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11/10/2022 | FRANCE | N°21/00236

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21/00236


ARRÊT N° 470



N° RG 21/00236



N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQV













SA MW AFRITEC



C/



LES SYNDICATS DU LLOYD'S

DE LONDRES

LES SOUSCRIPTEURS

DU LLOYD'S DE LONDRES

et autres (...)















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022







Décision déférée à

la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE





APPELANTE :



SA MW AFRITEC

[Adresse 8]

[Adresse 8]



ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant ...

ARRÊT N° 470

N° RG 21/00236

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQV

SA MW AFRITEC

C/

LES SYNDICATS DU LLOYD'S

DE LONDRES

LES SOUSCRIPTEURS

DU LLOYD'S DE LONDRES

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE

APPELANTE :

SA MW AFRITEC

[Adresse 8]

[Adresse 8]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GIORDANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

LE SYNDICAT LLOYD'S DE LONDRES

MITSUI SUMITOMO INSURANCE SYNDICATE MIT 3210

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES ENDURANCE SYNDICATE ENH 5151 anciennement dénommé MONTPELIER SYNDICATE MRE 5151

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

HISCOX SYNDICATE HIS 0033

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

QBE SYNDICATE COF 1036

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

SKULD SYNDICATE SKD 1897

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

TAL SYNDICATE TAL 1183

domiciliés, pour chacun d'entre eux chez les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés en France chez leur mandataire général, la Société LLOYD'S FRANCE SAS

ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant tous pour avocat plaidant Me Caroline DERACHE, avocat au barreau de PARIS

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

W.R. BERKLEY SYNDICATE WRB 1967

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

XL CATLIN SYNDICATE XLC 2003

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

ARGENTA SYNDICATE ARG 2121

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

ARGO GLOBAL SYNDICATE AMA 1200

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

ARK SYNDICATE A RK 4020

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

BRIT SYNDICATE BRT 2987

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

CANOPIUS SYNDICATE CNP 4444

LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES

OMEGA SYNDICATE GS C0958

domiciliés, pour chacun d'entre eux chez les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés en France chez leur mandataire général, la Société LLOYD'S FRANCE SAS

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

représentés en France chez leur mandataire général,

la Société LLOYD'S FRANCE SAS - N° SIRET 422 066 613

dont le siège social est [Adresse 3]

S.A.S. LLOYD'S FRANCE

N° SIRET : 422 066 613 - [Adresse 3]

SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY

venant aux droits des SYNDICATS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S

DE LONDRES en son établissement en France

dont le siège est [Adresse 3]

Intervenante volontaire

ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant tous pour avocat plaidant Me Caroline DERACHE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S ATLANTIC REFIT CENTER

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

ayant pour avocat postulant de Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en qualité d'assureur de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

CLEMESSY SERVICES

N° SIRET : 722 .057.460

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES

exerçant sous le sigle EES-C, venant aux droits de EIFFEL INDUSTRIE MARINE - N° SIRET : 330 .730.771

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant toutes deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Le navire le Norna construit en 1986-1987 a été conçu pour la surveillance des pêches dans les mers du Nord.

Il s'agissait d'un navire de travail ou de servitude adapté aux mers difficiles.

Courant 2011, il est racheté par la société MW Afritec SA (Afritec) qui a pour projet sa transformation en yacht d'exploration.

Le 13 mai 2011, l'armateur se rapprochait de la société Atlantic Refit Center (ARC), société spécialisée dans le reconditionnement et la transformation des navires de grande plaisance.

Selon lettre d'intention du 1er août 2011, puis contrat du 10 septembre 2011, un contrat de refit ou conversion était conclu.

Les spécifications techniques étaient rédigées le 28 septembre 2011, le cahier des charges définitif signé le 20 octobre 2011.

Les travaux multiples incluaient notamment des travaux de maintenance et de visite des deux lignes propulsives du navire (lignes d'arbre, hélices, safrans), travaux requis par la société de classification du navire, la société Lloyd's Register of Shiping (LRS).

Ces travaux étaient confiés par la société ARC à un sous-traitant, la société Clemessy (anciennement Eiffel Industrie Marine ) selon devis accepté le 16 février 2012.

Dans le cadre de ces travaux de contrôle et vérification , la société Clemessy faisait réaliser des calculs de lignage, constatait l'usure des paliers, faisait commander de nouveaux paliers, les remontait à l'identique sans modification du lignage.

Courant décembre 2012, l' huile de lubrification était changée à la demande du bord.

Le 28 octobre 2013, la société de classification émettait de nombreuses réserves (49 dont 5 en gras).

Le 12 novembre 2013, des essais en mer étaient réalisés.

Il était constaté une élévation anormale de température au niveau des paliers des arbres de propulsion.

Par acte du 17 décembre 2013, l'armateur a assigné les sociétés ARC, Clemessy, Paumier devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 décembre 2013, l'expert [X] était désigné afin de rechercher les causes des désordres sur l'ensemble propulsif et sur le système de traitement d'air.

Le 4 mai 2014, le navire rebaptisé Enigma XK obtenait le prix du meilleur Refit, récompense internationale.

En cours d'expertise, les parties s'accordaient le 16 mai 2014 sur la dépose-repose des lignes d'arbre aux frais avancés par la société Clemessy, frais qui étaient facturés à la somme de 390 430 euros le 28 août 2014.

Le 15 octobre 2014, des essais en mer étaient réalisés.

Le 18 octobre 2014, l'armateur levait les réserves en présence de l'expert judiciaire.

Le 3 novembre 2014, l' armateur signait le décompte définitif des travaux.

Par ordonnance signifiée le 3 novembre 2014, la société Clemessy était autorisée à saisir à titre conservatoire le navire en garantie du paiement des factures émises et impayées.

La saisie était levée le 2 décembre 2014 après consignation par l'armateur d'une somme de 433 394 euros.

Le navire quittait le port de [Localité 6] le jour même.

Par actes du 2 décembre 2014, les sociétés Clemessy et Axa ont assigné en paiement les sociétés ARC et Afritec aux fins de condamnation solidaire à leur payer la somme de 433 394,30 euros (390 429 euros et soldes des marchés initiaux) avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014,date de la saisie.

L'expert judiciaire déposait son rapport définitif le 28 décembre 2015.

Par conclusions du 7 avril 2016, la société ARC a conclu au débouté des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle estimait devoir être garantie par son assureur.

Elle demandait à être garantie et relevée indemne par la société Clemessy des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre du préjudice en lien avec le désordre d'échauffement au motif que le sous-traitant était entièrement responsable des désordres affectant les lignes d'arbre.

Elle demandait reconventionnellement la condamnation

.de la société Clemessy à lui payer la somme de 167 862, 21 euros au titre des frais supplémentaires exposés du fait de l'immobilisation du navire entre le 7 décembre 2013 et le 4 décembre 2014, les frais d'expertise.

.de la société Afritec à lui payer la somme de 102 042,66 euros au titre du solde du marché arrêté au 3 novembre 2014

Par actes des 19 et 20 mai 2016, la société Afritec a assigné les sociétés ARC et Clemessy aux fins de condamnation

.de la société ARC à lui payer la somme de 14 690 257,38 euros au titre d'une perte de chance, d'une perte d'exploitation, d'un préjudice de jouissance, des frais exposés entre les 25 mars et 12 novembre 2013,

.solidaire des sociétés ARC et Clemessy à lui payer la somme de 11 878 213, 90 euros au titre des pertes d'exploitation, du préjudice de jouissance, des coûts opérationnels au titre du retard occasionné par le désordre d'échauffement.

La société ARC et ses assureurs ont assigné la compagnie Axa, assureur de la société Clemessy en intervention forcée.

L'armateur a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés Lloyd's, assureurs de la société ARC.

Les différentes instances ont été jointes.

Par jugement du 18 décembre 2020 , le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :

'

- Déboute Atlantic Refit Center de sa demande de voir constater la fictivité de la société MW Afritec SA.

-Dit que la société Clemessy Services a bien effectué une faute dans son intervention de vérification des lignes d'arbres, mais elle en partage la responsabilité avec la société Atlantic Refit Center et la société MW Afritec SA.

-Dit que le montant du préjudice direct lié à cette faute s'élève à 509.464,62 euros qui se répartit entre Clemessy Services pour 305.678,77 euros, Atlantic Refit Center pour 101.892,92 euros , MW Afritec pour 101.892,92 euros .

-Ordonne la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties.

-Condamne la société MW Afritec à payer la somme de 127.161,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière.

-condamne la société MWAfritec SA à payer la somme de 149,74 euros à la société Atlantic Refit Center assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière

-Déboute la société MW Afritec SA de ses demandes de prescription.

-Ordonne la déconsignation de ces sommes auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle et du solde au bénéfice de la société MW Afritec.

-Condamne Clemessy Services à payer à la société Atlantic Refit Center la somme de 1.256,56 euros .

-Dit que Atlantic Refit Center a satisfait à son obligation d'information et de conseil de MW Afritec tout au long des opérations de refit du navire Enigma XK et que sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre.

-Dit que la garantie d'assurance souscrite auprès du syndicat des Lloyd's de Londres n'a pas lieu à être mise en jeu de ce chef.

-Dit qu'en raison des multiples interventions de MW Afritec et de son équipage, le coût et la durée de ceux-ci en ont été accrus.

-Constate que le navire n'était pas en état d'être livré le 12 novembre 2013.

-Constate que MW Afritec SA et Atlantic Refit Center n'avaient pas convenu d'un délai de livraison et d'un coût de travaux qui permettent de fonder une demande en indemnisation au titre du retard de livraison d'une part et d'un dépassement d'enveloppe financière d'autre part.

-Constate que la société MW Afritec ne prouve sa prise en charge financière dans le projet qu'à hauteur de 2.100.000,00 euros et n'a pas subi personnellement de préjudice.

-Déboute MW Afritec de ses demandes à l'encontre d'Atlantic Refit Center au titre de son préjudice entre les 25 mars 2013 et 12 novembre 2013.

-Dit la saisie du navire fondée.

-Déboute la société MW Afritec SA de ses autres demandes

-Déboute Atlantic Refit Center du surplus de ses demandes.

-Déboute Clemessy Services du surplus de ses demandes.

-Prononce la mise hors de cause des sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's of London.

-Condamne la société Axa France Iard à garantir son assuré Clemessy Services à hauteur de 305.678,77 euros dans les limites de son contrat d'assurance.

-Condamne les Syndicats des Lloyds de Londres à garantir son assuré Atlantic Refit Center à hauteur de 101.892,92 euros dans les limites de son contrat d'assurance.

-Dit que les parties conserveront à leur charge les frais exposés lors de l'expertise.

-Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700.

-Condamne solidairement les sociétés MW Afritec SA, Atlantic Refit Center et Clemessy Services devenue Clemessy France et son assureur Axa France Iard au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement assortie de la fourniture par la société MW Afritec SA d'une garantie bancaire de restitution du solde des sommes déconsignées qui lui ont été allouées à émettre par une banque de premier rang ayant son siège en France métropolitaine. »

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la recevabilité de l'action exercée par la société Afritec

La SA MW Afritec ne peut être considérée comme fictive dans cette instance.

Elle demande à être indemnisée du préjudice résultant d'une perte de chance de contracter dans de meilleures conditions de coût et de délai. L'action est recevable.

- sur le défaut des lignes d'arbre

Les premiers essais en mer en novembre 2013 ont révélé des échauffements anormaux de l'huile des tubes d'étambot (TE) des lignes d'arbre.

Les divergences des parties conduiront à une expertise.

Les lignes d'arbre avaient dès leur dépose en mai 2012 un défaut de lignage.

Les paliers arrière présentaient un décollement des métaux antifriction. Ces paliers avaient été remplacés par la société Clemessy.

Les paliers qui ont été fournis par la société Clemessy en 2012 étaient hors d'usage lors des essais de novembre 2013 en relation avec une adaptabilité moindre de la composition chimique de l'antifriction.

Alors que l' expertise était en cours, les parties se sont accordées le 16 mai 2014 sur la dépose-repose des lignes d'arbre aux frais avancés de la société Clemessy.

Les douilles d'étambot ont été remplacées par des douilles neuves payées par la société Afritec.

L' huile a été changée au profit d'une huile agréée.

- sur le préjudice directement imputable résultant du désordre affectant les lignes d'arbre

Il a été supporté par la société Clemessy à hauteur de 390 429 euros HT, facture non payée, par la société ARC qui a réglé des frais de logistique supplémentaires s'élevant à la somme de 119 035,62 euros.

La société Afritec sera déboutée de sa demande de paiement des sommes de 27 809 et 11 699 euros relatives aux douilles et joints remplacés en 2014. Elle produit des factures mais ne démontre pas les avoir payées.

Le préjudice consécutif au désordre des lignes d'arbre sera donc évalué à la somme de 509 464,62 euros.

S'agissant de l'imputabilité,

La société Clemessy a fourni des douilles d'étambot de moindre qualité lors de la visite de 2013, n'a pas investigué suffisamment les usures qu'elle avait constatées sur les paliers arrière. La société Afritec disposant d'un équipage à bord devait communiquer les pièces techniques en sa possession pour permettre à la société ARC et son sous-traitant de prendre les décisions techniques leur incombant. Les pièces, notamment les documents de neuvage n'ont été obtenues qu'en cours d'expertise.

Contrairement à ce qu'affirme l' expert judiciaire, la société Clemessy n'était pas chargée de vidanger et nettoyer les caisses de charges.

Elle n'a pas été consultée sur l' huile qui a été fournie par un autre sous-traitant du chantier naval.

La société ARC avait les compétences techniques pour régler un problème de lubrification.

L' huile fournie a contribué à l'augmentation de la température.

L' armateur et le chantier naval sont responsables de l'huile fournie, du défaut de nettoyage des caisses de charge à l'origine des pollutions constatées en 2013.

La responsabilité du désordre est donc partagée entre le sous-traitant, l'armateur, la société ARC.

Le préjudice de 509 464,62 euros sera réparti comme suit :

60 % à la charge du sous-traitant, la société Clemessy, soit 305 678,77 euros

20 % à la charge de l'armateur, la société Afritec, soit 101 892,92 euros

20 % à la charge de la société ARC, soit 101 892, 92 euros

- sur les comptes entre les parties

-La société Afritec doit à la société Clemessy la somme de 127 161,16 euros, soit 390 429 - 305 678,77 + 42 410, 93 euros.

La somme de 42 410,93 euros correspond à des factures non réglées qui ne sont pas prescrites ,la prescription ayant été interrompue.

-La société Afritec doit à la société ARC la somme de 149, 74 euros soit

102 042 - 101 892,92 , demande non prescrite.

-La société Clemessy doit à la société ARC un solde de prestations de 1256,56 euros, solde non contesté.

La compensation sera ordonnée.

La déconsignation du solde sera ordonnée au profit de la société Afritec.

-sur les obligations de conseil et d'information dues par la société ARC à l' armateur

Il ressort des productions que quelques semaines ont séparé les premiers contacts de la signature du contrat.

L' armateur a établi un document de 8 pages, une ébauche qui sera amendée 3 fois.

Le contrat signé prévoit 3 phases successives : une phase I préliminaire, une phase II consacrée aux études et travaux préparatoires, une phase III consacrée aux travaux de modification, travaux qui seront définis à l'issue de la phase II.

Le contrat précise les prix unitaires des charges fixes, la méthode de calcul des postes logistiques nécessaires à la réalisation des travaux, la marge de la société ARC.

Le contrat ne fixe ni le délai des différentes phases, ni la date de livraison souhaitée de l'ensemble.

Il ne prévoit pas non plus d'enveloppe de prix pour les travaux faute d'avoir été définis exhaustivement.

Il est précisé que le ' contrat sera complété par le dossier des spécifications, la liste des travaux correspondants, le budget qui devront être validés par l'armateur.'

Il s'agit d'un contrat dont le prix est défini suivant la méthode à livre ouvert permettant un projet évolutif tant pour l' armateur que pour le chantier naval au fur et à mesure des études techniques et des choix d'aménagement et d'équipement réalisés.

