ARRET N°505
N° RG 22/00330 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO6D
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[RF]
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[ER]
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[VV]
[KR]
[NB]
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[TK]
[OL]
[OL]
[CM]
[BL]
[XF]
[NF]
[KI]
[BM]
[GJ]
[CK]
[TC]
[GF]
[JO]
[WX]
[ZY]
[NN]
[SY]
[NZ]
[OH]
[AJ]
Organisme COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAG ES MARINS DES PAYS DE LA LOIRE (CRPMEM)
C/
S.C.P. [MC]
Société HIGHLAND SHIPPING
[VZ]
Société SIGMAGAS SHIPPING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00330 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO6D
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de commerce de St Nazaire en date du 17/09/2016(selon arrêt de renvoi du 29 /09/2021 rendu par le Cour de Cassation suite à arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22/01/2019)
APPELANTS :
1) COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DES PAYS DE LA LOIRE (CRPMEM)
[Adresse 29]
[Localité 132]
2) Monsieur [LL] [U]
[Adresse 14]
[Localité 71]
3) Monsieur [GN] [U]
[Adresse 147]
[Localité 72]
4) Monsieur [FL] [U]
[Adresse 173]
[Localité 102]
5) Monsieur [PG] [J]
[Adresse 165]
[Localité 137]
6) Monsieur [OD] [O]
[Adresse 42]
[Localité 134]
7) Monsieur [BD] [R]
[Adresse 130]
[Localité 92]
8) Monsieur [EE] [H]
[Adresse 41]
[Localité 84]
9) Monsieur [VE] [G]
[Adresse 155]
[Localité 89]
10) Monsieur [OD] [S]
[Adresse 35]
[Localité 134]
11) Monsieur [UF] [B]
[Adresse 55]
[Localité 134]
12) Monsieur [ZP] [F]
[Adresse 52]
[Localité 83]
13) Monsieur [OD] [A]
[Adresse 11]
[Localité 74]
14) Monsieur [BT] [N]
[Adresse 159]
[Localité 89]
15) Monsieur [AD] [K]
[Adresse 12]
[Localité 100]
16) Monsieur [SE] [W]
[Adresse 56]
[Localité 102]
17) Monsieur [UJ] [X]
[Adresse 128]
[Localité 83]
18) Monsieur [JK] [C]
[Adresse 144]
[Localité 136]
19) Monsieur [JK] [V]
[Adresse 3]
[Localité 175]
20) Monsieur [YM] [M]
[Adresse 166]
[Localité 133]
21) Monsieur [DJ] [M]
[Adresse 53]
[Localité 141]
22) Monsieur [WD] [E]
[Adresse 114]
[Localité 96]
23) Monsieur [KM] [T]
[Adresse 61]
[Localité 75]
24) Monsieur [AL] [Z]
[Adresse 33]
[Localité 103]
25) Monsieur [GN] [Y]
[Adresse 50]
[Localité 152]
26) Monsieur [HA] [I]
[Adresse 46]
[Localité 135]
27) Monsieur [YV] [P]
[Adresse 168]
[Localité 152]
28) Monsieur [YA] [DW]
[Adresse 146]
[Localité 66]
29) Monsieur [ZU] [DW]
[Adresse 62]
[Localité 66]
30) Monsieur [PO] [HZ]
[Adresse 105]
[Localité 96]
31) Monsieur [VI] [HZ]
[Adresse 143]
[Localité 96]
32) Monsieur [BD] [HZ]
[Adresse 105]
[Localité 96]
33) Monsieur [AD] [LU]
[Adresse 38]
[Localité 142]
34) Monsieur [KV] [HV]
[Adresse 18]
[Localité 86]
35) Monsieur [PT] [EA]
[Adresse 37]
[Localité 134]
36) Monsieur [C] [UN]
[Adresse 63]
[Localité 134]
37) Monsieur [DS] [LP]
[Adresse 65]
[Localité 96]
38) Monsieur [KV] [HR]
[Adresse 58]
[Localité 175]
39) Monsieur [HM] [ID]
[Adresse 39]
[Localité 136]
40) Monsieur [MG] [YI]
[Adresse 6]
[Localité 175]
41) Monsieur [OU] [YI]
[Adresse 60]
[Localité 91]
42) Monsieur [EZ] [YI]
[Adresse 125]
[Localité 88]
43) Monsieur [FL] [YI]
[Adresse 149]
[Localité 87]
44) Monsieur [OP] [PK]
[Adresse 51]
[Localité 69]
45) Monsieur [JC] [US]
[Adresse 118]
[Localité 139]
46) Monsieur [MK] [IH]
[Adresse 110]
[Localité 83]
47) Monsieur [RJ] [YE]
[Adresse 57]
[Localité 90]
48) Monsieur [C] [YR]
[Adresse 164]
[Localité 97]
49) Monsieur [KA] [PX]
[Adresse 106]
[Localité 73]
50) Monsieur [SA] [HI]
[Adresse 54]
[Localité 175]
51) Monsieur [EE] [UW]
[Adresse 44]
[Localité 71]
52) Monsieur [IP] [UW]
[Adresse 108]
[Localité 136]
53) Monsieur [CV] [IL]
[Adresse 156]
[Localité 80]
54) Monsieur [JK] [EI]
[Adresse 28]
[Localité 101]
55) Monsieur [OD] [EI]
[Adresse 23]
[Localité 101]
56) Monsieur [D] [UB]
[Adresse 40]
[Localité 175]
57) Monsieur [EM] [UB]
[Adresse 40]
[Localité 175]
58) Monsieur [XB] [LD]
[Adresse 32]
[Localité 151]
59) Monsieur [SE] [RB]
[Adresse 25]
[Localité 139]
60) Monsieur [HA] [VA]
[Adresse 2]
[Localité 79]
61) Monsieur [VI] [YZ]
[Adresse 20]
[Localité 96]
62) Monsieur [TT] [TX]
[Adresse 15]
[Localité 135]
63) Monsieur [PT] [RF]
[Adresse 26]
[Localité 73]
64) Monsieur [JK] [RF]
La Bourdinière
[Localité 73]
65) Monsieur [ZU] [XS]
[Adresse 107]
[Localité 92]
66) Monsieur [PO] [ZD]
[Adresse 119]
[Localité 69]
67) Monsieur [DN] [ZD]
[Adresse 19]
[Localité 77]
68) Monsieur [MK] [ZD]
[Adresse 7]
[Localité 85]
69) Monsieur [UF] [ER]
[Adresse 167]
[Localité 89]
70) Monsieur [IP] [ER]
[Adresse 153]
[Localité 89]
71) Monsieur [FL] [TO]
[Adresse 145]
[Localité 137]
72) Monsieur [HM] [DD]
[Adresse 104]
[Localité 101]
73) Monsieur [YM] [MO]
[Adresse 158]
[Localité 82]
74) Monsieur [AU] [MO]
[Adresse 157]
[Localité 67]
75) Monsieur [AO] [RN]
[Adresse 1]
[Localité 79]
76) Monsieur [ZU] [VM]
[Adresse 13]
[Localité 70]
77) Monsieur [BD] [KZ]
[Adresse 8]
[Localité 134]
78) Monsieur [RJ] [XJ]
[Adresse 153]
[Localité 89]
79) Monsieur [SA] [ZL]
[Adresse 17]
[Localité 88]
80) Monsieur [FH] [DB]
