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08/11/2022 | FRANCE | N°18/02516

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 18/02516


ARRET N°515



N° RG 18/02516 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FQX7















S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[N]

[T] épouse [N]

S.C.P. PIMOUGUET-LEURET-[R]

S.A.R.L. BUREAU COORDINATION BATIMENT

E.U.R.L. PHILIPPE CONSTRUCTION

E.U.R.L. AGIR ENERGY















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 20

22



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02516 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FQX7



Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



SA AXA FRANCE IARD

[Adre...

ARRET N°515

N° RG 18/02516 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FQX7

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[N]

[T] épouse [N]

S.C.P. PIMOUGUET-LEURET-[R]

S.A.R.L. BUREAU COORDINATION BATIMENT

E.U.R.L. PHILIPPE CONSTRUCTION

E.U.R.L. AGIR ENERGY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02516 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FQX7

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 9]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [L] [N]

né le 14 Janvier 1951 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [J] [T] épouse [N]

née le 19 Décembre 1954 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 7]

ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

E.U.R.L. PHILIPPE CONSTRUCTION

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

assistée de Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [L] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Philippe Construction

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillant

SARL BUREAU COORDINATION BATIMENT

[Adresse 11]

[Localité 5]

à l'encontre de laquelle une ordonnance de désistement partiel a été rendue en date du 02/10/2018

Société AGIR ENERGY

[Adresse 2]

[Localité 6]

à l'encontre de laquelle une ordonnance de désistement partiel a été rendue en date du 02/10/2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [L] [N] et [J] [T] ont par contrat en date du 19 avril 2011 confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'édification d'une maison d'habitation à [Localité 7] (Charente-Maritime) à la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) assurée auprès de la société Axa France Iard. Les lots maçonnerie, dalle bois ossature, charpente, couverture et menuiseries extérieures ont été confiés à la société Philippe Construction, également assurée auprès de la société Axa France Iard. La société Agir Energy était en charge des lots sanitaire, électricité et chauffe-eau solaire.

La réception des travaux est en date du 22 mars 2012.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a, sur la demande des époux [L] [N] et [J] [T] ayant fait état de désordres affectant les menuiseries extérieures, l'installation de chauffage et le revêtement de sol, commis [P] [C] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 30 septembre 2016.

Se fondant sur les termes de ce rapport, les époux [L] [N] et [J] [T] ont fait assigner par acte des 9, 12 et 30 mai 2017 les sociétés BCB, Axa France Iard, Philippe Construction et Agir Energy devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Ils ont à titre principal demandé de condamner :

- in solidum la société BCB, la société Axa France Iard et la société Philippe Construction à leur payer les sommes de 33.909 € au titre de la réfection des dommages affectant le plancher et de 22.683,56 € en réparation des dommages affectant les menuiseries extérieures ;

- in solidum les sociétés Philippe Construction et Axa France Iard à leur payer la somme de 6.367 € au titre des dysfonctionnements des brise-soleils ;

- in solidum ces trois sociétés à leur payer la somme de 16.670 € en réparation des préjudices annexes ;

- la société Agir Energy à leur payer la somme de 5.000 € au titre du non fonctionnement de la ventilation et du préjudice de jouissance subi.

Ils ont fondé leurs demandes sur la garantie décennale des constructeurs et la responsabilité contractuelle des sociétés intervenues.

Les défenderesses ont à titre principal conclu au rejet de ces demandes.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué en ces termes :

'Condamne in solidum la société PHILIPPE CONSTRUCTION et la compagnie d'assurances AXA FRANCE LARD à payer aux époux [N] les sommes de VINGT TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET ONZE CENTIMES (23751,11 €) au titre de la réfection des dommages affectant le plancher, de ONZE MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (11819,50 €) en réparation des dommages affectant les menuiseries extérieures, de SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT (6367 €) au titre des dysfonctionnements des brises soleil, de SIX MILLE EUROS (6000 €) au titre des préjudices annexes et de CINQ MILLE EUROS (5000 €) au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société AGIR ENERGY à payer aux époux [N] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance né du non fonctionnement de la VMC;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne in solidum la société PHILIPPE CONSTRUCTION et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris ceux du référé, le coût de l'expertise judiciaire et des honoraires du sapiteur ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement'.

