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08/11/2022 | FRANCE | N°22/00241

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 22/00241


ARRET N°523



N° RG 22/00241 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWU















[V]



C/



[W]

S.E.L.A.R.L. DAMIEN VERONNEAU

S.A. ALLIANZ

S.A.S. COLAS FRANCE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00241 - N° Portalis DBV5

-V-B7G-GOWU



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 janvier 2022 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.





APPELANT :



Monsieur [X] [V]

né le 23 Avril 1956 à [Localité 11] (72)

[Adresse 6]

[Adresse 6]



ayant pour avocat Me Yann MICHOT de l...

ARRET N°523

N° RG 22/00241 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWU

[V]

C/

[W]

S.E.L.A.R.L. DAMIEN VERONNEAU

S.A. ALLIANZ

S.A.S. COLAS FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00241 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWU

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 janvier 2022 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

né le 23 Avril 1956 à [Localité 11] (72)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

Madame [D] [K] [W] épouse [O]

née le 14 Mars 1950 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour avocats Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et Me Chloé PEYRICHOU, avocat au barreau des Deux-Sèvres

S.E.L.A.R.L. Damien VERONNEAU

[Adresse 5]

[Adresse 5]

S.A. ALLIANZ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST à

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêté du 29 juillet 2013, [D] [W] épouse [O] a été autorisée à réaliser un lotissement sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 8] (Charente-Maritime). Le permis d'aménager en date du 29 juillet 2013, modifié le 17 décembre suivant, a autorisé la constitution de dix lots dépendant de ce lotissement dénommé ' Le Clos des Rayneries'.

Une mission de maîtrise d''uvre a été confiée à la société Damien Veronneau, géomètre expert. Les travaux de finition de voirie confiés à la société Colas Sud Ouest ont été réceptionnés sans réserve le 30 avril 2019.

[X] [V] a acquis par acte authentique du 12 septembre 2019 la propriété du lot numéro 1 du lotissement, cadastré section [Cadastre 7]. Il avait, en date du 23 avril 2019, conclu avec la société Maisons Ideoz un contrat de construction de maison individuelle.

L'attestation de non-contestation de conformité du permis d'aménager délivrée par le maire de la commune est du 24 décembre 2019.

Par acte du 15 juillet 2021, [X] [V] a fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle [D] [W] épouse [O]. Soutenant que la modification de la voirie réalisée à l'initiative de cette dernière était à l'origine de ruissellements sur son fonds ayant retardé la réalisation de la construction, il a demandé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, d'enjoindre sous astreinte à la défenderesse de mettre la voirie du lotissement en conformité avec le projet de lotissement tel qu'annexé à l'acte authentique de dépôt de pièce de lotissement du 5 novembre 2014. Il a en outre demandé paiement à titre provisionnel de la somme de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice.

[D] [W] épouse [O] a par acte des 6, 10 et 24 août 2021 mis en cause les sociétés Damien Veronneau, Allianz Iard assureur de cette dernière et la société Colas Sud Ouest. Elle a à titre principal demandé d'ordonner une mesure d'expertise et subsidiairement sollicité la garantie des société mises en cause.

La société Colas Sud Ouest a sollicité sa mise hors de cause et ne s'est pas opposée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, à la mesure d'expertise sollicitée.

Les sociétés Damien Veronneau et Allianz Iard ont à titre principal conclu au rejet des demandes formées à leur encontre. Elles ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

Recevons l'intervention volontaire au présent litige de la SAS COLAS FRANCE

Mettons hors de cause la SAS COLAS SUD OUEST

Rejetons les demandes principales de Monsieur [V] tendant à l'exécution de travaux et le paiement d'une provision.

Dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise et commettons pour y procéder

Monsieur [L] [T]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Expert près la cour d'appel de Poitiers

Avec mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de:

- Se rendre sur les lieux, après avoir dûment convoqué les parties, décrire et analyser les points du litige,

- Fournir tous éléments de nature (à) permettre la détermination des liens juridiques entre les intervenants et leurs missions respectives,

- Apporter tous renseignements d'ordre contractuel, financier et administratif relatifs à l'exécution des travaux, joindre les copies des documents analysés,

- Constater les désordres dénoncés par Monsieur [X] [V] aux termes de son assignation et des pièces jointes

- Constater les désordres dénoncés par Madame [D] [W] aux termes de ses conclusions responsives et des pièces jointes

- Indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition des désordres, le siège et l'importance, en rechercher les causes, les origines et l'imputabilité, notamment :

o Constater si les travaux réalisés par M. [X] [V] sous la voirie sont de nature à compromettre la structure et la solidité de cette dernière,

o Rechercher et Constater si les travaux réalisés par M. [X] [V] empiètent sur la propriété de Mme [D] [O],

o Constater si la réalisation de la construction de M. [X] [V] est conforme au permis déposé,

- Donner son avis sur les modifications du projet de voirie proposées par la SELARL DAMIEN VERONNEAU, acceptées par Madame [O] née [W] et mises en 'uvre par la société COLAS, au regard du programme de travaux du projet de lotissement établi par le géomètre-expert de la défenderesse tel qu'annexé à l'acte authentique de dépôt de pièce de lotissement reçu par Maître [B], Notaire à [Localité 9], en date du 05 novembre 2014.

- Donner tout élément technique permettant aux juges du fond d'apprécier les préjudices subis,

- Apprécier, le cas échéant, la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

- Apurer le cas-échéant, les comptes entre les parties,

Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l'expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d'un complément de provision sur honoraires de l'expert,

Disons que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance

Disons que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile

Disons que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l'avis de consignation, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

Fixons à 5000 euros la somme que devront verser pour moitié chacun Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] épouse [O] centre (entre) les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant 28 février 2022 le terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert,

Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,

Disons que Monsieur [X] [V] supportera provisoirement les dépens de l'instance'.

Il a considéré que le demandeur ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite, la preuve n'étant pas rapportée que la présence d'eau sur son fonds avait pour cause l'implantation latérale du caniveau.

Il a fait droit, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la demande d'expertise.

Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, [X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant [D] [W] épouse [O] seule.

Par acte du du 4 avril 2022, celle-ci a assigné en appel provoqué la société Damien Veronneau, la société Allianz Iard et la société Colas France.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, [X] [V] a demandé de :

'Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [V],

Y faisant droit, réformer l'ordonnance en ce qu'elle le déboute de ses demandes principales tendant à l'exécution de travaux et le paiement d'une provision,

Statuant à nouveau,

Condamner Madame [O] née [W] à mettre en conformité la voirie du lotissement « Le Clos des Rayneries » sis [Adresse 3] avec le projet de Lotissement « Le Clos des Rayneries » établi par son géomètre-expert et annexé à l'acte authentique de dépôt de pièce de lotissement reçu par Maître [B], Notaire à [Localité 9], en date du 05 novembre 2014, en l'espèce en réalisant un caniveau central, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

Condamner Madame [O] née [W] à payer à Monsieur [V] à titre provisionnel une somme de 10.000,00 euros à valoir sur son préjudice,

Débouter Madame [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,

Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.

Il a soutenu que la présence d'eau sur son fonds avait pour cause l'implantation non conforme au projet de lotissement du caniveau de la chaussée, latéral et non plus central, intervenue sur la demande du lotisseur dans un souci d'économie. Cette modification, qui avait eu pour conséquence de retarder le chantier de construction de sa maison et avait généré un surcoût, constituait un trouble manifestement illicite dont il était fondé à solliciter sa cessation.

Il a maintenu sa demande de provision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, [D] [W] épouse [O] a demandé de :

'Vu les articles 331 et 835 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,

[...]

RECEVOIR Mme [D] [O] en ses conclusions d'intimées, et en son appel provoqué ;

CONFIRMER l'ordonnance du 11 janvier 2022 rendue par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'elle a, sur le principal renvoyé les parties à se pourvoir au fond et rejeté, en conséquence, les demandes principales de M. [X] [V] tendant à l'exécution de travaux et le paiement d'une provision ;

DEBOUTER, en conséquence, M. [X] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

En cas de réformation de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE et de la condamnation de Mme [D] [O]

CONDAMNER solidairement la SELARL DAMIEN VERONNEAU, son assureur, la SAS ALLIANZ IARD et la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SAS COLAS SUD OUEST, à garantir et relever indemne Mme [D] [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile, dommages et intérêts et condamnations de toute nature ;