Le cahier des charges de l' armateur a connu 4 versions entre juillet 2011 et octobre 2011.

Initialement prévu pour un usage privé, la dernière version prévoit un usage professionnel, ce qui induit de nombreuses contraintes techniques et réglementaires.

Le cahier des charges prévoit la révision au fil des réunions d'avancement de projet.

Il était impossible le 10 septembre 2011 de fixer le prix et le délai de réalisation qui devaient être définis à l'issue de la phase II, phase qui s'est prolongée au gré des modifications, soit de la classe, soit de l'armateur.

Le budget a continué d'augmenter en lien avec les modifications, les prestations demandées et acceptées par l'armateur, les besoins liés à la classification.

Il est évident que l'armateur avait opté pour une prestation III dont le coût avait été estimé entre 18 et 25 M d'euros.

La dérive des coûts a été signalée notamment les 12 octobre 2012,

15 décembre 2012.

Début 2013, de nouveaux choix techniques imputables à l'armateur sont faits.

L' armateur n'est pas un 'profane'. Il dirige une société de droit congolais dont l'activité est la construction métallique et navale.

M. [O] est ingénieur électromécanicien, son fils déclare avoir fait des études de construction navale.

La société Afritec a conduit parallèlement 2 restaurations de navire sans le concours d'un chantier naval, démontrant ainsi sa compétence.

Elle avait réuni une équipe qualifiée, aguerrie, s'était réservée une partie significative des travaux (moteurs, électronique de bord, groupes électrogènes).

Elle avait toute la compétence pour conduire le projet selon 'la méthode à livre ouvert'.

Le refit était en outre soumis à la société de classification qui rendait compte à l'armateur et était aussi prescripteur. Le coût lié à la classification et l' entretien s'est élevé à 1 895 000 euros.

L'équipage a également prescrit des travaux, validé ceux-ci.

Le projet a souffert de la multiplicité de décideurs, ce qui a nui à la maîtrise des coûts et délais.

De nombreux échanges ont eu lieu entre l' armateur et ARC comme le démontrent les compte-rendus de réunion hebdomadaires (164) , les chiffrages détaillés transmis mensuellement (15), les correspondances échangées, signalant les hausses du budget.

L'armateur a été régulièrement informé jusqu'à l'assignation du 13 décembre 2013.

La réception est intervenue durant l' expertise le 15 octobre 2014.

L' expert a validé le bon fonctionnement des systèmes de propulsion et de traitement d'air.

Le refit a reçu une distinction internationale, distinction dont l'armateur se prévaut dans sa communication.

L'armateur n'a pas mobilisé la garantie contractuelle depuis la réception.

Les devis étaient signés et acceptés par l' armateur. Il ne produit aucun élément démontrant que les travaux auraient été surévalués.

Le coût des travaux a été arrêté conjointement à 23 136 202,68 euros lors de la réunion du 4 novembre 2014.

La société ARC n'a pas commis de faute, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée.

La société Afritec sera déboutée de ses demandes, ne prouve pas que le navire était en état d'être livré le 12 novembre 2013, ne prouve pas avoir payé les sommes dont elle demande le remboursement.

Les travaux des lignes d'arbre ont été effectués en temps masqué par rapport aux autres travaux pour lesquels il n'y avait pas de délai de livraison.

-sur les préjudices allégués par l'armateur entre les 25 mars et 12 novembre 2013

L'armateur demande un peu plus de 15 millions au chantier naval, sommes incluant un préjudice financier dû au surcoût de travaux évalué à 7 843 738,68 euros, une perte d'exploitation de 84 jours ( 3 028 140 euros) , une perte de jouissance de 90 jours ( 3 816 983 euros), les salaires des équipages ( 632 218 euros).

Aucun engagement n'avait été pris sur la date de livraison, sur le coût des travaux.

Le navire n'était pas en état d'être livré le 12 novembre 2013.

Le coût et la durée des travaux ont été accrus par les interventions multiples de l'armateur et de l'équipage.

L'armateur ne justifie pas de son préjudice malgré une sommation de communiquer des pièces Il ne prouve pas avoir payé les sommes dont il demande le remboursement.

Il justifie seulement de deux virements de 2 100 000 euros.

Les salaires ont été payés par la société MW Afritec SA Genie Civil, non la demanderesse.

-sur les préjudices allégués par l'armateur entre le 13 novembre 2013 et le 2 décembre 2014

La demande est dirigée contre les sociétés ARC et Clemessy.

L'armateur demande leur condamnation à lui payer les sommes de :

-3 028 140 M au titre d'une perte d'exploitation subie durant 84 jours

-6 022 352 M au titre d'une perte de jouissance durant 209 jours

-889 551 euros au titre des salaires versés à l'équipage.

L'armateur se prévaut de la mauvaise exécution des travaux sur les lignes d'arbre et de la saisie.

Les recettes se sont échelonnées entre janvier et novembre 2014.

La réalisation des travaux s'est poursuivie jusqu'en novembre 2014.

La dernière recette (5 novembre 2014) porte sur les travaux de remplacement du groupe électrogène, poste que l'armateur s'était réservé.

Le certificat de navigation n'a été obtenu que le 27 novembre 2014.

Les travaux des lignes d'arbre ont été effectués en temps masqué par rapport aux autres travaux pour lesquels aucun délai n'était prévu.

La saisie réalisée à la demande de la société Clemessy était fondée.

Il existait une créance maritime. L'armateur a tardé à consigner.

- sur les assurances

La société Axa ne conteste pas sa garantie. Elle devra garantir son assuré , la société Clemessy dans les limites de son contrat.

Les sociétés Lloyd's, assureur de ARC ,seront condamnées à garantir leur assuré à hauteur de 101 892,92 euros.

-sur les autres demandes

Chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'expertise outre ses frais irrépétibles.

Le jugement sera assorti de l'exécution provisoire.

LA COUR

Vu l'appel en date du 20 janvier 2021 interjeté par la société Afritec

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022, la société Afritec a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 901, 908 et 909 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1142, 1147 et suivants du Code Civil, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu l'article 1382 du Code Civil, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,

Vu l'article L.110-4-II-2° du Code de Commerce,

Vu les articles L.112-3, L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances,

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,

Vu les articles L.181-1-1° et L.181-4 du Code des assurances,

Vu l'article 1162 ancien du Code Civil,

Vu l'article 1190 du Code Civil,

Vu les articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile,

Il est demandé à la Cour de :

1/ JUGER que la demande d'ARC, de voir déclaré irrecevable l'action de l'Armateur envers ARC pour manquement à son obligation de conseil et d'information, est irrecevable ; par conséquent l'en DEBOUTER,

- A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté ARC de sa demande de voir constater la fictivité de la société MW AFRITEC SA.

2/ INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Dit que la société CLEMESSY SERVICES a bien effectué une faute dans son intervention de vérification des lignes d'arbres, mais qu'elle en partage la responsabilité avec la société ATLANTIC REFIT CENTER et la société MW AFRITEC SA.

' Dit que le montant du préjudice direct lié à cette faute s'élève à 509 464,6  € qui se répartit entre CLEMESSY SERVICES pour 305 678,77 €, ATLANTIC REFIT CENTER pour 101 892,92 €, MW AFRITEC SA pour 101 892,92 €.

' Ordonné la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties.

' Condamné la société MW AFRITEC SA à payer la somme de 127 161,16 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière.

' Condamné la société MW AFRITEC SA à payer la somme de 149,74 € à la société ATLANTIC REFIT CENTER assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière.

' Débouté MW AFRITEC SA de ses demandes de prescription.

' Ordonné la déconsignation de ces sommes auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de La Rochelle et du solde au bénéfice de MW AFRITEC SA.

' Dit que ATLANTIC REFIT CENTER a satisfait à son obligation d'information et de conseil du MW AFRITEC SA tout au long des opérations de Refit du navire ENIGMA XK, et que sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre.

' Dit que sa garantie d'assurances souscrite auprès du syndicat des Lloyd's de Londres n'a pas lieu à être mise en jeu de ce chef.

' Dit qu'en raison des multiples interventions de MW AFRITEC SA et de son équipage, le coût et la durée de ceux-ci en ont été accrus.

' Constaté que le navire n'était pas en état d'être livré le 12 novembre 2013.

' Constaté que MW AFRITEC SA et ATLANTIC REFIT CENTER n'avaient pas convenu d'un délai de livraison et d'un coût de travaux qui permettent de fonder une demande en indemnisation au titre du retard de livraison d'une part et d'un dépassement d'enveloppe financière d'autre part.

' Constaté que la société MW AFRITEC SA ne prouve sa prise en charge financière dans le projet qu'à hauteur de 2 100 000 €, et n'a pas subi personnellement de préjudice.

' Débouté MW AFRITEC SA de ses demandes à l'encontre de la société ATLANTIC REFIT CENTER au titre de son préjudice entre les 25 mars 2013 et 12 novembre 2013.

' Dit la saisie du navire fondée.

' Débouté la société MW AFRITEC SA de ses autres demandes.

' Prononcé la mise hors de cause de Lloyd's France SAS.

' Condamné la société AXA France LARD à garantir son assuré CLEMESSY SERVICES à hauteur de 305 678,77 €, dans les limites de son contrat d'assurance.

' Condamné les Syndicats des Lloyd's de Londres à garantir son assuré ATLANTIC REFIT CENTER à hauteur de 101 892,92 € dans les limites de son contrat d'assurance.

' Dit que les parties conserveront à leur charge les frais exposés lors de l'expertise.

' Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700.

' Condamné solidairement les sociétés MW AFRITEC SA, ATLANTIC REFIT CENTER et CLEMESSY SERVICES devenue CLEMESSY FRANCE et son assureur AXA France IARD au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile,

' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement assortie de la fourniture par la société MW AFRITEC SA d'une garantie bancaire de restitution du solde des sommes déconsignées qui lui ont été allouées à émettre par une banque de 1er rang ayant son siège en France métropolitaine.

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

JUGER que EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE a commis plusieurs fautes dans la conduite des travaux, qui ont causé un préjudice à l'armateur en reportant significativement la date de mise à l'eau du navire,

JUGER que ATLANTIC REFIT CENTER a commis plusieurs fautes personnelles qui engagent sa responsabilité contractuelle dans la survenance des dommages consécutifs aux travaux sur les lignes d'arbres,

JUGER que ATLANTIC REFIT CENTER est responsable vis-à-vis de l'Armateur du navire ENIGMA des fautes commises par EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE dans le cadre de ses travaux sur les lignes d'arbres,

JUGER que l'Armateur est bien fondé en son action directe à l'encontre des Assureurs responsabilité civile de ATLANTIC REFIT CENTER au titre des dommages consécutifs aux travaux sur les lignes d'arbres,

JUGER que l'Armateur est bien fondé en son action directe à l'encontre des Assureurs responsabilité civile de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE au titre des dommages consécutifs aux travaux sur les lignes d'arbres,

En conséquence,

3/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958,ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 27.870 € et de 11.699 € en remboursement du prix des douilles et des joints que l'Armateur a été contraint de prendre à sa charge lors du second remontage des lignes d'arbres,

4/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate

GSC 0958,ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA 119.035,62 € pour l'indemniser les frais supplémentaires qui lui ont été refacturés par ARC à raison des désordres sur les lignes d'arbres imputables à EIM,

5/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la

Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER

Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036,

SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020,

ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958,ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 3.028.140,36 euros de pertes d'exploitation pour l'indemniser des conséquences du report de la date de livraison des travaux causée par les échauffements sur les lignes d'arbres

6/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 6.361.639,50 euros de pertes de jouissance pour l'indemniser des conséquences du report de la date de livraison des travaux causée par les échauffements sur les lignes d'arbres,

7/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958,ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 889.551,29 euros de maintien de ses coûts opérationnels, pour l'indemniser des conséquences du report de la date de livraison des travaux causée par les échauffements sur les lignes d'arbres,

JUGER que les demandes de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, portant sur les factures n°T00354040064 du 29 avril 2014 et n°T00354080025 du 28 août 2014 au titre des travaux de reprise sur les lignes d'arbres pour un total de 390.429 euros sont mal fondées,

En conséquence,

8/ DEBOUTER EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, de ses demandes portant sur les factures

n° T00354040064 du 29 avril 2014 et n°T00354080025 du 28 août 2014 pour un montant total de 390 429 euros,

9/ subsidiairement, si par impossible, MW AFRITEC SA était condamnée à régler toute ou partie desdites factures, CONDAMNER ATLANTIC REFIT

CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES,

savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment

dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à garantir ' ou rembourser - MW AFRITEC SA du paiement de cette somme,

JUGER que les demandes de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE portant sur le solde des factures n°T00353010040 et n°T00353100003 sont prescrites ;

JUGER que les demandes de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE portant sur les factures n°T00353010040, n°T00353100003 et n°T00035120005 sont en tout état de cause mal fondées,

En conséquence,

10/ DEBOUTER EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES,anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MW AFRITEC SA,

JUGER que les demandes d'ATLANTIC REFIT CENTER portant sur le solde du prix des travaux d'un montant de 102 042,66 € sont prescrites,

En conséquence,

11/ DEBOUTER ATLANTIC REFIT CENTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MW AFRITEC SA,

JUGER qu'ATLANTIC REFIT CENTER a manqué à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative du montant et de la durée des travaux de refit ;

-REJETER la demande de mise hors de cause de la société Lloyd's France SAS;

JUGER que la police d'assurance souscrite par ARC auprès des Lloyd's de Londres doit être interprétée et appliquée conformément au droit français ;

JUGER que cette police oblige les assureurs d'ARC tant en droit anglais qu'en droit français à garantir à garantir les condamnations mises à la charge d'ARC;

JUGER que la police d'assurance souscrite par ARC auprès des Lloyd's de Londres couvre les dommages subis par MW AFRITEC SA ;

JUGER que MW AFRITEC SA est bien fondée en son action directe à l'encontre des Assureurs responsabilité civile d'ATLANTIC REFIT CENTER,

En conséquence,

12/ CONDAMNER ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,

CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW

AFRITEC SA la somme de 8.171.431,77 euros pour l'indemniser des conséquences du manquement du chantier naval à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative du montant des travaux de refit ;

13/ CONDAMNER ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE

Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 3.028.140,36 euros au titre de ses pertes d'exploitation pour l'indemniser des conséquences du manquement du chantier naval à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative de la durée des travaux de refit ;

14/ CONDAMNER également ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 3.816.983,70 euros au titre de ses pertes de jouissance pour l'indemniser des conséquences du manquement du chantier naval à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative de la durée des travaux de refit ;

15/ CONDAMNER ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW

AFRITEC SA la somme de 632.218,32 euros de maintien de ses coûts opérationnels entre le 25 mars 2013 et le 12 novembre 2013, pour l'indemniser des conséquences du manquement du chantier naval à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative de la durée des travaux de refit ;

JUGER que la saisie du navire ENIGMA était mal fondée et abusive,

En conséquence,

16/ ORDONNER la déconsignation au profit de la société MW AFRITEC SA de la somme de 433.394,50 euros actuellement consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de La Rochelle,

17/ CONDAMNER EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES,anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE à payer à la Société MW AFRITEC SA la somme de 1.369.113,97 €, à laquelle s'ajoute le montant des intérêts légaux majorés de 10 points sur la somme de 433 394,50 € à compter

du 2 décembre 2014 ' date de consignation des fonds-, et jusqu'à la date de leur déconsignation au profit de MW AFRITEC SA, au titre des préjudices découlant de cette saisie abusive du navire ENIGMA,

18/ CONDAMNER in solidum EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE,

venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER et LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020,ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA les entiers dépens de la procédure d'expertise, soit 134 458,84 euros,

19/ CONDAMNER in solidum EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER et LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020,ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 280.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

20/ JUGER que l'exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, sans fourniture d'une garantie bancaire,

21/ CONDAMNER in solidum EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER et LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD

Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020,

ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, aux entiers dépens de première instance et d'appel de la présente instance au fond.

A l'appui de ses prétentions, la société Afritec soutient en substance que :

-L'action exercée au titre de la mauvaise évaluation du coût des travaux, de leur durée est recevable. Elle est indépendante du paiement opéré.

