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08/11/2022 | FRANCE | N°21/00231

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21/00231


ARRET N°519



N° RG 21/00231 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQM















Commune [Localité 6]



C/



Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA SPI & C

Syndic. de copro. COPROPRIÉTÉ [7]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022







Numéro d'inscription au

répertoire général : N° RG 21/00231 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQM



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



Commune de [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



ayant po...

ARRET N°519

N° RG 21/00231 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQM

Commune [Localité 6]

C/

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA SPI & C

Syndic. de copro. COPROPRIÉTÉ [7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00231 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQM

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Commune de [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEES :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA SPI & C

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort

Syndicat COPROPRIÉTÉ [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Courant 1988, la Société de promotion immobilière & commerciale (Spic) a envisagé la création d'un lotissement commercial au lieu-dit "[7]" à [Localité 6].

A l'initiative de la société Spic a été constituée le 21 février 2003 l'association syndicale libre de la Spi & C. Cette association syndicale a notamment en charge la gestion et l'entretien notamment des voies créées, installations, ouvrages et réseaux et espaces communs, jusqu'à leur classement dans la voirie communale.

Les espaces communs du lotissement "[7]" sont implantés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 6].

La société Spic a fait l'objet courant 1992 d'une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 juillet 2005.

La commune de [Localité 6], l'association syndicale libre et les propriétaires ne se sont pas accordés sur la prise en charge des frais de réfection de la voirie, dégradée.

Par acte du 16 mai 2013, la commune a assigné l'association syndicale libre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle. Par ordonnance du 11 juin 2013, [Z] [L] a été commis en qualité d'expert. Par ordonnance du 6 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a désigné la selarl Ajire en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale. Le rapport d'expertise est en date du 10 octobre 2015. L'expert a conclu que la dégradation de la voirie avait pour causes tant un défaut d'entretien que des vices et malfaçons ayant affecté l'ouvrage dès l'origine. Il a chiffré le coût de la remise en état et celui des travaux d'urgence réalisés par la municipalité.

Par acte du 8 juin 2018, la commune de [Localité 6] a fait assigner l'association syndicale libre de la Spi & C devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Elle a demandé à titre principal de la condamner à exécuter sous astreinte les travaux de reprise décrits par l'expert judiciaire.

Par acte du 3 décembre 2019, l'association syndicale libre a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'ensemble [7]. Les procédures ont été jointes.

L'association syndicale libre a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, n'étant selon elle pas propriétaire des voiries dont la société Spic avait conservé la propriété. Elle a subsidiairement conclu au rejet de ces demandes et sollicité la garantie de la copropriété [7].

Celle-ci a conclu au rejet de cette demande, d'une part n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise, d'autre part en raison de la carence de l'association syndicale et de ses membres n'ayant pas convoqué une assemblée générale.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :

'DECLARE recevable l'action engagée par la commune de [Localité 6],

REJETTE l'intégralité des demandes de la commune de [Localité 6].

DECLARE l'appel en garantie formée par l'Association Syndicale Libre de la SPI & C à l'encontre de la copropriété [7] sans objet.

REJETTE les demandes de la copropriété [7],

REJETTE les demandes de la commune de [Localité 6] au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les demandes de LA COPROPRIÉTÉ [7] au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la commune de [Localité 6] à verser à l'Association Syndicale Libre de la SPI & C la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision'.

Il a considéré recevable l'action de la commune, d'une part celle-ci pouvant agir sur un fondement délictuel, d'autre part l'association syndicale libre étant statutairement chargée de l'entretien de la voirie commune, enfin la police de cette voirie étant de sa compétence.

Au fond, il a rejeté les demandes de la commune, la propriété des parcelles sur lesquelles est implantée la voirie commune n'ayant pas été transférée à l'association syndicale libre. La demande de garantie formée à l'encontre de la copropriété a en conséquence été rejetée.

Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2021, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement, intimant la seule association syndicale libre.

