ARRET N°502
N° RG 21/00086 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFG2
S.A.S. SOCAMIP
C/
[B]
[V]
[E]
[S]
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00086 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFG2
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. SOCAMIP
[Adresse 13]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [N] [S]
né le 20 Avril 1963 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
Madame [Z] [B]
née le 27 Décembre 1952 à [Localité 11] (Congo)
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
à l'égard de laquelle une ordonnance de désistement partiel a été rendue le 11/01/2022
Monsieur [P] [V]
né le 25 Août 1960 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [J] [E] épouse [V]
née le 15 Octobre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent DOUTREUWE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
à l'égard desquels une ordonnance de désistement partiel a été rendue le 11/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [B] a selon contrat en date du 3 décembre 2015 confié à la société Socamip la construction d'une maison d'habitation à [Localité 14] (Charente-Maritime) sur une parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], au prix de 116.000 €.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a sur la demande de [Z] [B] ayant fait état de malfaçons et d'une erreur d'implantation de la construction, commis [K] [L] en qualité d'expert. Par ordonnance du 28 novembre suivant, les opérations d'expertise ont été étendues à [N] [S], maçon ayant réalisé les travaux d'implantation et de gros oeuvre. Le rapport d'expertise est en date du 30 avril 2018.
Par acte des 31 août et 4 septembre 2018, [Z] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes la société Socamip, les époux [P] [V] et [J] [E] ses voisins sur le fonds desquels la construction empiétait, ainsi que la société Mma Iard, assureur du constructeur. Elle a à titre principal demandé de :
- prononcer la résiliation (résolution) judiciaire du contrat de construction de maison individuelle ;
- condamner solidairement la société Socamip et son assureur à lui payer les sommes de :
- 13.440 € correspondant aux frais de démolition et de déblaiement ;
- 47.780 € en remboursement des acomptes versés ;
- 25.482, 66 € au titre des pénalités de retard ;
- 20.000 € en réparation du préjudice moral ;
- 1.420 € correspondant au coût de la garantie dommages ouvrage ;
- 568,80 € correspondant aux frais de géomètre supportés ;
- 1.246,08 € au titre des frais divers (M. [O]) ;
- dire que la société Socamip devrait la garantir des condamnations prononcées à son encontre aux profit des époux [P] [V] et [J] [E].
Par acte du 2 janvier 2019, la société Mma Iard a appelé en la cause [N] [S]. Elle a demandé de limiter sa condamnation en qualité d'assureur de la société Socamip au paiement à [Z] [B] les sommes de:
- 13.440 € correspondant aux frais de démolition et de déblaiement ;
- 47.780 € en remboursement des acomptes versés ;
- 568,80 € correspondant aux frais de géomètre.
S'agissant de la contribution à la dette, elle a demandé de répartir les responsabilités entre la société Socamip et [N] [S] à respectivement 20 et 80 %, de condamner ce dernier à la garantir à hauteur de 80 %.
Ces procédures ont été jointes.