Il a considéré que certains désordres relevaient de la garantie décennale, que d'autres engageaient la responsabilité contractuelle de la société Philippe Construction, que la société Axa France Iard devait garantir cette dernière n'ayant pas oeuvré en qualité de constructeur de maison individuelle, que l'assistance d'un maître d'oeuvre était nécessaire en raison de la durée prévisible des travaux de reprise, de deux semaines.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2018, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté qu'elle se désistait de son appel en tant que formé à l'encontre de l'Eurl BCB et de la société Agir Energy.

La société Philippe Construction a conclu le 18 décembre 2018 en formant appel incident.

Les époux [L] [N] et [J] [T] ont par acte du 14 janvier 2019 formé appel provoqué à l'encontre de la société BCB, non constituée, selon assignation délivrée le 14 janvier 2019. Cette société a fait l'objet à compter du 30 septembre 2019 d'une dissolution amiable, [L] [B] étant désigné liquidateur amiable. Par acte du 30 septembre 2019, les époux [L] [N] et [J] [T] l'ont mis en cause.

La société Philippe Construction a postérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SCP Pimouguet Leuret [R] prise en la personne de Maître [V] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'appelante l'a mise en cause. Les époux [L] [N] et [J] [T] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective.

Les époux [L] [N] et [J] [T] ont sollicité du conseiller de la mise en état un complément d'expertise, les désordres s'étant considérablement aggravés depuis le dépôt du rapport, la structure même de la maison étant affectée. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

'Vu la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'Eurl Philippe Construction...par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 15 octobre 2019

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :

CONSTATONS l'interruption de l'instance à l'égard de l'Eurl Philippe Construction

IMPARTISSONS à la société AXA France IARD un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de cette instance

ORDONNONS la radiation de l'incident, et PRÉCISONS que celui-ci pourra s'il y a lieu être rétabli sur la demande de la partie qui y trouverait intérêt'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2018, la société Axa France Iard a demandé de :

'DIRE ET JUGER que la garantie d'AXA France ne peut être mobilisée pour aucun des désordres imputés à la société PHILIPPE CONSTRUCTION,

EN CONSEQUENCE,

VOIR REFORMER la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la garantie d'AXA France es qualité d'assureur de la société PHILIPPE CONSTRUCTION et en ce qu'elle a condamné AXA France au paiement in solidum aux époux [N] des travaux de reprises et toutes les sommes accessoires, article 700 du CPC et dépens en sa qualité d'assureur de la société PHILIPPE CONSTRUCTION.

VOIR ACCORDER à AXA France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC à la charge de qui succombera dans la présente instance.

VOIR ACCORDER à la SCP GALLET ALLERIT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC'.

Elle a exposé ne pas devoir sa garantie à la société Philippe Construction pour l'activité de construction de maison individuelle, non déclarée. Selon elle, cette société chargée des lots maçonnerie, couverture et menuiseries extérieures aptes à rendre l'immeuble fini dans son gros 'uvre, étanche à l'air et à l'eau, a exercé une telle activité.

Elle a contesté que fût engagée la responsabilité contractuelle de son assurée, les désordres affectant le plancher bois ayant été apparents à la réception intervenue sans réserves. Elle a soutenu que les désordres affectant les menuiseries extérieures étaient connus des maîtres de l'ouvrage à la réception et apparents, que les désordres affectant les brise-vues relevaient de la garantie biennale, expirée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, les époux [L] [N] et [J] [T] ont demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Déclarer recevable la mise en cause de Monsieur [L] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL Bureau Coordination Bâtiment (BCB), précision étant faite de ce que le siège de la liquidation est à l'ancien siège de l'EURL, soit au [Adresse 11],

Réformer le jugement du TGI de LA ROCHELLE du 18 juillet 2018 et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

Ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] ou à tout autre expert que la Cour souhaitera désigner, avec pour mission de :

- Se rendre sur place chez Monsieur et Madame [N].

- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

- Dire et entendre les parties, le cas échéant tout sachant.

- Décrire les travaux litigieux.

- Dire s'ils présentent des désordres, malfaçons ou non conformités, les énumérer, en rechercher l'origine.

- Dire si, selon lui, les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination.

- Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer.

- Donner à la Cour tous éléments permettant de statuer sur les responsabilité encourues et les préjudices annexes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Sauf à voir fixer la créance de Monsieur et Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société PHILIPPE CONSTRUCTION,

Condamner in solidum la société PHILIPPE CONSTRUCTION, la société BUREAU COORDINATION BATIMENT (BCB), Monsieur [L] [B] et la Société AXA France e à payer à Monsieur et Madame [N] une somme de 33 909 € au titre de la réfection des dommages affectant le plancher,

Condamner in solidum la Société PHILIPPE CONSTRUCTION, la société BUREAU COORDINATION BATIMENT (BCB), Monsieur [L] [B] et la société AXA FRANCE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 22 683,56 € en réparation des dommages affectant les menuiseries extérieures.

Condamner in solidum la Société PHILIPPE CONSTRUCTION, la société BUREAU COORDINATION BATIMENT (BCB), Monsieur [L] [B] et la société AXA FRANCE à payer à Monsieur et Madame [N] une somme de 6.367 € au titre des dysfonctionnements des brises soleil.

Condamner in solidum la Société PHILIPPE CONSTRUCTION, la société BUREAU COORDINATION BATIMENT (BCB), Monsieur [L] [B] et la Société AXA FRANCE à payer à Monsieur et Madame [N] 16 670 € en réparation de leurs préjudices annexes.

Condamner in solidum la Société PHILIPPE CONSTRUCTION, la société BUREAU COORDINATION BATIMENT (BCB), Monsieur [L] [B] et AXA FRANCE à payer à Monsieur et Madame [N] 15.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire pour 3.310,73 €, les honoraires du sapiteur ARTOFACT pour 2.400 € TTC, ainsi que les dépens de référé.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'.

Ils ont soutenu être fondés à mettre en cause le liquidateur amiable de la société BCB, responsable par application de l'article L 237-12 du code de commerce.

Ils ont à titre principal demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise, l'aggravation des désordres étant de nature à justifier la démolition puis la reconstruction du bien.

Subsidiairement, ils ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice, soit:

- 33.909 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant le revêtement de sol et le plancher ;

- 22.683,56 € en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures;

- 6.367 € correspondant au coût des travaux de reprise des brise-soleil ;

- 16.670 € en réparation des préjudices annexes (3.600 € en réparation du préjudice de jouissance à subir du fait des travaux et notamment leur relogement provisoire, 3.907 € correspondant au coût du déménagement, 764,82€ correspondant au coût d'un garde meuble, 8.400 € correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre nécessaire en regard des travaux de reprise).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019 antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Philippe Construction avait demandé de :

'Débouter la société AXA France de sa demande d'exclusion de garantie au profit de la société Philippe CONSTRUCTION,

Déclarer recevable et bien fondée la société Philippe CONSTRUCTION en son appel incident,

Y faisant droit, réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 18 juillet 2018 en ce qu'il a condamné la société Philippe CONSTRUCTION à supporter le coût de reprise des désordres affectant le plancher, les menuiseries extérieures et les brise-soleil,

Condamner les époux [N] à verser à la société Philippe CONSTRUCTION la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les époux [N] aux entiers dépens'.

