ARRET N°
N° RG 17/02870 - N° Portalis DBV5-V-B7B-FILE
[U]
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C/
[U]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02870 - N° Portalis DBV5-V-B7B-FILE
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 août 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Madame [R] [U] épouse [T]
née le 01 Mai 1955 à [Localité 34] (86)
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [U]
né le 12 Avril 1957 à [Localité 37] (86)
[Adresse 1]'
[Localité 37]
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [D] [U]
né le 15 Janvier 1949 à [Localité 37] (86)
[Adresse 19]
[Localité 37]
ayant pour avocat Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [S] [U] divorcée [A]
née le 12 Septembre 1953 à [Localité 37] (86)
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 août 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment :
- constaté la recevabilité de l'action en partage introduite par M. [D] [U] et Mme [S] [U] divorcée [A] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[F] [U] et d'[Y] [H] ainsi que de leur régime matrimonial ;
- fixé à 60.000 € la valeur de l'immeuble situé [Adresse 7] (86) et a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- fixé à 15.998,95 € la valeur des terres agricoles de [Localité 24] et [Localité 41] (Indre), l'une au lieudit "la grande fosse" et l'autre au lieudit "terres du grand Roney", et a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- fixé à 73.668,31 € la valeur des terres données à bail à l'EARL de Villiers et a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- fixé à 139.629,69 € la valeur des terres données à bail à [V] [U] et a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- fixé à 12.800 € la valeur de la donation consentie le 13 octobre 1982 à [D] [U], l'a déclarée rapportable et a précisé qu'elle s'imputera sur sa part héréditaire, a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- dit que la donation consentie le 6 mai '1988" à [V] [U] n'est pas rapportable mais qu'elle est réductible, l'action des demandeurs à cet effet étant recevable, a fixé à 15.000 € la valeur de cette donation et a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- déclaré que la donation consentie le 6 mai 1998 à [S] [U] n'est pas rapportable mais qu'elle est réductible, l'action des demandeurs à cet effet étant recevable, a fixé à 156.000 € la valeur de cette donation et a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- déclaré que la donation consentie le 6 mai 1998 à [R] [T] n'est pas rapportable mais qu'elle est réductible, l'action des demandeurs à cet effet étant recevable, a fixé à 321.800 € la valeur de cette donation et a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- déclaré que la donation consentie le 6 mai 1998 à [V] [U] n'est pas rapportable mais qu'elle est réductible, l'action des demandeurs à cet effet étant recevable, a fixé à '260.114,50 à 321.800 €' la valeur de cette donation et a indexé cette valeur sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation en précisant que l'indice de départ est celui en vigueur au 11 décembre 2015 et que celui d'arrivée sera le plus récent publié à la date du partage ;
- précisé que la détermination du montant de ces réductions ressort de la mission du notaire commis ;
- dit que [V] [U] est redevable envers la succession de son père, [F] [U], de la somme de 10.000 € au titre de la somme que lui a remise son père le 7 janvier 2011 ;
- ordonné le rapport à la succession d'[F] [U] par [D] [U] de la somme de 3.000 €, cette somme n'étant susceptible d'aucune variation ;
- rejeté toute demande concernant un don manuel fait à [R] [U] ;
- rejeté toutes demandes de [D] et [S] [U] relatives au contrat d'assurance vie bénéficiant à [R] [T] née [U] ;
- dit que [D] [U] est créancier de la succession de ses père et mère d'un salaire différé pour la période du 15 janvier 1967 au 31 décembre 1972 qu'il incombera au notaire de calculer selon les prescriptions de l'article L321-13 du code rural ;
- dit que [D] [U] est débiteur à l'égard de la succession de ses père et mère de la somme de 9.467,07 € ;
- dit que [V] [U] est débiteur à l'égard de la succession de ses père et mère des fermages impayés pour la somme de 166.450,23 € ;
- ordonné l'emploi des dépens jusqu'alors exposés ainsi que les émoluments du notaire commis en frais privilégiés de partage ;
- rejeté les demandes de part et d'autre formées au titre des frais irrépétibles jusqu'alors exposés.
* * *
Mme [R] [U] épouse [T] et M. [V] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 mars 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la Cour de céans a, entre autres dispositions et après avoir statué sur plusieurs points de désaccord entre les parties, sursis à statuer sur les demandes relatives à la fixation de la valeur de plusieurs biens et sur le montant des fermages dus à [V] [U] postérieurement à l'année 2016 et a ordonné un complément d'expertise confié à M. [G].
Après plusieurs prolongations des délais qui lui ont été octroyés pour déposer son rapport, M. [G] a déposé le 2 mai 2022 le rapport définitif qu'il a établi le 29 avril 2022.
* * *
Dans leurs dernières conclusions du 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [U] épouse [T] et M. [V] [U] demandent à la Cour :
- de donner acte à Monsieur [V] [U] qu'il s'en rapporte sur le montant des fermages ;
- de juger que les valorisations des biens de la succession seront les suivantes :
BIENS
2011
2021
bien issu de la donation à [D] [U]
(octobre 1982)
14.400 €
14.400 €
bien issu de la donation à [V] [U]
(juillet 1986)
15.000 €
15.000 €
[Adresse 10])
65.000 €
61.000 €
[Adresse 11])
54.000 €
50.000 €
[Adresse 12])
62.000 €
57.000 €
[Adresse 13])
35.000 €
32.000 €
[Adresse 15])
37.000 €
34.000 €
[Adresse 32]
(86310)
137.000 €
130.000 €
[Adresse 26])
12.000 €
10.000 €
[Adresse 28])
12.000 €
12.000 €
[Adresse 27])
48.000 €
42.000 €
[Adresse 2])
57.000 €
51.000 €
[Adresse 21]
141.000 €
155.000 €
[Adresse 7])
68.000 €
62.000 €
Parcelles de terres - département de l'Indre
11.120 €
16.840 €
Parcelles de terres - département de la Vienne
261.490 €
333.670 €
- de débouter Mme [S] [U] et M. [D] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [S] [U] et M. [D] [U] à payer à chacun de Mme [R] [U] et M. [V] [U] la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions du 22 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, M. [D] [U] et Mme [S] [U] divorcée [A] demandent à la Cour :
- de dire et juger que la succession d'[F] [U] est créancière à l'égard de [V] [U] des fermages impayés de l'année 2007 jusqu'au jour du partage, soit une somme totale de 85.060,40 € au titre des fermages de 2007 à 2021, outre les fermages qui seront dus jusqu'au partage et qui seront portés pour mémoire ;
- de donner acte aux intimés de ce qu'ils s'en rapportent aux évaluations retenues par M. [G] dans son rapport d'expertise judiciaire, excepté celles relatives à l'immeuble sis « [Adresse 29]) ;
- par conséquent, de fixer les valorisations de la manière suivante :
BIENS
2011
2021
bien issu de la donation du 13 octobre 1982
4.000 €
6.400 €
bien issu de la donation du 8 juillet 1986
15.000 €
15.000 €
Immeuble [Adresse 10] [Adresse 20]
65.000 €
61.000 €
Immeuble sis [Adresse 11]
54.000 €
50.000 €
Immeuble sis [Adresse 12]
44.000 €
41.000 €
Immeuble sis [Adresse 13]
11.000 €
10.000 €
Immeuble sis [Adresse 15]
11.000 €
10.000 €
Immeuble sis [Adresse 14]
198.000 €
185.000 €
Immeuble sis [Adresse 29]
39.000 €
37.000 €
Immeuble sis [Adresse 28]
12.000 €
12.000 €
Immeuble sis [Adresse 1]
48.000 €
42.000 €
Immeuble sis [Adresse 2]
57.000 €
51.000 €
Parcelles de terre à '[Adresse 2])
6.492,58 €
9.514,50 €
Appartement sis [Adresse 3]
170.000 €
208.000 €
Immeuble sis [Adresse 8]
68.000 €
62.000 €
Parcelles de terre - département de l'Indre
11.120 €
16.840 €
Parcelles de terre - Département de la Vienne
261.490 €
333.670 €
- de donner acte aux intimés de ce qu'ils s'en rapportent à l'évaluation retenue par M. [G] dans son rapport d'expertise judiciaire à hauteur de 7.188 € concernant le véhicule Peugeot ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
SUR QUOI
M. [F] [U] et Mme [Y] [H] se sont mariés à [Localité 37] le 2 décembre 1946 sans contrat de mariage, soit sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts.
