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08/11/2022 | FRANCE | N°19/01122

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 19/01122


ARRET N°516



N° RG 19/01122 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FWSQ















[O]



C/



[W]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01122 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FWSQ



Décision déférée à la Cour :

jugement du 22 janvier 2019 rendu par le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE.





APPELANT :



Monsieur [G] [O]

né le 11 Avril 1973 à [Localité 6] (28) ([Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 3]



ayant pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, av...

ARRET N°516

N° RG 19/01122 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FWSQ

[O]

C/

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01122 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FWSQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2019 rendu par le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

né le 11 Avril 1973 à [Localité 6] (28) ([Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIME :

Monsieur [E] [F] [L] [W]

né le 17 Avril 1973 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A la suite d'une annonce publiée sur le site internet 'le bon coin', [E] [W] a acquis le 18 août 2017 de [G] [O] un véhicule Jaguar S-type immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 5.000 €. Le véhicule avait été mis en circulation le 24 octobre 2000 et affichait 131.673 kilomètres au compteur.

Le 21 août 2017, [E] [W] a constaté des à-coups au changement de rapport de la boîte de vitesses automatique. Le 23 août suivant, il a fait procéder à la vidange du véhicule et au changement de deux pneumatiques. Le 9 septembre 2017, le véhicule a été confié au concessionnaire Jaguar de [Localité 8] qui a préconisé le changement de la boîte de vitesses. Un devis de réparation en date du 14 septembre 2017 est d'un montant 5.569 €. Fin septembre 2017, [E] [W] a constaté que la marche arrière ne passait plus et que le passage des vitesses se bloquait en deuxième.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de protection juridique de [E] [W]. Les opérations d'expertise ont eu lieu en novembre 2017, en l'absence du vendeur. L'expert amiable a conclu à une défectuosité de la boîte de vitesses antérieure à la vente.

Par acte du 9 avril 2018, [E] [W] a fait assigner [G] [O] devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne. Il a demandé de prononcer la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement du prix de vente et des frais exposés, l'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance. [G] [O] a conclu au rejet de ces demandes, le rapport d'expertise amiable non contradictoire ne permettant pas à lui seul d'établir le vice allégué.

Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'PRONONCE la résolution de la vente passée le 18 août 2017 entre Monsieur [E] [W] d'une part et Monsieur [O] [G], d'autre part concernant le véhicule JAGUAR S-TYPE immatriculé [Immatriculation 5] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à rembourser à Monsieur [E] [W] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) correspondant au prix du bien dont la vente est annulée, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, date de l'assignation ;

ORDONNE à Monsieur [E] [W] de restituer le véhicule JAGUAR S-TYPE immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [O] [G], cette restitution pouvant se dérouler au lieu actuel d'immobilisation du dit véhicule;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 345,24 € (TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUR0S VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre des frais annexes à la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, date de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) a titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [E] [W] du surplus de ses demandes et Monsieur [O] [G] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'artide 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens de la présente instance'.

Il a considéré que le rapport d'expertise amiable, les diagnostic et devis établis par le concessionnaire Jaguar suffisaient à établir le vice caché allégué et sa connaissance par le vendeur.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2019, [G] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, il a demandé de :

'Vu le jugement frappé d'appel,

Vu l'article 1641 du Code civil,

Vu l'article 232 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces du dossier,

DIRE ET JUGER Monsieur [G] [O] recevable en son appel.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 août 2017 entre monsieur [E] [W] et Monsieur [G] [O] concernant le véhicule JAGUAR S-TYPE immatriculé [Immatriculation 5] ;

- Condamné Monsieur [O] à rembourser à Monsieur [W] la somme de 5.000,00 Euros correspondant au prix de vente outre les intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2018 ;

- Ordonné la restitution du véhicule ;

- Condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [W] la somme de :

- 345,24 Euros au titre des frais annexes outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 ;

- 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts outre intérêt au taux légal à compter de la décision ;

- 1.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles ;

ET STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [W] ne démontre pas l'existence d'un vice caché affectant le véhicule JAGUAR immatriculé [Immatriculation 5] au sens de l'article 1241 du Code civil.

DEBOUTER Monsieur [E] [W] de ses demandes visant à la résolution de la vente du véhicule JAGUAR immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 18 août 2017, sauf à faire procéder à une expertise judiciaire dont l'avance des frais devra être mise à la charge de Monsieur [E] [W].

CONDAMNER Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 3.600,00 Euros au titre des frais irrépétibles'.

Il a rappelé qu'il était de jurisprudence constante qu'un rapport d'expertise amiable non contradictoire était insuffisant à justifier du vice allégué. Il a constaté que l'expert avait conclu sans démontage de la boîte de vitesses et que la fiche d'intervention sur le véhicule de la société Manauto antérieurement à la vente n'avait pas été produite.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2019, [E] [W] a demandé de :

'Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil.

