ARRÊT N° 500
N° RG 22/00376
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPCF
[V]
C/
CPAM DE SEINE-MARITIME
MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 janvier 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juillet 1995, M. [V], né le [Date naissance 2] 1968, qui circulait en motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation survenu au Havre, impliquant un véhicule assuré par la MACIF.
Le droit à indemnisation de M. [V] a été fixé aux 3/4 du préjudice par jugement du tribunal de grande instance du Havre du 5 juin 1996.
Une transaction entre les parties a permis l'indemnisation de la victime le 2 février 1999.
Invoquant trois aggravations successives, M. [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre qui, par ordonnance du 24 septembre 2013, a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise est intervenu le 28 avril 2014.
M. [V] a fait assigner la MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de voir indemniser son préjudice résultant de l'aggravation.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal a prononcé la nullité du rapport d'expertise et ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [O].
Le rapport du docteur [O] est intervenu le 15 mars 2019.
Par conclusions d'incident en date du 17 juin 2021, M. [V] demandait au juge de la mise en état de :
- condamner la MACIF à lui payer une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MACIF aux dépens de l'incident ;
- dire que son avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions d'incident, la MACIF demandait au juge de la mise en état de:
- fixer la provision complémentaire allouée à M. [V] à la somme de 20 000 euros ;
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours du délibéré, le juge de la mise en état a été interrogé les parties par message RPVA sur l'opportunité d'ordonner un complément d'expertise, ou, à défaut, à une audition de l'expert par le juge.
Par deux notes en délibéré, M. [V] considérait qu'un complément d'expertise ne serait pas utile mais ne s'opposait pas à une expertise sur le chef de la dépendance humaine in situ, confiée à un ergothérapeute, sous réserve toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une contre-expertise. Il ne voit pas d'utilité à l'audition de l'expert par le juge, en présence des avocats, si aucun médecin conseil ne peut être présent.
En réponse, la MACIF indiquait être favorable à l'organisation d'une audition de l'expert, en présence des avocats et des médecins conseils des parties.
Elle n'est pas favorable à une expertise confiée à un ergothérapeute, qui s'analyserait en une contre-expertise, qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
Si toutefois une expertise devait être ordonnée, elle pourrait être confiée à un médecin rééducateur et un spécialiste en appareillage et prothèse. Sa mission porterait alors sur la tierce personne et sur les appareillages et aides techniques nécessaires à M. [V].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 06/01/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE la MACIF à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mars 2022 pour les conclusions de M. [V] ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond ;
DIT la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [V] sollicite une provision en se fondant sur l'appréciation faite par l'expert du besoin d'aide humaine supplémentaire à hauteur de 3 heures par jour, en plus des 5 heures déjà indemnisées au titre du préjudice initial. S'il critique, au fond, l'appréciation de l'expert comme étant trop basse, il fait valoir qu'il s'agit là d'une estimation minimale qui peut servir de base au calcul d'une provision.
- Ces trois heures par jour sont liées à la première aggravation, qui remonte à 2005 et donc à compter du 30 mai 2006. Sur la base d'un coût horaire de 20 euros, sur 412 jours, il estime à 24 720 euros par an le besoin, soit 18 540 euros après réduction du droit à indemnisation. Les arrérages échus depuis le 30 mai 2006 et jusqu'au 30 mai 2021 sont donc de 278 100 euros. En tenant compte de la provision de 20 000 euros, déjà allouée par le juge de la mise en état en 2015, il estime que la provision de 150 000 euros est donc parfaitement raisonnable.
- la MACIF développe son opposition à toute nécessité d'une assistance tierce personne supplémentaire, contrairement à la position retenue par l'expert, étant rappelé qu'il est déjà prévu une aide humaine, à titre viager, pendant 5 heures par jour.
Le cumul d'heure d'aide dans le cadre d'une journée type serait inférieur aux 5H retenues en 1998.