De leur union sont nés quatre enfants : [D], [S] (divorcée [A]), [R] (épouse [T]) et [V] [U].
Selon acte de Me [I], notaire à [Localité 40], en date du 13 octobre 1982, [D] [U] a reçu de ses parents, en avancement d'hoirie, une parcelle de terre sise au lieudit « [Adresse 31] d'une valeur de 15.000 francs à l'époque (2.286,74 €) sur laquelle il a fait construire une maison.
Selon acte reçu par Me [I] en date du 8 juillet 1986, [V] [U] a reçu de ses parents, en avancement, d'hoirie, une grange et un terrain situés au lieudit '[Adresse 27], d'une valeur de 50.000 francs à l'époque (7.622,45 €).
Selon acte de Me [N] [M], notaire à [Localité 42] (86), en date du 6 mai 1998, M. [F] [U] et son épouse ont consenti au profit de leurs deux filles ([S] et [R]) et de leur fils [V] une donation-partage portant sur différents biens immobiliers.
Il est mentionné dans cet acte :
- que [D] [U] a refusé de participer à cette donation-partage et que les donateurs ont donc procédé à la donation en faveur des seuls enfants acceptants tout en conservant une partie de leur patrimoine pour remplir l'enfant non participant de sa part dans la réserve ;
- que [V] [U] a reçu de ses parents, le 8 juillet 1986, une donation en avancement d'hoirie mais que les donateurs et le donataire entendent incorporer cette donation dans la donation-partage et ainsi transformer la donation initiale en donation préciputaire pour une valeur du bien de 80.000 francs (12.195,92 €) au jour de la donation-partage ;
- que les donateurs entendent conférer à cette donation-partage un caractère préciputaire, lequel s'applique également à la donation incorporée, et il est expressément précisé que, pour le calcul de la quotité disponible, les biens seront comptés pour leur valeur au jour du décès (conformément aux dispositions de l'article 1077-2 du code civil, applicable à défaut de l'article 1078 dont les conditions de mise en 'uvre n'étaient pas réunies) ;
- que ces donations ont été faites avec interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, réserve du droit de retour et réserve d'usufruit au profit des donateurs.
Mme [S] [U] (alors épouse [A]) a reçu dans son lot un ensemble d'immeubles sis à [Adresse 38], soit :
- une maison d'habitation sise [Adresse 10] pour 250.000 francs (38.112,25 €) ;
- une maison d'habitation sise [Adresse 20] pour 150.000 francs (22.867,35 €) ;
- une maison d'habitation sise [Adresse 13] pour 350.000 francs (53.357,16 €) ;
- une maison d'habitation sise [Adresse 11] pour 150.000 francs (22.867,35 €) ;
Cette donation a été estimée à 900.000 francs (137.204,12 €).
Mme [R] [U] épouse [T] a reçu dans son lot :
- une maison d'habitation sise [Adresse 14] pour 600.000 francs (91.469,41 €) ;
- un appartement sis [Adresse 35] pour 300.000 francs (45.734,70 €) ;
Soit au total un lot d'une valeur de 900.000 francs (137.204,12 €).
M. [V] [U] a reçu :
- un terrain avec garage sis au [Adresse 26] pour 50.000 francs (7.622,45 €) ;
- un terrain avec hangar et porcherie désaffectée sis au lieudit [Adresse 28] pour 50.000 francs (7.622, 45 €) ;
- une petite maison sise [Adresse 15] pour 150.000 francs (22.867,35 €) ;
- une maison avec garage, cour, bâtiments de servitude et terrain autour sise lieudit '[Adresse 2] pour 240.000 francs (36.587,76 €) ;
- une maison sise « [Localité 36] » pour 150.000 francs (22.867,35 €) ;
- un studio sis [Adresse 23], dans un immeuble dénommé 'cap 239 », pour 180.000 francs (27.440,82 €) ;
- ainsi que, par confusion avec lui-même, la donation incorporée de 1986 pour 80.000 francs (12.195,92 €) ;
Le tout représentant un lot d'une valeur de 900.000 francs (137.204,12 €).
****
Mme [H] épouse [U] est décédée à [Localité 25] (86) le 27 octobre 2002.
Son époux, M. [F] [U], a établi un document intitulé ' testament ' daté du 28 août 2003 rédigé comme suit :
' Je confirme la donation-partage faite à trois de mes enfants.
En ce qui concerne mon fils [D], je précise que ce dernier, non compris à la donation-partage, est redevable envers moi-même et mon épouse :
1° - d'une souche de cheptels vifs à lui confiée en septembre 1985 et évaluée à cette date à 462.800 francs, mon fils a vendu cette souche qui reste toujours due.
