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20/10/2022 | FRANCE | N°22/00056

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 20 octobre 2022, 22/00056


Ordonnance n 65

















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20 Octobre 2022

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N° RG 22/00056 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTWE

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S.A.R.L. [S] [R] ET FILS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/

S.C.I. BERYDIX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.

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R E P U B L I Q U E F R

A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt octobre deux mille ving...

Ordonnance n 65

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20 Octobre 2022

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N° RG 22/00056 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTWE

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S.A.R.L. [S] [R] ET FILS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/

S.C.I. BERYDIX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt octobre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six octobre deux mille vingt deux, mise en délibéré au vingt octobre deux mille vingt deux.

ENTRE :

S.A.R.L. [S] [R] ET FILS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me KARPINSKI substituant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.C.I. BERYDIX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me LE FORT de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Dans le cadre de travaux de construction d'une maison d'habitation, la SCI BERYDIX a confié à la société [S] [R] ET FILS la réalisation de travaux d'ossature bois, de bardage et de charpente ainsi que la pose de menuiseries extérieures, de volets roulants et de brises soleil, selon devis d'un montant de 149 044,92 € TTC.

La SCI BERYDIX a versé un acompte de 44 713,48 € TTC.

La SCI BERYDIX aurait pris possession des lieux le 15 décembre 2018 alors que l'ouvrage n'était pas achevé.

Arguant que les travaux de la société [S] [R] ET FILS seraient affectés de malfaçons, la SCI BERYDIX a saisi le juge des référés le 20 juin 2019 et sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Selon ordonnance en date du 2 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Poitiers à fait droit à la demande d'expertise de la SCI BERYDIX et désigné Monsieur [I] [F] pour y procéder.

L'Expert a déposé son rapport le 12 novembre 2020.

Par exploit en date du 8 février 2021, la SCI BERYDIX a fait assigner la société [S] CHRISTIANET FILS devant le tribunal judiciaire de Poitiers statuant au fond.

Selon jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la société [S] [R] ET FILS à payer à la société BERYDIX les sommes suivantes :

115 409,71 € au titre des travaux de reprise,

3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Le tribunal n'a pas écarté l'exécution provisoire.

La société [S] [R] ET FILS a interjeté appel de ladite décision selon déclaration en date du 19 juillet 2022.

Par exploit en date du 19 août 2022, la société [S] [R] ET FILS a fait assigner la SCI BERYDIX devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 514-3, 517-1 et 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 8 septembre 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 22 septembre 2022, puis du 6 octobre 2022.

Au titre des moyens sérieux réformation, la société [S] [R] ET FILS expose que le premier juge aurait méconnu les termes du rapport d'expertise en ce que l'expert judiciaire aurait rappelé que ladite société ne se serait pas vu confier la réalisation de l'ensemble de la maison, que le lot étanchéité ne lui a jamais été confié et que la société BERYDIX serait entièrement responsable de l'arrêt du chantier.

Elle fait valoir que l'entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge et qu'il n'est tenu d'une obligation de conseil que pour les travaux qui lui sont confiés.

La société [S] [R] ET FILS fait valoir que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle entrainerait immédiatement la cessation de paiment de l'entreprise eu égard à sa situation financière fragile. Elle indique que son endettement s'élève à la somme de 460 000 euros, soit 44% de son actif et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de recourir à un emprunt compte-tenu de cette situation.

Elle conclut au rejet des demandes de la SCI BERYDIX et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI BERYDIX s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société [S] [R] ET FILS.

Elle fait valoir que la société [S] [R] ET FILS ne démontrerait pas l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision déférée et qu'elle ne justifierait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

La SCI BERYDIX sollicite la condamnation de la société [S] [R] ET FILS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

La société [S] [R] ET FILS, qui a la charge de la preuve, soutient que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se trouverait dans une situation financière fragile.

Il convient de constater au regard des pièces et documents comptables versés au débat que la société [S] [R] ET FILS n'établit pas se trouver dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge et qu'elle ne justifie pas de démarches en vue de l'obtention d'un prêt pour exécuter les condamnations.

Ainsi, la société [S] [R] ET FILS ne démontre pas que l'exécution des condamnations prononcées aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En conséquence, en l'absence d'une des conditions permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, et sans examiner la pertinence des moyens soulevés à l'appui de l'appel, la société [S] [R] ET FILS sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il convient d'allouer à la SCI BERYDIX, qui a été contrainte de se défendre en justice, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante au principal à la présente instance de référé, la socété [S] [R] ET FILS en supportera les dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons la socété [S] [R] ET FILS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 28 juin 2022 ;

Condamnons la socété [S] [R] ET FILS à payer à la SCI BERYDIX la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la socété [S] [R] ET FILS aux dépens ;

Déboutons du surplus.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00056
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00056 ?
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