Les époux [P] [V] et [J] [E] ont à titre principal demandé de condamner sous astreinte [Z] [B] à démolir la construction empiétant sur leur terrain, à remettre celui-ci dans son état antérieur et à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
[N] [S] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :
'Vu le rapport d'expertise en date du 30 avril 2018;
DIT que l'immeuble érigé sur la propriété de Madame [Z] [B] situé à [Adresse 15] cadastré section AV n° [Cadastre 1] par la société SOCAMIP selon contrat de construction du 3 décembre 2015 est affecté de désordres et se trouve implanté en partie sur la propriété voisine des époux [V],
PRONONCE en conséquence la résolution du contrat de construction du 3 décembre 2015,
CONSTATE l'accord des parties en ce qui concerne la démolition de l'immeuble,
CONDAMNE in solidum la société SOCAMIP et son assureur la société MMA LARD après déduction pour cette dernière de la franchise de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) prévue au contrat à payer à Madame [Z] [B] les sommes de :
o TREIZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS (13 440 €) au titre des frais de démolition et de déblaiement de l'immeuble,
o QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGTS EUROS (47 780 €) en remboursement des acomptes versés par Madame [Z] [B] à la société SOCAMIP,
o CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT CENTIMES (568,80 €) au titre des frais de géomètre engagés par Madame [Z] [B],
CONDAMNE par ailleurs la société SOCAMIP à payer à Madame [Z] [B] les sommes de :
o VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES (25 482,66 €) au titre des pénalités de retard,
o DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts,
DONNE ACTE à Madame [Z] [B] de son engagement à procéder à la démolition de la partie de l'immeuble empiétant sur la propriété des époux [V],
L'Y CONDAMNE en tant que de besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ce pendant trois mois;
CONDAMNE en outre Madame [Z] [B] à payer aux époux [V] une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de MILLE EUROS (1 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SOCAMIP à relever indemne Madame [B] des dites sommes;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à relever indemne la société SOCAMIP et la société MMA IARD à hauteur de 60 % des sommes mises à leur charge,
CONDAMNE in solidum la société SOCAMIP et son assureur la société MMA IARD à payer à Madame [Z] [B] une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum la société SOCAMIP et son assureur la société MMA TARD aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré que l'erreur d'implantation, non contestée, fondait la résolution du contrat de construction de maison individuelle, à effet au 3 décembre 2015 et non au 30 novembre 2016 comme sollicité par le constructeur.
Il a fait droit aux demandes d'indemnisation des frais de démolition de la construction, de remboursement des sommes versées au constructeur, de paiement des pénalités de retard stipulées au contrat, de réparation du préjudice moral subi dans la limite de 10.000 €, des frais de géomètre supportés.
Il a constaté que la société Mma Iard ne contestait pas le principe de sa garantie, à l'exclusion du préjudice moral et du retard de livraison.
Il a considéré que le défaut de contrôle du sous-traitant par le constructeur fondait que celui-ci soit tenu à hauteur de 40 % du montant des condamnations, [N] [S] le constructeur l'étant à hauteur de 60 %.
Il a fait droit à la demande de démolition sous astreinte de la construction formée par les époux [P] [V] et [J] [E] et à celle d'indemnisation de leur préjudice dans la limite de 3.000 €, leur bien étant une résidence secondaire. Il a condamné la société Socamip à garantir [Z] [B] de cette condamnation.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2021, la société Socamip a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2021, elle a demandé de
'Constater le désistement d'instance de la société SOCAMIP à l'égard de Madame [Z] [B] et de Monsieur [P] [V] et [J] [V].
S'entendre infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de SAINTES le 6 novembre 2020 en ce qu'il :
- n'a pas condamné la société MMA à garantir la société SOCAMIP des sommes qu'elle a été condamné à verser à Madame [Z] [B] à savoir :
- 25.482,66 € au titre des pénalités de retard,
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [N] [S] à relever indemne la société SOCAMIP et la société MMA IARD à hauteur de seulement 60 % des sommes mises à leur charge,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- condamner la société MMA à garantir la société SOCAMIP au titre des pénalités de retard et des sommes allouées à Madame [Z] [B] à titre de dommages intérêts
- condamné Monsieur [N] [S] à relever indemne la société SOCAMIP et la société MMA IARD à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge
Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a soutenu qu'ayant souscrit une garantie particulière pour l'erreur d'implantation (clause particulière n° 990), la société Mma devait la garantir pour l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant de la contribution à la dette, elle a exposé que [N] [S] devait être tenu à proportion de 80 % des condamnations prononcées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, la société Mma Iard a demandé de :
'Déclarer recevable l'appel formé par la SAS SOCAMIP à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES LE 6 Novembre 2020.
Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 anciens du Code Civil.
Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire,
Vu les éléments du dossier,
En conséquence, et statuant à nouveau,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 6 Novembre 2020 en ce qu'il a limité la garantie de la compagnie MMA sous déduction de sa franchise contractuelle aux postes ci-après :
' Frais de démolition et de déblaiement : 13.440,00 €
' Remboursement des acomptes versés : 47.780,00 €
' Frais de géomètre : 568,80 €
Statuer ce que de droit quant à la répartition des responsabilités entre la SAS SOCAMIP et Monsieur [N] [S].