Elle a soutenu que la présence d'un maître d'oeuvre excluait son intervention en qualité de constructeur de maison individuelle. Elle a exclu toute responsabilité de sa part, les désordres affectant le revêtement de sol et le plancher ayant été apparents à la réception, de même que ceux affectant les menuiseries extérieures remplissant selon elle leur office. Elle a maintenu que les désordres affectant les brise-soleils relevaient de la garantie biennale, expirée.

La scp Pimouguet Leuret [R] prise en la personne de Maître [V] [R], liquidateur judiciaire de la société Philippe Construction, n'a pas constitué avocat, ni [L] [B], liquidateur amiable de la société BCB qui n'a pas été cité à sa personne.

Par arrêt du 16 mars 2021, la cour a statué en ces termes :

'DIT la société Philippe Construction tenue envers les époux [L] [N] et [J] [T] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

DIT la société Axa France Iard tenue de garantir la société Philippe Construction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce fondement ;

AVANT DIRE DROIT sur le surplus des demandes,

ORDONNE une mesure d'expertise complémentaire ;

COMMET pour y procéder :

[P] [C]

[...]

avec mission de :

[...]

- prendre notamment connaissance du procès-verbal de constat du 27 novembre 2018 et du rapport d'expertise de la société ABR Experts en date du 18 avril 2019 ;

- décrire l'évolution des désordres ;

- donner en regard de cette évolution son avis sur les responsabilités encourues, à l'exception de celle de la société Philippe Construction sur laquelle il a déjà été statué ;

- préciser les travaux de reprise pouvant être réalisés ;

- en chiffrer le coût ;

- donner son avis sur la démolition et la reconstruction du bien ;

- en chiffrer le coût ;

- donner son avis sur les préjudices subis et à subir par les maîtres de l'ouvrage;

[...]

SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu'à dépôt par l'expert de son rapport ;

RENVOIE l'affaire et les parties à la première audience de mise en état utile suivant le dépôt du rapport ;

RÉSERVE les dépens'.

Le rapport d'expertise est en date du 16 novembre 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, les époux [L] [N] et [J] [T] ont demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Réformer le jugement du TGI de LA ROCHELLE du 18 juillet 2018 et statuant à nouveau :

Dire et Juger que la société BUREAU COORDINATION et Monsieur [L] [B] qui ont concouru au préjudice doivent être tenus in solidum avec la société PHILIPPE CONSTRUCTION, et avec leur assureur commun la société AXA France IARD, à réparer le préjudice des époux [N] ;

En conséquence,

Sauf à voir fixer la créance de Monsieur et Madame [N] au passif de la liquidation

judiciaire de la société PHILIPPE CONSTRUCTION,

Condamner in solidum la société PHILIPPE CONSTRUCTION, la société BUREAU COORDINATION BATIMENT (BCB), Monsieur [L] [B] et la Société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [N] :

- 294.798,68 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de la maison

- 8 400 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre

- 9 879,68 euros au titre des frais de déménagement et garde-meubles

- 10 800 euros au titre de leur relogement pendant la durée des travaux

- 8000 euros en réparation de leur préjudice moral

Condamner in solidum la Société PHILIPPE CONSTRUCTION, la société BUREAU COORDINATION BATIMENT (BCB), Monsieur [L] [B] et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [N] 20.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant le coût des 2 expertises judiciaires confiées à Monsieur [C], les honoraires du sapiteur ARTOFACT

pour 2.400 € TTC, ainsi que les dépens de référé.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'.

Ils ont maintenu que la responsabilité de la société BCB était engagée. Ils ont soutenu être fondés à exercer une action directe à l'encontre de la société Axa France Iard, également assureur de cette société.

Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, ils ont demandé paiement du coût de démolition et de reconstruction de l'habitation incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre, des frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement. Ils ont en outre sollicité l'indemnisation de leur préjudice moral.

Les autres parties n'ont pas conclu postérieurement au dépôt par l'expert de son rapport et antérieurement à l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture est du 13 juin 2022.

Par courrier du 23 juin 2022, le président de chambre n'a pas donné suite à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le conseil de l'appelante.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, la société Axa France Iard a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 792. 803 et 907 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1792 et .suivants do Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 16 novembre 2021,

Vu l'arrêt du 16 mais 2021,

ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2022,

ORDONNER la réouverture des débats,

FIXER la clôture des débats au jour des plaidoiries le 12 septembre 2022,

Sur le fond,

LIMITER le préjudice matériel à la somme de 294 798,88 €,

LIMITER le préjudice lié aux frais de relogement à la somme de 5 400 €,

LIMITER le préjudice lié aux frais cie déménagement et de garde-meubles à la somme de 7 694,38 €,

DÉBOUTER Monsieur [L] [N] et Madame [J] [N] du surplus de leurs demandes,

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [L] [N] et Madame [J] [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du coût de maîtrise d'oeuvre,

RÉDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE

L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2021. Les époux [L] [N] et [J] [T], intimés, ont conclu le 2 mai 2022. Le calendrier de procédure en date du 11 janvier 2022 prévoyait une clôture au 13 juin suivant et une audience de plaidoirie le 12 septembre 2022. La société Axa France Iard, appelante qui disposait du temps nécessaire pour conclure, ne justifie d'aucune cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Pour ces motifs, sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Ses conclusions postérieures à la clôture seront déclarées irrecevables sauf en ce ce qu'elles sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture.

SUR L'AGGRAVATION DES DESORDRES

L'arrêt du 16 mars 2021 a décrit les désordres constatés par l'expert judiciaire, puis leur aggravation décrite par le Cabinet Abr Experts.

[P] [C], de nouveau commis en qualité d'expert, a indiqué en pages 6 et 7 de son rapport en date du 16 novembre 2021 que :

'Aucun travaux n'ont été réalisés en dehors de l'ouverture de trois sondages depuis ma première expertise.

La porte fenêtre du salon frotte un peu plus sur le sol intérieur.

Les trois sondages ouverts le long de la ceinture périphérique en lamellé collé posée sur les 16 plots sur trois façades différentes permettent de constater le jour de mon accéda par temps très sec :

La poutre en lamellé collé qui porte les solives du plancher bois a été peinte au noir bitumineux et couverte d'une membrane étanche.

Cette poutre présente des gerces et fentes.

Un couteau s'enfonce sans effort de 2 à 6 centimètres par endroit dans le bois qui est donc échauffé et pourri.

Le 27 novembre 2018 par temps humide Maître [F] a constaté que les mêmes poutres étaient saturées en humidité.

Le lamellé touche le sol, voir est enterré, et le vide sanitaire trop bas n'est absolument pas ventilé (aucune grille de ventilation et aucun espace entre le bas de la poutre et le sol).

Le caisson qui forme le plancher avec dès solives reconstituées et des panneaux OSB en partie haute et basse est totalement fermé sans ventilation'.

Il a ajouté en page 9 que :

'La ceinture en lamellé collé qui porte le plancher est en train de pourrir doucement, mais sûrement.

En l'absence de toute ventilation les bois enfermés sous une membrane étanche et proches ou au contact du sol ne peuvent pas sécher en particulier par temps humide.

L'OSB qui forme la face inférieure du plancher sous l'isolation, trop proche du sol et non ventilé, ne peut être qu'humide. Il est en train de se détériorer.

Il n'est pas possible à mon avis de remplacer ces ouvrages mal placés et structurels sans démolir cette maison entièrement'.