L'armateur a été contraint de payer le prix demandé pour conjurer le risque d'interruption des travaux, une exception d'inexécution, un droit de rétention.

-La demande porte notamment sur le surcoût résultant d'un manquement de l'armateur à ses obligations de conseil et d'information. Elle ne demande pas la restitution des sommes versées.

-L'opération lui a coûté 23 466 895 euros soit un surcoût de 8 millions. Elle a intérêt à agir.

-Elle n'a pas à justifier du paiement effectif des salaires versés, des coûts opérationnels.

-Elle a exposé des frais supplémentaires, notamment de justice, d'expertise.

-Elle conteste l'analyse du tribunal sur les désordres des lignes d'arbre. Elle est contraire à l'expertise judiciaire qui désigne le seul sous-traitant comme fautif.

-L'expert [K] qu'elle a missionné estime qu'il y a eu un manque de compétence de la société Clemessy, un manque d'implication de la société ARC.

-Le métal antifriction des paliers choisis par la société Clemessy était inadapté. -L'huile qu'elle a fournie était parfaitement adaptée à son usage.

-Comme armateur, elle n'est pas un professionnel de la réparation, n'était pas à même d'apprécier si les paliers changés étaient appropriés.

-Le tribunal a contredit l'expertise sans argument technique, retenu à tort sa responsabilité.

-Elle demande la condamnation du chantier naval et du sous-traitant à l'indemniser des préjudices consécutifs aux désordres affectant les lignes d'arbres.

-La société Clemessy, sous-traitant, engage sa responsabilité délictuelle.

-La société Arc, chantier naval, a une obligation de résultat, répond des fautes du sous-traitant. Ses fautes consistent en outre en un défaut de surveillance et de contrôle.

-La société Clemessy est mal-fondée à lui réclamer la somme de 390 429 euros. Les travaux rendus nécessaires par ses défaillances doivent rester à sa charge. Elle avait pré-financé pour le compte de qui il appartiendra.

-L' article 10-b des CGV qui limite l'indemnisation ne s'applique pas en l'absence de délai contractuel fixé.

-Ses préjudices incluent :

-la fourniture des douilles et joints nécessaires aux travaux de reprise des lignes d'arbres qu'elle a dû acheter pour un montant de 27 870 et 11 699 euros, soit 39 569 euros.

-les frais supplémentaires de stationnement, de mise à flot facturés par la société ARC du fait du report de la livraison d'un montant de 119 035,62 euros.

-le préjudice lié à l'immobilisation du navire entre le 12 novembre 2013 et le 3 novembre 2014 puis durant sa saisie, soit 312 jours d'immobilisation

-le préjudice d'exploitation faute d' affrètement évalué sur une base de 84 jours par an et au prix de 36 049,29 euros par jour.

-le préjudice de jouissance. Hors affrètement, le navire pouvait être utilisé à titre privé.

-les coûts opérationnels. Elle évalue les salaires réglés entre le 12 novembre 2013 et le 2 décembre 2014 à la somme de 889 551,29 euros.

-Les 3 factures dont la société Clemessy demande paiement sont prescrites.

-La facture de 102 042,66 euros dont la société ARC demande paiement est également prescrite. La prescription est acquise depuis le 14 novembre 2015. La demande de paiement a été faite par conclusions du 8 février 2016.

-Le refit, la réparation navale est un contrat d'entreprise.

A défaut de délai contractuel , le délai d'exécution doit être raisonnable.

Elle n'est pas un professionnel de la réparation navale quelle que soit la compétence de son représentant.

La preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur le chantier naval.

La société ARC a fait preuve d'un défaut d'analyse, d'anticipation, d'organisation.

Elle n'a répondu aux difficultés que par des reports de livraison et des surcoûts.

-L'armateur doit seulement définir les grandes lignes.

L'estimation ARC est un document léger de 15 pages, aurait dû contenir 200/300 pages au minimum, décrire les spécifications techniques permettant d'anticiper.

La société ARC avait été informée courant juillet 2011 qu'elle ne souhaitait pas dépasser un budget de 12 millions d'euros.

Le chantier naval devait l'informer du coût des travaux envisagés, du risque d'évolution avant la signature du contrat.

Les spécifications techniques ont peu évolué en fait . Il y a eu un manque d'études préalables.

L' inflation est liée à des méthodes de travail, d'organisation inadaptées.

Les conséquences de la méthode de facturation choisie n'ont pas été expliquées.

-15 mises à jour ont été faites, ce qui démontre l'absence d'estimation crédible.

Le tribunal qui a retenu que les modifications avaient été demandées et acceptées par l' armateur a été dupé. Il était impossible de changer de chantier naval en cours de travaux.

-Si le prix était justifié, il a été sous estimé.

-Le planning prévisionnel avait estimé la livraison au 25 mars 2013, donc à 20 mois. La société ARC s'est lourdement trompée. Le report de livraison a été de 21 mois.

-41 mois ont été nécessaires en fait pour réaliser les travaux.

-La société de classification avait été choisie par la société ARC.

-Le dépassement des coûts de l'ordre de 53 %, le doublement de la durée des travaux de 20 à 41 mois résultent d'un défaut d'estimation du chantier naval.

-Elle n'a pas commis de faute. Les travaux que l'armateur s'est réservés portaient sur des postes mineurs. Ils ont été réalisés en parallèle des travaux majeurs.

-Les professionnels sont la société ARC et les sous-traitants, non l'inverse. La société ARC avait un rôle de coordination.

-La société ARC n'a pas su prendre les décisions nécessaires lorsque des problèmes techniques sont survenus.

-Elle percevait une marge de 8% sur les travaux réalisés, une rémunération fixe de 36 000 euros par mois. Elle avait intérêt à ce que le projet soit onéreux et se prolonge.

-Le chantier n'avait pas demandé d'acompte. Le premier tableau des besoins prévisionnels de trésorerie a été réalisé le 22 juin 2012.

-La signature du décompte de fin de travaux le 4 novembre 2014 n'empêche pas la contestation.

-Elle a perdu une chance de ne pas contracter avec la société ARC, de contracter avec la société ARC à de meilleures conditions.

-L'indisponibilité du navire entre les 25 mars 2013 et 12 novembre 2013 lui a causé un préjudice d'exploitation, de jouissance, l'a obligée à exposer des coûts opérationnels.

-La saisie du navire par la société Clemessy en sûreté de sa créance estimée à 450 000 euros était abusive bien qu'autorisée. Elle a saisi le navire sur la base de ses factures, fait croire que la viscosité de l'huile était imputable à l'armateur.

La saisie conservatoire lui a causé des préjudices qu'elle évalue à 1 369 113,97 euros.

-Elle exerce une action directe contre la société Axa assureur RC de Clemessy, contre les assureurs de la société ARC assurée auprès des 14 syndicats de Lloyd's de Londres.

-La loi applicable est la loi française. La police devra être interprétée et appliquée conformément au droit français. Le préjudice économique est couvert.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2022, les sociétés Clemessy et Axa ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil,

Vu les articles 1247 et suivants anciens du Code civil,

Vu l'article 1315 ancien du Code Civil

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,

Vu les pièces,

Il est demandé à la Cour de déclarer la société Clemessy Services recevable et fondée en son appel incident partiel et en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que la société Clemessy Services a effectué une faute dans son intervention de vérification des lignes d'arbres.

- Dit que le montant du préjudice direct lié à cette faute s'élève à Eur. 509.464,62 qui se répartit entre Clemessy Services pour Eur. 305.678,77, Atlantic Refit Center pour Eur. 101.892,92, MW Afritec pour Eur. 101.892,92.

- Ordonné la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties.

- Condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré Clemessy Services à hauteur de Eur. 305,678,77.

- Condamné la société MW Afritec à payer à la société Clemessy Services la somme de Eur. 127.161,16 assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière.

- Ordonné la déconsignation de ces sommes auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle et du solde au bénéfice de la société MW Afritec.

- Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700.

- Condamné la société Clemessy Services solidairement avec les sociétés MW Afritec SA et Atlantic Refit Center aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :

- Juger que la société Clemessy Services n'a commis aucune faute dans son intervention de vérification des lignes d'arbres en 2012 ayant causé un préjudice à l'armateur en reportant la date de mise à l'eau du navire.

- Juger qu'à l'aune du périmètre limité de la mission confiée par ARC à EIM en 2012 comme s'entendant d'un contrôle du lignage en vue de la classification du navire, aucune faute en lien avec les dysfonctionnements de novembre 2013 ne peut être reprochée à EIM qui a remonté les lignes d'arbres à l'identique.

- En tout état de cause, juger que ce n'est pas le lignage mais l'utilisation d'une huile d'étambot inadaptée par l'équipage qui est à l'origine du phénomène d'échauffement constaté lors des essais en mer de novembre 2013.

- Juger que la société MW Afritec en fournissant une huile inadaptée pour tube d'étambot a commis une faute à l'origine du phénomène d'échauffement

constaté lors des essais en mer de novembre 2013, nécessitant les travaux de reprise réalisés en 2014 par la société Clemessy Services.

- Juger que la société Clemessy Services n'est en rien responsable des désordres constatés lors des essais de novembre 2013.

- Juger que c'est à tort que le Tribunal a condamné la société Clemessy Services solidairement avec les sociétés MW Afritec SA et Atlantic Refit Center aux dépens de l'instance et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

- Débouter les sociétés MW Afritec SA et Atlantic Refit center de l'ensemble de leurs demandes principales et en garantie dirigées contre la société Clemessy Services et de ses assureurs consécutives aux désordres

constatés sur les lignes d'arbres du navire « Enigma XK » et portant sur la période du 13 novembre 2013 au 2 décembre 2014,

- Condamner in solidum les sociétés Atlantic Refit Center et MW Afritec à payer à la société Clemessy Services la somme de Eur. 433.394,30 en règlement de ses factures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière.

- Ordonner la déconsignation de ces sommes auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle au profit de la société Clemessy Services

- Condamner la société MW Afritec SA à régler la somme de Eur. 3.791,38 à Clemessy Services et Axa France IARD au titre des dépens de première instance.

- Condamner la société MW Afritec à payer les frais d'expertise.

- Condamner in solidum les sociétés Atlantic Refit Center et MW Afritec à payer à Clemessy Services et Axa France Iard la somme de EUR 83.119,54, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les sociétés Clemessy Services, MW Afritec SA et ARC.

Plus particulièrement,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société MW Afritec SA était défaillante dans l'administration de la preuve de ses préjudices matériels et immatériels.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de MW Afritec SA à raison des pertes d'exploitation (3.028.140,36 Eur.), des pertes de jouissance (6.022.352,06 Eur.) et des salaires de l'équipage (889.551,29 Eur.) aux motifs que les travaux des lignes d'arbres ont été effectués en temps masqué par rapport aux autres travaux pour lesquels il n'y avait pas de délai de livraison contractuellement prévu.

- Débouter la société MW Afritec SA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Clemessy Services et ses assureurs en lien avec les désordres constatés sur les lignes d'arbre du navire Enigma XK, en ce y compris ses demandes au titre des frais d'acquisitions de nouvelles douilles pour un montant de Eur .39.508,00 et celles au titre des pertes d'exploitation pour un montant de Eur. 3.028.140,36, des pertes de jouissance pour un montant de Eur.6.022.352,06, du salaire de l'équipage pour un montant de Eur.889.551,29 ainsi que ses frais irrépétibles et dépens liés à la mesure d'expertise de Monsieur [X].

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la saisie du navire fondée.

- Débouter la société MW Afritec SA de ses demandes pour un montant de Eur. 1.369.113,97 en raison de la saisie abusive du navire Enigma XK à laquelle s'ajoute le montant des intérêts légaux majorés de 10 points sur la somme consignée de Eur. 433.394,50 jusqu'à sa déconsignation au profit de l'Armateur.

- Débouter la société Atlantic Refit Center de sa demande de condamnation de la société Clemessy Services et de ses assureurs à l'indemniser des coûts de diverses prestations exposées en raison de

l'immobilisation du navire à [Localité 6] jusqu'en décembre 2014 pour un montant total de Eur. 167.862,21 puisque ces travaux engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire sur les lignes arbres et climatisation du navire Enigma XK de décembre 2013 à décembre 2015 sont sans lien avec les travaux de réparation des lignes d'arbre qui en tout état de cause ont été réalisés en temps cachés.

- Débouter la société Atlantic Refit Center de sa demande visant à condamner la société Clemessy Services et ses assureurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de MW Afritec en lien avec les phénomènes d'échauffement constatés lors des essais en mer de novembre 2013.

En conséquence,

-Débouter la société MW Afritec SA de son appel et de ses demandes fins et conclusions contre la société Clemessy Services.

-Débouter la société Atlantic Refit Center de son appel incident partiel et de ses demandes fins et conclusions contre la société Clemessy Services.

En tout état de cause,

-Condamner la société MW Afritec SA aux dépens de l'instance

-Condamner la société MW Afritec à régler à Clemessy Services et Axa France IARD la somme de EUR 83.119,54 au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de EUR 3.791,38 au titre des dépens, outre EUR. 50.000 au titre des frais irrépétibles d'appel.

A l'appui de leur prétentions, les sociétés Clemessy et Axa soutiennent en substance que :

-La société Clemessy conteste avoir commis une faute.

-Le cahier des charges du 20 octobre 2011 prévoit la maintenance et visite des 2 lignes propulsives du navire en vue de la classification. Elle avait établi un devis le 27 janvier 2012. -Après contrôle, elle devait vérifier les usures, remonter.

-Lorsqu'elle a démonté, elle a constaté que les paliers arrière devaient être changés. Elle les a remontés dans la même position.

-Elle a demandé à STX de faire un calcul de ligne statique. Le bureau d'études avait validé le réglage initial. Elle n'avait pas à proposer la modification du lignage de la pente.

-Le remontage à l'identique s'imposait. Il incombait à l' architecte naval du chantier de décider d'une modification. Elle a commandé des paliers neufs identiques.

-Le seul paramètre différent lors des essais était l' huile commandée par l' armateur. C'est l'équipage qui a utilisé une huile inadaptée, huile de marque Mobil beaucoup plus visqueuse.

-L' expert a ignoré une cause de l'échauffement qu'est la déformation de la poutre navire.

-Ses préjudices incluent des factures impayées pour 42 965,30 euros, solde restant dû sur 2012.

-Elles ne sont pas prescrites. La société ARC a reconnu les devoir, a demandé compensation.

-La somme de 390 429 euros correspond aux factures émises au titre des travaux réalisés les 29 avril et 28 août 2014 sur les lignes d'arbre.

- sur les préjudices allégués par l' armateur

La transformation d'un navire garde-côte construit en 86 en yacht de luxe est complexe.

Les postes forment un tout indivisible. L'état du navire ne peut être constaté qu'au démontage.

L'armateur passe ses commandes, a son équipage, ses prestataires.

Les travaux confiés à la société Clemessy étaient mineurs. Le retard ne peut lui être imputé.

D'autres travaux ont retardé la livraison, notamment la climatisation, le remplacement du système d'alarmes de sécurité.

L' expertise judiciaire voulue par l'armateur a retardé les opérations.

La société de classification est également à l'origine de nombreuses observations et prescriptions. Le poste lignes d'arbres terminé le 13 août 2014 a été validé par la société de classification le 13 octobre 2014.

Toutes les réserves ont été levées à la satisfaction de l'armateur en présence de l'expert.

-L'expert judiciaire n'a pas été saisi du calcul du préjudice consécutif au retard.

Le report de livraison au 2 décembre 2014 est lié aux travaux décidés par l' armateur, à l' expertise judiciaire qu'il a demandée. Le démontage et le remontage ont été imposés par l' expert judiciaire.

-Aucune date de livraison n'était fixée. Les dates du 12 novembre 2013 et 2 décembre 2014 ne correspondent à rien.En l'absence de date de livraison , il n'y a pas de préjudice.

-La société Afritec ne démontre pas percevoir des loyers. L'identité de

l'affréteur est illisible.