Par acte du 12 juillet 2021, cette dernière a attrait à la cause la copropriété [7].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la commune de [Localité 6] a demandé de :

'Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 15 décembre 2020 et statuant à nouveau :

Condamner l'association syndicale libre de la SPI et C à faire exécuter dans les 4 mois de la signification du Jugement à intervenir l'intégralité des travaux de reprise qui s'imposent selon l'expert judiciaire Monsieur [L], et passé ce délai, à peine d'astreinte de 1000 Euros par jour de retard ;

Condamner l'association syndicale libre de la SPI et C à payer à la commune de [Localité 6] sur Mer 2 309,66 Euros au titre des travaux d'urgence engagés;

La condamner encore à payer à la requérante 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamner enfin aux entiers dépens d'appel et de première instance, outre ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'.

Elle a soutenu avoir intérêt à agir par application des articles L2212-2 et L2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ayant des pouvoirs de police sur les voies litigieuses.

Elle a rappelé que les travaux d'urgence réalisés étaient par application de l'article L141-11 du code de la voirie routière à la charge de l'occupant. Subsidiairement, elle a fondé sa demande de remboursement des frais exposés sur les dispositions de l'article 1375 ancien du code civil relatif à la gestion d'affaires.

S'agissant des travaux de réfection de la voirie, elle a exposé que le cahier des charges du lotissement avait prévu que l'association syndicale libre resterait propriétaire de la voirie jusqu'à sa rétrocession et que les statuts de cette association avaient stipulé qu'elle en assurerait l'entretien. Selon elle, il ne pouvait pas être soutenu que le lotisseur en était resté propriétaire. Elle a ajouté ne jamais s'être comportée en propriétaire de cette voirie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, l'association syndicale libre de la Spi &c a demandé de :

'Vu les pièces,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu l'article R. 315 - 6 du code de l'urbanisme applicable au moment de la constitution de la création du lotissement,

Vu l'article L. 141 - 11 du code de la voirie routière,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 15 décembre 2020 SAUF en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la commune de [Localité 6] ;

L'INFIRMER sur ce point;

Et, statuant à nouveau,

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la Commune de [Localité 6] ;

DEBOUTER la Commune de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si le jugement du 16 décembre 2020 devait être infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la commune de [Localité 6],

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel provoqué contre le syndicat des copropriétaires ;

Y faisant droit,

REFORMER le jugement en ce qu'il déclare sans objet l'appel en garantie;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER la COPROPRIETE VILLENEUVE MONTIGNY 2 à garantir l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE de la SPI & C de toute ou partie des condamnations prononcées à son encontre à la requête de la Commune de [Localité 6] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la Commune de [Localité 6] de sa demande formulée au titre de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à payer à l'ASL SPI & C la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LA CONDAMNER en tous les dépens'.

Elle a maintenu que l'action de la commune était irrecevable, celle-ci qui n'était pas membre de l'association syndicale ne pouvant se prévaloir des statuts, documents de nature contractuelle, pour en exiger l'exécution.

Au fond, elle a exposé que la propriété de la voirie ne lui avait pas été transférée par le lotisseur et que dès lors, elle ne pouvait pas faire réaliser les travaux de réfection de la voirie excédant le simple entretien. Elle a ajouté que la commune de [Localité 6] avait admis dans ses échanges avec le liquidateur judiciaire de la société Spic que celle-ci était demeurée propriétaire des deux parcelles sur laquelle était implantée la voirie et que la jurisprudence excluait qu'une telle association puisse acquérir la propriété de voies et espaces communs par usucapion. Elle en a déduit que ces deux parcelles sont des biens sans maître dont la commune avait pris possession en y faisant procéder à divers aménagements. Selon elle, les désordres avaient pour cause l'utilisation de la voirie pour accéder à deux lotissements que la municipalité avait autorisés sans qu'ils ne disposent d'accès indépendants.

Elle a contesté être tenue du coût des travaux d'urgence, d'une part n'étant pas l'occupant au sens de l'article L141-1 du code de la voirie routière, d'autre part les conditions de la gestion d'affaires n'étant pas réunies, le maire n'ayant agi qu'en vertu de ses pouvoirs de police.

Subsidiairement, elle a sollicité la garantie du syndicat des copropriétaires du lotissement Villeneuve Montigny 2 auquel il y est accédé par la voirie litigieuse.