[Adresse 30]
[Localité 140]
81) Monsieur [OD] [DB]
[Adresse 127]
[Localité 134]
82) Monsieur [LH] [IU]
[Adresse 120]
[Localité 175]
83) Monsieur [EV] [MT]
[Adresse 21]
[Localité 175]
84) Monsieur [VI] [RS]
[Adresse 113]
[Localité 71]
85) Monsieur [XW] [VR]
[Adresse 36]
[Localité 88]
86) Monsieur [EV] [GW]
[Adresse 131]
[Localité 71]
87) Monsieur [UF] [IY]
[Adresse 129]
[Localité 73]
88) Monsieur [YM] [MX]
[Adresse 126]
[Localité 79]
89) Monsieur [SE] [RW]
[Adresse 4]
[Localité 74]
90) Monsieur [L] [VV]
[Adresse 48]
[Localité 94]
91) Monsieur [EZ] [KR]
[Adresse 43]
[Localité 141]
92) Monsieur [JC] [NB]
[Adresse 16]
[Localité 68]
93) Monsieur [XN] [BE]
[Adresse 64]
[Localité 134]
94) Monsieur [UF] [JG]
[Adresse 121]
[Localité 138]
95) Monsieur [KE] [GS]
[Adresse 169]
[Localité 81]
96) Monsieur [XN] [FD]
[Adresse 115]
[Localité 90]
97) Monsieur [VI] [CT]
[Adresse 24]
[Localité 134]
98) Monsieur [PC] [AJ]
[Adresse 59]
[Localité 88]
99) Monsieur [UF] [TK]
[Adresse 9]
[Localité 99]
100) Monsieur [OU] [OL]
[Adresse 117]
[Localité 134]
101) Monsieur [IP] [OL]
[Adresse 117]
[Localité 134]
102) Monsieur [BD] [CM]
[Adresse 10]
[Localité 78]
103) Monsieur [TG] [BL]
[Adresse 162]
[Localité 112]
104) Monsieur [HM] [XF]
[Adresse 34]
[Localité 69]
105) Monsieur [LL] [NF]
[Adresse 5]
[Localité 152]
106) Monsieur [L] [KI]
[Adresse 109]
[Localité 98]
107) Monsieur [JK] [BM]
[Adresse 47]
[Localité 102]
108) Monsieur [TG] [GJ]
[Adresse 124]
[Localité 93]
109) Monsieur [NJ] [CK]
[Adresse 27]
[Localité 90]
110) Monsieur [BT] [TC]
[Adresse 160]
[Localité 81]
111) Monsieur [GN] [GF]
[Adresse 116]
[Localité 175]
112) Monsieur [OH] [JO]
[Localité 172]
[Localité 95]
113) Monsieur [OY] [WX]
Le Greix
[Localité 89]
114) Monsieur [U] [ZY]
[Adresse 123]
[Localité 73]
115) Monsieur [JC] [NN]
Beauvais
[Localité 76]
116) Monsieur [JK] [SY]
[Adresse 174]
[Localité 88]
117) Monsieur [HE] [NZ]
[Adresse 111]
[Localité 84]
118) Monsieur [IP] [OH]
[Adresse 22]
[Localité 73]
119) Monsieur [XW] [AJ]
[Adresse 122]
[Localité 88]
120) Monsieur [LY] [U]
[Adresse 154]
[Localité 102]
ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de Nantes, assité lors de l'audience de M. KONLAC Alain, élève avocat
INTIMES :
Société HIGHLAND SHIPPING armateur du navire 'HAPPY BRIDE',
[Adresse 49]
[Localité 170] - ROYAUME-UNI
Monsieur [ZH] [VZ] commandant du navire 'HAPPY BRIDE'
[Adresse 49]
[Localité 170] - ROYAUME-UNI
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier PURCELL avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène DEFERRIERES, avocata u barreau de PARIS
Société SIGMAGAS SHIPPING
[Adresse 161]
[Localité 45] - ALLEMAGNE
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Henri de RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [MC] prise en la personne de M. [SE] [MC] en qualité de liquidateur du fonds de limitation des navires Sigmagas et Happy Bride.
[Adresse 31]
[Localité 66]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un abordage s'est produit le 4 janvier 2006 entre deux navires butaniers, le Sigmagas, qui venait de quitter son poste d'amarrage devant la raffinerie Total de [Localité 151] (Loire Atlantique) et le Happy Bride, qui s'apprêtait à rejoindre le même appontement.
La soute de fioul de propulsion du Happy Bride s'étant entièrement déversée dans le chenal à la suite de cette collision, l'estuaire de la Loire s'est trouvé pollué entre [Localité 151] et [Localité 150].
Le 20 janvier 2006, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (le CRPMEM) et cent dix-neuf professionnels locaux de la pêche saisissaient le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire d'une requête aux fins d'ouverture d'un fonds de limitation de responsabilité des armateurs des deux navires impliqués dans l'abordage.
Par ordonnance du 3 février 2006, le président de la juridiction consulaire a déclaré ouverte la procédure de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité de l'armateur du navire Happy Bride au profit de la société Highland Shipping Company, et dit que ce fonds, évalué en principal à la somme d'1.308.847 euros outre les intérêts, serait valablement constitué par la remise entre les mains du liquidateur désigné, la SCP [MC], d'une lettre de garantie à première demande émise pour ce montant par Steamship Mutual Underwritting Association Ltd.
Selon ordonnance du 8 février 2006, il a constaté la constitution du fonds par la remise entre les mains de la SCP [MC] d'une lettre de garantie d'1.035.942,11 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 4 janvier 2006 jusqu'au jour du paiement entre les mains du liquidateur.
Le CRPMEM a déclaré par lettre du 14 mai 2008 auprès du liquidateur au titre du préjudice subi par cent vingt-trois professionnels de la pêche, une créance de 295.200 euros.
Le liquidateur a formulé le 12 avril 2010 un avis de rejet de cette créance auprès du juge commissaire, qui a refusé de l'admettre.
Sur contestation de ce refus, le juge commissaire a rendu le 18 février 2013 une ordonnance rejetant la créance déclarée.