2° - d'un prêt de 46.000 francs en date du 1er juillet 1996 avec intérêt de 7% toujours dû
3° - d'une avance faite pour son compte au crédit agricole de 15.000 francs en 1998 pour lui éviter qu'il soit saisit et non remboursée
4° - d'une avance faite à la MSA de 10.000 francs pour lui éviter d'être poursuivi, avance non remboursée
5° - de la somme de 120.000 francs correspondant à cinq années de fermage de 1988 à 1992 pour 60 hectares de terre environ
toutes ces sommes devront être prises en compte pour déterminer sa part dans notre succession ainsi que les donations dont il a déjà bénéficié.
La créance de salaire différé à laquelle il pourra éventuellement prétendre s'imputera sur les sommes ci-dessus ; je précise que je l'ai régulièrement payé à partir de son mariage et qu'avant je l'ai nourri et entretenu et lui ai acheté une voiture 2 chevaux Citroën ainsi que l'argent de poche'.
Ce document a été daté et signé par [F] [U], lequel a ajouté la mention suivante : ' je veux que la totalité des meubles et objets mobiliers situés dans ma maison [Adresse 18] reste à ma fille [R] '. Ce document a été daté et signé une seconde fois.
M. [F] [U] est décédé à [Localité 33] (86) le 8 avril 2011.
Les enfants ne s'étant pas mis d'accord quant au partage des biens de leurs parents, par acte en date des 5 et 17 juillet 2012, M. [D] [U] et Mme [S] [U] divorcée [A] ont fait assigner Mme [R] [U] épouse [T] et M. [V] [U] devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues d'[F] [U] et d'[Y] [H] et de leur communauté.
Ils ont notamment demandé au juge de la mise en état d'ordonner une expertise pour faire évaluer les biens ayant fait l'objet de donations, faire rechercher les fermages dus aux successions confondues et vérifier s'ils ont ou non été payés.
Il a été fait droit à ces demandes par expertise confiée à M. [G] par deux ordonnances en date des 31 octobre 2013 et 6 novembre 2014 qui lui ont donné pour mission :
- de procéder à l'évaluation, à la date du dépôt du rapport, de l'ensemble des biens ayant fait l'objet d'une donation faite à [V] [U] le 8 juillet 1986 et de la donation faîte à Mme [T], [V] [U] et Mme [A] le 6 mai 1998 à l'exception de l'appartement situé à la Rochelle, donné à [V] [U], qui a été revendu ;
- de rechercher par qui était assurée l'exploitation de la propriété agricole ayant son siège à [Localité 37] à la suite de la cessation d'activité d'[F] [U] et de dresser un tableau des fermages payés et impayés par cet exploitant ;
- d'évaluer, à la date du dépôt du rapport, l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession d'[F] [U] et de Mme [H] et de la communauté ayant existé entre eux.
L'expert a déposé le 9 décembre 2015 son rapport au terme duquel il a notamment conclu :
- que le terrain objet de la donation du 13 octobre 1982 avait une valeur de 4.800 € (soit 3 € le m²) s'agissant d'une parcelle qui n'était pas viabilisée au jour de la donation ;
- que les 2 parcelles données à [V] [U] le 8 juillet 1986, dont l'une abritait une grange, avait une surface de 174 m² et une valeur de 15.000 € à la date du rapport ;
- que, s'agissant de la donation-partage du 6 mai 1998, les biens donnés encore en possession des donataires avaient une valeur globale de 627.514,50 € et que l'appartement de la Rochelle donné à [V] [U] avait été revendu à 109.600 €, soit une donation d'une valeur globale de 737.114,50 € au jour de l'expertise se décomposant comme suit :
** biens donnés à [S] [U] : valeur de 156.000 € ;
** biens donnés à [R] [U] épouse [T] : valeur de 321.000 € ;
** biens donnés à [V] [U] : valeur de 260.114,50 €, en ce compris un studio à [Localité 30] ayant été revendu au prix de 109.600 € mais non compris la donation incorporée qui a été évaluée séparément à 15.000 € ;
- que l'actif successoral présent au jour de la succession d'[F] [U] s'évaluait comme suit :
** 60.000 € pour la maison des parents ;
** 349.665,82 € pour les parcelles de terres situées dans le département de l'Indre et de la Vienne, avec possibilité d'abattement du fait de l'existence de baux ruraux conclus l'un au profit de [V] [U] et le second au profit d'un tiers à la succession (l'EARL de Villiers géré par M. [B]) ;
- que les fermages autres que ceux réglés par M. [B] avaient, de 1983 à 2015, une valeur globale de 183.095,25 €.
*********
Le jugement déféré a été rendu dans ce contexte.
Par arrêt en date du 27 mars 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la Cour a notamment :
1°- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que [D] [U] est créancier de la succession de ses père et mère d'un salaire différé pour la période du 15 janvier 1967 au 31 décembre 1972 ;
- dit que [V] [U] est débiteur à l'égard de la succession de ses père et mère des fermages impayés pour la somme de 166.450,[Adresse 11] € ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- débouté [D] [U] de sa demande de créance de salaire différé ;
- dit que la succession d'[F] [U] est créancière à l'égard de [V] [U] des fermages impayés de l'année 2007 jusqu'au jour du partage ;
2° - Confirmé le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en partage ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[F] [U] et d'[Y] [H] ainsi que de leur régime matrimonial ;
- déclaré [V] [U] redevable envers la succession de son père, [F] [U], de la somme de 10.000 € au titre de la somme que lui a remise son père le 07 janvier 2011 (prêt non remboursé) ;
- dit que [D] [U] est débiteur à l'égard de la succession de ses père et mère de la somme de 9.467,07 € ;
- ordonné le rapport à la succession d'[F] [U] par [D] [U] de la somme de 3.000 €, cette somme n'étant susceptible d'aucune variation ;
- rejeté toute demande concernant un don manuel fait à [R] [U] ;
- rejeté toutes demandes de [D] et [S] [U] relatives au contrat d'assurance vie bénéficiant à [R] [T] née [U] ;
- dit que la donation consentie le 13 octobre 1982 à [D] [U] est rapportable et qu'elle s'imputera sur sa part héréditaire ;
- dit que la donation-partage consentie le 06 mai 1998 à [R] [U] épouse [T], [V] [U] et [S] [U] n'est pas rapportable mais qu'elle est sujette à réduction ;
- déclaré recevable l'action en réduction de [D] [U] et de [S] [U] ;
3° - Y ajoutant :
- a dit que la donation reçue le 8 juillet 1986 par [V] [U] de ses parents en avancement d'hoirie ayant été incorporée à la donation du 9 mai 1998, elle doit suivre le sort de la donation-partage ;
- a sursis à statuer sur les demandes relatives à la fixation de la valeur des biens et ordonné un complément d'expertise confié à M. [G], avec notamment pour mission :
** de déterminer la valeur de l'immeuble situé à [Localité 39] (86) à la date du décès d'[F] [U] (avril 2011) et à la date la plus proche du partage (date de l'expertise) ;
** de déterminer la valeur des terres agricoles situées dans l'Indre et dans la Vienne à la date du décès d'[F] [U] puis à la date la plus proche du partage et ce, en distinguant la valeur des terres exploitées par [V] [U] dans le cadre d'un bail verbal et la valeur des terres exploitées par l'EARL de Villiers à la date de l'arrêt ;
** de déterminer la valeur de la donation consentie le 13 octobre 1982 à [D] [U] à la date du décès (pour la masse de calcul) et à la date la plus proche du partage selon son état à l'époque de la donation en précisant si, en évaluant ce bien à 3 € l'hectare à la date de l'expertise initiale, il avait tenu compte du fait que le terrain était constructible même s'il n'était pas viabilisé ;
** de fixer, pour chaque lot de la donation-partage consentie le 06 mai 1998 à Mme [S] [U], à [V] [U] et [R] [U], la valeur des biens donnés à la date du décès en incluant dans le lot de [V] [U] les biens qui figuraient initialement dans la donation du 8 juillet 1986 et qui ont été incorporés dans la donation-partage ;
** de fixer la valeur du véhicule Peugeot 207 diesel 90 CV donné à [D] [U] par son père à la date du décès (avril 2011) selon son état à la date de la donation et également sa valeur à la date la plus proche du partage ;
** de réactualiser à la date la plus proche du partage les fermages dus par [V] [U] à la succession de son père depuis l'année 2016.