- l'expert judiciaire dans son rapport expose une démarche différente de celle retenue. Il analyse la seule aggravation et détermine le temps d'aide humaine que cette aggravation requiert, à hauteur de 3 heures par jour. Il retient en moyenne 1 heure le matin, 1 heure le midi et 1 heure le soir.
- le raisonnement proposé par la MACIF constitue une contestation sérieuse de l'appréciation faite par l'expert. En effet, en cas d'aggravation, il faut normalement objectiver les besoins de la victime, tels qu'ils résultent de l'aggravation et en retrancher ceux qui sont déjà indemnisés et le besoin doit tenir compte du préjudice déjà indemnisé.
- Si la demande de provision est une demande à valoir sur l'intégralité du préjudice et non sur le seul poste de l'aide à tierce personne, le juge de la mise en état constate que M. [V] ne développe pas d'argumentation détaillée sur les autres postes de préjudices chiffrés par l'expert. Il y a lieu dès lors de s'en tenir à l'offre provisionnelle formulée par la MACIF.
- sur les mesures d'instruction, faute de consensus, le juge de la mise en état n'envisage pas d'ordonner, d'office, des mesures qui ralentiraient encore le déroulement du procès.
LA COUR
Vu l'appel en date du 10/02/2022 interjeté par M. [I] [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/06/2022, M. [I] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article 789 6 3° du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT le 6 janvier 2022,
Vu l'appel inscrit par M. [I] [V] Ã l'encontre de cette ordonnance,
Il est demandé à la Cour de :
-DÉCLARER l'appel de M. [I] [V] recevable et bien fondé,
-INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-DIRE ET ARRETER que l'obligation de la MACIF à l'égard de M. [I] [V] n'est pas sérieusement contestable,
-DÉBOUTER la MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 150.000 € au bénéfice de M. [I] [V] à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice aggravé.
- DÉBOUTER la MACIF et la CPAM de SEINE-MARITIME de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la même au paiement de la somme de 3.500 € au bénéfice de M. [I] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance dans le cadre de l'incident, ainsi que devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de LEXAVOUE AVOCATS, Maître Jérôme CLERC, Avocat aux offres de droit'.
A l'appui de ses prétentions, M. [I] [V] soutient notamment que :
- le docteur [O], a retenu une 3ème aggravation de l'état de M. [V], consolidée le 01/06/2015.
Il a notamment préconisé 3 heures supplémentaires d'aide humaine de façon définitive en sus des 5 heures qui ont été définies à l'état initial de stabilisation.
- par contre, l'expert a volontairement tu la question de la présence et de l'aide humaine nocturne temporaire et définitive, laquelle a pourtant été largement débattue le jour de l'expertise médicale.
Il estimait non justifié de prévoir une présence humaine de sécurité, préconisant néanmoins un système de télé-alarme sans se prononcer sur la nécessité de gérer les fuites nocturnes, impliquant la toilette et le change y compris du linge de lit.
Or, ce besoin doit être considéré.
- M. [V] ne s'est pas opposé à subir une nouvelle expertise confiée à un professionnel compétent notamment sur le chef de la tierce personne et des matériels (ergothérapeute) mais s'est opposé à un complément d'expertise confié au même expert.
- l'ordonnance n'évoque que la contestation prétendument sérieuse sur le chef de la tierce personne définitive sans que le juge s'attarde sur les autres postes de préjudice
- trois grandes aggravations ont bien été retenues par l'expert à l'issue d'opérations d'expertise contradictoires, ce qui rend l'obligation de la MACIF à l'égard de M. [V] non sérieusement contestable.
Le fait que la MACIF conteste l'imputabilité de l'une d'entre elles, et/ou critique l'évaluation de quasiment tous les chefs de préjudice des autres aggravations, ne suffit pas à donner un caractère sérieux à sa contestation. Ses critiques ont été développées au stade de l'expertise et rejetées l'une après l'autre par l'expert judiciaire dans le cadre de ses réponses aux dires.
- l'expert a retenu une aide humaine diurne supplémentaire de 3 heures non sérieusement contestable à compter du 30 mai 2016.
La victime a versé aux débats sa journée type démontrant que l'aide dont elle bénéficiait était bien supérieure à 5 heures par jour, mais qu'elle était prodiguée par ses proches.
- le caractère non sérieusement contestable de l"évaluation de l'aide humaine diurne est certain ne serait-ce qu'au regard de l'évaluation qui en a été faite par le médecin-conseil de la MACIF d'alors, le Docteur [B], lors de l'expertise diligentée par le professeur [L], le docteur [B] ne contestant pas l'augmentation d'une heure de la présence humaine diurne, de 5 à 6 heures.
- l'expert a fixé de façon non sérieusement contestable d'autres chefs de préjudice devant donner lieu à indemnisation. Il a retenu des matériels supplémentaires pour 346 000 € après partage, de nouveaux besoins en aménagement du véhicule.
- sur le quantum, s'agissant de l'aide humaine supplémentaire, évaluée à 3
heures par jour, ce besoin supplémentaire représente, du 30/05/2006 au 30/05/2022 un coût annuel de : 3 h x 20 € x 412 jours : 24.720,00 € , soit 18.540 € par an , et donc 296.640,00 € après réduction du droit à indemnisation.
- Sur la base d'une heure par jour, la somme de 98 880 € serait due.
- les préjudices patrimoniaux dont les matériels spécialisés qui en valeurs capitalisée représentent après partage un peu plus de 340.000 €, le poste véhicule aménagé n'étant pas chiffré.
Les offres officielles de la MACIF concernant les première et troisième aggravation s'élèvent aujourd'hui à la somme totale de 58.000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/04/2022, la MACIF a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [I] [V]
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Niort du 6 janvier 2022.
Débouter M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant, condamner M. [I] [V] à régler à la MACIF la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance'.
A l'appui de ses prétentions, la MACIF soutient notamment que :
- par ordonnance du 09 janvier 2015, le juge de la mise en état a précédemment condamné la MACIF à verser à M. [I] [V] la somme de 20.000 € à valoir sur la réservation des séquelles d'un accident du 20 juillet 1995.
La MACIF a interjeté appel de cette décision mais par arrêt du 9 décembre 2015, la cour d'appel de POITIERS a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance.
- l'expert n'a pas démontré que ces trois heures diurnes s'ajoutaient aux heures déjà indemnisées. Le décompte effectué à partir des déclarations de la victime ne permet pas de retenir une aide humaine de huit heures par jour.
- M. [I] [V] ne peut davantage fonder sa demande de provision complémentaire sur les autres chefs de préjudice que l'aide humaine qui sont largement contestés par la MACIF dans le cadre de ses conclusions au fond, qu'il s'agisse des conséquences de la première aggravation dont le principe n'est pas discuté, pour laquelle l'expert judiciaire a considéré qu'aucune tierce personne n'était nécessaire pendant la nuit, une simple téléalarme pouvant suffire.
- la MACIF ne comprend pas pourquoi il est aujourd'hui retenu la possibilité de fuites urinaires quotidiennes alors même que selon les propres déclarations spontanées de M. [I] [V], ces fuites urinaires n'avaient lieu que trois à quatre fois par semaine.
Toutefois, et pour ne pas polémiquer, la MACIF est d'accord pour retenir une tierce personne en raison de ces fuites urinaires à raison d'une heure par jour. Toutefois et au total, le quota d'heures d'aide à la tierce personne retenu en 1998 n'a pas évolué et ne justifie pas 3 heures supplémentaires.
- à titre subsidiaire, si, le tribunal devait accorder une aide nocturne, il retiendra que le tarif horaire de 20 € apparaît excessif et un coût horaire de 16 € est proposé.
- s'agissant de la seconde période d'aggravation, retenue par l'expert, la MACIF la conteste.
Il ne s'agit pas d'une aggravation médico-légale de l'état séquellaire mais d'un soin visant à compenser voire à corriger un préjudice qui avait déjà été décrit, pris en compte et indemnisé
- à titre subsidiaire et si par impossible le tribunal retenait l'existence d'une deuxième aggravation, la MACIF propose une indemnisation.