Le CRPMEM a alors formé opposition à cette ordonnance le 2 avril 2013 et, avec 119 professionnels de la pêche, il a fait assigner par acte du 15 avril 2013 devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire l'armateur du navire Sigmagas la société de droit allemand Sigmagas Shipping, l'armateur du navire Happy Bride la société de droit anglais Highland Shipping, le commandant du Happy Bride le capitaine [ZH] [VZ], et la SCP [MC] prise en qualité de liquidateur du fonds de limitation de responsabilité des navires Sigmagas et Happy Bride, afin de voir condamner la compagnie Sigmagas Shipping à payer 2.400 euros chacun aux 119 professionnels avec intérêts depuis le 13 mai 2008 et capitalisation des intérêts soit la somme totale de 285.600 euros en réparation de leur préjudice d'exploitation et 254,60 euros chacun soit la somme totale de 30.297,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts au CRPMEM en réparation de son préjudice propre, outre 5.000 euros d'indemnité de procédure.
La société Highland Shipping et [ZH] [VZ] ont conclu au rejet de cette demande et à la confirmation du rejet de la créance déclarée par le comité.
La société Sigmagas Shipping a soutenu au principal que l'opposition formée contre l'ordonnance du juge commissaire ne se fondait sur aucun texte et qu'elle était irrecevable ; elle a subsidiairement soutenu que l'action était irrecevable à son encontre tant pour cause de prescription qu'en vertu de la Convention de Bruxelles qui requiert d'agir contre le propriétaire du navire dont s'est échappé le pétrole à l'origine de la pollution ; elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en soutenant que la pêche n'avait jamais été interdite et que les pêcheurs étaient à l'origine de leur propre préjudice.
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
* joint l'instance sur opposition à l'ordonnance du juge commissaire et l'instance ouverte sur l'assignation délivrée aux deux armateurs et au commandant du navire Happy Bride
* dit que l'opposition formée par le CRPMEM et 119 pêcheurs à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire était irrecevable
* dit que l'action au fond du CRPMEM et des 119 pêcheurs était recevable comme non prescrite
* dit que la convention de Bruxelles CLC 1992 canalise, en cas de pollution, toute action contre le propriétaire du navire dont s'est échappé le pétrole à l'origine de la pollution, en l'occurrence le Happy Bride
* dit que le CRPMEM et les 119 pêcheurs n'ont formulé aucune demande, ni à l'encontre de la société Highland Shipping, ni à l'encontre du capitaine [ZH] [VZ]
* dit que la pêche n'a jamais été interdite et que le CRPMEM et les 119 pêcheurs sont à l'origine de leur propre préjudice
* dit que le CRPMEM et les 119 pêcheurs n'apportent aucune justification de la perte d'exploitation alléguée
* dit que l'action du CRPMEM et des 119 pêcheurs à l'encontre de la société Sigmagas Shipping, de la société Highland Shipping, du capitaine [VZ] et de la SCP [SE] [MC] ès qualités de liquidateur chargé de la liquidation du fonds de limitation des navires Sigmagas et Happy Bride est mal fondée
* débouté le CRPMEM et les 119 pêcheurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
* ordonné la restitution de la lettre de garantie à première demande émise le 6 février 2006 par Steamship Mutual Underwritting Association Ltd.
* condamné le CRPMEM et les 119 pêcheurs à payer à la société Highland Shipping et à [ZH] [VZ] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de la demande
* condamné le CRPMEM et les 119 pêcheurs aux entiers dépens de l'instance.
Sur appel formé le 14 mars 2016 par le CRPMEM et les 119 pêcheurs, la cour d'appel de Rennes a confirmé purement et simplement le jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné les appelants aux dépens.
Pour statuer ainsi, elle a retenu, en substance,
-que l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire était recevable, le délai de trente jours pour la former n'ayant pas couru faute de preuve d'une notification de cette décision
-qu'elle n'était pas fondée, le juge commissaire ayant rejeté à bon droit la créance déclarée par le CRPMEM après avoir constaté que lui-même n'avait pas compétence pour statuer sur les responsabilités, et que le juge du fond n'avait pas été saisi
-qu'il résultait du rapport BEA Mer que la pollution provenait d'un déversement du fioul de la cuve du Happy Bride, que le Sigmagas était venu percuter sur l'avant au niveau de la soute
-qu'en application de l'article IV de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, les appelants étaient fondés à demander réparation aux propriétaires tant du Sigmagas que du Happy Bride
-qu'il leur appartenait toutefois d'établir le préjudice résultant de la pollution invoquée
-qu'à cet égard, il n'était produit aucun élément probant permettant d'affirmer que la pollution par hydrocarbure avait empêché la pêche à la civelle sur une durée de 12 jours ni qu'il était impossible aux pêcheurs de pratiquer leur activité dans une autre zone de l'estuaire ; qu'aucun arrêt préfectoral n'avait été publié interdisant la pêche dans le secteur concerné ; que les photographies versées aux débats n'étaient pas suffisantes pour soutenir que les 119 pêcheurs avaient subi une détérioration de leurs tamis et ce, d'autant plus que les intéressés soutenaient dans le même temps n'avoir pu procéder à la moindre action de pêche.
Sur pourvoi formé par le CRPMEM et les 119 pêcheurs, la Cour de cassation, chambre commerciale, a par arrêt du 29 septembre 2021 cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il dit que la pêche n'avait jamais été interdite et que le CRPMEM et les cent dix-neuf pêcheurs étaient à l'origine de leur propre préjudice, dit qu'ils n'apportaient aucune justification de la perte d'exploitation alléguée, dit que leur action contre la société Sigmagas Shipping, M. [VZ] et la SCP [MC] en qualité de liquidateur chargé de la liquidation du fonds de limitation des navires Sigmagas et Happy Bride était mal fondée, rejeté toutes leurs demandes, fins et conclusions et ordonné la restitution de la lettre de garantie à première demande émise le 6 février 2006 par Steamship Mutual Underwritting Association Ltd, en remettant sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et en les renvoyant devant la cour d'appel de Poitiers.
Pour juger ainsi, la Haute juridiction a dit qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par le CRPMEM et les 119 professionnels de la pêche au motif que les photographies versées aux débats n'étaient pas suffisantes pour soutenir que les 119 pêcheurs avaient subi une détérioration de leurs tamis, et ce, d'autant plus que les intéressés soutenaient dans le même temps n'avoir pu procéder à la moindre action de pêche, la cour d'appel avait violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, puisque dans leurs conclusions d'appel, le CRPMEM et les 119 professionnels de la pêche concernés soutenaient, non pas n'avoir pu procéder à la moindre action de pêche, comme l'a retenu l'arrêt, mais, au contraire, qu'ils avaient 'effectué des marées' mais que la pollution ayant obstrué leurs tamis, la pêche n'était pas possible dans des conditions admissibles, dénaturant ainsi les termes clairs et précis de leurs conclusions.
Le CRPMEM et les 119 professionnels de la pêche ont saisi la présente cour, cour de renvoi, par déclaration du 7 février 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 30 juin 2022 par le CRPMEM et les 119 pêcheurs
* le 7 juillet 2022 par la société Highland Shipping et le capitaine [VZ]
* le 7 juillet 2022 par la compagnie Sigmagas Shipping.