SUR LES FERMAGES
Dans l'arrêt rendu le 24 mars 2019, la Cour a :
- précisé, dans la motivation de sa décision, que le montant total des fermages dus au titre des années 2007 à 2015 s'élève à la somme de 50.323,54 € et ce conformément au rapport d'expertise du 9 décembre 2015 ;
- dit que la succession d'[F] [U] est créancière à l'égard de [V] [U] des fermages impayés de l'année 2007 jusqu'au jour du partage.
Le rapport d'expertise établi le 29 avril 2022 par M. [G] a fixé la valeur des fermages dus au titre des années 2016 à 2021 à la somme totale de 34.736,86 €.
Le montant total des fermages dus par M. [V] [U] entre 2007 et 2021 est donc estimé à la somme de 85.060,40 € (50.324,54 +34.736,86) aux termes des deux rapports d'expertise.
Les appelants demandent à la Cour de donner acte à M. [V] [U] qu'il s'en rapporte sur ce montant et les intimés lui demandent de fixer les fermages impayés de l'année 2007 jusqu'au jour du partage comme suit :
- à la somme de 85.060,40 € au titre des fermages de 2007 à 2021 ;
- pour mémoire : les fermages qui seront dus jusqu'au jour du partage.
Compte tenu des conclusions des rapports d'expertise, il sera fait droit à la demande des intimés, sauf à préciser que les fermages portés pour mémoire concerneront les fermages dus à compter du 1er janvier 2022.
SUR LA VALEUR DES BIENS
Il ressort des dispositions de l'article 860 du code civil que le rapport d'une donation est dû de la valeur du bien au jour du partage selon son état au jour de la donation.
1°- Sur la valeur du bien issu de la donation à [D] [U] du 13 octobre 1982
Cette donation a porté sur une parcelle de terre de 1.600 m² sise sur la commune de [Localité 37] sur laquelle a ensuite été construite la maison du donataire.
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a estimé ce bien à la somme de 4.000 € (1.600 X 2,50 €) en 2011 et de 6.400 € en 2021 (1.600 X 4,00 €).
Les intimés demandent à la cour de fixer la valeur de cet immeuble conformément aux conclusions du rapport d'expertise tandis que les appelants lui demandent de fixer sa valeur à la somme de 14.400 € en 2011 et en 2021.
Les appelants contestent les évaluations faites par l'expert au motif que le prix au m² aurait dû être retenu à hauteur d'au moins 9 € en 2011 comme en 2021 car deux parcelles contigües au bien objet de la donation, appartenant en indivision à M. [F] [U] et à ses enfants au moment des ventes, ont été vendues à 9 € et à 9,90 € le m² en 2006.
Ils produisent au soutien de leur argumentation :
- un relevé des formalités publiées au cadastre du 1er janvier 1965 au 30 septembre 2015 selon lequel, d'une part, la parcelle E [Cadastre 16] sise sur la commune de [Localité 40] a été vendue le 7 novembre 2006 au prix de 10.100 € et, d'autre part, la parcelle E [Cadastre 17] sise sur la commune de [Localité 40] a été vendue le 10 novembre 2006 au prix de 12.000 € ;
- un relevé de propriété édité le 17 novembre 2016 selon lequel, d'une part, la parcelle E[Cadastre 16] a une contenance totale de 10 ares 10 centiares (soit 1.010 m²) et la parcelle E[Cadastre 17] a une contenance totale de 12 ares (soit 1.200 m²), soit un prix moyen de 10 € le m² en 2006.
Sur ce, il convient de constater que la parcelle litigieuse a été donnée à M. [D] [U] par acte en date du 13 octobre 1982 de sorte qu'elle doit être estimée selon son état au jour de la donation et non pas en 2006.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise de M. [G] qu'il a évalué le terrain objet de la donation sur la base d'une parcelle de terre au moment de la donation aux motifs :
- qu'il provenait d'une parcelle qui se trouvait très certainement en zone agricole en 1982 ;
- que l'acte de donation dressé par Me [I], notaire, le 13 octobre 1982 ne fait état d'aucune donnée d'urbanisme spécifique alors que c'est le cas dans le cadre de la vente d'un terrain constructible ;
- que les démarches effectuées par le donataire pour rendre le terrain constructible constituent une valorisation qui ne profite qu'au donataire.
En outre, les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que les parcelles de terre cadastrées E [Cadastre 16] et E [Cadastre 17] étaient en 2006, année qu'ils retiennent pour contester l'évaluation faite par l'expert, dans un état similaire à celui de la parcelle donnée en 1982 alors que la charge de cette preuve leur incombe conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, et à défaut pour les appelants de démontrer que le bien issu de la donation du 13 octobre 1982 a une valeur supérieure à celle fixée par l'expertise judiciaire, la valeur de cette donation sera fixée à la somme de 4.000 € en 2011 et de 6.400 € en 2021 telle qu'estimée par l'expert.
2°- Sur la valeur des biens issus de la donation à [V] [U] du 8 juillet 1986
Cette donation a porté sur deux parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 37] dont l'une abritait, à l'époque de la donation, une grange qui a ensuite été transformée en habitation.