- s'agissant de la 3ème aggravation, la MACIF ne conteste pas la réalité de cette aggravation en lien avec la paraplégie initiale.
- à compter du 1er juin 2015, M. [I] [V] sollicite une aide humaine à hauteur de 24 heures par jour sept jours sur sept mais la MACIF conteste ces demandes.
Elle a fait réaliser deux enquêtes de surveillance pour pouvoir vérifier la réalité des dires de M. [I] [V] et il en résulte que M. [I] [V] peut parfaitement utiliser son véhicule sans l'aide de qui que ce soit.
L'expert n'a pas retenu de tierce personne supplémentaire après consolidation au titre de cette troisième aggravation.
- sur l'aide du matériel, M. [V] sollicite la prise en charge de matériel en dehors de tout avis de médecin ou d'ergothérapeute et ses demandes font double emploi.
- en l'état, les demandes relatives à un nouvel aménagement du véhicule de M. [V] ne sont pas justifiées.
- même en chiffrant la seconde aggravation qu'elle conteste, l'offre de la MACIF ne dépasse pas la somme de 58.000 au total, étant précisé que la MACIF a déjà réglé une première provision de 20 000 € ainsi que la provision allouée par l'ordonnance dont appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La CPAM de la SEINE MARITIME, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Le jour de l'audience, M. [V] a déposé de nouvelles conclusions, sollicitant :
'Vu l'article 803 du CPC
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Admettre les présentes conclusions avec en annexe le bordereau des 97 ièces communiquées,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article 789 6 3° du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT le 6 janvier 2022,
Vu l'appel inscrit par Monsieur [I] [V] Ã l'encontre de cette ordonnance,
Il est demandé à la Cour de :
-DECLARER l'appel de Monsieur [I] [V] recevable et bien fondé,
-INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-DIRE ET ARRETER que l'obligation de la MACIF à l'égard de Monsieur [I] [V] n'est pas sérieusement contestable,
-DEBOUTER la MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 150.000 € au bénéfice de Monsieur [I] [V] à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice aggravé.
- DEBOUTER la MACIF et la CPAM de SEINE-MARITIME de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la même au paiement de la somme de 3.500 € au bénéfice de Monsieur [I] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance dans le cadre de l'incident, ainsi que devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, dont distraction pour
ces derniers au profit de LEXAVOUE AVOCATS, Maître Jérôme CLERC, Avocat aux offres de droit'.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de M. [V] déposées au jour de l'audience :
L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue...
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L'article 15 du même code prévoie que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, la clôture est intervenue le 27/06/2022, alors que M. [V] concluait de nouveau le 19/09/2022, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La MACIF s'est opposé à l'audience au rabat de la clôture.
La cour constate que la clôture est intervenue après un large calendrier de procédure, et les conclusions délivrées postérieurement ne sont pas contradictoires.
M. [V] qui a pu conclure au soutien de ses intérêts dans le cadre de ce calendrier de procédure ne justifie d'aucune cause grave lui permettant de solliciter utilement le rabat de l'ordonnance de clôture, alors qu'il reproduit exactement ses réponses aux arguments adverses et qu'il avait régulièrement versé ses pièces le 15 mars 2022.
Faute de motifs suffisants et de cause grave, telle que prévue aux termes des dispotions de l'article 803 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.
Cette demande sera écartée et les conclusions déposées tardivement par M. [V] doivent être déclarées irrecevables sauf en ce qu'elles sollicitent le rabat de la clôture.
Sur la demande de provision :
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, il convient de rappeler ici les principales conclusions du rapport d'expertise déposée le 18 mars 2019 par le docteur [O], intervenant sur désignation du tribunal de grande instance de NIORT selon jugement définitif rendu le 28 mai 2018 qui a prononcé la nullité du rapport d'expertise du Professeur [L].