Le CRPMEM et les 119 professionnels de la pêche demandent à la cour d'appel de Poitiers au visa de l'article 1382 ancien du code civil, du décret n°967-967 du 27 octobre 1967 relatif aux navires et autres bâtiments de mer, du décret n°96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage du 23 septembre 1910, du code des transports et des articles L.912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de les déclarer bien fondés en leur action, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 17 février 2016 et de
-dire que leur opposition à l'encontre du juge commissaire est recevable
-condamner la compagnie Sigmagas Shipping à payer aux 119 armateurs de l'estuaire la somme de 2.400 euros, soit la somme totale de 285.600 euros, au titre du préjudice de perte d'exploitation
-condamner la compagnie Sigmagas Shipping à payer aux 119 armateurs de l'estuaire la somme de 254,60 euros, soit la somme totale de 30.297,40 euros, au titre du préjudice matériel
-condamner la compagnie Sigmagas Shipping à payer au CRPMEM la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice propre
-débouter les défendeurs à la déclaration de saisine de toutes demandes contraires aux présentes conclusions
-condamner la compagnie Sigmagas Shipping à payer au CRPMEM et aux 119 armateurs de l'estuaire la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la déclaration du 13 mai 2008
-condamner solidairement la compagnie Sigmagas Shipping et la société Highland Shipping, armateur du navire Happy Bride, à payer au CRPMEM la somme de 100.000 euros au titre du préjudice écologique pur avec intérêts
-juger que ces intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
-ordonner l'exécution de la décision à intervenir
-juger que les éventuels frais d'exécution forcée incomberaient aux défendeurs en plus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la compagnie Sigmagas Shipping aux entiers dépens
-juger que la décision à intervenir sera opposable à la société Highland Shipping, armateur du navire Happy Bride, au capitaine [ZH] [VZ] et à Me [SE] [MC] en qualité de liquidateur chargé de la liquidation du fonds des navires Sigmagas et Happy Bride.
Ils maintiennent que leur opposition à l'ordonnance du juge commissaire est possible, puisque prévue à l'article 80 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires, et qu'elle est recevable, en vertu du principe général du double degré de juridiction et parce que l'acte de notification par le greffe de cette ordonnance ne mentionnait aucun délai.
Ils font valoir que l'événement à l'origine de leur préjudice est un abordage, dont l'enquête a établi que le facteur déclenchant était une avarie du gouvernail due à sa corrosion, ce qui engage la responsabilité de l'armateur du navire abordeur, le Sigmagas.
Ils soutiennent que le propriétaire du Happy Bride est conjointement responsable, en vertu des dispositions du protocole de 1992 qui a remplacé l'article IV de la Convention de 1969 et qu'ont ratifié tant la France qu'Antigua et Barbuda, État du pavillon du Sigmagas.
Ils estiment que la commandant du navire est conjointement responsable du dommage, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil.
Ils soutiennent que la preuve de la réalité même de leur préjudice résulte de celle de la pollution de l'estuaire, laquelle implique selon eux nécessairement un préjudice causé aux professionnels qui pêchent habituellement dans cette zone halieutique, sans qu'il importe que l'administration n'ait pas interdit la pêche.
Ils affirment que la perte d'exploitation des pêcheurs, qui est une perte de chance de pêcher de la civelle dont la saison battait son plein, est indiscutable puisque le seul déversement des hydrocarbures est constitutif du dommage écologique, qui entraîne un préjudice écologique. Ils exposent que dans les heures qui ont suivi l'abordage, les pêcheurs, qui faisaient des marées puisque précisément, la pêche n'avait pas été interdite, ont constaté que leurs tamis étaient endommagés par le fioul, ce qu'attestent les photographies de tamis englués, et que la sécurité sanitaire commandait d'arrêter leur pêche, le fioul étant cancérigène et les prises n'ayant pas été consommables, ni donc vendables. Ils citent le Guide des bonnes pratiques publié par l'Union du Mareyage Français.
Ils justifient leur calcul sur 12 jours en indiquant que le rapport du CEDRE énonce bien que le nettoyage sous haute pression du site pollué le 4 janvier a débuté le 16.
Ils indiquent avoir d'emblée et constamment chiffré leur préjudice avec pondération et bonne foi, puisque l'évaluation à 1 kilo par marée de la quantité de civelle pêchée par chaque navire constitue une moyenne basse appliquée à tous les navires.
Ils font valoir que la perte comptable a été attestée par l'association de gestion et de comptabilité du littoral atlantique, qui est un expert-comptable spécialisé, et qu'elle a été chiffrée de façon minorée.
Ils se prévalent de l'attestation du Groupement des pêcheurs artisans turballais, en indiquant que celui-ci a la personnalité juridique et qu'il est distinct des pêcheurs demandeurs.
Le CRPMEM justifie sa demande d'indemnisation de son préjudice propre en faisant valoir que cette pollution l'a empêché d'honorer sa mission et ses engagements, parmi lesquels figure la protection de l'environnement et la gestion durable de la pêche.
Il justifie sa demande d'indemnisation d'un préjudice écologique pur au vu de la jurisprudence qui a retenu cette notion depuis l'affaire dite 'de l'Erika', et indique que la présente pollution des eaux a porté atteinte au patrimoine naturel et à l'environnement.
La société Highland Shipping et le capitaine [VZ] demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes des appelants visant à obtenir la condamnation solidaire de Highland Shipping à payer au CRPMEM la somme de 100.000 euros avec intérêts au titre du préjudice écologique pur ; de juger irrecevables les demandes des appelants visant à obtenir la réformation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes sur la question du bien-fondé de l'opposition formée par le CRPMEM à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 18 février 2013, l'arrêt de Rennes étant désormais revêtu de l'autorité de chose jugée et aucune demande à ce titre n'étant formalisée dans le dispositif des conclusions d'appel, et ils demandent par conséquent à la cour de céans de les mettre hors de la cause. Ils demandent en tout état de cause que le CRPMEM et les 119 adhérents soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, la restitution de la lettre de garantie à première demande émise le 6 février 2006 par Steamship Mutual Underwritting Association Ltd, et la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu'à leur payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir au visa de l'article 624 du code de procédure civile que la présente cour, cour de renvoi, n'est saisie que des points cassés, tenant à la question de savoir si la pêche avait été interdite et si les demandeurs sont à l'origine de leur propre préjudice, et si ceux-ci apportent ou non la preuve du préjudice de perte d'exploitation qu'ils allèguent, les dispositions de l'arrêt rennais non atteintes par la cassation étant devenues irrévocables et ne pouvant être remises en cause en raison de l'autorité de la chose jugée.
Ils soutiennent que la demande d'indemnisation d'un préjudice écologique pur présentée pour la première fois devant la cour d'appel de Poitiers est triplement irrecevable,
.parce qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, le CRPMEM et les 119 pêcheurs n'ayant jamais formulé de demande à l'encontre de la société Highland Shipping antérieurement aux conclusions du 30 juin 2022 contenant cette prétention, toutes leurs demandes ayant été jusqu'alors dirigées contre la seule compagnie Sigmagas
.parce que cette demande formulée plus de seize années après les faits est prescrite en application de l'article 2226-1 du code civil, aucune manifestation du préjudice écologique n'étant établie ni alléguée alors que le site fut intégralement remis en état pour plus de 877.000 $ aux frais des assureurs des navires immédiatement après l'incident
.parce que cette demande ne relève pas des points objet de la cassation seuls à trancher par cette cour.
Ils objectent que les développements des appelants relatifs à la recevabilité de l'opposition formée contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 18 février 2013 sont irrecevables d'une part pour cause d'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Rennes ayant statué de ce chef d'une manière qui est définitive en l'état du rejet par la Cour de cassation du moyen portant sur ce point, et d'autre part car elle n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions d'appel.
À titre subsidiaire, sur le fond, la société Highland Shipping et le capitaine [VZ] soutiennent que les demandes des appelants sont mal fondées, déclarant s'associer à cet égard aux arguments développés par la société Sigmagas, arguant d'incohérences persistantes les faits relatés du chef de la réalité des actions de pêche, et soutenant l'absence de preuve du préjudice allégué. Ils qualifient d'opportuniste et de fantaisiste la réclamation formulée seize ans après au titre d'un prétendu préjudice écologique.
La compagnie Sigmagas Shipping demande à la cour :
¿ en ce qui concerne l'opposition à l'ordonnance du 18 février 2013
-de juger que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 janvier 2019 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire déclarant mal fondée l'opposition du CRPMEM et des 119 pêcheurs contre l'ordonnance du juge commissaire est définitif et irrévocable
-de juger comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée la demande du CRPMEM et des 119 pêcheurs tendant à voir déclarer recevable leur opposition
-de rejeter en conséquence leurs demandes tendant à faire déclarer recevable leur opposition.
¿ en ce qui concerne l'action des 119 pêcheurs
* en ce qui concerne la perte d'exploitation alléguée
-de juger que les 119 pêcheurs ne justifient aucunement du montant de la perte d'exploitation alléguée
-de confirmer en conséquence le jugement qui les a déboutés de leurs demandes en ce qui concerne la perte d'exploitation
* en ce qui concerne le préjudice matériel
-de juger que les 119 pêcheurs ne justifient pas de la perte de deux tamis par pêcheur
-de confirmer en conséquence le jugement qui les a déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel
¿ en ce qui concerne l'action du CRPMEM
* en ce qui concerne sa demande pour préjudice moral
-de juger que le CRPMEM ne justifie aucunement avoir été empêché par la pollution de respecter ses engagements statutaires
-de confirmer en conséquence le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes
* en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice écologique pur
-à titre principal : de la juger irrecevable
.comme nouvelle, par application des articles 564 et 566 du code de procédure civile
.faute d'avoir été concentrée avec la demande initiale dès les premières conclusions, conformément à ce que requiert l'article 910-4 du code de procédure civile
.parce que prescrite, en application de l'article 2226-1 du code de procédure civile, la pollution datant de plus de dix ans avant cette demande
-à titre plus subsidiaire : de la rejeter faute pour le CRPMEM d'apporter la preuve d'un quelconque 'préjudice écologique pur'
-de débouter les 119 pêcheurs et le CRPMEM de toutes leurs demandes
-de débouter les 119 pêcheurs et le CRPMEM de leur demande d'indemnité de procédure
-de les condamner solidairement à lui verser 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
¿ en ce qui concerne la restitution de la garantie :
-d'ordonner la restitution de la lettre de garantie du GARD d'un montant de 1.300.847 euros remise par Sigmagas Shipping pour constituer le fonds.
Elle fait valoir que le chef de décision de la cour d'appel de Rennes qui a confirmé le rejet de l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire n'a pas été cassé, et qu'il est donc irrévocable, ajoutant que la cour d'appel de Poitiers ne saurait en tout état de cause comme il le lui est demandé infirmer l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.
Elle maintient qu'aucune preuve n'est fournie des préjudices allégués par les demandeurs, tant quant à l'existence d'une perte d'exploitation que du préjudice matériel.
Elle affirme que les pêcheurs se contredisent en soutenant aujourd'hui avoir arrêté de pêcher par souci de sécurité sanitaire, alors qu'il n'en avait été jamais question jusqu'alors et qu'ils indiquaient que c'était pour protéger leurs tamis.
Elle soutient que la pollution invoquée ne peut être à l'origine de l'arrêt des opérations de pêche pendant 12 jours, la propre lettre du président du CRPMEM énonçant que la pollution n'avait été à l'origine de la non-pêche que pendant les premiers jours, et elle considère que seule une période de deux jours pourra être retenue à ce titre.
Elle estime que la perte de 2.400 euros par jour pour chaque pêcheur n'est aucunement justifiée, l'estimation d'un kilo de civette pêchée chaque jour par chacun des 119 pêcheurs n'étant qu'une estimation forfaitaire, et leur action n'étant pas une action de groupe, et elle conclut au rejet de la demande faute de justificatif.
Elle récuse le préjudice matériel invoqué en soutenant que les tamis n'ont pu être souillés si précisément les pêcheurs se sont interdits de pêcher pour les protéger et pour des raisons sanitaires, comme ils le prétendent Elle discute le caractère probant de la photographie produite.
Elle conteste le préjudice moral allégué par le CRPMEM en niant qu'il entre dans ses missions d'oeuvrer à la continuité de la reproduction des poissons et en qu'une pollution aussi brève et localisée ait pu l'empêcher de réaliser ses missions et d'honorer ses engagements.
Elle argue d'irrecevabilité la demande formulée par le CRPMEM devant cette cour au titre d'un préjudice écologique pur, et conteste subsidiairement la réalité d'un tel préjudice
Elle sollicite restitution de la lettre de garantie remise.
La SCP [MC] prise en qualité de liquidateur du fonds de limitation de responsabilité des navires Sigmagas et Happy Bride ne comparaît pas. Elle a été assignée avec signification de la déclaration de saisine par un acte du 11 février 2022 qui a été remis à personne habilitée.
La clôture a été prononcée le 11 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la prétention des demandeurs à la saisine à s'entendre déclarer recevables en leur opposition à l'ordonnance du juge commissaire
L'article 624 du code de procédure civile édicte que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
L'arrêt du 22 janvier 2019 de la cour d'appel de Rennes confirme le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire dans l'intégralité de ses dispositions, y compris donc en son chef de décision énoncé au dispositif qui 'dit que l'opposition formée par le CRPMEM et des 119 pêcheurs à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire est irrecevable'.