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a estimé ce bien à la somme de 15.000 € et toutes les parties demandent que la valeur de cette donation soit fixée à cette somme en 2011 et en 2021.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de cette donation sera fixée à la somme de 15.000 € en 2011 et en 2021.
3°- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 10],[Adresse 20]n (86310)
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce bien à la somme de 65.000 € en 2011 et de 61.000 € en 2021 et toutes les parties demandent que cet immeuble soit évalué conformément à ces estimations.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 65.000 € en 2011 et de 61.000 € en 2021.
4°- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 11])
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce bien à la somme de 54.000 € en 2011 et de 50.000 € en 2021 et toutes les parties demandent que cet immeuble soit évalué conformément à ces estimations.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 54.000 € en 2011 et de 50.000 € en 2021.
5°- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 12])
Cet immeuble fait partie d'un ensemble immobilier composé de 3 maisons sises aux n° [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 13].
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce bien à la somme de 44.000 € en 2011 et de 41.000 € en 2021.
Les intimés demandent à la cour de fixer la valeur de cet immeuble conformément aux préconisations de l'expert alors que les appelants lui demandent de fixer sa valeur à la somme de 62.000 € en 2011 et de 57.000 € en 2021.
Au soutien de leurs demandes, Mme [R] [T] et M. [V] [U] font valoir que l'expert a considéré que ce bien était, au moment de la donation, dans un état général moyen à l'extérieur et à l'intérieur alors que :
- les photographies de cet immeuble prises aux mois de janvier et d'avril 1998 démontrent qu'il était dans un excellent état extérieur à l'époque de la donation ;
- que les revenus fonciers générés par cet immeuble démontrent qu'il était dans un état intérieur convenable puisqu'il a été loué de 1999 à 2010 ;
- que l'expert a appliqué pour le bâtiment du [Adresse 11] Grand'Rue un coefficient de pondération moyen de 0,877 pour la partie habitation alors qu'il a retenu un coefficient de pondération moyen de 0,59 pour l'immeuble sis [Adresse 12] ;
- que le coefficient de pondération à appliquer pour l'immeuble sis [Adresse 12] doit également être de 0,877.
Ils ont intégré dans leurs conclusions des photographies d'une vue d'ensemble des biens immobiliers sis [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 13] prises au mois de janvier et d'avril 1998.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert n'a pas fait de différences importantes, pour procéder à leurs évaluations, entre cet immeuble et l'immeuble sis au [Adresse 11] puisqu'il a considéré :
- qu'au niveau extérieur, les deux immeubles étaient dans un état général moyen ;
- qu'au niveau intérieur, l'immeuble sis au n° [Adresse 11] était dans un état général « de service à moyen » et que l'immeuble sis au n° [Adresse 12] était dans un état général moyen.
En outre, si les photographies versées aux débats font apparaître que les façades de l'immeuble litigieux ont été ravalées et que ses portes extérieures et volets ont été repeints entre les mois de janvier et d'avril 1998, ces photographies, qui ne font qu'apporter une vue d'ensemble de l'extérieur des 3 maisons composant l'ensemble immobilier, font apparaître que le bâtiment qui regroupe les 3 maisons est ancien mais elles ne démontrent pas que l'extérieur du bâtiment était dans un excellent état au moment de la donation, l'état extérieur d'un immeuble ne s'appréciant pas en fonction d'une simple vue d'ensemble du bâtiment mais en fonction de l'état des différents éléments et matériaux qui composent l'extérieur de l'immeuble.
De surcroît, le fait que l'immeuble ait été loué entre les années 1999 et 2010 ne suffit pas à démontrer que l'expert aurait sous-estimé l'état intérieur de l'immeuble et ce d'autant qu'il y a peu de différence entre l'état « convenable » évoqué par les appelants dans leurs conclusions et l'état « de service à moyen » retenu par l'expert.
S'agissant du coefficient de pondération, si les appelants considèrent que l'expert aurait dû appliquer un coefficient moyen de 0 ,877 pour l'ensemble des maisons composant l'ensemble immobilier, cette demande ne peut pas valablement prospérer dès lors que le coefficient de pondération d'un immeuble est destiné à corriger la surface du bien en fonction de l'état de l'immeuble lui-même, et non pas des immeubles situés dans un même ensemble immobilier, des différentes parties ou pièces qui le composent et de l'état de chacune de ces pièces.
Ce coefficient n'a donc pas à être appliqué de manière globale.
L'expert a en outre à juste titre retenu, pour procéder à l'évaluation de cet immeuble, un coefficient de pondération, variant entre 0,5 et 0,8, qu'il a appliqué à chaque pièce en tenant « compte de leur état, de leur niveau, de leur configuration, de leur utilité les unes par rapport aux autres et par rapport aux références » issues de la vente de biens immobiliers situés dans le même périmètre.
En conséquence, la valeur du bien immobilier sis [Adresse 12] sera fixée à la somme de 44.000 € en 2011 et de 41.000 € en 2021 conformément aux modes de calcul appliqués par l'expert.
6°- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 13])
Il a déjà été indiqué que cet immeuble fait partie d'un ensemble immobilier composé de 3 maisons sises aux n° [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 13].
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce bien à la somme de 11.000 € en 2011 et de 10.000 € en 2021.
Les intimés demandent à la cour de fixer la valeur de cet immeuble conformément aux conclusions du rapport d'expertise alors que les appelants lui demandent de fixer sa valeur à la somme de 35.000 € en 2011 et de 32.000 € en 2021.
Au soutien de leurs demandes, Mme [R] [T] et M. [V] [U] développent une argumentation identique à celle qu'ils ont développée pour l'immeuble précédent (situé au n° [Adresse 12]) et fondée sur le fait que l'expert a mal apprécié l'état extérieur et intérieur de cet immeuble et qu'il a appliqué un coefficient de pondération insuffisant, car de 0,29 pour le bien situé au n° 27 au lieu de 0,8777 pour le bien situé au n° [Adresse 11].
Les photographies qu'ils ont intégrées dans leurs conclusions sont les mêmes que celles concernant le bien situé au n° [Adresse 12], soit une vue d'ensemble des biens immobiliers sis [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 13] prises au mois de janvier et d'avril 1998.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que, pour procéder à l'évaluation de l'immeuble situé au n° 27, l'expert a considéré :
- qu'au niveau extérieur, cet immeuble était dans un état général médiocre ;
- qu'au niveau intérieur, il était dans un état général vétuste.
