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11/10/2022 | FRANCE | N°21/00267

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21/00267


ARRÊT N°471



N° RG 21/00267





N° Portalis DBV5-V-B7F-GFT5













[H]

[G]



C/



S.A. COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de

s SABLES D'OLONNE





APPELANTS :



Monsieur [E] [H]

né le 19 Mars 1991 à [Localité 3] (85)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [U] [G] épouse [H]

née le 23 Décembre 1987 à [Localité 4] (85)

[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant tous deux pour avocat postulant Me Gwénaë...

ARRÊT N°471

N° RG 21/00267

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFT5

[H]

[G]

C/

S.A. COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANTS :

Monsieur [E] [H]

né le 19 Mars 1991 à [Localité 3] (85)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [U] [G] épouse [H]

née le 23 Décembre 1987 à [Localité 4] (85)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMÉE :

S.A. COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

ayant pour avocat plaidant Me Amélie TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Selon contrat de construction de maison individuelle du 30 juin 2015, les époux [H] ont contracté avec la société Coopérative Vendéenne du Logement (CVL).

Les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés une partie des travaux.

Ils ont déposé plainte les 14 et 24 juin 2017 suite à des vols portant sur un cordon et un robinet extérieur, des dégradations, notamment coupure des fils du compteur électrique.

Les époux [H] ont décidé d'anticiper la prise de possession de l'immeuble à compter du 27 juin 2017 en lien avec les intrusions précitées.

Par courrier recommandé du 28 juin 2017, ils avertissaient le constructeur, lui transmettaient une liste de réserves (17).

Le 7 juillet 2015, ils réglaient une somme correspondant au prix de 95 % des travaux.

Ils ont ensuite consigné le solde du prix sur un compte Carpa en lien avec les réserves précitées.

Par acte du 9 octobre 2017, les époux [H] ont assigné le constructeur devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

M. [C] a été désigné par ordonnance le 8 janvier 2018.

L'expert a déposé son rapport définitif le 20 avril 2019.

Le constructeur a réalisé en cours d'expertise des reprises et finitions.

L'expert a estimé que les réserves étaient levées sauf celle relative à l' installation électrique.

Il validait un devis d'un montant de 1730,40 euros TTC.

Par acte du 31 octobre 2019, les époux [H] ont assigné la société CVL devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de payement des sommes de :

.3932,15 euros au titre des préjudices matériels et immatériels

.3000 euros au titre du préjudice causé par une résistance abusive.

La société CVL a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 7182, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

Par jugement du 22 décembre 2020 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :

'

-ACTE l'offre de reprise du tableau électrique par la société CVL suite à l'expertise conformément aux prescriptions de l'Apave et la déclare satisfactoire ;

-DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

-ORDONNE le déblocage du solde du marché consigné à la CARPA soit la somme de 7 182, 55 euros par Monsieur et Madame [H] au profit de la société CVL, assortie d'intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision

-DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

-DIT que chaque partie assumera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés pendant la procédure, y compris pour celle en référé et l'expertise judiciaire»

-ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif '

Le premier juge a notamment retenu que :

-sur la réception

Elle sera fixée au 28 juin 2017, date qui recueille l'accord des parties.

- sur les demandes indemnitaires des maîtres de l'ouvrage

A deux reprises, des individus ont pénétré sur le chantier, volé du matériel appartenant aux maîtres de l'ouvrage, des éléments d'équipement.

Ils demandent la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 3932,15 euros.

Le constructeur n'avait pas suffisamment sécurisé le chantier puisque des tiers ont pénétré à deux reprises sans que le constructeur ne dépose plainte ou ne prenne des mesures préventives.

Il a manqué de diligence, manquement contractuel.

Toutefois, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas demandé au constructeur de sécuriser les lieux ,ni de fermer les volets roulants.

Ils ont entreposé des meubles avant la réception sans les sécuriser eux-mêmes.

La faute n'est pas établie.

Les maîtres de l'ouvrage ont émis une réserve du fait des fils du tableau électrique qui ont été coupés (réserve 8).

Le boîtier de dérivation coordonné au tableau électrique est sans gravité, ne dévalue pas le bien

La non levée de la réserve ne procède que du fait du maître de l'ouvrage. Elle doit être considérée comme levée.

Le maître de l'ouvrage sera donc débouté de ses demandes.

- sur la résistance abusive prêtée au constructeur

Le maître de l'ouvrage a emménagé sans avertir le constructeur contrairement aux dispositions du contrat.

Il ne justifie pas avoir convoqué l'entreprise aux fins de réception.