Cet arrêt n'a été que partiellement censuré par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 septembre 2021, qui le casse 'seulement en ce qu'il dit que la pêche n'avait jamais été interdite et que le CRPMEM et les cent dix-neuf pêcheurs étaient à l'origine de leur propre préjudice, dit qu'ils n'apportaient aucune justification de la perte d'exploitation alléguée, dit que leur action contre la société Sigmagas Shipping, M. [VZ] et la SCP [MC] en qualité de liquidateur chargé de la liquidation du fonds de limitation des navires Sigmagas et Happy Bride était mal fondée, rejeté toutes leurs demandes, fins et conclusions et ordonné la restitution de la lettre de garantie à première demande émise le 6 février 2006 par Steamship Mutual Underwritting Association Ltd' et qui 'remet sur ces points' l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Il en résulte qu'il est irrévocablement jugé que l'opposition formée contre l'ordonnance du juge commissaire est irrecevable, et la présente cour, cour de renvoi, n'est pas et ne peut pas être saisie d'une prétention sur ce point.
Ainsi que le font valoir les défendeurs à la saisine, le CRPMEM et les 119 pêcheurs sont irrecevables à demander à la cours de céans de 'dire que leur opposition à l'encontre du juge commissaire est recevable' -formulation qui doit manifestement, à lire leurs écritures (cf p. 8 et 9), s'entendre comme visant leur opposition à l'encontre non pas de ce magistrat lui-même mais de l'ordonnance par lui rendue le 18 février 2013.
* sur la recevabilité de la demande du CRPMEM en réparation du préjudice écologique pur
L'article 910-4 du code de procédure civile invoqué par la compagnie Sigmagas Shipping édicte en sa rédaction applicable en la cause issue du décret du 6 mai 2017 qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Selon l'article 633 du même code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il en résulte que le principe de la concentration des prétentions est également applicable devant la cour d'appel de renvoi, après cassation (ainsi Cass.1° 16.03.2022 P n°20-20334).
Le CRPMEM a saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 7 février 2022.
Il a transmis ses conclusions au fond le 6 avril 2022.
Sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Sigmagas Shipping et Highland Shipping à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice écologique pur avec intérêts n'y figurait pas.
Elle a été formulée pour la première fois dans les conclusions qu'il a transmises par la voie électronique le 30 juin 2022.
Cette prétention sur le fond est donc irrecevable, pour n'avoir pas été présentée dès les premières conclusions de l'appelant.
Cette irrecevabilité, invoquée par la seule société Sigmagas Shipping, porte sur une règle de procédure d'ordre public, et produit ses effets à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance.
* sur le fait dommageable
Il ressort des productions, notamment rapport d'enquête technique du BEA-Mer, lettre technique du CEDRE, extraits d'articles de presse, qu'une pollution aux hydrocarbures a été constatée à partir du 4 janvier 2006 dans l'estuaire de la Loire entre [Localité 151] et [Localité 150] à la suite d'un abordage survenu à 20h22 entre deux navires citernes transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, le Sigmagas, qui venait de quitter son poste d'amarrage devant la raffinerie Total de [Localité 151] après y avoir chargé 4.883 tonnes de butane et faisait route vers la mer, et le Happy Bride, qui remontait le même chenal en se dirigeant vers le même appontement en vue d'y charger ses cuves, et dont la soute de fioul de propulsion s'est répandue dans le chenal par une brèche ouverte par l'étrave de l'autre navire au niveau du tiers avant bâbord.
La pollution est avérée, et non discutée. Le bureau d'enquêtes sur les événements de mer chargé d'enquêter par décision du 5 janvier 2006 de l'administrateur en chef des affaires maritimes a conclu qu'elle tient au déversement dans l'estuaire de la Loire d'une trentaine de tonnes de fioul lourd qui a engendré une pollution éparse le long du fleuve (cf pièce n°1 des appelants, p. 7).
La cause de l'abordage a été attribuée par le bureau d'enquêtes sur les événements de mer à une perte de contrôle du Sigmagas consécutive à une avarie de gouverne survenue juste avant le croisement des deux navires dans le chenal, au moment où ils étaient en situation très rapprochée, le Sigmagas ayant subitement fait une embardée à la suite d'une défaillance du volet de son gouvernail qui l'a rendu hors de contrôle (cf rapport p.42).
* l'obligation à réparation
Dans le dispositif de leurs conclusions devant cette cour, le CRPMEM et les 119 pêcheurs formulent leurs demandes de condamnation exclusivement à l'encontre de la société Sigmagas Shipping en sollicitant que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la société Highland Shipping armateur du navire Happy Bride et au capitaine [VZ] commandant ce navire ainsi qu'au liquidateur chargé de la liquidation du fonds de limitation de responsabilité.
L'action des demandeurs est fondée sur, ensemble, l'article 1382 ancien du code civil, le décret n°967-967 du 27 octobre 1967 relatif aux navires et autres bâtiments de mer, le décret n°96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage du 23 septembre 1910, le code des transports et les articles L.912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
La société Sigmagas Shipping est l'armateur du navire qui, par l'avarie de son gouvernail, a dévié de sa voie et éperonné le Happy Bride, lequel circulait normalement.
Elle conteste la réalité des préjudices allégués mais ne discute pas le principe de son obligation.
Elle est responsable de la pollution consécutives à l'abordage et répond des conséquences dommageables que les demandeurs justifieraient en avoir subies.
* les préjudices
¿ les préjudices des 119 pêcheurs
-la perte d'exploitation
Les 119 demandeurs, qui précisent dans l'en-tête de leurs conclusions la dénomination de leur navire, justifient chacun être artisan pêcheur maritime et/ou fluvial, et il n'existe au demeurant pas de discussion sur cette qualité.
L'accident est survenu au soir du mercredi 4 janvier 2006.
Il ressort des extraits de presse produits, du rapport d'enquête technique du BEA-Mer et de la lettre technique 2006-I du Centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) (pièces n°1, 2, 3 des demandeurs), que du fioul s'est répandu dans l'estuaire et sur les berges ; que le navire anti-pollution de la Marine nationale 'L'Alcyon' dépêché sur place pour y pomper les nappes de fioul n'a rien pu récupérer en raison de la faible épaisseur des nappes sortant de l'estuaire et de la faible profondeur en dehors du chenal d'accès ; que la présence de plaques de fioul de trois à cinq mètres était attestée entre [Localité 171] et [Localité 163] ; que la municipalité de [Localité 171] a fait constater par huissier la pollution de son port ; que le navire de l'entreprise Le Floch de Morlaix spécialisée en dépollution missionné pour intervenir a commencé à oeuvrer le lundi suivant soit le 9 janvier, notamment sur des plages de la commune de [Localité 175] ; que des dizaines de bénévoles ont procédé pendant des jours au ramassage du fioul dans l'estuaire notamment au niveau du [Localité 148], à [Localité 152], et ce, à partir dudit lundi 9 janvier ; qu'une soixantaine d'employés du site ont oeuvré sur les berges de la rive Sud à compter du mardi 10 janvier.