Selon elle, la commune n'avait pas interjeté appel de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, la copropriété Villeneuve Montigny 2 a demandé de :

'A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 15 décembre 2020, et notamment en ce qu'il a déclaré l'appel en garantie formé par l'Association Syndicale Libre de la SPI & C à l'encontre de la Copropriété VILLENEUVE DE MONTIGNY 2 sans objet, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la Commune de [Localité 6],

- L'infirmer sur ce point, et

Statuant à nouveau :

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par la Commune de [Localité 6],

- Débouter la Commune de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- Rejeter l'intégralité des prétentions de l'Association Syndicale Libre de la SPI & C à l'encontre de la Copropriété VILLENEUVE MONTIGNY 2,

- Condamner l'Association Syndicale Libre de la SPI & C à payer à la Copropriété [7] 2 une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'.

Elle a soutenu que le rapport d'expertise lui était inopposable, n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise et que dès lors, l'association syndicale libre ne pouvait pas s'en prévaloir à son encontre.

Elle a ajouté que cette association n'avait pris aucune initiative pour acquérir la propriété de la voirie, pour débloquer la situation, ni n'avait entretenu les lieux dont elle avait pris possession.

L'ordonnance de clôture est du 27 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.

La commune de [Localité 6] n'est pas membre de l'association syndicale libre. Elle peut soutenir que les manquements contractuels de l'association syndicale libre engagent à son égard sa responsabilité extracontractuelle.

L'article 11 du cahier des charges du lotissement [7] stipule que :

'ARTICLE 1I. PROPRIETE DU SOL .

11.01 Le sol des voies du lotissement, ainsi que celui des espaces verts pourra être incorporé ultérieurement à la voirie communale, sans que toutefois le lotissement puisse en prendre l'engagement, la décision incombant à la commune de [Localité 6] .

11.02 Jusqu' à cette incorporation, le sol des voies du lotissement et des espaces verts sera la propriété de l'association syndicale'...

L'article 15 de ce cahier des charges stipule que :

'ARTICLE 15. ASSOCIATION SYNDICALE

15.01 Il sera constitué entre tous les propriétaires, présents et à venir, des terrains du lotissement, une association syndicale libre dont chaque acquéreur fera partie de droit et obligatoirement, par le fait même de son acquisition .

15.02 Cette association syndicale a pour but de gérer et d'administrer les biens communs du lotissement et en particulier les parties communes et les espaces verts, et de veiller au respect du règlement du lotissement'.

L'article 2.1 des statuts de l'association syndicale libre stipule que : "L'association syndicale aura pour objet la gestion, l'entretien du groupe de locaux, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux et espaces communs, jusqu'à leur classement clans la voirie communale'.

Le défaut d'entretien allégué de la voirie serait constitutif d'un manquement de l'association syndicale libre à ces engagements contractuels.

L'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose par ailleurs que : 'Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs'.

L'article L 2212-2 du même code précise notamment que :

'La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées'.

Aux termes de l'article L 2213-1 du même code : 'Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation'.

Le maire détient ainsi un pouvoir de police sur les voies du lotissement afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Il a pour ces motifs, indépendamment du bien fondé de son action, qualité et intérêt à agir à l'encontre de l'association syndicale libre.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 6].

B - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

1 - sur l'état de la voirie

L'expert judiciaire avait notamment pour mission de : 'Décrire l'état de la voirie, de l'ensemble des réseaux et plus largement de tous les espaces accessibles au public, propriétés de 1'ASL ». Il a conclu en pages 29 et 30 de son rapport que :

'Les photographies jointes à ce rapport parlent d'elles-mêmes :

' Le revêtement de la voie principale (enrobés noirs à chaud) est fortement endommagé. II présente des fissures et des ornières. Des tranchées réalisées ultérieurement ont provoqué des tassements localisés.

Il doit être refait en totalité.

'Les bordures T2 et les caniveaux CS2 sont cassés et épaufrés.

Ils doivent être remplacés en totalité.

'Le revêtement des trottoirs (bi-couche gravillonné rouge) est fortement dégradé et peut se révéler dangereux pour les piétons et plus encore pour les personnes en fauteuil roulant.

Sa réfection complète est envisagée.

' Le réseau des eaux pluviales présente un nombre important de malfaçons et de désordres qui nécessitent des interventions ponctuelles.

La réfection complète de ce réseau n'est pas envisagée. Un nettoyage par hydrocurage et une remise à niveau des tampons de regards sont chiffrés.