Le constructeur justifie avoir entrepris de nombreux travaux correspondant aux réserves émises. Il n'est donc pas démontré une résistance abusive de la part de la société CVL.

- sur la demande reconventionnelle au titre du solde du marché

Le CCMI prévoit que la somme peut être consignée jusqu'à l'exécution des réparations des malfaçons.

Le maître de l'ouvrage ne conteste plus que toutes les réserves soient levées.

Il convient d'ordonner le déblocage du solde du marché qui était consigné, soit la somme de 7182,55 euros.

LA COUR

Vu l'appel en date du 22 janvier 2021 interjeté par les époux [H]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2021, les époux [H] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles L. 231-7 ; L241-1 ; R 231-7 et R. 232-5 du Code de la construction et de l'Habitation ;

Vu l'article ancien 1147 du code civil ; (applicable au contrat du 30 juin 2015)

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] du 20/4/19 ;

Vu l'appel interjeté sur les chefs de jugement expressément critiqués ;

-Condamner la Coopérative Vendéenne de Logement, à verser à Mme et M. [H] la somme globale de 1.730 € TTC correspondant à la reprise du câblage électrique soit la reprise de la réserve n°8 non levée à ce jour ;

-Condamner la Coopérative de logement à verser à Mme et M. [H] la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. -Condamner en outre CVL à verser à Mme et M. [H] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens soit la somme globale de 3.344,86 € se décomposant comme suit: La moitié des honoraires de l'expert judiciaire avancés fixés globalement à 6.039,54 € TTC soit la somme 3.019,77 € outre frais de constat d'huissier d'un montant de 324,09 €.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [H] soutiennent notamment que :

-Ils ont pris possession le 28 juin 2017 du fait des actes de vandalisme.

-Ils ont signalé des malfaçons le 27 juin 2017,veille de la réception.

-Le constructeur a refusé d'établir un procès-verbal de réception avec réserves.

-95 % du prix a été viré le 7 juillet 2017. Le constructeur a exigé le solde.

-Le tribunal a considéré à tort que la réserve relative à la reprise du câblage électrique était levée. L' Apave est passée le 28 février 2019, s'est fondée sur la norme sécurité incendie.

-Les dominos ont été ajoutés après que les fils électriques de la gaine électrique ont été sectionnés.

-Le constructeur a ajouté une boîte de dérivation en partie haute de la gaine technique.

-Ils avaient demandé une installation électrique sans dominos ni épissures.

-Les câbles doivent être d'un seul tenant. L' expert l'a confirmé en réponse à un dire.

-Le constructeur a une obligation contractuelle de résultat. L' installation commandée devait être sans dominos ni boîtes de dérivation. Il s'agit d'une maison neuve.

-Les câbles ont été raccordés avec des dominos.

-Ils n'ont pas levé la réserve.

-Le constructeur n'a pas sécurisé le chantier comme le démontrent les plaintes des 12 et 24 juin 2017.

- sur la résistance abusive

Ils ont versé le prix le 4 juillet 2017 sauf la retenue contractuelle de 5 %.

Le courrier notifiant les 17 réserves a été reçu le 3 juillet 2017.

-Le constructeur n'est pas revenu pour lever les dernières réserves, a demandé le solde le 14 septembre 2017. Ils ont ensuite consigné 5% du prix.

-Les réserves n'ont été levées que grâce à l' expert judiciaire qui a fait injonction au constructeur.

-Ils ont subi un chantage à la remise des clés malgré l'émission de réserves.

-Ils demandent de ce chef une somme de 3000 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, la société CCV a présenté les demandes suivantes :

-Vu les articles R.231-7 et R.231-8 du Code de la Construction et de l'Habitation,

-Vu l'article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil,

-Vu les anciens articles 1147,1382 du Code civil,

-Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile

-Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,

-Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.

IL EST DEMANDE A LA COUR D 'APPEL DE POITIERS DE :

- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE du 22 décembre 2020 en ce qu'il :

« ACTE l'offre de reprise du tableau électrique par la société CVL suite à l'expertise conformément aux prescriptions de l'apave et la déclare satisfactoire ;

-DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

-ORDONNE le déblocage du solde du marché consigné à la CARPA soit la somme de 7 182, 55 euros par Monsieur et Madame [H] au profit de la société CVL, assortie d'intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision

-DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

-DIT que chaque partie assumera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés pendant la procédure, y compris pour celle en référé et l'expertise judiciaire»

-ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif

En tout état de cause :

-DEBOUTER de toute demande supplémentaires, fins et conclusions Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H]

- Y AJOUTANT :

- CONDAMNER in solidum et/ou solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] à verser à la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles découlant de la procédure d'appel ;

-CONDAMNER in solidum et/ou solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] aux entiers dépens découlant de la procédure d'appel ;

-RAPPELER que l'exécution provisoire de l'arrêt est de droit

A l'appui de ses prétentions, la société CCV soutient notamment que :

-Les appelants ne demandent ni la confirmation ni l'infirmation du jugement.