Le compte-rendu du CEDRE (pièce n°12 des demandeurs) indique : 'les chantiers de nettoyage ont débuté en fin de semaine au niveau des enrochements bordant la raffinerie de [Localité 151] et en début de la semaine du 9 janvier au niveau des roselières et prairies pâturées de la rive Sud (entre les feux de la Ramée et du Gabon). Une équipe mobile est chargée de procéder au ramassage grossier puis au nettoyage fin des plages et cales souillées par le pétrole. Les enrochements de la rive Nord de l'estuaire ont fait l'objet d'un nettoyage manuel (ramassage des accumulations et des débris végétaux échoués). Un nettoyage haute pression associé à du flushing y débute la semaine du 16 janvier.'.
Les cent dix-neuf pêcheurs demandeurs sont donc fondés à soutenir que la période à considérer pour l'appréciation de leur préjudice est à tout le moins celle du 5 au 17 janvier 2006, soit 12 jours, qu'ils retiennent.
Les productions -telles les attestations émises par le Groupement des pêcheurs artisans turballais- établissent que cette période correspond à celle de la pêche à la civelle.
La présence de fioul sur les rives, berges et plages attestée par les productions durant toute cette période implique que l'eau était polluée dans cette portion de l'estuaire où se pêche la civelle.
Les tamis mis à l'eau pour pêcher au début de cette période ont été remontés souillés d'hydrocarbure, ce qui atteste que la civelle ramassée n'était pas de qualité marchande.
Ces tentatives avérées d'action de pêche établissent que la pratique n'en était pas économiquement possible.
La discussion installée à cet égard entre les plaideurs sur la prise en compte d'une 'sécurité sanitaire' qui est aujourd'hui invoquée par les demandeurs et dont ils n'auraient pas fait état initialement apparaît vaine à cet égard, tant il est manifeste que des produits de la mer pêchés dans une zone polluée aux hydrocarbures ne peuvent pas et ne doivent pas être commercialisés, ce que les cent dix-neuf pêcheurs ont d'emblée et constamment fait valoir.
Il n'importe qu'aucune décision des autorités compétentes n'ait interdit la pêche.
La perte d'exploitation invoquée par les demandeurs est suffisamment établie en son principe pendant la période considérée, soit douze jours.
Contrairement à ce qu'ont retenu les juges consulaires, les artisans qui ont tenté en vain de pêcher et en ont été empêchés par la pollution ne sont en rien responsables de leur préjudice.
S'agissant d'une perte de chance, et d'un manque à gagner, il ne peut par hypothèse leur être demandé de rapporter la preuve de ce qu'ils n'ont pas pêché chacun.
La brièveté de la période considérée empêche par ailleurs de recourir à une étude de tendance, ou à une comparaison avec les périodes antérieures.
Les présidents respectifs du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (CRPMEM) et de l'association agréée départementale des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux en eau douce de Loire Atlantique (AADPPMEEDLA) ont décrit en détail dans leur lettre du 13 mai 2008 au liquidateur du fonds les conditions auxquelles les pêcheurs ont été confrontés pendant ces douze jours, exposant
-que la pratique de la pêche n'avait pas été possible durant les premiers jours, où deux marées auraient pu être réalisées
-qu'ont suivi deux jours de mortes eaux qui sont'naturellement' des jours 'sans pêche'
car les eaux n'y sont pas favorables
-que pour les derniers jours, la pêche n'aurait été possible que de nuit en raison de la turbidité de l'eau, ce qui aurait impliqué une seule marée quotidienne.
Ces explications n'émanent pas exclusivement des plaideurs, lesquels sont, au demeurant, les mieux placés pour les fournir.
Elles sont convaincantes, de par leur caractère circonstancié et pondéré.
Elles ne sont pas réfutées.
Elles peuvent être retenues comme probantes.
Un cabinet d'expertise-comptable des Sables d'Olonne qui indique s'être procuré pour ce faire les comptes annuels 2006 d'une douzaine d'armements afin de constituer un échantillon représentatif indique dans une 'attestation' du 24 avril 2014 (pièce n°16 des défendeurs) :
'Il ressort des données collectées que, pour la campagne de civelle 2006 :
-le prix moyen de vente du kilo a été de 276 euros
-la quantité moyenne pêchée par jour a été d'1,84 Kg.
La perte moyenne de chiffre d'affaires par navire pour 12 jours est donc de
276 euros x 1,84 Kg x 12 jours soit 6.094 euros
Pour déterminer l'impact économique de ce sinistre, il convient de retirer le coût du carburant non consommé qui s'élève à
150 litres par jour à x0,45 euros du litre soit 810 euros
La perte d'exploitation peut donc être estimée à 5.284 euros par navire concerné.'.
La directrice du Groupement des pêcheurs artisans turballais a attesté le 22 avril 2014 pour dix-sept d'entre eux que leur perte d'exploitation du 5 au 17 janvier 2006 s'établissait pour chacun en moyenne à 1 kilogramme de civelles à 200 euros le kilo soit 2.400 euros (pièce n°5).
Cette évaluation, qui n'émane pas d'une partie au procès, le Groupement ayant sa personnalité propre, est en cohérence avec celle de l'expert-comptable, dans la mesure où elle tient manifestement compte des jours où une seule marée était possible, ce qui explique qu'elle aboutisse à une évaluation moindre que celle du spécialiste du chiffre, lequel n'a pas connu ou en tout cas intégré ces données techniques.
Elle n'est pas réfutée.
Elle peut être retenue comme probante, sauf à retenir 10 jours de perte d'exploitation puisque deux jours de la période de douze jours étaient sans pêche possible.
Dans ces conditions, la société Sigmagas Shipping sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros à chacun des cent dix-neuf demandeurs, par infirmation du jugement déféré.
-le préjudice matériel (dommage aux tamis)
Il ressort des productions que les demandeurs ont tenté le premier jour une pêche lors de laquelle ils ont tous plus ou moins constaté que leur tamis était englué de fioul lorsqu'ils l'ont remonté.
Les clichés photographiques qu'ils produisent sous pièce n°10 illustrent cette réalité.
Ils sont fondés dans ces conditions à réclamer chacun le coût d'un jeu de tamis, celui souillé n'étant pas économiquement voire sanitairement nettoyable, et devant être regardé comme perdu.
Là non plus, ils ne sont nullement responsables de leur propre préjudice.
La directrice du Groupement des pêcheurs artisans turballais chiffre dans ses attestations le coût d'un jeu de tamis à 254,60 euros HT, ce qui correspond au prix mentionné en référence aux 'prix en coopérative à [Localité 175]' par le CRPMEM dès le 14 février 2006 dans sa lettre aux armateurs du Happy Bride (pièce n°17) et par les présidents du CRPMEM et de l'AADPPMEEDLA dans leur lettre du 13 mai 2008 (cf pièce n°4, page 2).