Il a par ailleurs déjà été indiqué que les photographies versées aux débats par les appelants ne permettent pas d'apprécier l'état extérieur réel de l'ensemble immobilier, étant précisé que l'immeuble situé au n° 27 est en outre à peine visible sur les photographies produites.
Les appelants ne rapportent en conséquence pas la preuve que l'immeuble était dans autre que celui retenu par l'expert au moment de la donation.
De même, il a déjà été indiqué que le fait que l'immeuble ait été loué entre les années 1999 et 2010 ne suffit pas à démontrer qu'il était dans un état convenable en 1998 comme le soutiennent les appelants.
En outre, l'état intérieur de l'immeuble situé au n° 27 ne peut pas être assimilé à l'état intérieur des deux autres biens composant l'ensemble immobilier puisqu'il ressort notamment du rapport d'expertise :
- qu'il n'est pourvu que de fenêtres en bois avec simple vitrage alors que les 2 autres biens sont dotés de certaines fenêtres ou ouvertures en PVC avec double vitrage ;
- qu'il est doté d'un chauffage électrique alors que le n° [Adresse 11] est chauffé au gaz de ville et le n° [Adresse 12] au fuel ;
- que la cuisine est seulement équipée d'un meuble avec évier alors que les deux autres biens sont pourvus d'une cuisine équipée.
Ces éléments démontrent que l'expert a, à juste titre, estimé que cet immeuble, situé dans un bâtiment ancien, devait être considéré comme étant dans un état vétuste au moment de la donation.
S'agissant du coefficient de pondération, il a déjà été indiqué que ce coefficient n'a pas à être appliqué de manière globale au sein d'un ensemble immobilier, ni même à l'intérieur de l'immeuble lui-même, dès lors qu'il est destiné à corriger la surface du bien en fonction de l'état de l'immeuble, des différentes parties ou pièces qui le composent et de l'état de chacune de ces pièces.
L'expert a donc à juste titre retenu, pour procéder à l'évaluation de cet immeuble, un coefficient de pondération variant de 0,2 à 0,3, qu'il a appliqué à chaque pièce, et non pas globalement à l'immeuble, en tenant compte « de leur état, de leur niveau, de leur configuration, de leur utilité les unes par rapport aux autres et par rapport aux références » issues de la vente d'autres biens immobiliers situés dans le même périmètre.
En conséquence, la valeur du bien immobilier sis [Adresse 13] sera fixée à la somme de 11.000 € en 2011 et de 10.000 € en 2021 conformément aux modes de calcul appliqués par l'expert.
7°- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 15])
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué cet immeuble à la somme de 11.000 € en 2011 et de 10.000 € en 2021.
Les intimés demandent que ce bien soit évalué conformément à cette estimation.
Les appelants demandent que cet immeuble soit évalué à la somme de 37.000 € en 2011 et de 34.000 € en 2021 mais ils ne font valoir aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette demande qui n'est pas même évoquée dans la partie motivation de leurs dernières conclusions.
En conséquence, et en l'absence d'éléments versés aux débats permettant d'établir que l'évaluation de cet immeuble faite par l'expert serait erronée, il sera fait droit à la demande des intimés et 1a valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 11.000 € en 2011 et de 10.000 € en 2021 conformément aux préconisation du rapport d'expertise.
8°- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 14])
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué cet immeuble à la somme de 198.000 € en 2011 et de 185.000 € en 2021.
Les intimés demandent à la cour de fixer la valeur de cet immeuble conformément aux conclusions de l'expert alors que les appelants lui demandent de fixer sa valeur à la somme de 137.000 € en 2011 et de 130.000 € en 2021.
Au soutien de leurs demandes, Mme [R] [T] et M. [V] [U] font valoir :
- qu'ils ont été assistés par M. [W] [J], expert près la Cour d'Appel de Poitiers, lors de la réunion d'expertise du 19 février 2020 ;
- que l'expert désigné par la Cour n'a pas tenu compte des remarques de M. [J] s'agissant des valeurs récentes des ventes pour des immeubles comparables permettant d'établir que le bien avait une valeur de 137.000 € en 2021 et de 130.000 € en 2011 ;
- que, pour parvenir à cette évaluation, M. [J] a tenu compte du fait que ce bien immobilier, créé pour des besoins familiaux spécifiques, est non seulement difficile à intégrer au marché et à négocier mais également impossible à louer pour partie puisqu'il est composé de 2 logements qui ne sont pas indépendants et dont les réseaux d'eau, d'électricité et de chauffage sont communs ;
- que le marché actif de [Localité 37] et de ses environs est centré sur des biens de surface modeste, les ventes retenues par l'expert pour les années 2020 et 2021 étant d'une superficie moyenne de 97 m², alors que la surface habitable de l'immeuble litigieux est de 182 m².
Au soutien de leur argumentation, ils ont produit un courrier établi le 23 mars 2020 par M. [W] [J] à l'attention de Mme [R] [T] selon lequel l'évaluation de cet immeuble, estimé par M. [G] à 218.000 € en décembre 2015, devait être revue à la baisse compte de la chute de l'immobilier local, du marasme économique et du faible attrait de la commune de [Localité 37] en raison notamment de sa situation géographique.
Sur ce, il ne peut être reproché à M. [G] de ne pas avoir tenu compte, dans son rapport d'expertise, de la baisse du marché de l'immobilier puisqu'il évalue l'immeuble litigieux à 198.000 € en 2011 et à 185.000 € en 2021 alors qu'il l'estimait à 218.000 € dans son rapport du 9 décembre 2015. L'estimation de cet immeuble a donc bien été revue à la baisse.
En outre, les appelants n'ont versé aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'estimation faite par M. [J], qui a été faite à leur demande et qui n'a donc pas le caractère contradictoire et impartial d'une expertise ordonnée par la justice, serait plus pertinente que l'évaluation faite par M. [G] qui été désigné par la Cour et qui a pris connaissance de l'ensemble des pièces qui lui ont été contradictoirement remises par les parties avant de procéder à son évaluation définitive.
En conséquence, et dans la mesure où l'avis de M. [J], sollicité par les appelants, a une valeur probatoire moindre que les conclusions établies par M. [G] dans le cadre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par la justice, il sera fait droit à la demande des intimés et 1a valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 198.000 € en 2011 et de 185.000 € en 2021 conformément aux conclusions du rapport d'expertise.
9°- Sur la valeur de l'immeuble sis « [Adresse 26])
Ce terrain, de forme rectangulaire, a une façade de 16 mètres pour une profondeur de 113 mètres et il comporte un garage de 33 m², un hangar en bois de 66 m² et un hangar métallique et couverture en fibrociment de 166 m².
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué cet immeuble à la somme de 12.000 € en 2011 et de 10.000 € en 2021.
