ARRET N°
N° RG 20/01903 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCGZ
[I]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01903 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCGZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2020 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [J], [L] [I] épouse [R]
née le 08 Août 1987 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5766 du 23/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [K] [R]
né le 27 Septembre 1943 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
SENEGAL
ayant pour avocat Me Laurence NOYELLE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
[...]
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des deux procédures 20/01903 et 21/02605 sous le numéro 20/01903,
Dit que la loi française est applicable à la présente décision,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée du chef du droit de visite et d'hébergement de M. [R], de l'interdiction de sortie du territoire et de la prestation compensatoire,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Donne mainlevée de l'inscription de l'enfant [S] [R] né le 19/09/2011 à [Localité 6] (35) au fichier des personnes recherchées.
Dit que le Greffe transmettra au Procureur de la République du lieu de résidence de l'enfant la présente décision aux fins de mainlevée de l'inscription de l'enfant au FPR.
Condamne M. [R] à payer à Mme [I] une prestation compensatoire d'un montant de 10.000 euros,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] pourra accueillir [S] seront amiablement déterminées entre parties,
Dit qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement de M. [R] s'exercera de la manière suivante :
- toutes les vacances scolaires de Toussaint et Février,
- ainsi la moitié de toutes les autres vacances scolaires, première partie les années paires deuxième partie les années impaires,
Dit que ce droit de visite et d'hébergement pourra s'exercer en France et au Sénégal,
Dit que M. [R] assurera les accompagnements aller et retour de l'enfant, sauf meilleur accord, l'enfant étant pris et ramené sur son lieu de scolarité ou à sa résidence habituelle par le titulaire du droit de visite ou une personne honorable,
Dit que M. [R] devra prévenir Mme [I] au moins un mois l'avance de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à défaut, il sera présumé y avoir renoncé,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
Dit que le dernier week-end des vacances d'été se déroulera chez le parent hébergeant pour lui permettre, ainsi qu'aux enfants de préparer la rentrée scolaire, lorsque la rentrée scolaire est un lundi.
Rappelle que chacun des enfants conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s'exercer téléphoniquement ou par tout moyen audiovisuel de son choix (what's app, skype...)
Dit que le parent hébergeant devra remettre à l'autre un trousseau adapté au séjour de l'enfant, la pièce d'identité de l'enfant, outre son carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d'en faire retour à l'issue de l'exercice de son droit,
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent sous peine des sanctions pénales prévues par l'article 227-4 du code pénal, à savoir une peine de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande d'écarter l'intermédiation financière,
Condamne M. [R] aux dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET