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10/11/2022 | FRANCE | N°20/00382

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/00382


VC/LD































ARRET N° 656



N° RG 20/00382

N° Portalis DBV5-V-B7E-F6QU













[Adresse 7]



C/



CPAM CHARENTE-MARITIME

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 20

22







Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES





APPELANTE :



Madame [Y] [S]

née le 29 Juin 1958 à [Localité 6] (17)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Nathalie BOISSEAU, substituée par Me François LEROY, tous deux de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY D...

VC/LD

ARRET N° 656

N° RG 20/00382

N° Portalis DBV5-V-B7E-F6QU

[Adresse 7]

C/

CPAM CHARENTE-MARITIME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

Madame [Y] [S]

née le 29 Juin 1958 à [Localité 6] (17)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie BOISSEAU, substituée par Me François LEROY, tous deux de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

CPAM CHARENTE-MARITIME

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [I] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 avril 2016, Mme [Y] [S], employée en qualité d'agent de service à la cantine de l'école maternelle de [Localité 4] sur Seugne (17) par le [9] ([8]), a déclaré un accident du travail à la CPAM de la Charente-Maritime en indiquant que celui-ci serait survenu le 22 juin 2015 alors qu'elle était en train de 'servir les repas aux enfants à la cantine', déclarant au titre de la nature de l'accident 'Harcèlement moral, stress post traumatique syndrome dépressif'. Un certificat médical initial rectificatif établi le 22 juin 2015 était joint, mentionnant 'Mme [S] présente un syndrome psychique post traumatique en relation avec des difficultés et des conflits au travail laissant imaginer qu'elle est peut être victime de harcèlement au travail.'

Le 13 juin 2016, le [8] a déclaré à la CPAM de la Charente-Maritime un accident qui serait survenu le 5 juin 2015 à 12h30 à Mme [S] au sein de l'école maternelle de [Localité 4], alors qu'elle faisait 'la surveillance des enfants, pendant le repas de 12h à 13h et de 13h à 13h20 dans la cour'. L'employeur a indiqué ne pas connaître la nature de l'accident, ni le siège des lésions, ni la nature des lésions, précisant dans la rubrique 'éventuelles réserves motivées' : 'jusqu'à la date de réception du courrier du [8] lui notifiant que son contrat de ne serait pas renouvelé après le 30 juin 2016'.

Après enquête administrative, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à Mme [S], le 15 juillet 2016, son refus de prendre en charge l'accident du 22 juin 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels en considérant qu'il n'y avait pas de fait accidentel.

Mme [S] a saisi, le 13 septembre 2016, la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 25 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2017, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable qui lui avait été notifiée le 7 décembre 2016.

Par jugement du 20 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiables de la CPAM de la Charente-Maritime du 1er septembre 2016,

- débouté Mme [S] de ses demandes,

- condamné Mme [S] aux dépens.

Mme [S] a interjeté appel, le 10 février 2020, de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 22 août 2022 par RPVA pour Mme [S] et le 8 juillet 2022 pour la CPAM de la Charente-Maritime, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

Mme [S] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- qualifier l'accident du 22 juin 2015 en accident du travail,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros en cause d'appel,

- condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel.

Elle explique qu'en fin d'année 2014 et dans le courant de l'année 2015, elle a subi des brimades de la part de la directrice de l'école maternelle qui l'ont conduite à aller consulter le Dr. [D] psychiatre, lequel a établi le 22 juin 2015 un certificat d'arrêt de travail 'accident du travail'. Elle soutient que son employeur, bien qu'informé de l'arrêt de travail, n'a rien fait et l'a renvoyée à remplir elle-même une déclaration d'accident du travail. Elle fait valoir que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur est erronée en ce qu'il est mentionné un accident le 5 juin 2015 alors que son arrêt de travail date du 22 juin 2015, en ce qu'il a été rempli par la secrétaire qui n'a aucune qualité pour le faire, et en ce qu'il est mentionné que la nature de l'accident est inconnue alors que plusieurs réunions ont eu lieu pour discuter des brimades qu'elle subissait.

Elle prétend qu'elle a été victime d'un accident du travail puisqu'elle a subi une série d'événements sur son lieu de travail et pendant son temps de travail qui sont directement à l'origine de son arrêt de travail délivré par son médecin le 22 juin 2015 et qu'il a lui-même qualifié d'accident du travail. Elle précise que Mme [O] a été témoin des faits de brimades dont elle a été victime, qu'elle avait fait part à Mme [M] des brimades subies et qu'il lui avait été indiqué que plusieurs parents avaient envoyé des courriers en l'accusant de maltraitance sur leurs enfants. Elle ajoute que la directrice du [8] l'a convoquée en présence d'un des parents, que ce dernier s'est montré verbalement très agressif et qu'elle en est ressortie traumatisée.