Cette évaluation, non contredite, sera retenue comme probante, et la société Sigmagas Shipping condamnée à payer 254,60 euros à chacun des cent dix-neuf demandeurs.
¿ le préjudice du CRPMEM
Le comité des pêches rappelle que c'est la loi, en l'occurrence les articles L.912 et suivants du code rural et des pêches maritimes, qui a créé l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui se livrent aux activités de production des produits de la pêche.
Il a à ce titre notamment pour mission, selon l'article L.912-2,d'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime; de participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ; de participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime.
La pollution aux hydrocarbures d'une zone de pêche de ses adhérents, a impliqué une atteinte à l'environnement régional et a porté atteinte aux intérêts halieutiques qu'il entre dans l'objet du CRPMEM de protéger.
Il en est résulté pour lui un préjudice que réparera l'allocation d'une somme de 5.000euros.
* les intérêts
Les cent dix-neuf pêcheurs et le CRPMEM ont déclaré leur créance le13 mai 2008 auprès du liquidateur du fonds de limitation de responsabilité des navires Sigmagas et Happy Bride.
Ils subissent depuis des années un préjudice qu'ils n'ont par ailleurs ni actualisé ni indexé.
Les sommes allouées le seront avec intérêts au taux légal depuis le 13 mai 2008.
L'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, les intérêts se capitaliseront comme prévu à l'article 1154 ancien du code civil -ici applicable vu la date de l'assignation- à compter du jour où son bénéfice a été demandé pour la première fois, soit du 15 avril 2013.
* la demande en restitution de la lettre de garantie du GARD d'un montant de 1.300.847 euros remise par Sigmagas Shipping pour constituer le fonds
La condamnation prononcée implique de ne pas faire droit à cette demande, le fonds constitué garantissant le paiement des condamnations.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Sigmagas Shipping succombe et supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel sur renvoi de cassation, qui incluront ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé du 22 janvier 2019 de la cour d'appel de Rennes.
Elle versera une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Les demandeurs ne succombent pas en leur action, et ils ont assigné à raison la société Highland Shipping et le commandant du navire ès qualités, auxquels ils n'y a pas lieu de les condamner à verser une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi de cassation :
DÉCLARE irrecevable la prétention du CRPMEM et des cent dix neuf pêcheurs demandeurs à voir la cours de céans dire que leur opposition à l'encontre du juge commissaire -en réalité leur opposition à l'ordonnance par lui rendue le 18 février 2013- est recevable
DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnisation d'un préjudice écologique pur formulée dans ses dernières conclusions d'appel par le CRPMEM
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a joint l'instance sur opposition à l'ordonnance du juge commissaire et l'instance ouverte sur l'assignation délivrée aux deux armateurs et au commandant du navire Happy Bride
statuant à nouveau :
DÉCLARE la société de droit allemand Sigmagas Shipping responsable du préjudice causé aux cent dix neuf pêcheurs demandeurs et au CRPMEM par la pollution consécutive à l'abordage survenu le 4 janvier 2006 dans l'estuaire de la Loire devant la raffinerie Total de [Localité 151] entre les navires butaniers Sigmagas et Happy Bride
CONDAMNE la société Sigmagas Shipping à payer avec intérêts au taux légal depuis le 13 mai 2008 :
* à MM. [LY] [U], [LL] [U], [GN] [U], [FL] [U], [PG] [J], [OD] [O], [BD] [R], [EE] [H], [VE] [G], [OD] [S], [UF] [B], [ZP] [F], [OD] [A], [BT] [N], [AD] [K], [SE] [W], [UJ] [X], [JK] [C], [JK] [V], [YM] [M], [DJ] [M], [WD] [E], [KM] [T], [AL] [Z], [GN] [Y], [HA] [I], [YV] [P], [YA] [DW], [ZU] [DW], [PO] [HZ], [VI] [HZ], [BD] [HZ], [AD] [LU], [KV] [HV], [PT] [EA], [C] [UN], [DS] [LP], [KV][HR], [HM] [ID], [MG] [YI], [OU] [YI], [EZ] [YI], [FL] [YI], [OP] [PK], [JC] [US], [MK] [IH], [RJ] [YE], [C] [YR], [KA] [PX], [SA] [HI], [EE] [UW], [IP] [UW], [CV] [IL], [JK] [EI], [OD] [EI], [D] [UB], [EM] [UB], [XB] [LD], [SE] [RB], [HA] [VA], [VI] [YZ], [TT] [TX], [PT] [RF], [JK] [RF], [ZU] [XS], [PO] [ZD], [DN] [ZD], [MK] [ZD], [UF] [ER], [IP] [ER], [FL] [TO], [HM] [DD], [YM] [MO], [AU] [MO], [AO] [RN], [ZU] [VM], [BD] [KZ], [RJ] [XJ], [SA] [ZL], [FH] [DB], [OD] [DB], [LH] [IU], [EV] [MT], [VI] [RS], [XW] [VR], [EV] [GW],[UF] [IY], [YM] [MX], [SE] [RW], [L] [VV], [EZ] [KR], [JC] [NB], [XN] [BE], [UF] [JG], [KE] [GS], [XN] [FD], [VI] [CT], [PC] [AJ], [XW] [AJ], [UF] [TK], [OU] [OL], [IP] [OL], [BD] [CM], [TG] [BL], [HM] [XF], [LL] [NF], [L] [KI], [JK] [BM], [IP] [OH], [TG] [GJ], [NJ] [CK], [BT] [TC], [GN] [GF], [OH] [JO], [OY] [WX], [U] [ZY], [JC] [NN], [JK] [SY], [HE] [NZ] :
- 2.000 euros chacun en réparation de leur perte d'exploitation
- 254,60 euros chacun en réparation de leur préjudice matériel
* au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (le CRPMEM) : 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
DIT que les intérêts se capitaliseront comme prévu à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 15 avril 2013
CONSTATE qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société de droit anglais Highland Shipping et de M. [VZ] appelé en qualité de commandant du navire Happy Bride
REJETTE la demande en restitution de la lettre de garantie à première demande qui a été remise entre les mains de la SCP [MC] ès qualités de liquidateur du fonds de limitation de responsabilité
REJETTE toutes demandes et prétentions autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la SCP [MC] ès qualités de liquidateur du fonds de limitation de responsabilité
CONDAMNE la société de droit allemand Sigmagas Shipping aux dépens de première instance et d'appel sur renvoi de cassation, qui incluront ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé du 22 janvier 2019 de la cour d'appel de Rennes
CONDAMNE la société de droit allemand Sigmagas Shipping à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros aux cent dix neuf pêcheurs sus désignés et au CRPMEM, ensemble
DIT n'y avoir lieu à autre indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,