' Le réseau d'assainissement est affecté de très nombreuses malfaçons et désordres. Ce réseau n'est pas étanche et menace la nappe phréatique de pollution, notamment en cas de fortes pluies. La réfection totale de ce réseau doit être envisagée.

' Les réseaux des concessionnaires ne sont pas en cause. Seuls les ouvrages de surface devront être remis à niveau après réfection des revêtements (regards, chambres de tirage, etc...).

L'éclairage public doit être révisé.

' Un candélabre sera remis en place et les blocs d'éclairage remplacés autant que nécessaire'.

2 - sur la propriété des parcelles

Les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] étaient la propriété du lotisseur.

L'expert judiciaire a conclu en ces termes en page 29 de son rapport :

'Des documents qui m'ont été remis, il ressort :

' Que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur lesquelles sont implantés les voiries et les réseaux du lotissement VM1 sont restées la propriété de la société SPIC qui a réalisé le lotissement.

' Que cette société n'a pas fait les démarches prévues pour la rétrocession des voiries et des réseaux au domaine public communal (article 6 de la convention passée le 31.03.1988 entre la société SPIC et la ville de [Localité 6]).

' Que la clôture de la société SPIC a été prononcée courant 2005 pour insuffisance d'actif.

' Que la première Assemblée Générale de l'ASL SPI et C a été convoquée le 21.02.2003.

Au cours de cette AG, le bureau a été élu.

Monsieur [R] [I], élu Président, a reçu également mission de procéder à la vente à l'euro symbolique de la voirie et des espaces communs au profit de la commune de [Localité 6].

Cette cession n'a jamais été effectuée.

Toutefois elle aurait été impossible s'il est avéré que l'ASL n'est pas propriétaire des espaces communs (puisque le transfert de la société SPIC vers l'ASL SPI et C n'a jamais été acté).

' Qu'il n'y a pas eu d'autre Assemblée Générale.

' Que les propriétaires actuels ignoraient, pour nombre d'entre eux, la situation juridique des espaces communs de leur lotissement commercial au moment de leur acquisition'.

Le relevé de propriété produit aux débats mentionne en qualité de propriétaire la société de promotion immobilière et commerciale représentée par Maître [V] [F] qui en était le liquidateur judiciaire.

L'appelante soutient que la société Spic n'en serait toutefois plus propriétaire, l'association syndicale libre en étant l'occupante. L'occupation alléguée n'est toutefois pas une possession en permettant l'usucapion, que ne revendique pas l'association syndicale libre. Au surplus, ainsi que relevé par le premier juge, il n'aurait pas été possédé à titre de propriétaire mais en exécution des statuts de l'association et du cahier des charges du lotissement de sorte que la possession serait entachée d'équivoque.

L'association syndicale libre n'est ainsi pas la propriétaire des parcelles demeurées appartenir au lotisseur.

3 - sur les membres de l'association syndicale libre

L'article 15-01 précité du cahier des charges du lotissement stipule que l'association syndicale libre sera constituée 'entre tous les propriétaires, présents et à venir, des terrains du lotissement'.

L'article 1er des statuts de l'association syndicale libre stipule que :

'ARTICLE I . CONSTITUTION

1.01 Par le fait de leur acquisition, les acquéreurs des lots situés dans le lotissement seront de plein droit et obligatoirement membres d'une association Syndicale libre [...]

1.02 Cette association sera constituée par les soins du constructeur, dès que 50% des lots auront été vendus.

Dès que l'association aura été constituée, le constructeur s'en retirera et n'en fera pas partie pour les lots non vendus, ni pour les parcelles restant lui appartenir, sauf s'il le désire'.

L'assemblée générale constitutive de l'association syndicale libre est en date du 21 février 2003. Le liquidateur de la société Spic était représenté et a assuré la présidence provisoire de l'assemblée. Il n'a pas été mentionné au procès-verbal de cette assemblée que la société en cours de liquidation souhaitait demeurer membre de l'association. Un tel souhait n'a pas été exprimé postérieurement.

4 - sur l'entretien de la voirie

a - sur sa réfection

L'article 11.02 du cahier des charges du lotissement dont les termes ont été précédemment rappelée stipulent que 'le sol des voies du lotissement et des espaces verts sera la propriété de l'association syndicale'.

