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25/10/2022 | FRANCE | N°22/00061

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 25 octobre 2022, 22/00061


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°40/22

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG 22/00061 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU3S



Mme [G] [X]





Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffier,



avons rendu le 25 o

ctobre 2022 l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 13 oc...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°40/22

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 22/00061 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU3S

Mme [G] [X]

Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffier,

avons rendu le 25 octobre 2022 l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 13 octobre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [G] [X]

née le 10 Avril 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante représentée par Maître Bénédicte CHASSAGNE, avocate au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier GROUPE HOSPITALIER [1]

INTIMÉS :

GROUPE HOSPITALIER [1]

Hôpital [1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant ni représenté

Madame [T] [R] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante ni représentée

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

EXPOSÉ :

[G] [X] a été admise en psychiatrie au Centre hospitalier [1] le 5 octobre 2022 par décision du directeur de l'établissement où elle s'était présentée aux consultations, dans le cadre de la demande d'un tiers - en l'occurrence sa soeur- en cas d'urgence (SDTU), à la suite de troubles du comportement sur la voie publique.

Par décision du 8 octobre 2022, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure d'hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux dressés attestant que les soins psychiatriques de Mme [X] devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, et il a saisi le 10 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur la situation du patient.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous sa forme actuelle.

[G] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courrier daté du 17 octobre 2022 transmis le 18 octobre par l'établissement au greffe de la cour, où ce recours a été aussitôt enregistré.

Par réquisitions écrites du 18 octobre 2022, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.

L'établissement a transmis au greffe de la cour un certificat établi par le docteur [E] daté du 21 octobre 2022 énonçant que la patiente ne souhaitait pas se rendre à l'audience de la cour d'appel, et que son traitement n'étant pas encore équilibré, les soins en hospitalisation complète devaient être maintenus.

L'avocate qui a été commis pour l'assister est présente.

Elle a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du Parquet général et l'avis médical motivé du 21 octobre 2022.

Elle déclare n'avoir aucune contestation sur la régularité de la procédure.

Elle indique se faire le porte-parole de Mme [X], qu'elle n'a pu rencontrer, en faisant valoir que celle-ci s'était présentée d'elle-même au Centre hospitalier, qu'elle était consciente d'avoir besoin d'y recevoir des soins, mais qu'elle n'accepte pas le régime de l'hospitalisation d'office.

SUR CE,

L'appel est régulier en la forme, et recevable.

En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1.

[Z] [X] a été hospitalisée au Centre hospitalier [1] le 5 octobre 2022 dans le cadre de la demande d'un tiers pour péril imminent en raison d'une demande alarmiste émanant de sa soeur, et après un examen ayant objectivé un état de grande agitation, une instabilité psychomotrice dans un contexte de rupture du traitement, ces troubles mentaux rendant impossible son consentement. Elle a dû être placée en chambre de protection fermée.

Le certificat initial qui décrit cet état est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation sous contrainte.

Les avis médicaux établis les 6 puis 8 octobre 2022 après 24 et 72 heures ont constaté que Madame [X] était plus calme mais restait dans le déni de ses troubles, relevant probablement d'une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire de l'humeur, et qu'elle n'adhérait pas à la prise de médicaments, avec un refus, au moins partiel, des soins, les deux praticiens hospitaliers exerçant au sein de l'établissement concluant l'un et l'autre à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du 11 octobre 2022 établi en vue de l'audience du juge des libertés et de la détention énonçait que le traitement avait permis une diminution de l'excitation psychomotrice mais que Mme [X] présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec rupture thérapeutique nécessitant un traitement sous hospitalisation complète et rendant son consentement impossible.

Mme [X] n'a pas souhaité comparaître devant la cour.

Dans sa déclaration d'appel elle se borne à indiquer qu'elle conteste la décision en exposant qu'elle était arrivée de son plein gré avec l'intention d'être hospitalisée, mais qu'il n'en a pas été tenu compte.

L'avis médical motivé du 21 octobre2022 établi en vue de l'audience indique que [G] [X] conserve des idées délirantes de persécution ; qu'elle reste ambivalente quant aux soins ; que son traitement n'est pas encore équilibré et que le traitement sous hospitalisation complète doit être maintenu.

Si Mme [X] s'est présentée d'elle-même au Centre hospitalier, ce qui témoigne qu'elle était consciente d'avoir besoin de soins, elle n'adhère pas bien au traitement que son état d'excitation et ses troubles du comportement rendent nécessaire ; le tableau clinique commence seulement à s'améliorer, de façon très progressive selon le dernier avis médical, qui pointe un traitement non encore équilibré et la persistance d'idées délirantes de persécution.

Aucun élément ne contredit le constat que l'état mental de [G] [X] rend encore à ce jour impossible son consentement et impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions légales sont ainsi, et restent, réunies, et la décision déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sera, en conséquence, confirmée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public

DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Astrid CATRY Thierry MONGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/00061
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00061 ?
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