Condamner la SAS SOCAMIP à verser à la société MMA IARD la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Elle a soutenu que tant le retard de livraison que le préjudice moral n'étaient pas des conséquences pécuniaires directes de l'erreur d'implantation, seules garanties. Elle a fait observer que le retard de chantier avait pour cause non l'erreur d'implantation pour laquelle un accord pouvait être trouvé avec les voisins, mais ce que le tribunal avait qualifié de 'problèmes d'altimétrie' de la maison de plain-pied.
Elle a indiqué s'en rapporter s'agissant de la contribution à la dette.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, [Z] [B] avait demandé de :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 anciens du Code civil,
Vu le contrat de CCMI conclu entre Madame [B] et la Société SOCAMIP le 3 décembre 2015,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposée le 30 mai 2018,
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a dit que l'immeuble érigé sur la parcelle de Madame [Z] [B], sis à [Localité 14] cadastré Section AD n° [Cadastre 1] par la Société SOCAMIP était affecté de désordres et se trouvait en partie implantée sur la propriété voisine des époux [V],
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de construction de maisons individuelles conclu entre Madame [B] et la Société SOCAMIP le 3 décembre 2015, à compter du jugement à intervenir,
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum la Société SOCAMIP et son assureur la Société MMA IARD à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
- frais de démolition et de déblaiement................................................ 13.440 €,
- remboursement des acomptes versés................................................. 47.780 €,
- frais de géomètre................................................................................568,80 €,
- pénalités de retard........................................................................ 25.482,66 €.
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de Madame [B] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des époux [V],
CONFIRMER que la Société SOCAMIP devra relever indemne Madame [B] des sommes mises à sa charge à ce titre,
Pour le surplus,
RÉFORMER le Jugement de première instance'.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a notamment constaté que la société Socamip s'était désistée de son appel à l'encontre de [Z] [B] d'une part, des époux [P] [V] et [J] [E] d'autre part et que l'instance se poursuivait entre la société Socamip, la société Mma Iard et [N] [S].
[N] [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
Le marché en date du 26 juillet 2016 conclu entre la société Socamip et [N] [S] stipule (ligne 5010) une implantation à charge de ce dernier. La facture n° 885 en date du 26 juillet 2016 émise par [N] [S] à l'intention de la société Socamip fait mention de l'implantation de la construction.
Il résulte de ces stipulations que [N] [S] devait s'assurer d'une implantation de la construction conforme au permis de construire et n'empiétant pas sur le fonds voisin.
L'expert judiciaire a indiqué en page 6 de son rapport que :
'L'implantation de la construction était au marché de M. [S]. L'origine de cette mauvaise implantation n'a pas pu être abordée en l'absence de M. [S], sa responsabilité est engagée. La SOCAMIP étant le Constructeur, il lui appartenait cependant de contrôler son entreprise'.
Il a en page 12 de son rapport conclu que :
'La responsabilité du constructeur est engagée, par contrat il doit un ouvrage conforme au permis de construire y compris tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement.
La responsabilité de M. [S] maçon est engagée, il devait dans son marché l'implantation de la construction.
[...]
Depuis septembre 2016, les propriétaires du terrain ont interdit au constructeur d'achever les travaux, suite au désaccord sur le niveau de la maison et à sa mauvaise implantation.
L'ouvrage n'étant pas achevé, il est de fait impropre à sa destination.
[...]
En complément des erreurs d'implantation, deux désordres existent sur les ouvrages de maçonnerie : le linteau du porche et celui du garage sont à démolir et à reconstruire'.
Il résulte de ce rapport, des termes du jugement non contesté du chef de l'erreur d'implantation et des écritures des parties devant la cour que ce défaut d'implantation et l'empiétement de la construction sur le fonds voisins sont acquis.
Cette erreur d'implantation est imputable tant à la société Socamip qu'à [N] [S]. La société Socamip ne conteste pas être tenue de ce chef. Sa contestation se limite à l'évaluation par le premier juge de sa contribution à la dette.