Celle-ci ne peut dès lors exercer les missions d'entretien décrites à ce cahier des charges et à ses statuts qu'à la condition que la propriété de la voirie lui ait été transmise. A défaut, elle n'a pas qualité pour intervenir en lieu et place du propriétaire des parcelles supportant la voirie, qui n'est plus membre de l'association.

La commune de [Localité 6] n'est pour ces motifs pas fondée à demander que l'association syndicale libre soit condamnée à exécuter les travaux de réfection décrits par l'expert judiciaire dans son rapport. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

b - sur les travaux urgents

1 - demande présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle

Il résulte des développements précédents que l'association syndicale libre n'a pas manqué à une obligation d'entretien de la voirie.

La société Spic, propriétaire des parcelles litigieuses, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Les dates des jugements d'ouverture et de clôture de la procédure collective n'ont pas été précisées. Selon le syndicat des copropriétaires de l'ensemble [7], la procédure de liquidation judiciaire remonterait à l'année 1992. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 juillet 2005.

L'assemblée générale constitutive de l'association syndicale libre est du 21 février 2003. Elle a été réunie à l'initiative du lotisseur, à même de savoir si 50 % des lots avaient été cédés. L'éventuelle tardiveté de cette assemblée, non démontrée, ne peut dès lors pas être imputée à faute à l'association.

En page 3 du procès-verbal de délibération de cette assemblée il a été indiqué que la résolution suivante avait été adoptée :

'ACQUISITION DE LA VOIRIE ET DES EQUIPEMENTS COMMUNS

L'assemblée donne tous pouvoirs au président pour régulariser l'acte d'acquisition de la voirie et des espaces verts et équipement commun du lotissement dès que les travaux de finition auront été effectués et le certificat de l'article R 315-36 du Code de l'Urbanisme moyennant l'euro symbolique suivant acte recevoir par Me [J], notaire à [Localité 6].

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité' .

Cette délibération n'a pas été suivie d'effet. Aucun élément des débats ne permet d'imputer le défaut de transfert de propriété à l'association syndicale libre. Il sera de plus observé que le propriétaire des parcelles à céder était à l'origine de la convocation de l'assemblée générale à laquelle il était représentée et que cette assemblée s'était tenue en l'étude de Maître [P] [J] qui devait réaliser la vente par acte authentique.

La commune de [Localité 6] n'est dès lors pas fondée à demander sur ce fondement paiement du montant des travaux qu'elle a fait réaliser en urgence.

2 - sur l'application de l'article L 141-11 du code de la voirie routière

L'article L 141-11 du code de la voirie routière dispose que : 'En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence'.

La voirie du lotissement n'est pas une voie communale. Il n'est pas contesté qu'étant ouverte à la circulation publique, la police de la circulation est de la compétence du maire par application des articles L 2213-1 du code général des collectivités territoriales, L 113-1 et L 162-1 du code de la voirie routière.

Toutefois, l'association syndicale libre n'ayant pas acquis la propriété des parcelles ni n'ayant effectué sur celles-ci de travaux d'entretien, il ne peut être considéré qu'elle en est l'occupante au sens de l'article L 141-11 précité.

La commune de [Localité 6] n'est dès lors pas fondée en ses prétentions présentées de ce chef.

3 - sur la gestion d'affaires

L'article 1375 ancien du code civil applicable au cas d'espèce (1301-2 nouveau) dispose que : 'Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites'.

La commune de [Localité 6] ne peut pas soutenir avoir géré l'affaire de l'association syndicale libre dès lors que celle-ci n'était pas en charge de l'entretien de la voirie, ainsi que précédemment exposé.

La commune de [Localité 6] n'est en conséquence pas fondée à demander sur ce fondement paiement du montant des travaux qu'elle a fait réaliser en urgence.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la commune de [Localité 6] de remboursement du montant de ces travaux.

C - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE [7]

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie de ce syndicat des copropriétaires.

D - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la commune de [Localité 6]. Les demandes formées devant la cour seront quant à elles rejetées.

E - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :

'CONDAMNE la commune de [Localité 6] à verser à l'Association Syndicale Libre de la SPI & C la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;

et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00231
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.00231 ?
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