Les appelants demandent à la cour de fixer la valeur de cet immeuble conformément aux conclusions de l'expert alors que les intimés lui demandent de fixer sa valeur à la somme de 39.000 € en 2011 et de 37.000 € en 2021.
Au soutien de leurs demandes, M. [D] [U] et Mme [S] [U] divorcée [A] font valoir :
- que l'expert a fixé la valeur vénale de ce bien sans tenir compte du terrain lui-même mais en ne tenant compte que du bâti alors qu'il s'agit d'un terrain constructible bénéficiant de l'eau et de l'électricité ;
- que l'expert justifie l'absence de prise en compte, dans son évaluation, de la valeur du terrain lui-même, d'une part, par sa configuration qui rendrait sa vente difficile et, d'autre part, par le coût des éventuels travaux de démolition de l'existant à prévoir alors que, même si ce terrain peut avoir une valeur moindre du fait de sa configuration, cette valeur ne peut être égale à zéro et que le coût des éventuels travaux de démolition de l'existant n'ont pas à être pris en considération dans l'évaluation du terrain ;
- que le terrain peut être évalué a minima à 15 € du m², soit des évaluations de 27.000 € supérieures aux estimations faites par l'expert.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que, pour procéder à l'évaluation de ce bien, l'expert a légitimement tenu compte, même s'il s'agit d'un terrain constructible :
- de sa configuration particulière et peu attrayante s'agissant d'un terrain dont la profondeur représente sept fois sa façade alors qu'un terrain « idéal » a une profondeur correspondant à deux fois sa façade ;
- de l'intérêt relatif des constructions édifiées sur ce terrain, dont une hangar couvert d'un toit en fibrociment, et donc vraisemblablement composé d'amiante vu l'ancienneté de la construction, d'où les frais évoqués par l'expert en cas d'acquisition de cet immeuble.
En outre, les appelants n'ont versé aux débats aucun élément de nature à étayer leur allégation selon laquelle le terrain aurait une valeur d'au moins 15 € le m² et que le bien aurait donc une valeur d'au moins 39.000 € en 2011 et d'au moins 37.000 € à la date de l'expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des appelants et 1a valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 12.000 € en 2011 et de 10.000 € en 2021 conformément aux conclusions du rapport d'expertise.
10°- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 28])
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce bien à la somme de 12.000 € en 2011 et en 2021 et toutes les parties demandent que cet immeuble soit évalué conformément à ces estimations.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 12.000 € en 2011 et de 12.000 € en 2021.
11°- Sur la valeur de l'immeuble sis « [Adresse 27])
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce bien à la somme de 48.000 € en 2011 et de 42.000 € en 2021 et toutes les parties demandent que cet immeuble soit évalué conformément à ces estimations.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 48.000 € en 2011 et de 42.000 € en 2021.
12°- Sur la valeur de l'immeuble sis « [Adresse 2])
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce bien à la somme de 57.000 € en 2011 et de 51.000 € en 2021 et toutes les parties demandent que cet immeuble soit évalué conformément à ces estimations.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 57.000 € en 2011 et de 51.000 € en 2021.
13°- Sur la valeur des parcelles de terre sises « [Adresse 2])
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ces parcelles à la somme de 6.492,58 € en 2011 et de 9.514,50 € en 2021.
Les intimés demandent que ces parcelles soient évaluées conformément à ces estimations et les appelants n'ont formulé aucune observation sur les évaluations préconisées par l'expert ni présenté de demandes quant à l'évaluation de ces parcelles dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
En conséquence, et en l'absence d'éléments versés aux débats permettant d'établir que les évaluations faites par l'expert seraient erronées, il sera fait droit à la demande des intimés et la valeur de ces parcelles sera fixée à la somme de 6.492,58 € en 2011 et de 9.514,50 € en 2021.
14°- Sur la valeur de l'appartement sis [Adresse 22]
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué cet appartement à la somme de 170.000 € en 2011 et de 208.000 € en 2021.
Les intimés demandent à la cour de fixer la valeur de cet immeuble conformément aux conclusions de l'expert alors que les appelants lui demandent de fixer sa valeur à la somme de 141.000 € en 2011 et de 155.000 € en 2021.
Au soutien de leurs demandes, Mme [R] [T] et M. [V] [U] font valoir que l'expert a commis deux erreurs de plume dans le cadre de son évaluation en ce que :
1°- il a indiqué retenir une valeur de 3.660 € par m² habitable en 2011 mais qu'il a appliqué une valeur de 3.700 € par m² habitable lorsqu'il a calculé l'évaluation du bien en 2011 ;
- il a indiqué retenir une valeur de 3.980 € par m² habitable en 2021 mais qu'il a appliqué une valeur de 4.512 par m² habitable lorsqu'il a calculé l'évaluation du bien en 2021 ;
2°- la surface habitable pondérée est erronée dans les évaluations en ce que :
- dans le tableau d'estimation, l'expert a fait état d'une surface habitable de 55,39 m² ramenée à 44,41 m² après pondération et arrondie à 44 m² ;
- il a retenu une surface de pondérée de 46 m², et non pas de 44 m², lorsqu'il a évalué le bien.
Ils ajoutent :
- que les évaluations doivent être faites en fonction de l'état dans lequel le bien se trouvait au jour de la donation ;
- que l'expert a retenu un coefficient de pondération de 0,8, ce qui correspond à un immeuble dans un état satisfaisant, alors que l'appartement n'était pas dans un état satisfaisant au moment de la donation ;
- qu'il n'est dans un état « standard satisfaisant » que suite à la réalisation de travaux pour un montant d'environ 20.000 € de sorte que le montant de ces travaux doit être déduit de l'estimation du bien.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que, pour procéder à l'évaluation de cet appartement, l'expert a considéré qu'il était :
- au niveau extérieur, dans un état général bon ;
- au niveau intérieur, dans un état général moyen à vétuste (électricité à refaire, un store à refaire et fenêtres vétustes à refaire).
Il ne peut donc être reproché à l'expert d'avoir considéré que cet appartement était dans un état « satisfaisant » lorsqu'il a en réalité considéré que ce bien devait être évalué comme étant dans un état intérieur moyen à vétuste au moment de la donation, ce qui est compatible avec l'argumentation des appelants selon laquelle cet appartement était « dans un état que l'on ne peut qualifier de satisfaisant » au moment de la donation.
S'agissant du coefficient de pondération, il a déjà été indiqué que ce coefficient est destiné à corriger la surface du bien en fonction, certes, de l'état de l'immeuble lui-même et de l'état de chacune de ses pièces mais également en fonction de la configuration des différentes parties ou pièces qui le composent.