-Selon la fiche de localisation du navire, il ne bouge pas, n'a été ni affrété, ni utilisé entre mars 2016 et début 2017. Son utilisation est très limitée.

-L'armateur ne prouve pas avoir supporté les coûts opérationnels, ni avoir exposé 39 508 euros.

-L'affrètement au prix journalier de 36 049,29 euros n'est pas établi. Il n'est justifié que de 36 jours d'affrètement par an.

-La saisie n'était pas abusive. Elle a attendu le règlement, avait pré-financé. La saisie pouvait être levée en quelques heures. Le seul actif connu était le yacht.

La société Afritec a attendu le 2 décembre 2014 pour consigner la somme de 450 000 euros.

-La navire a obtenu ses certificats de classe entre le 27 novembre et le 1er décembre 2014.

Il ne pouvait quitter [Localité 6] sans ses certificats.

-La société Axa estime que son assurée n'a commis aucune faute, se prévaut à titre subsidiaire des limites du contrat.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022, la société ARC a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles :

' 1147, 1149, 1154, 1289, 1315, 2239 & suivants du Code Civil tels qu'en vigueur avant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

' 9, 122 et 323 & suivants du Code de procédure Civile ;

' R. 5422-23 du Code des Transports

' L. 124-3 du Code des assurances ;

Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, sur la sous-traitance ;

Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Cdt. J.D. [X] le 28 décembre 2015 ;

Vu l'Ordonnance sur incident de communication de pièces rendue par Madame le Juge chargé de l'Instruction le 19 juillet 2019 ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de la Rochelle le 18 décembre 2020, objet de l'appel principal interjeté par la société MW Afritec SA et de l'appel incident formé par la Concluante ;

Il est demandé à la Cour de céans de :

(1) - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle du 18 décembre 2020, en ce qu'il a :

1.1. déclaré que MW Afritec SA ne pouvant justifier que d'une prise en charge financière très limitée du coût d'exécution des travaux de refit, elle ne démontre pas avoir subi personnellement un quelconque préjudice ce qui rend ses réclamations envers Atlantic Refit Center tout à la fois irrecevables et infondées ;

1.2. déclaré que la société Atlantic Refit Center ayant satisfait à ses obligations d'Information et de Conseil vis-à-vis de la société MW Afritec SA tout au long des opérations de Refit du navire « Enigma XK » sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre ;

(2) - A titre incident : Infirmer ledit jugement, en ce qu'il a estimé devoir, au titre des désordres ayant affecté les deux lignes d'arbre du navire pour la période du 13 novembre 2013 au 2 décembre 2014, retenir non pas une responsabilité intégrale de Clemessy Services mais au contraire une responsabilité partielle (60%) et mettre également à la charge tant de Atlantic Refit Center et de MW Afritec SA une part résiduelle de responsabilité ( 20% pour chacune d'entre elles ).

Et, statuant de nouveau :

(3) - Débouter MW Afritec SA de l'ensemble de ses quatre chefs de demandes A.1. à A.4. ci-dessus tels que dirigés exclusivement à l'encontre de Atlantic Refit Center à raison du prétendu non-respect de son obligation d'information et de conseil auprès de MW Afritec SA et portant sur la période du 25 mars au 12 novembre 2013, aux motifs que :

3.1. MW Afritec SA n'a personnellement supporté que 2.100.000 €, soit 9,06 % seulement du montant global des travaux, le solde ayant été intégralement réglé par d'autres personnes morales qu'elle-même, somme de très loin inférieure aux 15.295.464 € qu'elle qualifie de budget prétendument convenu entre les parties et qu'elle n'a donc pas subi personnellement de préjudice pouvant lui conférer un intérêt à agir à raison du

défaut allégué de conseil qu'elle impute à ARC au titre d'un dépassement de ladite somme de 15.295.464 €., ce qui au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile rend irrecevables ses demandes et notamment en indemnisation d'une perte de chance de n'avoir pas contracté ou d'avoir contracté à des conditions plus favorables et dans la mesure où :

elle ne justifie ni de la réalité ni de l'articulation de son préjudice, car sa contribution personnelle dans le coût des travaux ne figure pas dans le dépassement qu'elle reproche à ARC ;

elle ne justifie pas de la prise en charge par ses soins des coûts opérationnels pour la période du 25 mars au 12 novembre 2013, soit en principal : 632.218,32 €, dont elle réclame par ailleurs le paiement ; ce qui lui ôte tout intérêt à agir et en tous cas rend sa demande infondée au visa des articles 9 du CPC et 1315, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,mais également R5422-23 du Code des Transports ;

3.2. en ce qui concerne sa demande d'indemnisation pour perte de chance afférente à chacun des 4 chefs de préjudices repris ci-dessous ou de ses demandes fondées sur des prétendues inexécutions imputables à ARC qui auraient directement généré les dits préjudices :

Contre ARC uniquement

N° Nature réclamation Antérieurement au 12-nov-12

A.1. Préjudice financier ' surcoût travaux 7.843.738,68 €

A.2. Perte d'exploitation pour 84 jours 3.028.140,36 €

A.3. Perte de jouissance pour 90 jours 3.816.983,00 €

A.4. Salaires équipages mars à novembre 2013 632.218,32 €

Sous-Total A : 15.321.080,36 €

celles-ci devront être déclarées infondées, car y faire droit - (y compris en les réduisant sur la base d'une perte de chance), conduirait, en l'état de son absence avérée de préjudice, à faire bénéficier MW Afritec SA d'une double indemnisation, en violation des articles 9 du CPC et 1315, 1147 & 1149 du Code civil ;

3.3. Atlantic Refit Center s'étant en tous points conformée à ses obligations d'information et de conseil de MW Afritec SA tout au long des opérations de Refit du navire « Enigma XK », aucune faute ne peut être relevée à son encontre et que sa responsabilité à ce titre n'est pas engagée ;

3.4. en revanche, à raison des multiples errements imputables à MW Afritec SA et à son équipage chargé de l'exécution de plusieurs importants volets des travaux, le coût de ceux-ci et leur durée de réalisation en ont été, ce faisant, notablement accrus ;

3.5. MW Afritec SA ne rapporte pas la preuve que les travaux tels que facturés au-delà de ce qu'elle qualifie de budget convenu à la conclusion du contrat, alors qu'il ne s'agissait que d'une estimation comme prévu audit contrat, ne correspondaient pas à un besoin effectif de l'accroissement de l'enveloppe des travaux ou que ceux-ci auraient été facturés à des coûts plus élevés que ceux du marché ;

3.6. le montant des travaux ayant été réglé par MW Afritec SA sans contestation à la suite de l'arrêté de compte qu'elle a approuvé le 3 novembre 2014, cette dernière est irrecevable, en vertu de l'article 1269 du Code civil, à solliciter une révision dudit compte, sauf pour rectifier une erreur matérielle, en l'occurrence nullement alléguée et se trouve en tout état de cause mal fondée à solliciter une quelconque indemnisation au titre de sa prétendue perte de chance ;

3.7. pour les postes de préjudices issus du retard allégué de livraison du navire, eu égard aux errements de l'équipage, préposé de MW Afritec SA, qui a en tout état de cause rendu le navire indisponible à être livré le 12 novembre

2013 et, a fortiori le 25 mars précédent, il n'existe pas de lien de causalité entre le retard allégué à raison des fautes prétendument commises par Atlantic Refit Center et les préjudices dont MW Afritec SA réclame l'indemnisation;

3.8. d'une façon générale, MW Afritec SA ne justifie d'aucun des chefs de préjudice qu'elle invoque et ce, nonobstant la demande qui lui en a été faite

d'en produire les pièces ou éléments justificatifs, ce qu'elle s'est refusée à faire,

comme constatée par l'ordonnance du 19 juillet 2019 du Juge chargé de l'instruction de l'affaire au Tribunal de commerce de La Rochelle ;

(4) - Débouter MW Afritec SA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, même dans le cas où, par extraordinaire, la Cour estimerait

devoir allouer une indemnisation à MW Afritec SA au titre d'un préjudice d'exploitation et/ou de jouissance du navire, pour la période du 25 mars au 12 novembre 2013, sauf à ce que cette dernière justifie par la production de sa compatibilité et d'une compatibilité analytique du navire, des éléments d'appréciation des pertes d'exploitation et/ou des pertes de jouissance dont elle se prévaut, selon ce que requiert l'article 9 du Code de procédure civil et 1315 ( ancien) du code civil, ce qu'elle s'est toutefois toujours refusée à faire jusqu'à présent, ainsi que l'a constaté le Juge du Tribunal de commerce de La Rochelle chargé de l'instruction de l'affaire par son Ordonnance en date du19 juillet 2019 (5) - A titre subsidiaire condamner les Syndicats des Lloyd's de Londres : TAL Syndicate - TAL 1183, BRIT Syndicate ' BRT 2987, CATLIN Syndicate ' SJC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 (précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151), HISCOX Syndicate - HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036,SKULD Syndicate ' SKD 1897, CANOPIUS Syndicate - CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate ' MIT 3210, ARK Syndicate ' ARK 4020, ARGENTA Syndicate ' ARG 2121, W. R. BERKLEY Syndicate ' WRB 1967, OMEGA Syndicate - GSC 0958 et ARGO Syndicate - AMA 1200 - (ci-après « Les Assureurs ») à garantir, en vertu de l'Article L 124-3 du code des Assurances, Atlantic Refit Center et à la relever indemne de toute condamnations principal, intérêts légaux, dommages-intérêts, frais irrépétibles au visa de l'article 700 du CPC et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations faites par MW Afritec SA à l'encontre de la seule société Atlantic Refit Center et couvrant la période du 25 mars 2013 au 12 novembre 2013, leur garantie telle qu'issue de la Police - « MARINASURE » n° B0621RURS00312 , étant acquise mais dans les limites de ladite Police.

(6) - Débouter MW Afritec SA de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre conjointement de Atlantic Refit Center et de EIM, consécutives aux désordres constatés sur les lignes d'arbre du navire « Enigma XK » et portant sur la période du 13 novembre 2013 au 2 décembre 2014, aux motifs que :

6.1. Atlantic Refit Center n'ayant commis aucune faute qui lui soit propre, ayant permis la survenance des dits désordres, sa responsabilité personnelle n'est donc pas engagée ;

6.2. Atlantic Refit Center, en tant que garante de Clemessy Services ( EIM ), est bien fondée à se prévaloir de l'absence de lien de causalité, entre le retard allégué à raison des fautes commises par Clemessy Services ( EIM) et les préjudices dont MW Afritec SA réclame l'indemnisation, ci-après :

Contre ARC et EIM

N° Nature réclamation Postérieurement au 12- nov-13

B.2. Perte d'exploitation pour 84 jours 3.028.140,36 €

B.3. Perte de jouissance pour 209 jours 6.022.352,06 €

B.4. Salaires équipages 12-nov-13 au 02- 889.551,29 € déc-14

compte tenu des errements de l'équipage, préposé de MW Afritec SA, ayant conduit à l'indisponibilité du navire pour la période du 13 novembre 2013 au 2 décembre 2014 ;

6.3. la demande en paiement de coûts opérationnels pour la période du 13 novembre 2013 au 2 décembre 2014, soit la somme en principal de 889.551,29 € présentée par MW Afritec SA, est irrecevable, faute pour MW Afritec SA de détenir un intérêt à agir en application de l'article 122 du Code de procédure civile et en tous cas mal fondée, s'agissant d'un chef de préjudice d'ores et déjà pris en compte par ses demandes faites au titre de la perte d'exploitation et de la perte de jouissance du navire ;

6.4. MW Afritec SA ne justifie d'aucun des chefs de préjudice qu'elle invoque

et ce, nonobstant la demande qui lui en a été faite d'en produire les pièces ou

éléments justificatifs, ce qu'elle s'est refusée à faire, comme constatée par

l'ordonnance du Juge du Tribunal de commerce de La Rochelle, chargé de l'instruction de l'affaire en date du 19 juillet 2019 ;

(7) - Débouter MW Afritec SA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, même dans le cas où, par extraordinaire, la Cour estimerait devoir lui allouer une indemnisation au titre d'un préjudice d'exploitation et/ou de jouissance du navire, pour la période du 13 novembre 2013 au 2 décembre 2014, sauf à ce que cette dernière justifie par la production d'une compatibilité analytique du navire des éléments d'appréciation des pertes d'exploitation et/ou pertes de jouissance dont elle se prévaut, selon ce que requièrent l'article 9 du Code de procédure civil et 1315 ( ancien) du code civil, ce qu'elle s'est toutefois toujours refusée à faire jusqu'à ce jour, comme constaté par l'ordonnance du Juge du Tribunal de commerce de La Rochelle chargé de l'instruction de l'affaire en date du 19 juillet 2019 ;

(8) - Limiter l'indemnisation à la somme de 2.932,60 €, en application de la limitation contractuelle d'indemnité prévue à l'article 10-b, des Conditions Générales de Vente figurant dans le contrat de Refit et que Atlantic Refit Center est bien fondée à opposer à la société MW Afritec SA, au titre de ses réclamations pour pertes d'exploitation et pertes de jouissance du navire et paiement des salaires d'équipage.

(9) - A titre subsidiaire condamner les 14 Syndicats des Lloyd's de Londres à garantir Atlantic Refit Center, en vertu de l'Article L 124-3 du code des Assurances, quant à la prise en charge de la totalité des sommes qui pourraient, par extraordinaire, être allouées à la société MW Afritec SA, en principal, intérêts légaux, dommages-intérêts, frais irrépétibles au visa de l'article 700 du CPC et dépens, leur garantie telle qu'issue de la Police - « MARINASURE » n° B0621RURS00312 , étant acquise mais dans les limites de ladite Police, pour la prise en charge de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par MW Afritec SA à l'encontre, de manière conjointe, de la société Atlantic Refit Center et de la société Eiffel Industrie Marine, couvrant la période du 13 novembre 2013 au 2 décembre 2014.

(10) - Débouter la société MW Afritec SA de ses demandes au titre :

de ses frais irrépétibles

Contre ARC et EIM

N° Nature réclamation Postérieurement au 12-nov-13

B.5. Frais & honoraires société AAGN 27.981,76 €

B.6. Frais & honoraires de Conseil technique 52.456,85 €

y compris une somme de 125.000 € au titre des honoraires de son Conseil ;

et des dépens liés à la mesure d'instruction exécutée par le Cdt. [X],

Contre ARC et EIM

N° Nature réclamation Postérieurement au 12-nov-13

B.7. Dépens : Frais d'analyses expertise judiciaire 62.077,84 €

B.8. Dépens : Frais & honoraires Expert judiciaire 72.381,84 €

comme irrecevables et en tous cas mal fondées, faute pour elle de justifier, selon ce que requièrent l'article 9 du Code de procédure civil et l'article 1315 (ancien) du code civil, qu'ayant supporté les montants ainsi réclamés, elle a effectivement subi un préjudice et :

dispose par conséquent d'un intérêt à agir, conformément aux dispositions de l'article 122 CPC et est fondée à en solliciter l'indemnisation, ce qu'elle ne fait pas.