QUALIFICATION DES DESORDRES

L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

Le pourrissement du soubassement et du plancher rendent le bien impropre à sa destination. Ces désordres n'étaient pas apparents à la réception des travaux, prononcée sans réserves. Ces désordres sont pour ces motifs de nature décennale

SUR LES REPONSABILITES

L'expert judiciaire a dans son second rapport indiqué en page 8 que :

'La SARL BUREAU COORDINATION BATIMENT et Monsieur [L] [B] étaient maître d'oeuvre chargés en particulier de la conception de l'ouvrage, de la direction et surveillance des travaux et de leur réception.

La Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD SA est l'assureur de la SARL BUREAU COORDINATION BATIMENT' .

L'arrêt du 16 mars 2021 a considéré que la société Philippe Construction était tenue sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

Il résulte des termes du premier rapport d'expertise judiciaire, de celui de la société Abr Experts rappelés à l'arrêt du 16 mars 2021 et de ceux du second rapport d'expertise que le bâtiment n'a pas été édifié dans le respect des règles de l'art. Cet irrespect a favorisé le pourrissement de la construction.

Il appartenait au maître d'oeuvre, la société BCB chargée de la conception de l'ouvrage, de la direction et de la surveillance des travaux, de leur réception, de veiller au respect des règles de l'art. Il n'a lors de la réception des travaux à laquelle il assistait les maîtres de l'ouvrage, fait mentionner aucune réserve alors même qu'un professionnel de la construction ne pouvait que constater un irrespect des règles de l'art, notamment l'insuffisance de ventilation du soubassement de la construction. Les désordres précédemment décrits, de nature décennale, engagent sur ce fondement sa responsabilité à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

La société BCB est pour ces motifs tenue in solidum avec la société Philippe Construction des conséquences dommageables des désordres affectant la construction. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité de la société Philippe Construction.

Ces manquements justifient, s'agissant de la contribution à la dette, que chacune de ces sociétés soit tenue par moitié.

SUR LE COUT DE REPRISE DES DESORDRES

L'expert judiciaire avait considéré dans son premier rapport que la démolition de l'ouvrage, seul moyen pour supprimer l'ensemble des non conformités relevées, était disproportionné en regard des désordres qu'il avait constatés.

La société Abr Experts avait conclu que l'évolution des désordres rendait impossible des réparations et que la construction devait dès lors être démolie.

L'expert judiciaire a dans son second rapport conclu que la maison devait être démolie puis reconstruite.

Le coût de démolition et de reconstruction a été chiffré comme suit au rapport d'expertise :

- démolition/reconstruction 278.955,00 €

- assurance dommages-ouvrage 3.347,00 €

- cuisine 10.169,61 €

- aménagement placards 2.327,07 €

soit un total de 294.708,68 € qui sera retenu.

A ce montant doivent être ajoutés ceux de maîtrise d'oeuvre, de 8.400 € (devis n° 20161109 en date du 14 novembre 2016 de la société ABR Experts).

La créance des maîtres de l'ouvrage est ainsi de 303.108,68 €, avec indexation à compter du mois de novembre 2021 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (119,5 au mois de novembre 2021).

La société Philippe Construction étant en liquidation judiciaire, cette créance des maîtres de l'ouvrage ne peut qu'être fixée à la procédure collective. La condamnation en paiement sera prononcée à l'encontre de la société BCB seule.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.

SUR LES AUTRES PREJUDICES

L'expert a estimé à 6 mois la durée du relogement nécessaire des maîtres de l'ouvrage, pour un coût de 5.400 € (900 € x 6). Le coût mensuel de ce relogement n'a pas été contesté. Les époux [L] [N] et [J] [T] soutiennent que leur relogement sera d'une année. Ils se fondent sur un courriel de la société Ami Bois en date du 18 février 2022 précisant que le délai de construction sera au minimum de 12 mois. Les frais de relogement seront dès lors calculés sur 12 mois, soit un total de 10.800 € (900 € x 12).

A ces frais de relogement doivent être ajoutés ceux de déménagement et de garde-meuble, appréciés au vu du devis qui lui a été produit à 9.879,46 € par l'expert. Ce montant sera retenu.