' Nous sommes à 23 ans de l'accident qui nous concerne en date du 20/07/1995:
M. [V] a présenté à l'issue de la première expertise plusieurs périodes
d'aggravation en rapport avec l'évolution et le vieillissement de la paraplégie et secondaire à la réactivation d'un foyer sceptique au niveau de la hanche droite, qui a donné lieu à une fistule extériorisée et motivant une nouvelle chirurgie.
La première période d'aggravation remonte à cet épisode septique soit au 18/08/2005
En effet, en 2005, ont été déplorées 6 à 7 nouvelles chirurgies en rapport avec une complication septique liée à la chirurgie des ostéomes: le 03/08/2005, ponction, biopsie en 2005, résection tête fémorale le 17/10/2005, chute sur la hanche gauche avec fracture en Décembre 2005(extrémité inférieur du fémur gauche), fracture tête fémorale droite le 24/08/2005.
Compte tenu de la stabilisation de son état autour du 29/05/2006, autorisant une reprise du travail, nous pouvons fixer la date de consolidation de la deuxième aggravation à partir du 30/05/2006...
La deuxième période d'aggravation remonte à 2010 en rapport avec la pose de la prothèse pénienne qui fait suite de façon directe certaine et exclusive à la paraplégie...
La tierce personne :
Compte tenu de la journée type qui montre en aggravation la nécessité d'une aide plus conséquente en raison des troubles du contrôle postural en position assise, l'impossibilité de stabiliser le tronc en position assise au risque d'entraîner une chute, l'impossibilité de disposer de ses membres supérieurs en suspension sans stabilisation du tronc. Ceci requiert le matin une aide humaine d'environ 1h pour : la réalisation du doigtier au lit, les transferts du lit au fauteuil, l'installation sur le siège de douche, la dispensation de la douche, le séchage, l'installation à nouveau sur le fauteuil roulant, l'habillage, l'administration du repas, les aides pour le transfert du fauteuil roulant à la voiture. Ceci représente en moyenne 1 heure le matin, 1 heure le soir et une heure à midi compte tenu des fuites urinaires qui surviennent dans la journée
et qui nécessiteraient régulièrement dans la semaine un retour au domicile; pour se faire aider par un membre de la famille en rapport avec les transferts, la toilette et les transferts à nouveau pour le retour au travail.
Ce qui représente en aggravation 3 heures par jour d'aide humaine supplémentaire compte tenu des difficultés plus importantes constatées après la première aggravation, et les troubles posturaux ainsi que la majoration des douleurs neuropathiques en rapport avec l'évolution de la paraplégie.
Eu égard à la stabilisation de son état le 30/05/2006, nous pouvons considérer que la première aggravation peut être consolidée le 30/05/2006.
La deuxième aggravation est en rapport avec les complications génitosexuelles et date du 31/05/2010... La consolidation en rapport avec cette 2ème complication est donc fixée à la suite de la stabilisation de son état, c'est à dire à un mois après l'ablation de la prothèse pénienne, soit le 22/03/2011.
...
La 3ème aggravation est en rapport avec les complications trophiques, les escarres, l ' ostéite, la fistule trochanterienne et ischiatique droite; cette période d ' aggravation commence à partir de l ' arrêt de travail en date du 20/10/2014...
La consolidation est fixée à la stabilisation de son état qui est marquée par la reprise du travail le 01/06/2015.
...
AU TOTAL :
M. [V] a été victime d'un polytraumatisme avec un traumatisme rachidien responsable d'une fracture de T11 et accompagné d'une paraplégie de D6.
Nous pouvons nous interroger sur le décalage qui existe entre la lésion vertébrale de D1 1 et le niveau métamérique médullaire de D6, ceci pourrait être expliqué par la survenue éventuelle d'une lésion vasculaire par l'atteinte d'une artère récurrente satellite radiculo-9 médullaire qui pourrait alimenter la moelle au niveau de D6 à partir de la région du cone médullaire, à partir de l'artère d'ADAM KIEWIZ, artère récurrente satellite radiculo-médullaire qui pourrait expliquer le décalage entre le niveau médullaire supérieur en l'absence de lésions ostéo-articulaire en regard, et la lésion vertébrale sous jacente qui est située à 5 niveaux métamériques vertébraux plus bas.