(11) - Débouter MW Afritec SA de l'exception de prescription qu'elle oppose à la demande qui lui est faite par Atlantic Refit Center en paiement de la somme de 102.042,66 € telle que résultant de l'arrêté de compte définitif signé par les parties le 3 novembre 2014, cette dernière ayant formé sa demande par voie de conclusions régularisées le 8 février 2016, en conformité avec les termes de l'article 2239 du Code civil, dans les six mois du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 décembre 2015 et, par voie de conséquence, condamner MW Afritec SA à régler à Atlantic Refit Center ladite somme de 102.042,66 € accrue des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés,

pour ceux dus depuis plus d'une année, selon l'article 1154 du Code Civil ;

(12) - Déclarer la société Clemessy Services (EIM) entièrement responsable des désordres subis par les deux lignes d'arbre du navire « Enigma XK » le 12 novembre 2013 et, en conséquence

12.1. la condamner, comme seul auteur des désordres litigieux, et conjointement avec son assureur RC, la Compagnie AXA France IARD, au visa de l'article L.124-3 du Code des assurances, à relever et garantir indemne Atlantic Refit Center de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de MW Afritec, en principal, intérêts, dommages intérêts, dépens et autres frais irrépétibles ;

12.2. la débouter de sa demande en paiement de la somme de 390.430,00 €, correspondant aux frais allégués de remise en état des deux lignes d'arbres du navire « Enigma XK », lesdits frais devant demeurer à sa charge exclusive ;

12.3. la condamner, à titre reconventionnel, à payer à Atlantic Refit Center l'ensemble des préjudices occasionnés à cet effet et, notamment, l'ensemble des frais supplémentaires qu'elle a dû exposer à hauteur, en principal, de 167.862,21 €, sauf à parfaire, pendant toute la durée d'immobilisation du navire « Enigma XK » à [Localité 6] du 13 novembre 2013 au 2 décembre 2014 rendue nécessaire par la réalisation de travaux de remise en état des deux lignes d'arbre affectés par les désordres constatés le 12 novembre 2013,

(13) - Condamner Clemessy Services (EIM) à régler à la société Atlantic Refit Center la somme de :

1.226,56 € au titre d'un reliquat de prestations que cette dernière lui a fournies dans le cadre de son intervention d'origine et,

Ordonner la compensation entre le reliquat de factures au titre du marché principal, à hauteur d'une somme de 42.965,30 € restant dû à la société Clemessy Services (EIM) et les sommes que cette dernière reste devoir régler à Atlantic Refit Center à hauteur de (167.862,21 + 1.226,56) = 169.088,77 €, soit un solde en faveur de la société Atlantic Refit Center de (169.088,77 - 42.965,30) = 126.123,47 €, en conformité avec les termes des articles 1289 & suivants du Code Civil.

(14) - Débouter Clemessy Services (EIM) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

(15) - Condamner en application des termes de l'article 700 CPC :

15.1. Clemessy Services (EIM) et son Assureur, Axa France Iard, à payer à Atlantic Refit Center, la somme de 64.474,02 € au titre des frais irrépétibles que Atlantic Refit Center à dû exposer pour suivre les opérations d'expertise afférentes aux désordres subis par les lignes

d'arbre issus des échauffements constatés le 12 novembre 2013 ;

15.2. Clemessy Services (EIM) et son Assureur, Axa France Iard, conjointement avec MW Afritec SA, à payer à Atlantic Refit Center, la somme de 80.000,00 € au titre des frais irrépétibles que Atlantic Refit Center à dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre des procédures initiées à son encontre par Clemessy Services (EIM) puis MW Afritec SA.

(16) - Condamner Clemessy Services (EIM) et son Assureur, Axa France Iard aux entiers dépens comprenant, notamment, l'ensemble des frais d'expertise que MW Afritec SA dit avoir supportés mais ce dont, à ce jour, elle ne justifie toujours pas ;

A l'appui de ses prétentions, la société ARC soutient en substance que :

-Le budget de 23 126 202, 68 inclut les travaux réalisés par l'armateur.

-L' armateur n'a financé les travaux qu'à hauteur de 9,08 %.

- sur le désordre des lignes d'arbres

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à sa charge.

L' expert judiciaire a estimé que l'huile de marque Exxon Mobil était parfaitement adaptée, n'avait pas créé l'augmentation de température.

C'est le défaut de lignage qui est la cause majeure des désordres.

Le sous-traitant est seul responsable. Il a passé commande des paliers arrière, n'a pas corrigé les défauts de lignage identifiés par le bureau d'études STX.

Les paliers choisis et remontés étaient inaptes à absorber le défaut de lignage.

Le tribunal a estimé à tort que l' huile qu'il avait commandée avait joué un rôle aggravant.

-Le contrat de refit est un contrat cadre. Chaque lot fait l'objet de devis que l'armateur valide avant le début d'exécution.

-La méthodologie du livre ouvert conduit à réaliser en même temps les études, l'évaluation du coût, de la durée des travaux, le choix des prestataires et le suivi de l'exécution.

-Des informations étaient transmises continuellement à l'armateur.

-Nonobstant le retard , les lots ont été livrés. Les transformations ont été primées en 2014.

-L'obligation pré-contractuelle porte sur les informations que le créancier peut légitimement ignorer. L'armateur est spécialisé dans la construction navale depuis 1984. Il a reconverti deux navires parallèlement sans passer par un chantier naval.

-Le prix n'a pas à être déterminé à l'avance dans les contrats d'entreprise.

-Le prix payé correspond au coût réel du refit réalisé.

-Les 3 niveaux, les 3 versions du cahier des charges mettaient en évidence

l' incertitude future, le caractère évolutif du projet.

-Elle produit les comptes-rendus de réunion de coordination (267 à 357), de réunions techniques (358 à 429). 163 réunions ont eu lieu.

-L'armateur était en permanence associé au processus décisionnel, a validé, approuvé, contresigné, réglé. Les travaux facturés ont été commandés.

Les travaux supplémentaires n'étaient pas exclus.

-Elle n'avait aucun intérêt financier à prolonger les délais. Le forfait de 36 000 euros par mois ne couvrait pas ses charges fixes.

-C'est l'armateur qui a été négligent, qui a perturbé le chantier par ses demandes incessantes , par ses carences de paiement.

-Les factures devaient être réglées dans les 15 jours. Elles ont cessé d'être réglées régulièrement après juin 2012. Elle a alors émis des tableaux dits prévisions des besoins de trésorerie.

Entre juin et décembre 2012 , il a eu un manque de trésorerie qui a entraîné des retards.

-L'armateur s'était réservé des travaux.

-Les travaux qu'elle a dirigés n'ont pas fait l'objet de réclamation.

-La perte de chance de ne pas avoir contracté à des conditions plus favorables n'est pas établie alors que l'armateur a approuvé le décompte final le 3 novembre 2014.

-Il n'a financé sur ses deniers que 2 100 000 euros, n'a pas non plus réglé les frais d'équipage de 569 327,49 euros. Ils ont été réglés par la société Afritec SPRL.

-L'armateur a mis le navire en vente 24 millions d'euros, ce qui démontre la qualité, l' étendue des travaux exécutés à bord.

-Elle n'avait rien promis. L'armateur ne produit aucun devis émanant d'un chantier naval tiers.

-Les errements de l'équipage sont responsables des délais et surcoûts.

-L' affrètement effectif est limité à 36 jours par saison. 84 jours d'exploitation commerciale sont autorisés. L'armateur doit supporter des frais fixes de toute manière.

-Avant le 27 novembre 2014, a fortiori avant le 12 novembre 2012, le navire n'était pas en mesure de naviguer.

-L'armateur a déjà demandé l'indemnisation des frais fixes, des pertes d'exploitation, du préjudice de jouissance en réparation du préjudice lié au désordre d'échauffement.

-Le contrat limite la compensation pour retard à 2% du montant total des travaux concernés.

-Subsidiairement, elle demande à être garantie par le sous-traitant, par son assureur.

-Le solde restant dû par l' armateur est de 102 042,66 euros. La facture n'est pas prescrite du fait de la suspension résultant des opérations d' expertise.

-Elle a réglé des frais d'immobilisation pour le compte de qui appartiendra.

-Le tribunal a omis de se prononcer sur sa demande de condamnation de la société Clemessy à lui payer la somme de 167 862,21 euros.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2021 , les syndicats des LLOYD'S ont présenté les demandes suivantes :

Vu la Police composée de « Certificate of Insurance No MA/12/20943 » et des « Marina Insurance Clauses No URSIC-1/02/D » ;

Vu les consultations de Monsieur [J] [Z] Q.C. ;

Il est demandé à la Cour de :

DONNER ACTE à la société Lloyd's Insurance Company SA de ce qu'elle vient aux droits des Syndicats/Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Atlantic Refit Center ;

DONNER ACTE à la société Lloyd's Insurance Company SA de ce qu'elle intervient volontairement à la présente procédure et JUGER son intervention recevable ;

JUGER la société MW Afritec mal fondée en son appel et l'en débouter ;

Y faisant droit,

-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Lloyd's France SAS Sur le fond :

-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société Atlantic Refit Center avait satisfait à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société MW Afritec et, en conséquence, débouté la société MW Afritec des demandes qu'elle a formulées à ce titre à l'encontre des concluantes et notamment de la société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Syndicats/Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

-A titre incident, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné les Syndicats du Lloyd's de Londres à garantir la société Atlantic Refit Center à hauteur de 101.892,92 euros

Faisant droit à l'appel incident,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

-DÉBOUTER les sociétés MW Afritec, Eiffage Energie Systèmes ' Clemessy Services et AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Atlantic Refit Center

A titre subsidiaire :

DIRE que la Police se composant du Certificat d'Assurance n° MA/12/20943 et des Clauses de l'Assurance pour Port de Plaisance n° URSIC-1/02/D est soumise au droit anglais et qu'elle doit être interprétée conformément au droit anglais ;

JUGER que la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des Syndicats/Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que les sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's of London, ne garantissent pas au titre de la Police et conformément au droit anglais la responsabilité contractuelle de la société Atlantic Refit Center ;

JUGER que seule la responsabilité contractuelle de la société Atlantic Refit Center est mise en cause ;

Par conséquent :

-DÉBOUTER les sociétés MW Afritec et Atlantic Refit Center de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des Syndicats/Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que des sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's of London ;

A titre infiniment subsidiaire :

DIRE que la Police ne couvre pas les préjudices économiques qui ne résultent ni d'un dommage matériel, ni d'un préjudice corporel ;

DIRE que les conséquences du manquement de la société Atlantic Refit Center à son obligation de conseil et d'information concernant 1'évaluation du montant et de la durée des travaux de « refit » se traduisant, selon les sociétés

MW Afritec, Eiffage Energie Systèmes ' Clemessy Services et AXA France

IARD, par des pertes d'exploitation, des pertes de jouissance, des maintiens en pure perte des salaires de 1'équipage, des frais d'analyse liés à 1'expertise judiciaire, des honoraires d'expert technique, des frais et honoraires d'agent et des frais liés au maintien en chantier du navire ENIGMA XK sont, conformément au droit anglais, des préjudices économiques qui ne résultent ni d'un dommage matériel, ni d'un préjudice corporel

Par conséquent :

-DÉBOUTER les sociétés MW Afritec et Atlantic Refit Center de l'intégralité de leurs demandes portant sur ces préjudices à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des Syndicats/Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que des sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's of London ;

En tout état de cause :

JUGER que, dans l'hypothèse où la garantie d'assurance serait déclenchée et où une condamnation serait prononcée, nécessairement conformément aux termes et conditions de la police pertinente, à l'encontre des assureurs de la société Atlantic Refit Center, et notamment de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des Syndicats/Souscripteurs du Lloyd's de Londres, cette condamnation ne saurait excéder le plafond de garantie de 2.500.000 euros ;

-DÉBOUTER les sociétés MW Afritec et Atlantic Refit Center de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des Syndicats/Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que des sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's of London ;

-CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros chacune au profit de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des Syndicats/Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que de la société Lloyd's France SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Lloyd's soutiennent en substance que :

-La société ARC a souscrit une assurance RC auprès de 14 syndicats.

-La Lloyd'S Insurance Company SA intervient volontairement.

-Le tribunal a condamné la société ARC et ses assureurs au titre du désordre sur les lignes d'arbre, dans la limite de 20 % du préjudice. Elle conteste cette condamnation.

-La société ARC a livré un navire conforme à sa destination, navigable.

-Subsidiairement, elle ne couvre pas le sinistre.

Le tribunal a fait référence aux limites du contrat d'assurance sans les indiquer.

Les parties sont libres de choisir la loi applicable sauf indication contraire sur le certificat.

L'assurance est régie et doit être interprétée conformément au droit anglais.

Elle a souscrit seulement une garantie dommages aux tiers ou RC third party liability.

La garantie ne couvre pas les dommages et intérêts ou frais dus à un tiers du fait de la responsabilité contractuelle.

Les préjudices immatériels non consécutifs à un dommage matériel ne sont pas plus couverts.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022.

SUR CE

- sur l'objet du litige

-La société Afritec, armateur, a été condamnée à conserver à sa charge 20% des frais supplémentaires exposés au titre du désordre d'échauffement.

Elle estime que ces frais doivent être supportés intégralement par le sous-traitant.

L'armateur a été en outre débouté de ses demandes en indemnisation des préjudices que lui ont causé le retard de livraison en lien avec le désordre d'échauffement.

Il réitère ses demandes, demandes dirigées contre le sous-traitant et le chantier naval.

Il a été débouté de ses demande d'indemnisation fondées sur les manquements du chantier naval au titre des devoirs d'information et de conseil.

Il estime que ces manquements sont en lien avec les retards de livraison et l'inflation des coûts.

Il a été débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la saisie conservatoire du navire, saisie qualifiée d' abusive, réitère sa demande de condamnation de la société Clemessy.

La société Afritec considère que les demandes de paiement au titre des retenues de garantie et du solde du chantier sont prescrites ou infondées.

-La société ARC, chantier naval, exclut toute faute dans la gestion du désordre d'échauffement.

Elle considère que les frais exposés doivent rester à la charge du sous-traitant qui a failli à ses obligations.

Elle exclut tout manquement aux devoirs d'information et de conseil dus à l'armateur compte tenu du contrat conclu, de l'objet du contrat, du déroulement du chantier.

Elle demande paiement à l'armateur d'une facture non réglée de 102 042,46 euros, au sous-traitant de frais supplémentaires exposés pour 167 862, 21 euros.

-La société Clemessy, sous-traitant, exclut toute faute dans la gestion du désordre d'échauffement, dans la saisie du navire.

Elle demande paiement à l'armateur et au chantier naval des factures restées impayées, dont le montant global s'élève à 433 394,30 euros.

-La société Lloyds, assureur de la société ARC, dénie sa garantie.

-La société Axa , assureur de la société Clemessy, exclut toute faute de son assurée, ne conteste pas sa garantie.

I sur le désordre d'échauffement

a) le désordre et ses causes

Lors des essais en mer réalisés en novembre 2013, des échauffements anormaux ont été constatés au niveau des paliers avant bâbord et tribord des tubes d'étambot (TE).

Ont également été constatés des dommages du matériau antifriction des paliers avant et arrière.

L'armateur et le chantier naval demandent l'homologation du rapport d'expertise, l'expert judiciaire ayant désigné la société Clemessy comme seule responsable du désordre précité.

La société Clemessy estime que le désordre est imputable au changement de l' huile de lubrification commandée par le bord, reproche à l'expert de n'avoir pas tenu compte de l'incidence des travaux de transformation du navire.

Les conclusions de l'expert [X] sont les suivantes :

Le navire était affecté en 2012 de défauts de lignage de ses arbres porte hélice et des paliers d'étambot qui les supportent.

La société Clemessy lors des travaux de visite qu'elle a réalisés en 2012 a déposé les paliers, constaté des dommages sur la partie avant inférieure des 2 paliers, remplacé les paliers.

Le sous-traitant a contrôlé les pentes le 5 juin , a vu la différence de pente importante des paliers arrière par rapport aux paliers avant.

Il a demandé les données du lignage d'origine au chantier naval, à l'armateur, n'a pu les obtenir, a fait réaliser des calculs de lignage statique par le bureau d'étude STX.

L'expert judiciaire et le sapiteur, la société Tecnitas, considèrent que les échauffements constatés au niveau des paliers proviennent de pressions anormales, pressions qui ont détruit les films d'huile.

Elles résultent selon eux d'un défaut du lignage qui aurait dû être corrigé.

L'expert et le sapiteur estiment en outre que les calculs demandés au bureau d'étude étaient très insuffisants, que des calculs de lignage élastique et dynamique étaient nécessaires.

Cette critique est également faite par M. [M], expert mandaté par la société Clemessy.

L'expert judiciaire reproche à la société Clemessy de n'avoir pas corrigé les défauts de lignage des paliers alors même qu'elle les avait suspectés.

Les calculs établis le 26 juin 2012 'avaient montré des anomalies qui auraient dû être prises en compte et corrigées'.

Selon l'expert, l'étude STX même insuffisante appelait des corrections.