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE le 22 janvier 2019.

[...]

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

« Condamné Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision».

Statuant de nouveau sur le point infirmé :

- Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de jugement.

Y ajoutant :

- Débouter Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [G] [O] aux dépens d'appel.

- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire duvéhicule JAGUAR modèle S-TYPE immatriculé [Immatriculation 5] avec mission classique en pareille matière'.

Il a soutenu que le tribunal ne s'était pas déterminé au vu du seul rapport d'expertise amiable et que que la preuve du vice allégué était rapportée. Il a conclu à la confirmation du jugement, sauf du chef de l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par arrêt du 30 mars 2021, la cour a statué en ces termes :

'ORDONNE une mesure d'expertise ;

COMMET pour y procéder :

[Z] [P]

[...]

et à défaut en cas d'empêchement,

Alain Daldabanian

[...]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule ;

- entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- prendre notamment connaissance du rapport d'expertise du Cabinet Dalifard Expertises Services ;

- décrire le véhicule acquis par [E] [W] ;

- décrire les dysfonctionnements l'affectant ;

- en rechercher la cause ;

- faire pratiquer toutes investigations particulières utiles lui permettant de répondre à sa mission ;

- donner son avis sur l'antériorité à la vente de cette cause ;

- indiquer si elle était selon lui décelable à la date de la vente par l'acquéreur;

- donner son avis sur la connaissances de vices allégués par le vendeur ;

- décrire les travaux de remise en état du véhicule ;

- en chiffrer le coût ;

- donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par l'acquéreur ;

- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ;

[...]

SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu'à dépôt par l'expert de son rapport ;

RENVOIE l'affaire et les parties à la première date utile de mise en état du après le dépôt du rapport ;

RÉSERVE les dépens'.

Le rapport d'expertise est en date du 6 décembre 2021. L'expert a indiqué n'avoir pu mener à bien sa mission, le véhicule ayant été cédé pour pièces à un garage et détruit.

Par conclusion notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, [E] [W] a demandé de :

'Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

Vu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE le 22 janvier 2019.

[...]

- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [E] [W] en ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit,

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

« Condamné Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision».

Statuant de nouveau sur le point réformé :

- Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de jugement.

Y ajoutant :

- Débouter Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [G] [O] aux dépens d'appel'.

Il a exposé que l'appelant, en ayant cédé le véhicule qui lui avait été restitué, avait volontairement fait obstacle au bon déroulement de l'expertise et au constat par l'expert du vice caché. Il a ajouté que l'appelant n'aurait pas exécuté le jugement si le véhicule avait été en mauvais état lors de sa restitution.

Il a conclu à la confirmation du jugement, sauf s'agissant de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, sa demande étant augmentée à 2.000 €.

[G] [O] n'a pas conclu postérieurement au dépôt par l'expert de son rapport.

L'ordonnance de clôture est du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LA VENTE

1 - sur le vice

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

La charge de la preuve du vice incombe à l'acheteur.

L'expert judiciaire n'a pu mener à bien sa mission, le véhicule ayant été cédé pour pièces par l'appelant à un garage automobile. Le certificat de cession est en date du 18 décembre 2019. Il est postérieur aux conclusions de l'intimé ayant subsidiairement sollicité une mesure d'expertise judiciaire. L'appelant n'a pas fait mention de cette cession dans ses écritures d'appel antérieures à l'arrêt d'appel. Cette cession qui lui est imputable a fait obstacle à l'exécution des opérations d'expertise.

[E] [W] fonde ses prétentions sur un rapport d'expertise amiable en date du 16 novembre 2017 établi par [D] [X] du Cabinet Dalifard Expertises Services commis par son assureur de protection juridique. [G] [O] n'était pas présent aux opérations d'expertise. Cet expert a conclu que:

'Compte tenu des constatations et essais qui ont pu être réalisés, sans démontage eu égard à l'absence de la partie adverse, nous pouvons clairement mettre en avant que la boîte de vitesses automatique est affectée d'une avarie immobilisante.

[...]

Nous pouvons mettre en avant que cette anomalie était présente avant la vente, ou du moins en germe, sachant que le vendeur a confié le véhicule à un professionnel, les Ets MANAUTO, pour une anomalie de boîte de vitesses et que seule une vidange de celle-ci a été réalisée.

Concernant les autres anomalies que sont les dysfonctionnements de la fermeture centralisée, du siège passager, du rétroviseur extérieur gauche et de la direction assistée, il s'agit là de vices de conformité.

A l'appui de ces éléments, nous pouvons donc mettre en avant la responsabilité du vendeur pour avoir vendu un véhicule affecté de vices cachés et de vices de conformité'.