La cour ne peut que confirmer le jugement. L' appel est postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.

-Les maîtres de l'ouvrage ont refusé de réceptionner les ouvrages dans les délais convenus.

-Le contrat prévoyait la réception dès l'achèvement des travaux et avant toute occupation.

-La remise des clés a lieu à la réception.

-Le contrat prévoit que le constructeur propose une date de visite de réception par lettre recommandée. La remise des clés a lieu à la réception.

-Le constructeur avait convoqué le maître de l'ouvrage aux fins de réception le 28 juin 2017.

La date a été reportée à la demande du maître de l'ouvrage qui finalisait une vente.

-Il a pris possession de l'immeuble unilatéralement, n'avait pas réglé l'ouvrage

Il a établi une liste de réserves dans le seul but de retenir le solde.

-Elle avait un an pour reprendre les travaux à compter de la réception.

Il résulte de l'assignation délivrée que le coût des travaux de reprise était estimé à moins de 4000 euros. Les maîtres de l'ouvrage avaient déjà les clés, s'étaient réservés des travaux, avaient accès au chantier.

Le constructeur n'a pu constater les réserves que le 10 avril 2018 lors de l' expertise.

Il s'est démené pour lever les réserves.

Toutes les réserves ont été levées: le tribunal a acté l' offre de reprise du tableau électrique par la société CVL, l'a trouvée satisfaisante.

Les maîtres de l'ouvrage ne subissent aucun préjudice.

Ils n'avaient pas demandé la sécurisation, avaient entreposé leurs meubles sans les mettre dans une partie sécurisée avant la réception.

-Elle admet qu'en cours de construction des intrusions sont survenues.

-Le dommage a été réparé avant la livraison par l' installation des dominos.

-L' expert a fait intervenir un sapiteur qui a précisé que les dominos installés sur le tableau électrique étaient protégés et n'entraînaient aucun risque.

-L' Apave a validé , a seulement préconisé de placer les connexions dans une boîte de dérivation ce qui a été fait le 28 mars 2019.L' installation est conforme aux règles de l'art.

-Le tribunal a tenu compte du fait que toutes les réserves étaient levées à l'exception de la réserve 8. Les maîtres de l'ouvrage ont refusé de débloquer le solde du marché.

-Les sommes consignées sont versées à l'entreprise même en l'absence de mainlevée si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.Ils ne pouvaient séquestrer la retenue de 5 % au delà du 28 juin 2018.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2022.

SUR CE

- sur la confirmation du jugement

Les intimés font valoir que les conclusions de l'appelant ne concluent expressément ni à la réformation ou infirmation du jugement ni à son annulation, que la cour ne peut que confirmer le jugement.

Les époux [H] n'ont pas répondu à ce moyen.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle de procédure résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 énoncée le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation (2e Civil, pourvoi n° 18-23.626).

Elle s'applique dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt précité.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été introduite le 22 janvier 2021.

Le dispositif des conclusions des appelants déposées le 19 avril 2021 est ainsi rédigé:

Vu l'appel interjeté sur les chefs de jugement expressément critiqués ;

-Condamner la Coopérative Vendéenne de Logement, à verser à Mme et M. [H] la somme globale de 1.730 € TTC correspondant à la reprise du câblage électrique soit la reprise de la réserve n°8 non levée à ce jour ;

-Condamner la Coopérative de logement à verser à Mme et M. [H] la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. -Condamner en outre CVL à verser à Mme et M. [H] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens soit la somme globale de 3.344,86 € se décomposant comme suit:

La moitié des honoraires de l'expert judiciaire avancés fixés globalement à 6.039,54 € TTC soit la somme 3.019,77 € outre frais de constat d'huissier d'un montant de 324,09 €.

Le dispositif des conclusions ne contient pas une demande d'infirmation du jugement, ce qui ne permet pas de déterminer l'objet du litige.

La règle a été affirmée le 17 septembre 2020, soit sept mois avant l'appel interjeté.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris

-condamne les époux [E] et [V] [H] aux dépens d'appel

-condamne les époux [E] et [V] [H] à payer à la société Coopérative Vendéenne du Logement la somme de 1500 euros

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00267
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.00267 ?
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