La société Clemessy a choisi de ne pas modifier les pentes, n'a pas 'tenu compte des résultats des calculs qu'elle avait commandés'.

L'expert estime que les défauts de lignage du navire sont anciens, qu'ils n'avaient pas eu de conséquence notable sur la température de l'huile des TE dans la mesure où les paliers antérieurs avaient une meilleure 'conformabilité' que ceux qui ont été mis en place par la société Clemessy.

Il considère que le remplacement des paliers défectueux par des paliers d'étambot arrière moins performants a été un facteur aggravant.

Le métal antifriction antérieur contenant plus d'étain assurait une meilleure tolérance à un défaut de lignage, réduisait le risque de rupture du fil d'huile.

Le sapiteur considère que les conditions de lignage n'étaient pas optimales, qu'il est probable qu'elles soient la cause des échauffements, estime en revanche peu probable que les caractéristiques de l'huile de lubrification, celles du matériau antifriction aient eu une part dans le désordre.

L'expert judiciaire relève enfin que le désordre a disparu après correction même incomplète des défauts de lignage et après remplacement des paliers.

L'expert [X] a répondu aux très nombreux dires des parties, notamment ceux transmis par la société Clemessy (24 dires).

Celle-ci conteste l'analyse de l'expert sur l'origine des désordres qu'elle attribue à la déformation de la poutre navire et à l'huile de lubrification qui venait d'être changée à l'initiative du bord.

- sur l'impact des transformations

La société Clemessy soutient que l'expert n'a pas tenu compte des changements affectant la répartition des masses, changements qui ont pu avoir une incidence sur la tenue du lignage, la surchauffe des paliers.

L'expert [M] estime que le poids du navire a augmenté de 7,8 % du poids depuis 1988.

L'expert [X] a confirmé que les déformations, transformations affectant l' arrière du navire peuvent entraîner un désalignement de la ligne d'arbres.

Il indique cependant avoir contrôlé le poids du navire après transformations, chiffre la différence à +1,85% .

Il assure que le navire est particulièrement solide, qu'il a été conçu pour résister aux mers du Nord, ajoute que la coque est très robuste, parfaitement dans ses lignes après transformation.

Il relève la rigidité de la structure du navire notamment au niveau de ses formes arrière, précise qu' en avril 2012 (date de la visite) les travaux de chaudronnerie étaient achevés.

Il observe que la société Clemessy a contrôlé le lignage les 5 juin et 8 novembre 2012, que les résultats étaient quasiment identiques (en dépit des transformations du navire).

Selon l'expert, ni les travaux opérés sur la structure du navire, ni les modifications de poids, de répartition des masses demeurés in fine identiques n'ont un lien avec les échauffements.

La cour relève que même à supposer un lien entre les échauffements et les transformations du navire, lien exclu par l'expert, ce paramètre était parfaitement connu du sous-traitant lorsqu'il a réalisé ses travaux, pouvait et devait être anticipé.

Les échauffements ont cessé sans qu'il soit prétendu que le navire a été transformé après novembre 2013.

- sur l'huile de lubrification utilisée

La société Clemessy soutient que les échauffements ont pour cause l'huile de lubrification qui avait été changée à la demande du bord, huile beaucoup plus visqueuse (385 cSt) que celle qui était utilisée auparavant (75 cSt).

L' expert a confirmé que l' huile utilisée à bord avant les essais de novembre 2013 était une huile Vickers Hydrox 550 dont la viscosité à 40 °C est de 75 cSt.

Après la visite des arbres en juin 2012, le bord a décidé de changer d'huile, opté pour une huile Mobil Stern tube dont la viscosité est de 385 cSt.

L'huile a ensuite été changée une troisième fois après les essais de novembre 2013 au profit d'une huile dont la viscosité est de 150 cSt (page 76 du rapport d'expertise).

Il est constant que c'est le motoriste en charge de la propulsion qui définit les paliers et la qualité d'huile à utiliser, que la viscosité de l'huile joue un rôle dans le comportement du palier, sa lubrification, les températures relevées en fonctionnement.

Durant l'expertise, des mesures ont été effectuées avec une huile 145 cSt et une huile 385cSt.

Elles ont montré une différence de 9°C au bénéfice de l'huile moins visqueuse.

Le sapiteur Tecnitas indique: On constate la même tendance d'augmentation de la température même si les valeurs absolues de ces températures peuvent être légèrement différentes.

L'expert judiciaire indique que l' huile utilisée à la date de l'essai en novembre 2013 était spécialement conçue pour la lubrification des paliers d'étambot des arbres porte hélice, (Mobil Stern Tube), qu'elle était adaptée.

Selon lui, la différence de viscosité entre l' huile antérieure et celle fournie à la date des vérifications du lignage ne peut pas justifier les très importantes différences de température observées.

Cette opinion est confortée par le sapiteur Tecnitas.

La société Tecnitas (page 17 du rapport du 7 juillet 2014, pièce 34 de la société Clemessy) considère que la viscosité de l' huile ne modifie pas fondamentalement la situation.

Elle indique que la diminution de viscosité réduit l' épaisseur du film d'huile ce qui augmente localement la température.

Si l'épaisseur du film d'huile est très faible, il y a un risque de rupture du film et d'endommagement du matériau antifriction.

Il résulte des éléments précités non réfutés que l'incidence de la viscosité est complexe, que la présence d'une huile plus visqueuse à la date des essais ne permet pas d' expliquer les échauffements constatés.

b) sur l'imputabilité du désordre

La société Clemessy demande la condamnation du chantier naval et de l'armateur à lui payer les travaux de remontage des lignes propulsives.

Le chantier naval et l'armateur estiment que le sous-traitant doit conserver à sa charge l'intégralité des frais exposés.

- sur les fautes du sous-traitant

La société Clemessy soutient que sa mission de contrôle ne comprenait pas la modification du réglage, qu'une telle modification incombait à l'architecte naval.

Elle assure avoir pris la bonne décision en remontant à l'identique, fait valoir que les spécifications techniques prévoyaient une simple révision, que le bureau d'études avait confirmé la compatibilité du lignage.

La commande du 16 février 2012 correspond à la prestation de maintenance et visite des deux lignes propulsives du navire en relation avec la classification.

Elle prévoit la pesée à vide, la vidange des tubes d'étambot, la dépose des arbres porte-hélices, le contrôle des douilles, le contrôle de lignage des paliers des lignes d'arbres avant remontage à l'identique.

Le 21 mai 2012, le sous-traitant rend compte à la société ARC ainsi qu'à M. [Y], chef-mécanicien représentant de l'armateur.

Il est indiqué : En parallèle de l'analyse des résultats de lignages, on espère recevoir le devis des pièces et vous présenter une offre de remise en conformité. (pièce 59 de la société ARC).

Le 6 juin 2012, le sous-traitant récapitule les travaux réalisés , énumère 'les travaux restants et hors scope du devis initial' (pièce 36 de la société Clemessy) :

-lignes d'arbres, extraction des douilles AR des TE

-contrôle lignage, étude calcul de lignage basique

-commande des douilles (dont le prix est indiqué 39 150 euros)

usinage non inclus en cas d'imposition de délignage.

-remise en conformité des étanchéités AV et AR ( dont le prix est indiqué 34 180 euros).

Il ajoute : Tous ces travaux et pièces sont en cours de cotation.

Il annonce une offre la semaine prochaine, espère avoir éclairé le chantier sur l'étendue des travaux, demande confirmation immédiate de l'accord sur le lancement de l'étude de lignage.

Le 19 juillet 2012, M. [Y] envoie un mail au sous-traitant dont l'objet est : travaux sur ligne d'arbre

'On peut lancer la commande et la suite des travaux sur les lignes d'arbre. Je viens de recevoir l'accord. Le devis est accepté'.

Il résulte donc des pièces précitées que la prestation a évolué en cours d'exécution, que la société Clemessy a identifié des éléments imposant des prestations non devisées au départ, des travaux supplémentaires, a émis les offres correspondantes, offres qui ont été acceptées par le chantier naval et par l'armateur.

La question pertinente ne porte pas sur le travail confié mais sur sa bonne ou mauvaise exécution.

Le sapiteur Tecnitas ( pièce 34 de la société Clemessy ) indique :

Les valeurs des pentes mesurées des douilles arrière des TE sont sensiblement différentes à babord et tribord.

Elles sont surtout très différentes de la valeur théorique a priori optimale déterminée par les calculs de lignage.

Les positions des douilles AV et AR sont également très différentes de la valeur théorique issue de la note de calcul de lignage.

Ces différences peuvent entraîner une redistribution des réactions et des pressions sur les deux paliers avec des risques d'échauffement.

L'expertise judiciaire démontre que la société Clemessy a remonté à l'identique alors que le réglage aurait dû être modifié et alors que les calculs du bureau d'études consulté appelaient, contrairement à ce qu'elle soutient, une modification des pentes.

La note STX peu lisible pour des profanes indique notamment qu'un calcul quasi statique permettrait de valider l'optimisation du lignage notamment sur la douille arrière, que la pente pourrait être affinée afin de répondre au mieux à toutes les conditions de fonctionnement ( pièce 22 de la société ARC).

Si la modification du réglage était effectivement hors devis, il appartenait à la société Clemessy de la préconiser et d'établir un devis correspondant, ce qui correspondait d'ailleurs à la pratique habituelle et à ce qu'elle a fait s'agissant notamment de l'étude de calcul, du remplacement des douilles (qui n'était pas prévu dans le devis comme le rappelle l'expert [M]) .

A cette faute s'ajoute le remplacement des paliers par des paliers plus sensibles au défaut de lignage.

Il ressort enfin de l'expertise judiciaire que la société Clemessy n'a cessé d'imputer la responsabilité du désordre à des tiers, n' a modifié le réglage qu'après avoir été informée des calculs réalisés par la société Tecnitas.

Si elle a finalement rédigé un nouveau cahier des charges incluant un usinage de la douille du palier arrière tribord appliquant les valeurs résultant des calculs STX ( pièce 104 de la société Afritec), elle ne l'a pas spontanément indiqué à l'expert judiciaire qui l'a découvert après avoir sollicité des informations sur la suite des travaux.

- sur les fautes du chantier-naval et de l'armateur

Le tribunal a estimé qu'une part de responsabilité incombait à l'armateur et au chantier naval.

Il a relevé que l'armateur, dont l'équipage était présent, avait accès aux archives, devait communiquer toutes les pièces techniques, pièces demandées en vain par le sous-traitant et qui n'avaient été retrouvées qu' en cours d'expertise.

Il a retenu que l'huile de lubrification avait contribué au désordre, huile commandée par le bord et fournie par le chantier naval.

Il a reproché au chantier naval d'avoir validé la fourniture de douilles de moindre qualité.

Il a fait grief au chantier naval et à l'armateur d'avoir validé un défaut de nettoyage des caisses de charges, défaut à l'origine de pollutions constatées en 2013.

L' expert [X] a été destinataire de pièces relatives au lignage initial, pièces qui avaient effectivement été demandées en vain par la société Clemessy.

Il convient de rappeler que les documents de neuvage n'ayant pas été retrouvés en temps utile,

ce qui ne constitue pas une faute s'agissant d'un navire ancien, la société Clemessy a fait appel à un bureau d'études pour effectuer les calculs nécessaires, initiative adaptée.

La faute du sous-traitant n'est pas liée à un défaut d'information imputable à l'armateur mais à la décision de ne pas suivre l'avis technique du bureau d'études sollicité et à ne pas tirer les conséquences de ce qu'il avait lui-même constaté.

S'agissant des paliers de moindre 'conformabilité', leur choix a été fait par le sous-traitant.

La faute du chantier naval n'est pas établie du seul fait qu'il a commandé les paliers choisis par le sous-traitant.

Si le remplacement des paliers a fait l'objet d'un devis qu'il a validé , il n'est pas démontré que la société ARC a été informée de la différence affectant les pièces commandées(au regard des paliers antérieurs).

S'agissant de l'huile, il est constant que le chef mécanicien est responsable du choix de l'huile d'étambot, que l' huile choisie par le bord a été commandée par le chantier naval.

L'expert judiciaire a cependant exclu tout rôle causal de l'huile dans les désordres.

Le tribunal a enfin mis en lien le défaut de nettoyage des caisses de charges, la pollution de l'huile des tubes d'étambot avec une faute de l'armateur et du chantier naval.

L'expert a réalisé des prélèvements, estimé que la pollution était ancienne, préexistante, sans conséquence fonctionnelle.

Il ressort du devis du 16 février 2012 que la vidange des tubes d'étambot incombait à la société Clemessy.

L'expert estime en tout état de cause que la pollution n'explique pas l'échauffement.

L'existence d'une pollution résiduelle n'établit pas à elle seule une faute du sous-traitant, du chantier naval, de l'armateur.

Il résulte de l'expertise , contrairement à ce qu'affirme la société Clemessy, que deux paramètres (et non un seul) ont été modifiés lors des essais réalisés en 2014 : l'huile de lubrification , le réglage.

L'expert [M] , expert mandaté par la société Clemessy fait lui-même référence ( en page 4 de son rapport ) à la nouvelle procédure de remontage des Arbres Porte Hélice, à la modification de la pente de la douille arrière du tube étambot tribord.

La société Clemessy a transmis les plans d'usinage des diamètres extérieurs des douilles le 17 juillet 2014, indiqué que l'usinage de la douille arrière TD sera réalisé de manière à ramener la pente proche de la valeur statique.

C'est cette modification qui a permis la résolution définitive du désordre.

Faute pour la société Clemessy d'établir une faute imputable au chantier naval ou à l'armateur en relation avec le désordre d'échauffement, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à leur charge 40 % du coût généré par les travaux de reprise des lignes d'arbre.

c) sur la charge définitive du coût des travaux

Il résulte du compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2013 que la société Clemessy a expressément demandé que les travaux de remise en état lui soient confiés pour des raisons de garantie, de réputation.

Le 13 mai 2014, la société Clemessy écrivait au chantier naval. Elle ne voulait pas que l'on puisse prétendre 'que les difficultés relevées sur la chaîne de propulsion du navire, qui ne sont pourtant pas de notre fait, interdisent en pratique le départ du navire '.

Elle ajoutait : 'Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que le sort du règlement de ces factures étant émises pour le compte de qui il appartiendra dépendra de la détermination de l'origine des échauffements constatés aux essais mer. Nous vous le confirmons, pour lever toute ambiguïté.'

Il ressort du compte rendu de la réunion du 16 mai 2014 dont l'objet était 'le remontage des lignes d'arbre, un planning de remontage' que les parties s'étaient accordées sur le principe du remontage des lignes d'arbres sans attendre les résultats de l'expertise judiciaire.

Elles indiquaient : Ce ne sont pas les échanges entre les avocats qui régleront le problème.

Elles convenaient de modalités de préfinancement de l' opération ' pour le compte de qui il appartiendra ' dans l'attente de la détermination des responsabilités.

La société Clemessy se disait disposée à procéder au remontage des lignes d'arbre et à le pré-financer (hors la partie fournitures) sans attendre l' expertise.

'Si la cause est clairement identifiée, ce sera au responsable de prendre les travaux à sa charge'.

L' armateur donnait son 'feu vert, voulait en finir et récupérer son bateau'.

Il est établi que la société Clemessy a proposé de pré-financer les travaux, ce qu'elle a fait. Elle savait que le règlement définitif serait fonction de la détermination des responsabilités.

Les frais exposés d'un montant de 390 429 euros correspondant aux factures émises les 29 avril et 28 août 2014 doivent donc rester à la charge de la société Clemessy.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

d) sur les préjudices consécutifs à l'échauffement

La société Afritec considère que le désordre d' échauffement (diagnostic, expertise, remise en état) a retardé la livraison, lui a causé des préjudices dont doivent répondre le sous-traitant et le chantier naval.

Dès le 7 mai 2014, l'armateur écrivait au chantier naval, avait été destinataire du devis établi par le sous-traitant de 308 536 euros.

Il indiquait subir un préjudice du fait de l'immobilisation du bateau, rappelait que les essais en mer excluaient toute recette.