Il garde comme séquelle une paraplégie D6 ASIA A ou FRANKEL A, flasque, complète, sensitivo-motrice.
Absence de spasticité mais présence d'une atteinte pyramidale aux membres supérieurs avec des réflexes vifs et diffusés, un HOFFMANN et un TROMNER bilatéral.
Nous devons faire rechercher une lésion médullaire cervicale sus jacente par la réalisation d'une IRM médullaire au niveau de l'axe spinal surtout cervicodorsal.
Il garde de façon imputable à l'accident des douleurs neuropathiques lésionnelles et sous-lésionnelles qui semblent se majorer et entravent l'autonomie corporelle et extra-corporelle.
Des pathologies de surmenage au niveau des épaules et des coudes avec une pathologie de la coiffe sans signe de rupture, une épycondylite bilatérale et une épitrochléite droite sans autres signes d'atteinte abarticulaire ou d'atteinte tronculaire ou canalaire voire vasculaire au niveau des membres supérieurs.
Il est décrit des dorsalgies et des cervicalgies en aggravation en regard des articulaires postérieurs de C4 C5 prédominant à gauche et une limitation des mobilités au niveau des deux membres supérieurs prédominant du coté droit. L'ensemble de ces aggravations sur le plan orthopédique, liées aux douleurs couvrant les membres supérieurs, le syndrome pyramidal aux membres supérieurs, et le rachis ainsi que la bascule du bassin générée par la résection tête et col, sont de nature à entraîner des troubles de l'équilibre en position assise et entravent ainsi l'autonomie des transferts de façon plus conséquente.
Ceci nous amène à préconiser 3 heures supplémentaires d'aide humaine de façon définitive en sus des 5 heures qui ont été définies à l'état initial de stabilisation, en rapport à l'époque, avec l'aide nécessaire pour les transferts, pour l'habillage du bas, la toilette et pour tous ce qui est relatif à l'autonomie extra-corporelle: courses, ménage, repassage, cuisine, port de charges, sorties etc.
LES AIDES TECHNIQUE NÉCESSAIRES:
M. [V] bénéficie d'un domicile aménagé, accessible de plain pied avec une salle de douche et un siège de douche avec une barre d'appui, qui devrait être remplacée par un fauteuil de type garde-robe, afin de limiter les transferts et diminuer les risques de majoration des douleurs musculaires, de surmenage au niveau des épaules qui sont devenus porteurs, épaules, coudes et poignets.
Par ailleurs et afin de préserver également les qualités trophiques de ses membres supérieurs et limiter le risque arthrosique il est nécessaire de se prémunir d'une aide électrique à la propulsion du fauteuil roulant avec une motorisation d'un fauteuil roulant manuel.
Troisièmement il est également nécessaire d'acquérir un matelas à air afin de limiter les escarres qui sont récidivantes chez M. [V], ces récidives d'escarres évoquent une fragilité cutanée qui est favorisée par les appuis et par le manque de mobilités.
Enfin, concernant le coussin de siège, dans la mesure où il existe des escarres ischiatiques trochantérienne récidivantes, il est nécessaire de mettre en place un coussin thérapeutique de type ROHO, c'est à dire un coussin à air.
Enfin, pour limiter les transferts, notamment fauteuil- voiture, il est préconisé l'adjonction ou l'adoption d'un véhicule léger avec un décaissement à l'arrière permettant de recevoir directement le fauteuil roulant ou de disposer d'une plate-forme permettant l'accès direct 10 du fauteuil roulant pour limiter ainsi les transferts et les risques de majorer les pathologies de surmenage et les escarres par frottement'.
Il résulte de ces éléments circonstanciés que M. [V] a connu 3 périodes successives d'aggravation de son état, étant relevé que la MACIF conteste que les faits en rapport avec la pose de la prothèse pénienne constituent une aggravation médico-légale de l'état séquellaire en soutenant qu'il s'agirait des conséquences d'un soin visant à compenser voire à corriger un préjudice qui avait déjà été décrit et pris en compte.
S'il y a lieu de retenir sur ce point que la MACIF conteste sérieusement son obligation, le juge du fond devant apprécier l'imputabilité de l'aggravation dénoncée, l'assureur reconnaît dans ses dernières écritures le principe des aggravations première et troisième telles que décrite par l'expert judiciaire.
Il en résulte selon l'expert un besoin de 3 heures supplémentaires d'aide humaine de façon définitive en sus des 5 heures qui ont été définies à l'état initial de stabilisation, alors que M. [V] soutient son besoin d'une aide humaine nocturne, non reconnue par l'exert.
Si la MACIF conteste à ce jour, sur le fondement de l'opinion de son médecin conseil qu'il n'y aurait pas lieu à une aide supérieure en temps à celle déjà accordée, la réalité de l'aggravation de l'état de M. [V] n'est pas contestée, générant une augmentation de son besoin d'aide pour ce qui concerne l'habillage du bas, la toilette et pour tout ce qui est relatif à l'autonomie extra-corporelle: courses, ménage, repassage, cuisine, port de charges, sorties, ainsi que la gestion des fuites urinaires.
Il convient au regard de ces éléments de retenir dans le cadre du calcul de la provision sollicitée qu'à minima, un besoin d'une heure par jour supplémentaire n'est pas sérieusement contestable, d'autant que le précédent médecin conseil de la MACIF considérait déjà dans un dire du 18 mars 2014 que 'd'aide humaine active passant de 5 à 6 heures ce que je considérais comme acceptable', le conseil de la MACIF indiquant quant à lui le 25 mars 2014 ' le fait d'accorder une aide humaine active à hauteur de 6 heures par jour, au lieu de 5 est accepté'.
Sur la base d'un calcul minimal d'une heure diurne supplémentaire par jour, et d'un taux horaire dont il n'est pas sérieusement douteux que la juridiction du fond le fixera au moins à 20 euros le coût annuel, représenterait 1 h x 20 € x 412 jours : 8.240,00 € soit 6.180 € par an après réduction du droit à indemnisation.
Au titre des arrérages échus du 30/05/2006 au 30/05 soit 16 ans, la somme de 98.880 € serait due après réduction du droit à indemnisation.
En outre, et alors que le besoin, non chiffré en l'état d'un nouvel aménagement du véhicule de M. [V] est contesté par la MACIF mais clairement retenu par l'expert judiciaire, celui-ci a également recommandé l'usage de divers matériels supplémentaires, soit notamment un fauteuil de type garde-robe, une aide électrique à la propulsion du fauteuil roulant avec une motorisation d'un fauteuil roulant manuel, un matelas à air et des coussins de siège à air dans la mesure où il existe des escarres ischiatiques trochantérienne récidivantes, ces frais de matériels supplémentaires étant évalués par M. [V] à plus de 346 000 €.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'étendue des obligations de la MACIF pour partie non sérieusement contestées, il convient, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de dire que M. [V] justifie de son droit à percevoir une somme provisionnelle de 100 000 €, en sus de la provision de 20 000 € déjà perçue selon ordonnance du 09 janvier 2015 confirmée par arrêt du 9 décembre 2015.
Le présent arrêt sera commun et opposable à la CPAM de la SEINE MARITIME, régulièrement intimée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la MACIF.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de LEXAVOUE AVOCATS, Maître Jérôme CLERC, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable au regard de la décision rendue de condamner la MACIF à payer à M. [I] [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et DIT irrecevables les conclusions déposées par M. [V] le 19 septembre 2022, jour de l'audience sauf en ce qu'elles sollicitent le rabat de la clôture.
INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mars 2022 pour les conclusions de M. [V]
- dit la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [I] [V] la somme 100 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d'aggravation.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [I] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la MACIF aux dépens sur incident de mise en état de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par LEXAVOUÉ AVOCATS, Maître Jérôme CLERC, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,