Les époux [L] [N] et [J] [T] demandent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral. Celui-ci est constitué par les tracas de la procédure judiciaire initiée en 2015, l'incertitude de leur indemnisation, la nécessité de voir démolir un bien qu'il avaient fait édifier et correspondant à leurs attentes, l'obligation d'être relogés le temps des travaux de démolition et de reconstruction. L'indemnisation de ce préjudice sera appréciée à 8.000 €.

Les sociétés BCB et Philippe Construction sont tenues in solidum.

Comme précédemment, la créance des maîtres de l'ouvrage sera fixée sur la liquidation judiciaire de la société Philippe Construction et la société BCB seule condamnée au paiement.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA FRANCE IARD

L'arrêt du 16 mars 2021 a statué sur la garantie par cet assureur de la société Philippe Construction.

La société Axa France Iard n'a pas contesté dans ses écritures antérieures à la clôture de la procédure être l'assureur de responsabilité décennale de la société BCB, qualité rappelée en pages 9 et 11 du second rapport d'expertise.

Elle est, en sa qualité d'assureur de ces deux sociétés, tenue in solidum avec la société BCB du paiement des sommes dues aux maîtres de l'ouvrage.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné la seule société Philippe Construction sur ce fondement.

Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits des époux [L] [N] et [J] [T] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre des sociétés BCB, Philippe Construction, Philippe Construction et Axa France Iard pour le montant ci-après précisé incluant le coût de l'étude de la société Artofact en date du 20 mai 2016.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel, incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée, incombe in solidum aux sociétés BCB, Philippe Construction et Axa France Iard.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

vu l'arrêt du 16 mars 2021,

INFIRME le jugement du 18 juillet 2018 du tribunal judiciaire de La Rochelle;

et statuant à nouveau,

DIT la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) tenue envers les époux [L] [N] et [J] [T] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

DIT la société Axa France Iard tenue de garantir la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) des condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement ;

EVALUE la créance de dommages et intérêts des époux [L] [N] et [J] [T] sur les sociétés Bureau Coordination Bâtiment (BCB), Philippe Construction et Axa France Iard tenues in solidum à leur égard à :

- 303.108,68 € s'agissant du coût de démolition et de reconstruction du bâtiment ;

- 10.800 € s'agissant des frais de relogement ;

- 9.879,46 € s'agissant des frais de déménagement et de garde-meuble ;

- 8.000 € s'agissant du préjudice moral ;

FIXE pour ces montants et à titre chirographaire la créance des époux [L] [N] et [J] [T] à la liquidation judiciaire de la société Philippe Construction ;

DIT dans leurs rapports entre elles les sociétés Bureau Coordination Bâtiment (BCB) et Philippe Construction tenues chacune pour moitié des sommes dues aux époux [L] [N] et [J] [T] ;

CONDAMNE in solidum la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [L] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de cette société et la société Axa France Iard à payer aux époux [L] [N] et [J] [T] les sommes de :

- 303.108,68 € s'agissant du coût de démolition et de reconstruction du bâtiment ;

- 10.800 € s'agissant des frais de relogement ;

- 9.879,46 € s'agissant des frais de déménagement et de garde-meuble ;

- 8.000 € s'agissant du préjudice moral ;

avec indexation à compter du mois de novembre 2021sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (119,5 au mois de novembre 2021) ;

CONDAMNE in solidum la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [L] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, la société Philippe Contruction représentée par la scp Pimouguet Leuret [R] prise en la personne de Maître [V] [R], liquidateur judiciaire et la société Axa France Iard à payer aux époux [L] [N] et [J] [T] pris ensemble la somme de 16.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [L] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, la société Philippe Contruction représentée par la scp Pimouguet Leuret [R] prise en la personne de Maître [V] [R], liquidateur judiciaire et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décision du 1er décembre 2015.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/02516
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;18.02516 ?
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