Il estimait que l'expertise ordonnée était justifiée au regard du désaccord du chantier naval et du sous-traitant. Il relevait que les paliers à peine changés étaient déjà endommagés.

Il reprochait au chantier son incapacité à livrer les travaux commandés, un manque d'implication, un défaut de surveillance et de contrôle.

-fournitures supplémentaires

La société Afritec demande la condamnation in solidum des sociétés ARC, Clemessy et de leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 39 569 euros (27 870 et 11 699) au titre des joints et paliers qu'il a fallu changer lors du second remontage.

Le sous-traitant et la société ARC demandent la confirmation du jugement qui a retenu que la société Afritec ne démontrait pas les avoir réglés.

Ces frais correspondent à des pièces qui ont dû être rachetées en 2013 alors qu'elles avaient été changées en 2012.

Ils sont en relation avec les fautes commises par la société Clemessy .

Il résulte des pièces produites (9, 10, 93 de la société Afritec) que les factures sont libellées à l'ordre de MW Afritec SA, ont été payées le 10 juin 2014 par la société AAGN, puis remboursées à cette société le 13 janvier 2016.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'armateur de ses demandes à ce titre.

Les sociétés Clemessy, Axa et ARC seront condamnées in solidum à payer à la société Afritec la somme de 39 569 euros.

La demande relative à la condamnation de l'assureur de la société ARC sera examinée ultérieurement compte tenu du refus de garantie qu'il oppose.

-frais de stationnement, coûts opérationnels, préjudices de jouissance et d'exploitation

L'armateur forme des demandes de remboursement des frais exposés au titre des frais de stationnement, mise à flot, mise à sec évalués à 119 035,62 euros, des coûts opérationnels entre décembre 2013 et novembre 2014 de 889 551,29 euros.

Il demande en outre l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le navire et du préjudice de jouissance qu'il chiffre respectivement aux sommes de 3 028 140,36 et 6 361 639,50 d'euros.

L'armateur assure que la livraison déjà ajournée à plusieurs reprises aurait dû intervenir le 12 novembre 2013, que le navire a été immobilisé indûment pendant 356 jours.

Il admet que 44 des 356 jours correspondent à des travaux qu'il s'était réservés.

Il fonde en conséquence ses demandes d'indemnisation sur un retard de 312 jours.

Il indique que le prix moyen de l'affrètement est de 42 410,93 euros par jour, que l'affrètement commercial est possible 84 jours par an, que l'évaluation du préjudice de jouissance doit tenir compte de la commission du courtier.

La société Clemessy soutient en substance :

-que les contrats ne prévoient aucun engagement de date,

-que les essais en mer devaient être validés par la société de classification,

-qu'au mieux, la livraison serait intervenue en février 2014 deux mois après les derniers essais, -que d'autres prestations restaient à terminer, la plupart des postes en novembre 2013 ayant pris du retard,

-que le remontage des lignes d'arbre n'était pas seul à conditionner le départ du navire,

-que d'autres travaux bien plus importants ont posé problème, notamment la climatisation, le système Maretron qui a nécessité un long travail d'installation, des essais répétés, postes dépendant de l'armateur,

-que le choix de l'expertise judiciaire est le fait de l'armateur, qu'elle a ralenti les travaux,

-qu'elle a limité le retard, a pris l'initiative le 16 mai 2014 de proposer un mode réparatoire définitif, réalisé les travaux en juin et juillet 2014,

-que ses travaux ont été réalisés en temps masqué, n'ont eu aucune incidence sur les délais.

-que les derniers travaux de remontage datent du 14 août 2014.

La société ARC fait valoir :

-que les travaux avaient du retard en 2013, retard qu'elle impute à l'armateur,

-qu'en 2012, 2013, des commandes ont été ajournées du fait d'un manque de trésorerie, les acomptes versés étant insuffisants,

-que l'armateur n'a cessé de modifier le projet, cite notamment les travaux du lower deck en relation avec le passage de l'équipage de 14 à 21,

-que l'armateur a mal géré les postes qu'il s'était réservés,

Elle cite la gestion des groupes électrogènes initialement conservés puis remplacés en mars 2012, soutient qu'ils étaient surdimensionnés, que les certificats de conformité nécessaires n'ont été présentés qu'en mars 2014,

Elle indique que le système de contrôle des systèmes d'alarme de sécurité a été endommagé en novembre 2013 par l' électricien de bord, a dû être remplacé , qu'il a fallu commander, faire livrer, installer un système différent (Maretron),

-que la société de classification du navire a imposé des travaux supplémentaires, travaux qui conditionnaient la navigabilité,

-que la mise en conformité des câbles n'a été faite qu'à l'été 2014,

-que les essais en mer finaux ont été reportés alors que les lignes d'arbre avaient été remontées, le navire n'étant pas opérationnel.

L'armateur estime quant à lui que les travaux qu'il s'était réservés étaient relativement mineurs, qu'ils n'étaient pas de nature à bloquer le déroulement du chantier, fait valoir que le remontage des lignes d'arbre n'a pu intervenir qu'en août 2014, qu'il conditionnait d'autres travaux.

Il résulte des productions qu'au regard de la date des essais programmés (novembre 2013), une livraison du navire en décembre-janvier était envisagée sous réserve que les essais soient concluants, sous réserve aussi de l'achèvement des autres postes en cours de réalisation.

Il n'est pas contesté que les essais étaient une condition nécessaire mais insuffisante de l'achèvement des travaux, que la navigabilité dépendait de la délivrance des certificats de navigabilité.

Il est certain que l'expertise judiciaire ordonnée à la demande de l'armateur sur le désordre d'échauffement mais aussi sur le poste climatisation a pu contribuer à un retard du chantier.

Si l'expertise était utile pour déterminer les causes du désordre, l'armateur ne démontre pas qu'elle ait été rendue nécessaire par les désaccords entre le chantier naval et le sous-traitant.

Les procès-verbaux de réunion démontrent le souci du chantier naval de limiter le plus possible l'impact du désordre sur les travaux et la livraison du navire.

La société ARC n'a jamais retiré sa confiance à la société Clemessy. Elle souhaitait qu'elle poursuive les travaux sous le contrôle de l'armateur.

La société Clemessy, parfaitement consciente qu'un retard du chantier était susceptible de lui être imputée a réalisé en cours d'expertise et avant que les conclusions n'en soient connues les travaux nécessaires à la remise du navire en mer, proposition qui a été acceptée de tous.

Le sous-traitant a préfinancé les travaux, travaux qui ont été ensuite validés par la classe et réceptionnés par l'armateur.

Il a , ce faisant , contribué de manière certaine et efficace à la résolution du problème qu'il avait créé.

Les travaux de remontage des lignes d'arbre ont été réalisés en août 2014.

La société Clemessy soutient qu'ils ont été réalisés en parallèle des autres postes dépendant du chantier naval et surtout de l'armateur.

L'armateur prétend le contraire.

Il suffit de relever les dates de recettes des lots pour établir que le navire était loin d'être livré en novembre 2013.

Le tribunal a rappelé à juste titre que les réceptions s'étaient échelonnées entre le 17 janvier 2014 et le 13 novembre 2014.

Si quelques lots ont effectivement pu être conditionnés par les travaux de reprise des lignes d'arbre, l'armateur ne les énumère pas précisément.

Compte tenu du standing recherché, du coût investi, des postes que l'armateur s'était réservés, des attentes de la société de classification, il ne saurait être soutenu que les postes réservés par l'armateur ou en cours de réalisation en novembre 2013 étaient des postes mineurs, de finition, des postes non 'bloquants'.

Les retards induits par la seule gestion des groupes électrogènes et du système Maretron, postes essentiels à la navigation et la sécurité du navire sont imputables au seul armateur.

Aux dates des recettes s'ajoute la date de délivrance des certificats de navigabilité, les certificats n'ayant été délivrés qu'à compter du 27 novembre 2014 jusqu'au 1er décembre 2014.

La jouissance du navire, son exploitation, sa location ne pouvant se concevoir avant l'achèvement intégral des travaux et leur validation par la société de classification , l'armateur sera débouté de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice subi entre les 13 novembre 2013 et 2 décembre 2014.

Les frais qu'il a exposés au titre des coûts opérationnels et des frais de stationnement étaient des frais indispensables à l'achèvement du navire.

Faute de démontrer que la date de livraison soit imputable à la société Clemessy, l'armateur sera débouté de ses demandes de condamnation dirigées contre celle-ci et contre le chantier naval pris en sa qualité d'entrepreneur principal répondant des fautes du sous-traitant.

-sur le préjudice de la société ARC du fait du désordre des lignes d'arbre

La société ARC demande la condamnation de la société Clemessy à lui payer la somme de 167 862,21 euros correspondant aux frais supplémentaires qu'elle a exposés entre le 7 décembre 2013 et le 28 août 2014 du fait du désordre des lignes d'arbre.

Elle indique que le tribunal a omis de se prononcer sur ce chef de préjudice.

Elle précise avoir re-facturé une partie des frais précités à hauteur de

119 035,62 euros (3.4.2 des conclusions de la société ARC )à l'armateur.

La société Clemessy conclut au débouté, considère que ses travaux sont étrangers au retard déploré.

Le tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur cette demande.

Il appartient à la société ARC de démonter que le navire aurait pu être livré en novembre ou décembre 2013 sans la faute du sous-traitant.

Elle a conclu le contraire lorsque l'armateur demandait sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant du retard de livraison , soutenant que le retard lui était imputable, que les travaux réalisés sous la direction du chantier s'étaient faits en temps masqué.

La cour qui a retenu cette analyse ne peut que débouter la société ARC de sa demande.

II sur les soldes des contrats

1) les retenues de garantie dues à la société Clemessy.

La société Clemessy demande paiement aux sociétés ARC et Afritec d'une somme de 42 965,30 euros soit :

-10 209,80 euros au titre d'une retenue de garantie ( situation n°3 au 30 novembre 2012) d'une facture émise le 24 janvier 2013 pour un montant de 204 548,76 euros.

-5196 euros au titre d'une retenue de garantie d'une facture émise le 3 octobre 2013 pour un montant de 80 306,25 euros.

-27 559,50 euros au titre d'une facture émise le 5 décembre 2013 ( intégration d'une grue rescue sur le yacht).

-sur la prescription

Le sous-traitant soutient que la prescription a été suspendue par la saisie conservatoire, par la désignation de l'expert judiciaire, par l'assignation au fond.

Il fait valoir que le chantier naval s'était engagé à régler les factures, avait demandé la compensation (conclusions du 17 novembre 2021), que l'armateur s'était également engagé à régler les factures courant octobre 2014 .

Le chantier naval comme l'armateur se prévalent de la prescription.

L' article L.110-4 du code du commerce énonce que sont prescrites toutes actions en paiement

2° pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements, et ravitaillements du navire, un an après ces fournitures faites.

L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

L'interruption ne profite qu'a celui qui a agi.

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée

L'assignation aux fins d'expertise judiciaire a été délivrée par l'armateur le 17 décembre 2013. Elle n'est d'aucune manière susceptible d'avoir interrompu ou suspendu la prescription au profit de la société Clemessy.

Il en va différemment de la requête aux fins de saisie visant notamment les factures précitées.

Elle a été déposée le 31 octobre 2014, est de nature à interrompre la prescription à l'égard du seul armateur.

Le point de départ des 'retenues de garantie' ne peut être la date d'émission des factures mais celle de la réception qui a fait courir un délai d'une année à compter duquel les retenues devaient être payées par le cocontractant , la société ARC.

Il résulte des écritures que la réception a été prononcée le 18 octobre 2014, que les recettes des différents lots se sont échelonnées entre janvier et novembre 2014.

L'assignation au fond délivrée par la société Clemessy est du 2 décembre 2014.

La prescription n'était donc pas acquise à la date de l'assignation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

-sur le fond

La société ARC a reconnu devoir à son sous-traitant une somme de 42 965,30 euros, maintient cette reconnaissance dans ses dernières conclusions devant la cour.

Les factures avaient vocation à être réglées par le chantier naval.

Il est constant que les travaux facturés ont été exécutés, puis réceptionnés.

La société ARC sera donc condamnée à payer à la société Clemessy la somme demandée de 42 965, 30 euros.

Cette dernière sera en revanche déboutée de ses demandes de condamnation dirigées contre l'armateur qui n'est pas son cocontractant.

2) la somme de 102 042,46 euros, solde du contrat entre le chantier naval et l'armateur

-sur la prescription

La société ARC demande la condamnation de l'armateur à lui payer la somme de 102 042, 46 euros, solde resté impayé.

Elle se fonde sur le décompte établi le 2 octobre 2014,décompte qui a été approuvé par l'armateur le 3 novembre 2014, après réalisation de l' audit qu'il avait fait réaliser.

Le solde s'élève selon le chantier naval à 102 042, 46 euros. Elle estime que la prescription a été interrompue par la désignation de l'expert le 13 décembre 2013.

La société Afritec soutient que la demande est irrecevable car prescrite, n'ayant été formée que par conclusions du 8 février 2016.

Le tribunal a relevé que l'armateur avait décidé de retenir la somme de 102 042,66 euros.

Il a considéré que la prescription avait été interrompue.

Il a indiqué que la somme de 102 042,66 euros restait due au chantier, a déduit de cette créance la somme de 101 892, 92 euros (part du préjudice qu'il a imputée au chantier naval) et condamné la société Afritec à payer à la société ARC la somme de 149,74 euros.

L'assignation aux fins d'expertise judiciaire à l'initiative de la société Afritec délivrée le 17 décembre 2013 ne peut avoir interrompu la prescription de l'action en paiement exercée par le chantier naval, l'expert n'ayant été saisi que de questions techniques relatives au désordre des lignes d'arbre et à la climatisation.

L'action en paiement du solde des travaux devait être exercée par le chantier naval avant le 3 novembre 2015.

Si un récapitulatif des sommes restant dues a été adressé par la société ARC à l'armateur le 2 octobre 2014, chiffrant le solde à 87 917,49 euros (94), ce courriel n'est pas de nature à interrompre la prescription.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé l'action en paiement exercée par le chantier naval contre l'armateur recevable et fondée. Cette action sera déclarée irrecevable car prescrite.

III sur les manquements aux obligations d'information et de conseil

L'armateur fait grief au chantier naval d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil s'agissant de la durée prévisible du chantier, de son coût.

Les sommes demandées en réparation correspondent au surcoût budgétaire évalué à 8 171 431,77 euros, aux coûts opérationnels exposés entre les 25 mars et le 12 novembre 2013 évalués à 632 218 euros, aux préjudices résultant de la perte d'exploitation, et de la perte de jouissance du navire évalués respectivement à 3 028 140, 36 et 3 816 983, 70 euros.

Le chantier naval conteste toute faute, relève que l'étendue, la qualité, la pertinence des travaux n'ont jamais été critiquées, que l'audit ordonné par l'armateur a démontré le bon emploi des sommes qu'il a investies.

Il est de droit constant que le manquement à un devoir d'information et de conseil lorsqu'il est établi entraîne une perte de chance.

Il s'agit en l'espèce selon l'armateur d'une perte de chance de contracter à des conditions différentes, d'obtenir un bateau identique dans un délai et selon un budget maîtrisés.

Le devoir d'information et de conseil s'apprécie en tenant compte de la compétence respective des parties.

En l'espèce, le contrat de refit a été signé par M. [L] [O] en qualité d' armateur.

Ce dernier dirige une société de bâtiments et travaux publics et de construction navale congolaise, la société MW Afritec SPRL, société qui existe depuis 1984.

Son fils, [L] [O] est diplômé de [5] d'[Localité 4]. Il participait assez régulièrement aux réunions de chantier.

Il indiquait le 17 juillet 2017 à l'occasion d'une interview donnée dans la presse : ' J'ai fait des études de construction navale et nous avons une entreprise de construction navale qui s'appelle Comenav, filiale d'Afritec qui existe depuis 1984.

'Afritec est spécialisée dans la rénovation des bateaux anciens (... )

Pour nous, c'est une vraie passion et un métier que nous connaissons et maîtrisons.'