Elle indique que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'à la fin de son contrat au sein de l'école le 30 juin 2016, soulignant que ses CDD avaient toujours été reconduits antérieurement depuis le 3 octobre 2009.

Elle déclare enfin qu'elle a porté plainte pénalement pour les faits subis et que sa plainte est toujours en instruction à ce jour.

La CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué,

- débouter Mme [S] de son recours et de ses demandes.

Elle soutient que les faits invoqués par Mme [S] ne sont ni datés ni étayés par des témoignages, qu'il n'y a eu aucun témoin direct de la scène décrite par Mme [S] selon laquelle parent d'élève serait venue la réprimander sur son lieu de travail, que les éléments de l'enquête n'ont pas permis d'identifier un fait accidentel ou un événement soudain à l'origine des lésions constatées le 5 juin 2015 comme l'indique l'employeur dans la déclaration d'accident du travail ou le 22 juin 2015 comme l'indique l'assurée. Elle fait valoir que la seule circonstance que Mme [S] ait été placée en arrêt de travail le 22 juin 2015 pour un syndrome psychique post traumatique ne suffit pas à considérer comme accident du travail un fait qui serait survenu ce jour-là ou une série d'événements survenus à des dates certaines.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Le caractère soudain d'apparition de la lésion permet de distinguer la maladie professionnelle de l'accident du travail, en donnant date certaine à ce dernier.

Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Le salarié doit établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs. La preuve de la matérialité de l'accident, qui constitue la preuve d'un fait, est libre, de sorte qu'elle peut être établie par tout moyen. Il peut notamment produire des témoignages, même émanant d'un salarié de la même entreprise. Les seules affirmations de la victime sont insuffisantes. Elles doivent être corroborées par des éléments objectifs, ou par des présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil.

En l'espèce, la cour observe que dans sa déclaration d'accident du travail, Mme [S] n'a fait état d'aucun fait accidentel précis et daté, se contentant d'évoquer un harcèlement moral et un stress post traumatique avec syndrome dépressif alors qu'elle servait les repas à la cantine le 22 juin 2015.

Cependant ni l'enquête administrative réalisée par la CPAM de la Charente- Maritime ni les pièces de Mme [S] ne permettent de retenir qu'un fait accidentel se serait produit le 22 juin 2015.

Par ailleurs, s'il est établi que deux parents d'élève ont écrit au rectorat (11 mai 2015) et à l'employeur de Mme [S] (16 juin 2015), aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [S] a eu connaissance de ces courriers au temps et au lieu du travail ni que ces courriers seraient en lien avec les lésions constatées le 22 juin 2015.

En outre, si M. [X], parent d'élève et auteur de la plainte du 16 juin 2015, a effectivement eu une entrevue le 16 juin 2015 à l'école de [Localité 4] avec Mme [S], rien ne permet de retenir que ce parent se serait montré agressif à l'égard de Mme [S] en dehors des déclarations de cette dernière. De plus, si Mme [O], cantinière, explique avoir vu Mme [S] revenir en larmes après cette entrevue, Mme [S] a néanmoins continué à travailler jusqu'au 22 juin 2015 et les lésions constatées par le médecin dans le certificat médical initial sont sans aucun rapport avec ce fait qui ne peut donc être considéré comme accidentel.

L'attestation de Mme [O] indiquant que Mme [S] a été victime de brimades de la part de Mme [W], directrice de l'école, est beaucoup trop imprécise pour pouvoir caractériser un quelconque fait accidentel dès lors qu'elle ne donne aucun exemple concret et daté.

Enfin, Mme [S] ne justifie aucunement des suites données à sa plainte, se contenant d'indiquer qu'elle serait toujours en cours d'instruction.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [S] de son recours en considérant qu'il n'existait aucun événement ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il serait résulté la lésion médicalement constatée le 22 juin 2015.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sauf à préciser que la décision de la commission de recours amiable est intervenue le 25 octobre 2016 et non pas le 1er septembre 2016.

Mme [S] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et ne peut ainsi qu'être déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saintes sauf à préciser que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime date du 25 octobre 2016 et non du 1er septembre 2016,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [Y] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00382
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.00382 ?
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