En l'occurrence, l'expert a retenu, pour procéder à l'évaluation de cet appartement, un coefficient de pondération variant de 0,7 à 0,9 qu'il a appliqué à chaque pièce en tenant compte non pas seulement de leur état mais également « de leur niveau, de leur configuration, de leur utilité les unes par rapport aux autres et par rapport aux références » issues de la vente d'autres biens immobiliers situés dans le même périmètre.
Les coefficients de pondération retenus par l'expert, qui l'ont conduit à retenir une surface arrondie à 44 m², sont donc justifiés par les constatations qu'il a faites au regard de chacun des éléments précités.
De surcroît, la surface calculée par l'expert, après application des coefficients de pondération contestés par les appelants, est en tout état de cause conforme à la surface qu'ils retiennent eux-mêmes pour évaluer l'immeuble en 2011 et 2021, soit 44 m², sauf à préciser qu'ils déduisent de leurs estimations le coût des travaux réalisés en 2015 par la donataire.
Or, il convient de rappeler que lorsque le bien donné est toujours dans le patrimoine du donataire au moment du partage, il doit être évalué selon la valeur du marché au jour le plus proche du partage mais selon son état au jour de la donation de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des plus ou moins-values apportées par le gratifié. Ainsi, la valeur de l'immeuble donné doit être estimée, au jour du partage, en faisant abstraction des travaux réalisés par le donataire postérieurement à la donation et non pas en déduisant le montant de ces travaux de la valeur de l'immeuble au jour du décès ou du partage.
S'agissant de l'immeuble litigieux, les travaux réalisés par Mme [R] [U] épouse [T] en 2015, soit 17 ans après la donation, n'ont donc pas à être déduits des valeurs estimées par l'expert pour les années 2011 et 2021 pour un immeuble dont il a légitimement considéré que l'état général extérieur était bon (et non pas satisfaisant) et que l'état intérieur était moyen, voire vétuste (et non pas satisfaisant) au moment de la donation.
Il ressort en revanche du rapport d'expertise que, comme le font observer les appelants, l'expert a, sans explications, estimé la valeur de cet immeuble :
- en 2011 et en 2021 : sur la base d'une surface de 46 m² au lieu des 44 m² qu'il a précédemment calculés après application des coefficients de pondération qu'il a retenus ;
- en 2011 : sur la base de 3.700 € le m² alors qu'il a précédemment retenu, dans son rapport, une valeur de 3.660 € le m² ;
- en 2021 : sur la base de 4.513 € le m² alors qu'il a précédemment retenu, dans son rapport, une valeur de 3.980 € le m².
En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la valeur de cet appartement sera fixée à la somme de 161.040 € en 2011 (44 m² X 3.660 €) et de 175.120 € en 2021 (44 m² X 3.980 €).
15°- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 7])
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce bien à la somme de 68.000 € en 2011 et de 62.000 € en 2021 et toutes les parties demandent que cet immeuble soit évalué conformément à ces estimations.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 68.000 € en 2011 et de 62.000 € en 2021.
16°- Sur la valeur des parcelles de terre sises dans le département de l'Indre
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ces parcelles à la somme de 11.120 € en 2011 et de 16.840 € en 2021 et toutes les parties demandent que ces parcelles soient évaluées conformément à ces estimations.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de ces parcelles sera fixée à la somme de 11.120 € en 2011 et de 16.840 € en 2021.
17°- Sur la valeur des parcelles de terre sises dans le département de la Vienne
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ces parcelles à la somme de 261.490 € en 2011 et de 333.670 € en 2021 et toutes les parties demandent que ces parcelles soient évaluées conformément à ces estimations.
En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 261.490 € en 2011 et de 333.670 € en 2021.
18°- Sur la valeur du véhicule Peugeot
Dans le rapport du 29 avril 2022, l'expert a évalué ce véhicule, acquis par M. [F] [U] le 24 novembre 2006 pour la somme de 17.970,92 €, à la somme de 7.188 €.
Les intimés demandent que ce bien soit évalué conformément à cette estimation et les appelants n'ont formulé aucune observation sur cette estimation ni présenté de demandes particulières de ce chef dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
En conséquence, et en l'absence d'éléments versés aux débats permettant d'établir que l'estimation faite par l'expert serait erronée, il sera fait droit à la demande des intimés et la valeur de ce véhicule sera fixée à la somme de 7.188 €.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPTIBLES
En l'espèce, et dans la mesure où les parties succombent toutes partiellement en cause d'appel, il y a lieu de prévoir que les dépens d'appel, qui comprendront les frais du rapport d'expertise établi le 29 avril 2022 par M. [G], seront employés en frais privilégiés de partage, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Par ailleurs, la situation économique des parties et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Au fond, statuant dans les limites de l'appel :
Dit que la succession d'[F] [U] est créancière à l'égard de [V] [U] de la somme totale de 85.060,40 € au titre des fermages impayés de l'année 2007 à l'année 2021 incluse ;
Dit que la succession d'[F] [U] est créancière à l'égard de [V] [U] des fermages impayés à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au jour du partage ;
Fixe la valeur du bien objet de la donation à [D] [U] en date du 13 octobre 1982 à la somme de 4.000 € en 2011 et de 6.400 € en 2021 ;
Fixe la valeur des biens objet de la donation à [V] [U] en date du 8 juillet 1986 à la somme de 15.000 € en 2011 et de 15.000 € en 2021 ;
Fixe comme suit la valeur des biens immobiliers suivants :
BIENS
2011
2021
Immeuble sis [Adresse 10] [Adresse 20]
65.000 €
61.000 €
[Adresse 11])
54.000 €
50.000 €
[Adresse 12])
44.000 €
41.000 €
[Adresse 13])
11.000 €
10.000 €
[Adresse 15])
11.000 €
10.000 €
[Adresse 14])
198.000 €
185.000 €
[Adresse 26])
12.000 €
10.000 €
[Adresse 28])
12.000 €
12.000 €
[Adresse 27])
48.000 €
42.000 €
Parcelles de terre à '[Adresse 2])
57.000 €
51.000 €
Parcelles de terre à '[Adresse 2])
6.492,58 €
9.514,50 €
[Adresse 22]
161.040 €
175.120 €
[Adresse 7])
68.000 €
62.000 €
Parcelles de terre - Département de l'Indre
11.120 €
16.840 €
Parcelles de terre - Département de la Vienne
261.490 €
333.670 €
Fixe la valeur du véhicule PEUGEOT 207 à la somme de 7.188 € ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais du rapport d'expertise judiciaire établi le 29 avril 2022 par M. [G], les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre de parties.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET