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08/11/2022 | FRANCE | N°21/00507

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21/00507


ARRÊT N°512



N° RG 21/00507





N° Portalis DBV5-V-B7F-GGHB













[Z]



C/



[Y]

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

et autres (...)













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2020 rendu par le Tribunal Ju

diciaire de LA ROCHELLE





APPELANTE :



Madame [A] [L] [E] [Z]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (17)

[Adresse 8]

[Localité 7]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/005287 du 01/02/2021 accordée par le bureau d'aide jur...

ARRÊT N°512

N° RG 21/00507

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGHB

[Z]

C/

[Y]

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [A] [L] [E] [Z]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (17)

[Adresse 8]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/005287 du 01/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

N° SIRET : 755 501 590

[Adresse 1] - [Localité 10]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES

S.C.P. DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER

[Adresse 3] - [Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BRIAND, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [U] [H] [Y]

[Adresse 5] - [Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [A] [Z] et M. [U] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 1993 sous un régime de séparation des biens puis ont divorcé le 4 juin 2009.

Par jugement du 19 février 2014, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné les opérations liquidatives du régime matrimonial ayant existé entre les époux et a commis la SCP DIERES MONTPLAISIR LEBEAU DAOULAS pour y procéder.

Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal a ordonné la liquidation des droits indivis sur un bien immobilier à concurrence de 40 % pour Mme [Z] et de 60 % pour M. [Y].

Ce dernier n'a pas régularisé le projet d'acte liquidatif et un procès-verbal de carence a été dressé le 22 avril 2016.

Par ordonnance du 24 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a désigné le président de la chambre départementale des notaires pour représenter M. [Y] dans l'acte de partage.

Cet acte de partage a été dressé le 15 décembre 2016.

Faisant valoir que l'actif net à partager s'élevait à la somme de 339 659,77 € et qu'elle n'a pas été intégralement remplie de ses droits soit, la somme de 154 319.91 € en raison d'une dette personnelle de M. [Y] réglée pour son compte par le notaire auprès de la Banque Populaire pour un montant de 209 212,96 € ; que pour la remplir de ses droits, le notaire prévoyait que la somme manquante - 47.240,14 € - serait versée par M. [Y] à titre de soulte ;

qu'elle a reçu de l'office notarial le 16 décembre 2016, un virement de 107.079,77 € mais que le solde dû par son ex-mari à titre de soulte n'a jamais été payé et qu'en laissant la Banque Populaire opérer une saisie sur l'actif de communauté, alors même qu'il s'agissait d'une dette personnelle de M. [Y], le notaire a commis une faute et lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer, Mme [A] [Z] a fait assigner en responsabilité par actes délivrés le 23 octobre 2018, la SCP «Laning DAOULAS, Delphine LEBOSSE FAYE, Edith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER , la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE et M. [U] [Y] devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE.

Par ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal de :

- Condamner in solidum M. [U] [Y], La Banque Populaire Centre Atlantique et la SCP «Laning DAOULAS, DELPHINE LEBOSSE FAYE, Edith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER, Notaires Associés» à verser à Mme [Z] la somme de 51 464,69 € avec intérêt au taux légal à compter de l'acte de liquidation-partage du 15 décembre 2016.

- Condamner in solidum de M. [U] [Y], La Banque Populaire Centre Atlantique et la SCP "Laning DAOULAS, DELPHINE LEBOSSE FAYE, Edith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER, Notaires Associés" à verser à Mme [Z] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Par ses dernières conclusions, la SCP « Laning DAOULAS, DELPHINE LEBOSSE FAYE, Edith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER, Notaires Associés demandait au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z], d'une part faute par elle de justifier les démarches préalables à l'engagement de la présente procédure, pour parvenir à une solution amiable au présent litige, et d'autre part à raison de leur prescription.

Subsidiairement,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- Dire et juger que Mme [Z] ne justifie d'aucune faute, et d'aucun préjudice indemnisable en lien avec l'intervention de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER, au titre de l'acte de liquidation-partage de l'indivision du 15 décembre 2016.

- Débouter en conséquence Mme [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE- FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER.

A titre infiniment subsidiaire,

Pour le cas, impossible, où une condamnation in solidum serait prononcée contre la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER, avec M. [Y] et la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE,

-Condamner M. [Y] et/ou la BANQUE POPULAIRE CENTRE à relever indemne la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU -CHAVIGNIER de toutes condamnations prononcées au profit de Mme [Z].

En tout état de cause,

-Condamner Mme [Z], ou tout succombant, à payer à la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAV1GNIER, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Huguette PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions du 12 mars 2019, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE demandait au tribunal de :

Vu l'autorité attachée à l'acte de partage du 15 décembre 2016,

Vu l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité exigés par les articles 1240 et suivants du code civil,

- Débouter Mme [A] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de dommages et intérêts.

- S'entendre Mme [A] [Z] ou tout succombant condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile.

- S'entendre, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [A] [Z] ou tout succombant condamné en tous les frais et dépens de l'instance, et dont distraction au profit de la SCP ROUGIER - VIENNOIS - FERNANDEZ, Avocats aux offres et affirmation de droit.

- Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

Selon dernières conclusions du 3 juillet 2019 M. [U] [Y] concluait au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme [Z] en arguant que le notaire et la Banque étaient responsables des fautes qu'ils ont commises.

Par jugement contradictoire en date du 02/06/2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de prescription, l'ensemble des demandes de Mme [A] [Z] dirigées à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER et de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE,

CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à Mme [A] [Z] les sommes suivantes :

47 240,14 € (quarante sept mille deux cent quarante euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016

4 224,55 (quatre mille deux cent vingt quatre euros et cinquante cinq centimes) correspondant au coût de la moitié des frais d'enregistrement

CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens de l'instance avec distraction au profit des avocats de la cause et à payer à Mme [Z] une indemnité de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER et la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE de leur demande de paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la recevabilité des demandes, les différents contentieux antérieurs à la présente instance excluent le recours à une mesure préalable de conciliation, et le moyen d'irrecevabilité doit être écarté.

- sur le moyen de prescription, Mme [Z] reproche à l'étude notariale de ne pas avoir sécurisé ses droits à la suite de la vente de l'immeuble, en affectant la somme lui revenant sur un compte différent de celui de M. [Y].

Ce compte unique, qui était un compte séquestre, a été ouvert le 31 décembre 2010 pour un montant de 350 998,31 €, conformément aux accords intervenus entre les ex-époux [Y] contenus dans l'acte de vente du bien immobilier indivis

- à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2011 par la BANQUE POPULAIRE pour obtenir le paiement de la somme de 327 961,68 €. Mme [Z] est intervenue volontairement à la procédure au terme de laquelle, par

un jugement du 2 décembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a déclaré fondée cette saisie attribution à hauteur de la somme de 209 212,96 €.

- l'intervention volontaire de Mme [Z] au jugement du 2 décembre 2011 du juge de l'exécution déclarant fondée la saisie attribution à hauteur de la somme de 209 212,96 € lui a permis d'appréhender précisément la difficulté liée à l'ouverture d'un seul compte séquestre.

- Mme [Z] disposait à cette date de la connaissance suffisante des faits lui permettant d'engager une action en responsabilité du notaire et de l'établissement bancaire, l'acte de partage du 15 décembre 2016 ne faisant que concrétiser la difficulté initiale.

- le point de départ du délai de prescription de 5 ans a commencé à courir au plus tard à compter du 2 décembre 2011 de sorte que la présente action qui a été engagée par assignation du 23 octobre 2018 était prescrite depuis le 2 décembre 2016 pour l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER et de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.

- la demande en paiement à l'encontre de M. [Y] est fondée en vertu de l'acte de partage dressé le 15 décembre 2016, outre sa demande de remboursement de la moitié des frais d'enregistrement qui ont été réglés sur les fonds disponibles.

LA COUR

Vu l'appel en date du 16/02/2021interjeté par Mme [A] [Z], en ce que le jugement a :

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'ensemble des demandes de Mme [A] [Z] dirigées à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER et de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.

- condamné seulement M. [U] [Y] à payer à Mme [A] [Z] les sommes suivantes : 47 240,14 € (quarante sept mille deux cent quarante euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016, 4 224,55 (quatre mille deux cent vingt quatre euros et cinquante cinq centimes) correspondant au coût de la moitié des frais d'enregistrement.

- condamné seulement M. [U] [Y] aux dépens de l'instance avec distraction au profit des avocats de la cause.

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/07/2022, Mme [A] [Z] a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 1240, 1241 et suivant du code civil

Il est demandé à la cour de juger recevable l'appel diligenté par Mme [A] [Z] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 2 juin 2020.

REFORMER la décision dont s'agit en ce qu'elle a :

' Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'ensemble des demandes de Mme [A] [Z] dirigées à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER et de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE,

' Condamné seulement M. [U] [Y] à payer à Mme [A] [Z]

les sommes suivantes :

o 47 240,14 € (quarante-sept mille deux cent quarante euros et quatorze

centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016,

o 4 224,55 € (quatre mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante-cinq centimes) correspondant au coût de la moitié des frais d'enregistrement,

' Condamné seulement M. [U] [Y] aux dépens de l'instance avec distraction au profit des avocats de la cause ;

Et statuant à nouveau,

JUGER non prescrite l'action diligentée par Mme [A] [Z], et la déclarer recevable en son action diligentée à l'encontre de M. [U] [Y], La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, et la SCP « Laning DAOULAS, Delphine LEBOSSE-FAYE, Edith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER »,

CONDAMNER in solidum M. [U] [Y], La Banque Populaire Centre Atlantique et la SCP « Laning DAOULAS, DELPHINE LEBOSSE FAYE, Edith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER, Notaires Associés » à verser à Mme [Z] la somme de 51 464,69 € avec intérêt au taux légal à compter de l'acte de liquidation-partage du 15 décembre 2016.

CONDAMNER in solidum M. [U] [Y], La Banque Populaire Centre Atlantique et la SCP « Laning DAOULAS, DELPHINE LEBOSSE FAYE, Edith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER, Notaires Associés », à verser à Mme [Z] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance

DÉBOUTER M. [U] [Y], la banque POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE et la SCP « Laning DAOULAS, DELPHINE LEBOSSE FAYE, Édith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER notaire associés » de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [Z].

DÉBOUTER toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [A] [Z] soutient notamment que :

- sur le moyen de prescription, c'est l'acte de partage qui crée la créance de la concluante, acte de partage rédigé en méconnaissance de la nullité de la saisie-attribution résultant de la décision de la cour d'appel en date du 14 août 2012.

- par arrêt en date du 14 août 2012, la cour d'appel de Poitiers devait infirmer le jugement du 2 décembre 2011 rendu par le juge de l'exécution de La Rochelle, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Centre Atlantique à payer à Mme [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a constaté la nullité de la procédure de saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2011.

- la décision mentionne très clairement que l'organisme bancaire n'était pas en droit d'effectuer cette saisie car ne démontrant pas que les fonds déposés sur ce compte sont personnels à l'époux qui est son débiteur.

- c'est en conséquence à compter de l'acte de partage et de la date de ce dernier que la concluante bénéficie d'une créance certaine, liquide et exigible, et de la même façon, c'est cet acte de partage qui établit la réalité du montant de son préjudice.

- si elle avait diligenté une procédure antérieurement à cet acte de partage à l'encontre de l'étude, cette dernière lui aurait opposé l'irrecevabilité de son action, eu égard à son absence de titre, l'acte de partage n'ayant pas encore été effectué, mais surtout de la nullité de la saisie attribution consacrée par la cour d'appel.

- la cour d'appela prononcé la nullité de la saisie-attribution, mais la saisie conservatoire a été autorisée entre-temps et réitérée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE.

Cette mesure n'a pas été contestée ainsi que le rappelle le notaire dans ses écritures et dans l'acte de partage, bien qu'elle ait été dénoncée à M. [Y] seulement le 31 août 2012 à concurrence de 209 212,96 €.

- la banque ne pouvait saisir des sommes n'appartenant pas exclusivement à M. [Y].

- c'est de façon tout à fait incompréhensible que l'acte de partage a été rédigé, surprenant Mme [Z], d'où la présente instance et ses suites en responsabilité à l'encontre de l'étude notariale et en répétition des sommes indûment prélevées par l'organisme bancaire.

- le fait qu'un seul compte bancaire soit ouvert constitue un risque, ce risque devient une faute à partir du moment où le préjudice est constitué du fait de l'enchaînement des circonstances,

- toutes les décisions intervenues relatives à la créance de la banque, sont interruptives de prescription. Or, la dernière décision définitive, remonte au 9 août 2014.

- c'est bien à l'acte de partage du 15/12/2016 que Mme [Z] a pris connaissance des sommes lui revenant, alors même qu'à la lecture de la décision de justice du 19 février 2014, elle pouvait être rassurée quant à la destination des sommes et au montant lui revenant.

- l'acte introductif d'instance de la procédure dont appel est en date du 23 octobre 2018 et l'action n'est pas prescrite.

- au fond, par décision en date du 19 février 2014, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ordonnait l'ouverture des opérations de partage et liquidation existant entre M. [Y] et Mme [Z], en présence de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

- par jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ordonnait la liquidation des droits indivis sur le bien immobilier sis à [Localité 11] à hauteur de 40% pour Mme [Z] et 60% pour M. [Y], et condamnait notamment M. [Y] à la somme de 17.456 € au titre de l'indemnité d'occupation.

- alors que l'actif net à partager s'élevait à la somme de 339.659,77 €, Mme [Z] ne pouvait être matériellement couverte de l'intégralité de ses droits (soit la somme de 154.319,91€) en raison d'une dette personnelle de M. [Y] réglée pour son compte par le Notaire susvisé auprès de la Banque Populaire pour un montant de 209.212,96€, montant supérieur à la part revenant à M. [Y].

Afin de « réparer » son erreur, le notaire prévoyait que la somme manquante, d'un montant de 47.240,14 € nécessaire à couvrir Mme [Z], ferait l'objet d'une soulte.

- M. [Y] se refuse toujours à verser quelque somme que ce soit à Mme [Z].

- en laissant la Banque Populaire opérer une saisie sur l'actif de communauté alors même qu'il s'agissait d'une dette personnelle de M. [Y], la SCP « Laning DAOULAS, Delphine LEBOSSE FAYE, Edith GIRARDEAU, Benjamin CHAVIGNIER »,

notaires associés, a créé un préjudice à Mme [Z] qu'il convient de réparer.

- non seulement la saisie effectuée par la Banque Populaire Centre Atlantique n'était pas régulière, mais également l'office notarial n'aurait pas dû s'y soumettre.

- la saisie litigieuse a fait l'objet d'une contestation judiciaire par M. [Y], Mme [Z] étant intervenue volontairement à la procédure.

Après que le juge de l'exécution de La Rochelle ait validé ladite saisie, la cour d'appel de POITIERS infirmait le jugement suivant arrêt en date du 14 août 2012.

- l'organisme bancaire est conscient d'avoir appréhendé une somme n'appartenant pas à son débiteur qu'elle sait impécunieux et cherche, par un raisonnement surprenant, à échapper à son obligation de restitution.

- s'agissant de l'étude notariale, elle a identifié l'origine de la difficulté à savoir que les époux [Y]/[Z] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'en conséquence, ce n'est pas un compte bancaire qui aurait dû être ouvert mais deux.

L'acte de partage avec mention d'une soulte a pour objet de lui permettre d'échapper à sa responsabilité.

- tout au plus, la banque aurait dû débloquer au profit de la banque une somme à concurrence des disponibilités revenant à M. [U] [Y], en tenant compte du montant de la prestation compensatoire dette alimentaire de ce dernier, payée à la concluante créancière, c'est-à-dire en ne libérant au profit de l'organisme bancaire que le solde des sommes revenant M. [U] [Y] déduction faite de la prestation compensatoire.

- la banque a commis une faute en ne restituant pas spontanément le trop-perçu.

- à lecture de la décision d'ouverture des opérations de liquidation du 19 février 2014, Mme [Z] était rassurée et n'imaginait pas subir un préjudice, et de ce fait une action en responsabilité de l'étude notariale à cette date n'avait pas d'objet.

- l'attitude de M. [U] [Y], de l'organisme bancaire ainsi que de l'étude

notariale, a occasionné à l'appelante un réel préjudice financier, l'obligeant à développer des procédures afin de se voir restituer les sommes lui appartenant, et une somme supplémentaire de 10 000 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/06/2022, la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER, titulaire d'un office notarial, a présenté les demandes suivantes :

'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER, annexé aux

présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, du 2 juin 2020, en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'ensemble des demandes de Mme [A] [Z] dirigées à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER.

- Condamné Mme [Z] aux dépens de 1 ère instance

Subsidiairement,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Dire et juger que Mme [Z] ne justifie d'aucune faute, et d'aucun préjudice indemnisable en lien avec l'intervention de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER, au titre de l'acte

de liquidation-partage de l'indivision du 15 décembre 2016.

Débouter en conséquence Mme [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER.

A titre infiniment subsidiaire,

Pour le cas, impossible, où une condamnation in solidum serait prononcée contre la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER, avec M. [Y] et la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE,

Condamner M. [Y] et/ou la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à relever indemne la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER de toutes condamnations prononcées au profit de Mme [Z].

En tout état de cause,

Condamner Mme [Z], ou tout succombant, à payer à la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER, titulaire d'un office notarial soutient notamment que :

- sur la prescription, en vertu de l'article 2224 du code civil, le compte unique était un compte séquestre, ouvert le 31 décembre 2010 pour un montant de 350 998,31 €, conformément aux accords intervenus entre les ex-époux [Y] contenus dans l'acte de vente du bien immobilier indivis.

- Mme [Z] occulte une partie des dispositions de l'article 2224 du code civil en prétendant que c'est à la date de l'acte de partage qu'elle aurait pris connaissance des sommes lui revenant.

Mme [Z] a connu les faits lui permettant d'exercer une action personnelle non pas à la date de l'acte de partage mais à la date du jugement rendu le 2 décembre 2011 par le juge de l'exécution de LA ROCHELLE déclarant fondée la saisie-attribution, à hauteur de la somme de 209 212,96 €, pratiquée par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE le 11 janvier 2011 pour obtenir le paiement de la somme de 350 998,31 €, Mme [Z] intervenant volontairement à la procédure.

Le point de départ du délai de prescription de 5 ans a commencé à courir au plus tard à compter du 2 décembre 2011, date du jugement qui déclarait fondée la saisie-attribution pratiquée par la BANQUE POPULAIRE.

Elle était par voie de conséquence informée des faits, développés dans le cadre de la présente procédure, qui lui auraient permis d'agir.

- en tout état de cause, Mme [Z] ne saurait contester avoir disposé des moyens d'agir, dès l'arrêt rendu par la cour d'appel, le 14 août 2012, qui a infirmé le jugement du juge de l'exécution de LA ROCHELLE, du 2 décembre 2011, et prononcé la nullité de la saisie attribution litigieuse, au motif que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ne démontrait pas la propriété des fonds détenus par l'office notarial.

L'action ayant été engagée par exploit du 23 octobre 2018 est irrecevable.

- à titre subsidiaire, la SCP notariale n'a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Mme [Z].

Elle n'a pas commis de faute.

- La SCP s'est trouvée contrainte de verser à Mme [Z] la somme de 23.367,04 €, par confusion, qui correspondait au montant en principal et intérêts de la prestation compensatoire à laquelle il avait été condamné par jugement de divorce, par prélèvement sur les fonds qu'elle détenait pour le compte de M. [Y], en raison du procès-verbal de saisie-attribution qu'elle lui a fait signifier, le 28 avril 2011.

En ayant obtenu paiement de cette somme, par l'effet d'une saisie-attribution non contestée par M. [Y], Mme [Z] n'est pas fondée à contester l'attribution, par confusion, au profit de M. [Y], qui a été prévue dans le cadre de l'acte de liquidation partage. La SCP concluante ne disposait d'aucune possibilité, technique, de prévoir une autre attribution pour cette somme.

- il en va de même s'agissant des fonds versés à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE : l'attribution de la somme de 209.212,96 €, par

confusion, au profit de M. [Y] s'est imposée au notaire concluant en raison de l'exécution d'une décision de justice.

Par exploit en date du 11 janvier 2011, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a procédé à la saisie-attribution des sommes détenues auprès de la concluante, pour le compte M. [Y], pour obtenir le paiement d'une somme de 375 754,98 € et le juge de l'exécution a validé cette saisie le 2 décembre 2011. La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE s'est prévalue de l'exécution provisoire dont était assortie cette décision

Le paiement, effectué par le notaire, de cette somme de 209 212,96 €, en vertu du jugement précité, revêtu de l'exécution provisoire, ne saurait donc être contesté par Mme [Z].

- si, par arrêt du 14 août 2012, la cour d'appel de POITIERS a réformé le jugement du 2 décembre 2011, qui avait validé la saisie-attribution pratiquée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dès

le 29 août 2012, celle-ci a pratiqué, entre ses propres mains, une saisie-conservatoire des sommes qu'elle avait reçues en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2011.

- il résulte du jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, du 19 février 2014, que cette mesure conservatoire n'a pas été contestée devant le juge de l'exécution, de sorte que la somme de 209 212,96 € est demeurée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE.

- compte tenu de cette situation, la SCP concluante ne pouvait prévoir une solution différente au profit de M. [Y], que de lui attribuer cette somme de 209 212,95 €, par confusion.

- un notaire ne peut engager sa responsabilité, alors qu'il a exécuté, comme en l'espèce, une décision de justice, d'autant que Mme [Z] a signé l'acte de liquidation partage en toute connaissance de cause.

- dès l'approbation du projet, Mme [Z] était donc informée qu'il lui était attribué une soulte de 47 240,14 € à percevoir de M. [Y], et qu'elle prenait en charge les frais d'établissement de l'acte, à hauteur de 11 800 €.

Mme [Z] a reçu de la SCP notariale un projet d'acte qu'elle a approuvé alors qu'elle était assistée par son conseil.

- ses prétentions ne constituent pas un préjudice indemnisable.

Elle n'est pas fondée à solliciter la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 4 224,55 €, correspondant à la moitié des droits d'enregistrement payés à la suite de l'acte du 15 décembre 2016, alors qu'elle l'avait accepté en toute connaissance de cause.

Ses droits dans la liquidation de l'indivision, à hauteur de 154 319,91 €, ont été déterminés en tenant compte de cette charge qu'elle a accepté de prendre, et si sa demande était accueillie, ses droits dans la liquidation de l'indivision, portés de 154 319,91 € à 158 544,46 € de façon injustifiée.

- l'acte du 15 décembre 2016 précise que « La somme de 47 240,14 €, formant le montant de la soulte due par M. [Y] à Mme [Z], est exigible à compter de ce jour ».

Mme [Z] dispose, d'ores et déjà, d'un titre à l'encontre de M. [Y].

Elle ne peut invoquer un préjudice indemnisable, c'est à dire "né, certain et actuel", consistant, selon la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation, "dans la perte définitive" de la somme qualifiée comme telle, alors qu'elle n'allègue ni ne justifie d'aucune mesure d'exécution qu'elle aurait pu initier à l'encontre de M. [Y].

Mme [Z] ne justifie pas de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de la SCP notariale.

- la SCP notariale serait bien fondée à solliciter la condamnation, in solidum, de M. [Y], et de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

- la SCP ne saurait amenée à régler une dette personnelle de M. [Y].

- Il en irait de même s'agissant de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, pour le cas où il serait jugé qu'elle aurait conservé à tort la somme de 209.212,96 €, au mépris des droits de Mme [Z].

La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE devrait alors, seule, payer à Mme [Z] partie de cette somme indûment conservée par ses soins.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/08/2021, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 2 juin 2020 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'ensemble des demandes de

Mme [Z] dirigées à l'encontre du Notaire et de la BANQUE

POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et -condamné M. [U]

[Y] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

*47 240.14 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016

*4 224.55 € correspondant au coût de la moitié des frais d'enregistrement

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné M. [U] [Y] aux dépens de l'instance.

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 2 juin 2020 en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Subsidiairement,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Vu l'absence de faute de la banque et de préjudice indemnisable de Mme [Z],

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions et notamment de ses demandes indemnitaires.

Si par impossible, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE était condamnée, condamner la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER ou M. [U] [Y] à la relever indemne de toute somme qu'elle devrait verser à Mme [Z] à quelque titre que ce soit.

En tout état de cause, s'entendre condamné tout succombant au paiement d'une somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance'.

A l'appui de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient notamment que :

- sur la prescription, Mme [Z] indique que la lecture de la décision du 19 février 2014 l'avait rassurée quant à la destination des sommes et à leur montant mais elle ne répond rien sur sa connaissance depuis l'instance devant le juge de l'exécution d'un compte séquestre unique qui constitue l'origine de la difficulté, laquelle a permis la saisie.

- l'acte de partage a peut-être permis à Mme [Z] de prendre conscience qu'elle allait bénéficier d'un paiement ultérieur pour cette soulte, mais elle n'a pas pris la précaution de prévoir une date butoir de paiement et on ignore aujourd'hui les démarches entreprises pour la recouvrer.

La décision d'irrecevabilité pour cause de prescription sera confirmée.

- la BANQUE POPULAIRE a pratiqué à l'encontre de la caution solidaire une saisie attribution visant les sommes provenant de la vente du bien indivis, ayant appartenu aux ex-époux [Y] - [Z] le 11 janvier 2011.

Le prix de vente avait en effet été séquestré sur un compte unique ouvert par le notaire, dans l'attente de la fin des opérations de liquidation partage.

Cette mesure d'exécution a été contestée par M. [Y] devant le juge de

l'exécution de LA ROCHELLE et Mme [Z] est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 2 décembre 2011, le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution.

Mme [Z] a relevé appel le 13 décembre 2011 et rappelle dans ses conclusions, ainsi que la cour le précise page 3 de son arrêt, qu'elle critique la saisie pratiquée sur des sommes indivises.

- la cour rappelle dans ses motifs que le procès-verbal de saisie attribution du 11 janvier 2011 fait apparaître la réponse du Notaire entre les mains duquel la saisie a été pratiquée, qui déclare que la somme de 350 996.31 € doit revenir à M. [Y]

- Mme [Z] sollicitait alors uniquement des dommages et intérêts, sans préciser quel aurait été l'abus de la banque et encore moins sa faute.

- la cour d'appel a prononce la nullité de la saisie attribution, mais la saisie conservatoire a été autorisée entre-temps et réitérée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE.

Cette mesure n'a pas été contestée ainsi que le rappelle le notaire dans ses écritures et dans l'acte de partage, bien qu'elle ait été dénoncée à M. [Y] le 31 août 2012, à concurrence de 209 212,96 €.

- suivant actes en date du 25 et 26 septembre 2012, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [Y] et Mme [Z] devant le tribunal de grande

instance de LA ROCHELLE en ouverture des opérations de liquidation, partage pour faire cesser l'indivision.

L'acte de partage qui a été reçu sous la forme authentique le même jour prévoit le versement d'une soulte de 47 240,14 € pour la remplir de ses droits, ce qu'elle acceptait.

- à titre subsidiaire, l'absence de faute de la banque est soutenue.

Le jugement du 19 février 2014 qui ordonne l'ouverture des opérations de liquidation partage rappelle l'absence de contestation de la saisie conservatoire du 29 août 2012, étant précisé que la somme de 362 750,05 € initialement saisie, n'a pas été « appréhendée »

puisque finalement c'est une somme de 209 212,96 € qui a été conservée après

restitution de la somme de 118 758,12 € par huissier (page 7 de l'acte de partage).

- il est établi que la faute initiale est celle du notaire qui n'a ouvert qu'un compte séquestre, alors qu'il existait un régime de séparation de biens et qu'en outre, lors de la saisie attribution, il a déclaré à l'huissier qu'il détenait plus de 300 000 € devant revenir à M. [Y].

La banque n'a commis aucune faute et devrait, en cas de condamnation, être relevée indemne par le notaire.

- l'absence de préjudice et de lien de causalité entre les agissements de la banque et le préjudice allégué sont soutenus, dès lors que Mme [Z] se contente de prétendre qu'elle ne serait pas payée de sa soulte, sans justifier des démarches entreprises pour récupérer la soulte due.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

M. [U] [Y], régulièrement intimé par procès verbal de recherche infructueuses, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11/07/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER et de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE:

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il y a donc lieu en l'espèce de déterminer à quel moment Mme [Z] a pu connaître les faits de nature à justifier l'action en responsabilité qu'elle pouvait engager à l'encontre tant de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER que de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

En l'espèce, suivant acte en date du 2 septembre 1996, Mme [A] [Z] et M. [U] [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, un immeuble sis à [Localité 11], à concurrence de 60 % pour M. [Y] et 40 % pour Mme [Z].

Par jugement du 4 juin 2009, le juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE a notamment prononcé le divorce des époux [Y] - [Z] et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

L'immeuble indivis a été vendu le 31 décembre 2010 par les ex-époux.

M. [Y] avait en outre acquis, par l'intermédiaire d'une S.C.I. [J]-[Y] qu'il avait constituée et dont il était le gérant associé, au moyen d'un prêt consenti à la Société Civile Immobilière, par acte du 19 octobre 2004, un autre immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 2], pour le prix de 198 184 €, un prêt de 260 000 € étant contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE par la S.C.I. [J]-[Y] avec le cautionnement de M. [Y] à concurrence de 338 000 € pour le financer.

En conséquence du défaut de remboursement de cet emprunt, la BANQUE POPULAIRE a pratiqué à l'encontre de la caution solidaire une saisie attribution visant les sommes provenant de la vente du bien indivis, ayant appartenu aux ex-époux [Y] - [Z] le 11 janvier 2011.

Le prix de vente avait en effet été séquestré sur un compte unique ouvert par la SCP DIERES MONPLAISIR LEBEAU ET ASSOCIES, Notaires à LA ROCHELLE, dans l'attente de la fin des opérations de liquidation partage

Ce compte unique était un compte séquestre, ouvert le 31 décembre 2010 pour un montant de 350 998,31 €, conformément aux accords intervenus entre les ex-époux [Y] tels que rappelés à l'acte de liquidation partage du 15 décembre 2016.

La saisie-attribution aux fins d'obtenir paiement d'une somme de 327.971,68 € dont la BANQUE POPULAIRE était créancière à l'égard de M. [U] [Y], à titre personnel a été contestée par M. [Y] devant le juge de l'exécution de LA ROCHELLE, afin d'obtenir le prononcé de la nullité de cette saisie-attribution.

Toutefois, par un jugement du 2 décembre 2011, le juge de l'exécution a déclaré fondée la saisie-attribution réalisée par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à hauteur de la somme de 209.212,96 .

Mme [Z] est intervenue à cette procédure.

Si, sur appel de cette décision, la cour d'appel de POITIERS a infirmé le jugement par arrêt du 14 août 2012, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a néanmoins pratiqué entre ses propres mains, une saisie-conservatoire des sommes qu'elle avait reçues en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2011, soit 209.212,96 €, qui a été dénoncée le 31 août 2012 à M. [U] [Y] qui n'a pas contesté cette saisie-conservatoire.

La cour d'appel a certes prononcé, en présence de Mme [Z] la nullité de la saisie attribution litigieuse, au motif que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ne démontrait pas la propriété des fonds détenus par la SCP notariale.

Toutefois, ces éléments ne permettaient pas à Mme [Z] de connaître pleinement les faits lui permettant de justifier l'exercice d'une action en responsabilité à l'encontre de la banque populaire et de l'office notarial, dès lors que :

- si par jugement du 2 décembre 2011, le juge de l'exécution déclarait fondée la saisie attribution, la cour d'appel de POITIERS a ensuite prononcé la nullité de cette saisie.

- il n'est pas démontré que la saisie conservatoire pratiquée le 29 août 2012 par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE entre ses propres mains des sommes qu'elle avait reçues en vertu de l'exécution

provisoire du jugement du 2 décembre 2011, saisie qui a été dénoncée le 31 août suivant à M. [U] [Y] ait été dénoncée à Mme [Z].

- le jugement du 19 février 2014 ordonnait l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existante entre [U] [Y] et [A] [Z], mentionnant que ' la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE demande au tribunal d'ordonner le partage des biens indivis entre [U] [Y] et [A] [Z], d'attribuer la somme de 350 996,31 € à raison de 60 % au profit de [U] [Y] et de 40 % au profit de [A] [Z], de lui attribuer la somme de 210 597,78 €, de commettre en tant que de besoin la SCP DIERES MONPLAISIR LEBEAU DAOULAS pour dresser l'acte constatant le partage c'est bien à l'acte de partage'.

Ce n'est donc qu'à l'acte de partage du 15 décembre 2016 que Mme [Z] a pris connaissance des sommes lui revenant, par attribution d'une soulte due par M. [T], cet acte mentionnant notamment :

' A- M. :

Pour fournir à M. le montant de ses droits, il lui est attribué, ce qu'il accepte:

- par confusion, la somme de 23.367,04 € réglée pour son compte par la comptabilité du Notaire soussigné, correspondant au montant en principal et

intérêts de la prestation compensatoire à laquelle il était obligé envers Mme, ainsi qu'il est ci-dessus exposé 23 367,04 €

- par confusion : la somme de 209.212,96 € réglée pour son compte par la comptabilité du Notaire soussigné, correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ainsi qu'il est ci-dessus exposé 209 212,96 €

A charge pour lui :

De verser à Mme une somme de 47 240,14 €, à titre de soulte 47 240,14 €

Égale au montant de ses droits :

Soit : 185 332,88 €

B- Mme :

Pour fournir à Mme le montant de ses droits, il lui être attribué ce qu'elle accepte : Le solde du compte ouvert à l'étude au nom de M. [U] [Y] suite à la vente susvisée, d'un montant de 118 879,77

La soulte à elle due par M. d'un montant de 47.240,14 €

A charge pour elle :

De prendre en charge les frais d'établissement des présentes, provisionnés à la somme de 11 800 €

Égale au montant de ses droits :

Soit 154 319,91 €'.

La connaissance par Mme [Z] de ses droits, de son préjudice et de faits de nature à justifier son action en responsabilité à l'encontre tant de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER que de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE était ainsi établie uniquement au jour de l'acte de partage qui lui permettait de découvrir la réalité de la perte effective de ses droits, du fait de la saisie pratiquée.

Le point de départ du délai de prescription de 5 ans a ainsi commencé à courir à compter du 15 décembre 2016, et l'action engagée par assignation du 23 octobre 2018 n'est donc pas prescrite, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande formée à l'encontre de M. [Y] :

En vertu de l'acte de partage dressé le 15 décembre 2016, M. [U] [Y] est redevable envers Mme [A] [Z] de la somme de 47 240,14 €, exigible à compter de l'acte et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [Y] à payer cette somme à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016.

La demande de Mme [A] [Z] formée contre son ex-époux au titre du remboursement de la somme de 4 224,55 € correspondant au coût de la moitié des frais d'enregistrement qui ont été réglés sur les fonds disponibles selon prélèvement du 4 janvier 2017 est également fondée tel que retenu par le premier juge sans que cette décision soit contestée.

Sur la demande formée à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER, titulaire d'un office notarial :

En pleine connaissance de la SCP notariale, les époux [Y]/[Z] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

En conséquence, ce n'est pas un compte bancaire qui aurait dû être ouvert à titre de séquestre mais deux, c'est-à-dire au nom de chaque époux, ce qui aurait interdit la saisie effectuée par la banque au-delà des droits de cette dernière sur M. [U] [Y].

Le recours du notaire, de sa propre autorité, à une technique inappropriée et périlleuse pour les droits de l'épouse constitue une faute de sa part.

Le fait de prévoir à l'acte de liquidation, postérieurement à la saisie intervenue, le versement d'une soulte à la charge de M. [T] est sans effet sur le risque ainsi créé, de fait advenu en raison de la saisie intervenue alors qu'il pouvait être évité à Mme [Z] d'en subir les effets.

La SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER a ainsi engagée sa responsabilité en ouvrant un compte unique pour recueillir les fonds provenant de la vente du bien indivis d'époux en train de divorcer dont les droits, comme tels, devaient et pouvaient être distingués, et en ne sécurisant pas les avoirs de Mme [Z] au regard de ses droits prévisibles, tels que calculés dans le cadre de l'acte de liquidation sous la forme d'une soulte, faute d'avoir ouvert un compte ou sous-compte respectif à chacun.

En conséquence, l'office notarial, in solidum avec M. [T], sera condamné au paiement de la somme de 47 240,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, la demande de Mme [Z] en condamnation du notaire devant être écartée en tant qu'elle porte aussi sur les intérêts, dont l'office notarial n'est pas débiteur avant la date où sa responsabilité est consacrée.

Au surplus, il appartient à M. [T], débiteur principal de Mme [Z], de garantir la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER dans leurs rapports entre eux.

Sur les demandes formées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE :

Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 14 août 2012 que le jugement du juge de l'exécution de La Rochelle a été infirmé, la nullité de la saisie-attribution litigieuse étant ordonnée au motif que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ne démontrait pas la propriété des fonds détenus par la SCP notariale.

Toutefois et bien que la nullité de la saisie-attribution ait été prononcée, il n'est pas démontré aux débats que la banque ait fautivement engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [Z], dès lors qu'elle détenait une créance légitime à l'égard de M. [Y] et voyait sa saisie-attribution validée par le juge de l'exécution, avec exécution provisoire.

Les demandes formées par Mme [Z] à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE seront en conséquence écartées.

De même, il y a lieu de débouter la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Sur les demandes de condamnation de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER et de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre du remboursement de la somme de 4 224,55 € correspondant au coût de la moitié des frais d'enregistrement :

Il n'est pas établi par Mme [Z] que versement de cette somme relève de l'engagement de la responsabilité de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER et de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, aucune faute de leur part en lien de causalité avec cette dépense n'étant démontrée à ce titre.

Cette demande de condamnation sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'attribution d'une somme supplémentaire de 10 000 €, au titre du préjudice financier :

Mme [Z] ne justifie pas du préjudice financier supplémentaire qu'elle allègue et sa demande formée à l'encontre in solidum de M. [U] [Y], la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER et la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [U] [Y] et de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER.

Dans leurs rapports réciproques, M. [Y] relèvera le notaire de cette condamnation.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum M. [U] [Y] et la SCP DAOULAS-LEBOSSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER à payer à Mme [A] [Z] les somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

Il, est conforme à l'équité que la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable faute de prescription les demandes de Mme [A] [Z] formées à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU-CHAVIGNIER et la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

CONDAMNE in solidum M. [U] [Y] et la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER à payer à Mme [A] [Z] la somme de 47 240,14 €.

CONDAMNE M. [U] [Y] au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 16 décembre 2016, ces intérêts ne courant à l'encontre de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER qu'à compter de la signification du présent arrêt.

DÉBOUTE Mme [A] [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement de cette somme.

DÉBOUTE Mme [A] [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER et la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, in solidum avec M. [U] [Y] au paiement de la somme de 4 224,55 € correspondant au coût de la moitié des frais d'enregistrement.

DÉBOUTE Mme [A] [Z] de sa demande de condamnation in solidum M. [U][Y] , de la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-

GIRARDEAU-CHAVIGNIER et la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement d'une indemnité au titre de son préjudice financier.

CONDAMNE M. [U] [Y] à garantir et relever indemne la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER de la condamnation prononcée in solidum entre eux au titre de la somme de 47.240,14 ainsi que de la charge des dépens également mis à leur charge in solidum.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER à payer à Mme [A] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE in solidum M. [U] [Y] et la SCP DAOULAS-LEBOSSE-FAYE-GIRARDEAU- CHAVIGNIER aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00507
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.00507 ?
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