En tout état de cause

CONDAMNER M. [X] [V] aux dépens d'appel ;

CONDAMNER M. [X] [V] à payer à Mme [D] [O] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Elle a rappelé que le maître d'oeuvre avait réceptionné sans réserves les travaux le 30 avril 2019, que la conformité des travaux au permis d'aménager n'avait pas été contestée, que les travaux avaient été achevés avant que l'appelant n'acquière son lot. Elle a ajouté que lors des travaux de construction de son bien, [X] [V] avait détérioré le soubassement de la chaussée et du caniveau, que des canalisations avaient été déterrées et avaient ainsi pu avoir été détériorées. Selon elle, l'avertissement délivré en cours de chanter par la société Colas ne visait pas le lot n° 1, mais le lot n° 10. Elle a maintenu que l'appelant ne démontrait pas que la présence d'eau sur son fonds était liée à l'implantation du caniveau et ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite.

Elle a pour ces mêmes motifs conclu au rejet de la demande de provision.

Elle a subsidiairement sollicité la garantie du maître d'oeuvre, de son assureur et de la société Colas France.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, les sociétés Damien Veronneau et Allianz Iard ont demandé de :

'Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] [V] de ses demandes principales tendant à voir condamner Madame [D] [O] à mettre en conformité la voirie du lotissement en faisant réaliser un caniveau central sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € au titre de son préjudice,

En conséquence,

Débouter Monsieur [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter Madame [D] [O] de sa demande de condamnation de la SELARL DAMIEN VERONNEAU et de la SA ALLIANZ IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SELARL DAMIEN VERONNEAU et de la SA ALLIANZ IARD,

Condamner Madame [D] [O] à payer à la SELARL DAMIEN VERONNEAU et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du C.P.C.

Condamner Madame [D] [O] aux dépens'.

Elles ont conclu au rejet de l'appel en garantie formé à leur encontre, l'appelant ne justifiant selon elles pas d'un trouble manifestement illicite. Elles ont soutenu que :

- l'appelant avait acquis son lot après achèvement des travaux de voirie ;

- celui-ci ne justifiait pas d'un risque de dommage imminent sur son bien à raison de l'implantation du caniveau ;

- la mise en garde formulée auprès du lotisseur n'avait pas concerné le lot n°1;

- les observations du maître d'oeuvre mentionnées par l'appelant visaient les travaux réalisés par ce dernier ;

- la preuve d'une obligation non sérieusement contestable fondant la demande de provision n'était pas rapportée, d'une part n'étant pas établi que la présence d'eau sur le fonds de l'appelant et le retard de chantier allégués avaient pour cause l'implantation du caniveau, d'autre part les avenants au contrat de construction étant des 12 novembre 2020 et 3 juin 2021, dates ne correspondant pas aux allégations de [X] [V].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société Colas France a demandé de :

'1. Confirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes principales de Monsieur [V] tendant à l'exécution de travaux et au paiement d'une provision.

2. Sur l'appel provoqué en garantie régularisé par Madame [O]

Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre des sociétés COLAS France.

3. En tout état de cause, condamner Monsieur [V] et Madame [O] à verser à la société COLAS FRANCE une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel'.

Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, l'appelant ne justifiant selon elle pas d'un trouble manifestement illicite. Elle a précisé que l'avertissement qui avait été donné au lotisseur avait concerné une demande abandonnée de non raccordement de l'évacuation des eaux pluviales au fossé. Elle a ajouté qu'il n'était pas établi que la présence de l'eau sur le fonds de l'appelant était liée à l'implantation du caniveau et que les réclamations de l'appelant avaient pour cause les erreurs commises par son propre constructeur.

Elle a par voie de conséquence conclu au rejet de la demande de provision formée par l'appelant.

Elle a conclu au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre, en l'absence de toute faute. Elle a rappelé que la réception était intervenue sans réserve, que la conformité des travaux avait été attestée par la commune et que le compte-rendu de chantier ayant rappelé l'implantation du caniveau avait mentionné la présence de [X] [V].

L'ordonnance de clôture est du 27 juin 2022.

Par conclusion notifiées par voie électronique le 22 août 2022, [X] [V] a demandé de :

'Révoquer l'ordonnance de clôture du 27 juin 2022.

Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [V],

Y faisant droit, réformer l'ordonnance en ce qu'elle le déboute de ses demandes principales tendant à l'exécution de travaux et le paiement d'une provision,

Statuant à nouveau,

Condamner Madame [O] née [W] à mettre en conformité la voirie du lotissement « Le Clos des Rayneries » sis [Adresse 3] avec le projet de Lotissement « Le Clos des Rayneries » établi par son géomètre-expert et annexé à l'acte authentique de dépôt de pièce de lotissement reçu par Maître [B], Notaire à [Localité 9], en date du 05 novembre 2014, en l'espèce en réalisant un caniveau central, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

Condamner Madame [O] née [W] à payer à Monsieur [V] à titre provisionnel une somme de 10.000,00 euros à valoir sur son préjudice,

Débouter Madame [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,

Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CLOTURE

L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

L'envoi par l'expert d'une 'note aux parties n° 1', document préparatoire à l'établissement du rapport définitif dont la force probante des troubles allégués est faible, n'est pas une cause grave au sens des dispositions précitées.

Les conclusions du 22 août 2022 postérieures à l'ordonnance de clôture sauf en ce qu'elles en requièrent la révocation et la pièce n° 15 nouvellement produite seront pour ces motifs déclarées irrecevables.

SUR L'EXPERTISE

L'appel n'a pas pour objet la mesure d'expertise ordonnée.

SUR LA VOIRIE

L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

La charge de la preuve du trouble allégué incombe à l'appelant.

La réception des travaux de voirie est en date du 30 avril 2019, sans réserves. L'attestation de non-contestation de conformité établie par le maire de la commune de [Localité 8] est du 24 décembre 2019.

Maître [S] [H], huissier de justice à [Localité 12], a notamment constaté le 13 juillet 2017 sur la requête de [D] [W] épouse [O] que :

'Sur place, je constate que le terrain en entrant dans le lotissement, à gauche, est en construction.

Les fondations d'une future maison sont en cours de réalisation.

[...]

Toutefois, je peux apercevoir que l'une des fondations de cette future maison, a été creusée et coulée, le long de la voirie du Lotissement qui est en état récent.

La bordure de trottoir, elle-même en état récent, de ladite route est cependant désormais complètement dans le vide.

[...]

Je remarque en effet que toute la terre sous ladite bordure est manquante.

[...]

J'observe en effet de nombreux trous, très profonds sous la route.

[...]

Je constate en outre la présence d'étais métalliques de couleur rouge et de barres de bois pour soutenir la bordure et la voirie'.

Cet huissier de justice a constaté le 11 mars 2021 sur la requête de l'appelant que 'le soubassement du mur de façade de sa maison, jouxte ledit caniveau'. Cet huissier de justice n'a toutefois constaté ni stagnation d'eau devant ou à proximité du fonds de l'appelant, ni remontées d'humidité affectant le bien de ce dernier. Les photographies non datées produites aux débats par l'appelant ne font apparaître dans l'allée ou devant l'habitation ni eau, ni traces d'humidité sur celle-ci.

Il résulte de ces développements que l'appelant ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite imputable aux intimées. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'appelant présentée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.

SUR LA DEMANDE DE PROVISION

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Les travaux de construction qu'a fait réaliser l'appelant ont pu modifier l'écoulement des eaux pluviales. Un trouble manifestement illicite n'a par ailleurs pas été caractérisé. Dès lors, [X] [V] ne justifie pas au sens des dispositions précitées d'une obligation non sérieusement contestable d'indemnisation pesant sur [D] [W] épouse [O].

L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande provision.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir de faire application de ces dispositions.

Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

PAR CES MOTIFS

statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022 par le conseil de l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture, sauf en ce qu'elles en demandent la révocation ;

DECLARE par voie de conséquence irrecevable la pièce n° 15 produite postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME l'ordonnance du 11 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONDAMNE [X] [V] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 1.000 € à [D] [W] épouse [O] ;

- 600 € à la selarl Damien Veronneau et à la société Allianz Iard prises ensemble ;

- 600 € à la société Colas France ;

CONDAMNE [X] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00241
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;22.00241 ?
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