La fiche d'intervention en date du 4 août 2017 du garage Manauto mentionne un 'véhicule arrivé avec problème BVA' , un 'diagnostic' et un 'essaie route ' OK'. Une capture d'écran y a toutefois été jointe, faisant apparaître le défaut suivant : 'P0732 Vitesse 2 Rapport Incorrect'. La facture n° 2 017/1 404 702 en date du 5 septembre 2017 du concessionnaire Jaguar [Localité 8] indique en 'Observation : boîte de vitesse a remplacer'.

Le véhicule, cédé le 18 août 2017 affichait alors 131.673 kilomètres au compteur. La facture en date du 23 août 2017 du garage Norauto Challans de changement de pneumatiques mentionne 132.153 kilomètres. Celle en date du 5 septembre suivant du concessionnaire Jaguar [Localité 8] fait mention de 111.120 kilomètres. Ce kilométrage est manifestement erroné. Lors des opérations d'expertise, le véhicule affichait au compteur 133.799 kilomètres, soit 2.126 kilomètres parcourus depuis la vente.

[D] [X] précité a indiqué en page 2 du procès-verbal d'examen en date du 13 novembre 2017 dressé en présence de l'intimé et des représentants du garage Manauto intervenu sur le véhicule, que :

- le 4 août 2017, 'Le véhicule est confié à MANAUTO pour un problème de boite de vitesses. Il est procédé à la vidange de la boite de vitesses, un diagnostic et un essai routier. Le diagnostic révélera un défaut P0732 (vitesses 2 rapport incorrect). Le garage MANAUTO indiquerait à M.[O] la nécessité de réparer ou remplacer la boite de vitesses, et établit sa facture pour la somme de 240.00€ TTC' ;

- le 21 août 2017, que : 'M.[W] constate des à-coups au changement de rapport et contact le garage MANAUTO sachant que ce dernier a fait une vidange avant la vente' ;

- le 23 août 2017, que : ' Un véhicule de prêt est mis à disposition par le garage MANAUTO lors de l'examen du véhicule. Il sera constaté un niveau d'huile de boite de vitesses conforme, et le même code défaut que lors de leur première intervention en 04/08/2017".

Ces documents qui se corroborent entre eux établissent l'existence certaine à la date de la vente d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique du véhicule cédé par [G] [O] qui ne peut pas se prévaloir de l'insuffisance probatoire de ces documents dès lors que l'inexécution de la mission d'expertise lui est imputable. Ce vice qui n'était pas apparent fait obstacle à l'utilisation du véhicule et le rend impropre à l'usage auquel il est destiné.

2 - sur la résolution

L'article 1643 du code civil dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

Il résulte des développements précédents que [E] [W] est fondé à solliciter la résolution de la vente pour vice caché et, par voie de conséquence, la restitution du prix de vente, de 5.000 €.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

B - SUR LES AUTRES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESOLUTION

L'article 1646 du code civil dispose que : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente' et l'article 1645 que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.

1 - sur les frais de la vente

[E] [W] est par application des dispositions précitées fondé à solliciter le remboursement des frais occasionnés par la vente. Ceux-ci ont été exactement appréciés à 345,24 € par le premier juge, montant non contesté par l'appelant.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

2 - sur des dommages et intérêts

a - sur la connaissance du vice par le vendeur

Le certificat de cession du véhicule est en date du 18 août 2017.

Il a été établi que la difficulté qui affectait la boîte de vitesses était apparue antérieurement à la vente et avait été signalée par l'appelant au garage Manauto.

L'expert amiable a en pages 3 et 4 du procès-verbal d'examen précité, au paragraphe 'Accords/désaccords', indiqué que : 'Le garage MANAUTO confirme, suite à son intervention de vidange de boîte de vitesses à la demande de M.[O], lui avoir conseillé de procéder à la réparation ou au remplacement de la boîte de vitesse, leur intervention n'étant pas suffisante pour éradiquer l'avarie pour laquelle le véhicule lui a été confié'.

Il s'en déduit que [B] [O], qui avait remis pour réparation le véhicule peu de temps avant sa vente, avait eu connaissance avant celle-ci du dysfonctionnement de la boîte de vitesses qu'il n'a pas signalé à l'acheteur qui, après un bref essai sur route, ne l'a pas constaté. [E] [W] est dès lors fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1645 du code civil.

b - sur un préjudice de jouissance

En page 3 de son rapport, l'expert d'assurance a conclu que : 'l'absence de marche arrière et le fait que le véhicule reste bloqué en deuxième vitesse, empêchent l'utilisation de ce dernier dans des conditions normales'.

[K] [U], [N] [V] [R] [J] et [M] [A] ont attesté avoir véhiculé l'intimé alors qu'il était sans moyen de locomotion.

L'indemnisation de ce préjudice de jouissance a exactement été appréciée par le premier juge à 1.000 €. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

C - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [G] [O].

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

D - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ;

CONDAMNE [G] [O] à payer en cause d'appel à [E] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE [G] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01122
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.01122 ?
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