Le premier juge a exactement considéré que le défaut de surveillance du chantier et de son sous-traitant par le constructeur justifiait qu'il soit tenu de contribuer à la dette à proportion de 40 %, le maçon l'étant à proportion des 60 % restant. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
B - SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR
1 - sur la garantie de l'erreur d'implantation
La société Socamip avait souscrit un contrat d'assurance de sa responsabilité civile n° 104179886. Les conditions particulières de ce contrat renvoient à des conditions particulières, notamment CS 821 e et CP n° 990.
L'article 20 des conventions spéciales n° 821 stipule notamment que : 'Outre les exclusions prévues à l'article 21, sont exclus de la garantie, avec toutes leurs conséquences :
[...]
7) les retards de livraison, même imputables à des intempéries ou phénomènes météorologiques exceptionnels sauf si ces retards proviennent de causes accidentelles ou fortuites ;
[...]
9) les dommages résultant d'erreur dans l'implantation de l'ouvrage'.
La clause particulière n° 990 garantit l'erreur d'implantation de la construction en ces termes :
'ARTICLE 2 - DEFINITION DE LA GARANTIE
Par dérogation aux articles 15 et 20, paragraphe 9 des Conventions spéciales n° 821, cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages subis par autrui, y compris le maître d'ouvrage, et résultant :
- d'erreur d'implantation de construction ne respectant pas le permis de construirre, le certificat d'urbanisme, le règlement particulier du lotissement et, d'une manière générale, les dispositions des articles L 111- et R 111-1 à R 111-28 du Code de l'Urbanisme,
- d'implantation sur le terrain d'autrui'.
La société Mma Iard ne conteste pas le principe de la garantie des conséquences de l'erreur d'implantation, à l'exception des pénalités de retard et de l'indemnisation du préjudice moral.
2 - sur le retard de livraison
L'article 20 précité des conditions générales exclut la garantie des retards de livraison et celle des dommages résultat de l'erreur d'implantation. La clause particulière n° 990 déroge au défaut de garantie de l'erreur d'implantation mais non, à défaut de stipulation contraire, à l'exclusion de garantie des retards de livraison.
La société Socamip n'est dès lors pas fondée à solliciter que la société Mma Iard la garantisse du paiement de la condamnation au paiement de pénalités de retard, quand bien même le retard de livraison trouverait-il partiellement sa cause dans l'erreur d'implantation de la construction.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Socamip de ce chef.
3 - sur le préjudice moral
L'expert judiciaire a été d'avis en page 12 de son rapport que :
'Le préjudice principal est le retard de la livraison de la maison qui à ce jour peut être estimé à 1 mois si les travaux reprennent dès aujourd'hui.
[...]
le linteau du porche et celui du garage sont à démolir et à reconstruire'.
Le premier juge a en page 8 du jugement considéré que : 'la cause principale de l'arrêt des travaux réside dans le fait que la maison a été implantée en partie sur la parcelle voisine' et que 'dans ces conditions, aucune faute ne peut être reconnue à l'encontre de Madame [B] dans l'arrêt des travaux de construction'. Il a fait droit à la demande de [Z] [B] d'indemnisation de son préjudice moral ' dans la mesure où les désagréments entraînés par l'abandon d'un projet de construction ne sont pas discutables'.
L'abandon du projet de construction et par voie de conséquence le préjudice moral en étant résulté trouvent leur cause dans l'erreur d'implantation. Ce préjudice est une conséquence pécuniaire de l'erreur d'implantation au sens de la clause particulière n° 990, que la société Mma Iard doit garantir, sous déduction de la franchise stipulée à l'article 5 de cette clause particulière, de '10 % du montant des dommages avec minimum de 50 fois l'indice BT 01".
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
C - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel.
D - SUR LES DEPENS
Ces mêmes circonstances justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 6 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Socamip à être garantie par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard de la condamnation prononcée à son encontre du chef de l'indemnisation du préjudice moral subi par [Z] [B] ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans Assurances Iard à garantir la société Socamip de la condamnation prononcée à son encontre du chef de l'indemnisation du préjudice moral subi par [Z] [B], déduction à faire de la franchise stipulée à l'article 5 de la clause particulière n° 990 du contrat d'assurance ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,