Le chantier naval rappelle en outre que l'armateur était assisté de M. [W] chargé de la supervision technique et financière, de M. [I], commandant du navire, de M. [Y], chef mécanicien. Ces derniers représentaient l'armateur au plan technique, avaient pouvoir de discussion et validation des devis.

L'armateur était effectivement assisté d'une équipe dédiée qui avait compétence pour l'informer.

Leurs noms apparaissent régulièrement sur les procès-verbaux de réunion, les courriel envoyés soit qu'ils participent aux réunions, soit comme destinataires des transmissions.

Il n'est pas contesté par l'armateur qu'il a mené ou avait mené plusieurs opérations de conversion de navire sans faire appel à un chantier naval.

Messieurs [O] , père et fils, se sont rendus sur le chantier à plusieurs reprises tout au long des travaux.

- sur la durée du chantier

L'armateur estime que le navire aurait dû être livré le 25 mars 2013, se fonde sur un planning établi le 8 février 2012, considère avoir subi un retard de 21 mois qu'il impute au chantier naval.

Il se prévaut d'un défaut d'information et de conseil, estime que le chantier naval n'a pas anticipé les travaux (nature, volume, complexité), que la durée annoncée était sans rapport avec la réalité du projet.

La société ARC fait valoir qu'elle ne s'était pas engagée sur un délai de livraison, qu'un tel engagement était au demeurant incompatible avec la nature du contrat et le déroulement concret du chantier.

Subsidiairement, elle estime que les retards qui ont été pris ne lui sont pas imputables.

Il ressort des pièces produites les éléments suivants :

Le 29 juin 2011, le chantier naval élabore un document intitulé options de transformations, document qui fait référence à 3 niveaux de transformation selon l'orientation choisie.

Selon le document intitulé définition du projet de refit du 9 juillet 2011, la durée estimée des travaux de niveaux I et II est d'environ 12 à 14 mois, celle du niveau III de 24 mois minimum.

Il ajoute qu'un planning prévisionnel précis sera établi à l'issue de la phase n° II.

Le descriptif des travaux commandés et réalisés démontré sans contestation possible que la transformation est de niveau III ainsi que retenu par les premiers juges.

L' armateur avait donc été clairement informé de ce que le délai prévisible était de deux ans minimum.

Le contrat de refit prévoit un article XII intitulé calendrier des travaux.

Il précise que la phase I s'étend du 21 juin au 15 juillet 2011, que la phase II dure 2,5 mois à compter de la signature du contrat et de la réception de l'acompte à la commande.

La phase III correspond au planning détaillé des travaux qui sera établi et validé avec le représentant de l'armateur à l'issue de la phase II.

Le contrat est complété des Conditions Générales de Vente.

L'article 10 intitulé 'délais' stipule : Les délais sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels sauf mention spécifique.

Les délais annoncés même contractuels sont automatiquement prolongés lorsque surviennent des événements en dehors de la maîtrise du chantier. Ils n'ouvrent droit à aucune compensation ou indemnité d'aucune sorte.

L'article 10 b prévoit : ' En cas de retard , lorsque le délai est contractuel, ARC ne peut être tenu responsable d'aucun dommage ni d'aucune indemnité sauf s'il est démontré que le Client a souffert de pertes réelles directement imputables au retard des travaux menés par ARC et que ces pertes sont exclusivement la conséquence de ce retard.

La compensation pour ce retard ne pourra jamais excéder 2% du montant total des travaux concernés par ce retard.'

Le 30 juillet 2012, le chantier naval écrit longuement à l'armateur, explique que le schéma constructif qui a été retenu impose des contraintes spécifiques en l'absence d'expertise exhaustive préalable accompagnée d'un relevé technique et dimensionnel complet du navire avant toute intervention à bord.

Il précise aussi que si cette expertise avait été faite, elle aurait été suivie de 12 mois d'études pour rédiger les spécifications.

'Le temps des consultations des entreprises et de la passation des marchés , les travaux auraient débuté au mieux en octobre 2012 pour une livraison au mieux mi 2014.'

Il rappelait la complexité du projet du fait d'interactions très fortes entre chaque discipline.

Dans ce courrier, la société ARC explique précisément le déroulement des travaux, les incidences des choix effectués faute d'expertise préalable exhaustive antérieure.

Il apparaît que le temps qui n'a pas été pris avant aux fins d'expertise puis études préalables se répercute sur la durée du chantier. Elle estime néanmoins qu'une méthode différente aurait permis au mieux une livraison mi 2014.

Il est constant que le chantier naval s'est engagé sur un calendrier et non sur une date de livraison.

Il est en outre certain que le respect du calendrier dépendait du versement régulier des acomptes permettant de régler le chantier naval, ce dernier réglant fournisseurs et sous-traitants.

La référence à un planning détaillé des travaux n'apparaît qu'en phase III.

La date de livraison est cependant régulièrement abordée dans les comptes-rendus hebdomadaires établis par le chantier-naval, effectivement reportée en fonction des aléas rencontrés.

Les compte-rendus font également référence à un manque de trésorerie qui se répercute sur les travaux, générant du retard, un ajournement des commandes.

A l'armateur qui demande un planning, le chantier naval répond qu'il est impossible de faire un planning sans visibilité sur le règlement des acomptes.

Les comptes-rendus hebdomadaires adressés à l'armateur en 2012, 2013 l' informent en temps réel des avancées du chantier et donc de la date de livraison.

La cour considère que l'armateur n'avait pas à être averti du délai supplémentaire résultant des exigences de la société de classification du navire au regard de la compétence, de l'expérience qui étaient les siennes, le choix du maintien de la classification ayant été fait en connaissance de cause.

Il ne peut non plus être reproché au chantier naval de n'avoir pas avisé l'armateur des risques d'ajournement induits par l'expertise judiciaire alors que c'est l'armateur qui a décidé d'assigner le chantier naval et le sous-traitant devant le juge des référés, et que le chantier naval et le sous-traitant ont fait le nécessaire pour que les travaux reprennent en dépit de l'expertise.

En conclusion, le délai de livraison n'avait pas été contractualisé.

L'armateur a été informé très régulièrement de l'évolution du chantier, des reports de la date de livraison, de leurs causes.

Si les reports de livraison sont certains, les causes des reports sont plurielles.

L'armateur au regard de son expérience et de ses compétences était parfaitement en mesure de prévoir que l'ampleur du projet, les modifications survenues en cours de réalisation, l'existence de lots réservés, la multiplicité des intervenants, les retards de financement, les exigences de la classification, le niveau de transformation avaient des incidences sur la date de livraison.

B - sur l'évolution budgétaire

La société Afritec reproche au chantier naval un défaut d'information sur le coût du projet qui aurait évolué de manière incontrôlée.

L'armateur se fonde sur le rapport établi par le commandant [K] qui a estimé que la méthodologie du chantier naval était critiquable, que les études

préalables n'avaient pas été suffisantes au regard de la technicité et

complexité d'une conversion, des contraintes techniques et réglementaires, contraintes qui pouvaient être anticipées, et du degré de finition attendu pour un yacht d'exploration.

Il indique que le budget est passé de 15 à 23 millions d'euros.

L'armateur estime avoir perdu une chance de contracter à un meilleur prix.

Le chantier naval conteste ces critiques, fait valoir que la méthode choisie ne permettait pas de connaître le coût de l'opération à l'avance, qu'un plafond n'a jamais été prévu, que les choix successifs effectués impliquaient une révision constante du prix.

Il assure que l'armateur était informé en permanence de l'évolution du projet de manière détaillée, qu'il a nécessairement approuvé l'évolution budgétaire, la poursuite du chantier étant dépendante du financement par l'armateur.

Il fait observer que l'armateur compte tenu de son expérience et de l'équipe qui l'assistait était parfaitement en capacité d'apprécier l'impact financier des décisions qui étaient prises.

Il relève que les comptes ont été validés, que l'audit qu'a fait réaliser l'armateur a démontré que les fonds versés avaient été employés à bonne fin.

Il estime que l'évolution budgétaire résulte des choix faits par l'armateur, considère que le prix payé est la contrepartie des travaux qualitatifs qui ont été réalisés comme le démontrent les certificats de navigation, la réception, le défaut de mobilisation de la garantie contractuelle, la récompense internationale obtenue.

Il résulte des pièces produites que la signature du contrat de refit a été précédée de négociations au cours desquelles ont été élaborés plusieurs documents destinés à éclairer l'armateur sur le coût du projet estimé entre 6 et 25 millions d'euros en fonction des choix opérés.

Le document du 29 juin 2011 intitulé options de transformations définit les 3 niveaux de transformation:

L'option I définit les travaux essentiels à la conversion, permet une mise aux normes pour obtention de la classification Yacht Commercial 12 invités.

L'option II prévoit 6 prestations supplémentaires, l' option III sept autres prestations qui sont énumérées.

Le 4 juillet 2011, la société ARC indiquait à l'armateur qu'à titre d'exemple un projet de conversion assez similaire avait coûté 35 M. Elle rappelait néanmoins qu'il existait des niveaux intermédiaires de transformation, qu'il appartenait à l'armateur de faire son choix en fonction de son budget.

Le 9 juillet 2011, la société ARC chiffre le coût approximatif des 3 niveaux de transformation niveau I entre 6 et 8 M, niveau II entre 9 et 12 M , impliquant une modification partielle de la superstructure, ouverture de fenêtres dans la coque, la création de panneaux de pont de garage arrière, la climatisation, niveau III entre 18 et 25 M impliquant la transformation complète en superyacht et donc le remplacement de toute la superstructure acier par une structure en aluminium , modification de la partie arrière du navire, modification complète de la zone invités, de la zone équipage, ascenseur desservant tous les ponts, intégration d'un hélipad.

Les prestations correspondant à chaque niveau de transformation sont énumérées.

Est ensuite établie une annexe 2 intitulée 'propositions détaillées des transformations', une annexe 3 intitulée 'décomposition détaillée des postes études '.

Le 24 août 2011, est établi le cahier des charges armateur, cahier qui est modifié le 5 septembre 2011 ( pièce 586 de la société ARC).

Il définit les objectifs du projet qui est de convertir un ancien navire de surveillance des pêches en yacht à usage privé ou professionnel, disposant du confort et de l' autonomie nécessaire pour des croisières familiales au long cours.

Il est rappelé que le cahier des charges est la transcription des souhaits de l'armateur.

Il définit le programme, le style de design extérieur , intérieur, le niveau de finition souhaité, les aménagements, les équipements et loisirs à bord.

Le chantier fait observer que l'armateur a comme projet de garder le navire mais qu'il sera judicieux de concevoir le projet comme si le navire devait être vendu ce qui garantira qu'il sera parfaitement mis aux normes.

La cour observe que le conseil s'est révélé judicieux puisqu'il ressort des pièces que le navire a été récemment mis en vente pour un prix de 26 400 000 dollars (pièce 620 de la société ARC).

Le contrat de refit est signé le 10 septembre 2011, vise le projet de refit du 9 juillet 2011 revu le 3 septembre 2011.

Le contrat stipule que la société ARC est l' interlocuteur privilégié de l' Armateur.

Sa mission inclut notamment la rédaction du cahier des charges de l'Armateur,l' établissement du budget estimatif des travaux, le management des aspects financiers du projet en relation étroite avec le représentant de l'armateur.

S'agissant des prix, le contrat définit la méthode 'à livre ouvert', indique que chaque lot fait l'objet d'une pré-sélection de sous-traitants ou de fournisseurs proposés.

Les devis sont analysés par le chantier naval au regard des spécifications techniques, des délais, des prix.

Il est indiqué que le choix final incombe à ARC et à l' Armateur.

Le montant facturé correspond au devis sélectionné plus la marge du chantier.

La rémunération ARC comprend une partie fixe (forfait de 36 000 euros HT mensuel), une partie variable, soit un pourcentage correspondant à 8% des travaux réalisés.

Le contrat de refit prévoit que la liste détaillée et le montant des travaux de conversion seront connus à l'issue de la phase II. Ils feront l'objet d'un avenant à ce contrat.

Il indique que plusieurs postes sont en cours de chiffrage ( architecture navale, design intérieur, extérieur, ingénierie systèmes).

Les coûts de la base logistique, de la mise en cale sèche sont indiqués ( leur prix forfaitaire mensuel).

Le contrat est complété des Conditions Générales de Vente (CGV) qui précisent que l' acceptation du devis résulte de la signature du client, que les travaux supplémentaires sont détaillés dans un avenant approuvé et signé, que toutes les demandes de modification ou plainte concernant les travaux en cours doivent faire l'objet d'une mention écrite adressée à la direction de ARC.

La lecture du contrat et des CGV démontre que l'armateur conserve le contrôle des devis, devis qu'il signe, les devis faisant seulement l'objet d'une présélection du chantier, que la réalisation de travaux supplémentaires exigent un avenant approuvé et signé.

Les productions démontrent que les devis étaient systématiquement soumis pour accord aux représentants de l'armateur.

Lorsque le contrat a été signé, la liste détaillée des travaux de conversion, leur chiffrage n'étaient pas établis , ne pouvaient l'être, faute d'achèvement de la phase préalable études et travaux préparatoires. Il est expressément indiqué que plusieurs postes qui sont énumérés sont en cours de chiffrage.

Le 22 octobre 2011, les parties se réunissaient pour faire le point suite à la fin de la phase II et la remise le 5 octobre 2011 des documents clés suivants: plan d'ensemble du futur navire, chiffrage du projet , planning général prévisionnel synthétique.

Le compte-rendu indique que le plan d'ensemble daté du 30 septembre 2011 a été approuvé avec modifications suivantes ( suppression de 2 voitures sur 4, on conserve les modèles Lamborghini), ajout d'un sauna suite armateur, ajout d'un système de cloisons sous helideck, ajout d'une rambarde sur helideck ).

Il est indiqué que le document de chiffrage détaillé du 4 octobre 2011 a été examiné poste par poste, que les postes clés ont été chiffrés et font l'objet de propositions préliminaires de sous-traitants et de fournisseurs.

Le chantier naval ajoute qu'il est jugé important d'avoir sur place pendant les travaux un représentant armateur permanent.

Il n'est pas contesté que l'armateur a donné mandat à plusieurs membres de son équipe pour valider les devis aux plans technique et financier.

Le chantier naval produit de très nombreux procès-verbaux de réunion détaillés qui décrivent le déroulement du chantier, consignent les décisions prises, les aléas rencontrés.

L'armateur est présent ou représenté, toujours destinataire de l'intégralité des compte-rendus.

Aux procès-verbaux de réunion hebdomadaires qui évoquent régulièrement la question du budget : évolution du budget , besoins en trésorerie s'ajoutent de très nombreux documents ' financiers ' :

-tableaux comparatifs d'analyse des offres des sous-traitants

-chiffrage mensuel du projet

- tableaux de trésorerie

- tableaux dits ' prévisionnel des besoins de trésorerie' établis à compter du 22 juin 2012

Ils incluent le descriptif des travaux, les noms des fournisseurs, les dates des commandes.

Ils rappellent le montant des acomptes réglés, les échéances réglées, calculent les soldes.

Le chantier naval utilise des codes couleur afin de rendre plus lisibles les lignes modifiées, détaille poste par poste les plus et moins-values entre la version N-1 et 1.

Le compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2012 indique de manière claire que le coût atteint 18-20 millions, qu'il en manque 4.

Le chantier naval indique sans ambages qu'il faut trouver de nouveaux investisseurs ou arrêter le projet. L'armateur a trouvé des moyens supplémentaires.

Le 17 juillet 2017, M. [O] fils indiquait dans le cadre d'une interview que le budget initial avait été multiplié par 2 ou 3, sans mentionner le montant du budget initial, ajoutait que la rénovation était toujours en cours, qu'il ne pouvait estimer le coût de la rénovation, assurait que 25 M était loin de la réalité.

Il ajoutait ' Nous ne pouvons donner un chiffre précis pour le coût de cette rénovation parce que c'est un projet qui a été évolutif '. 'Ce n'est pas un projet qui était voué à être rentable'.

Il résulte indubitablement de la lecture des chiffrages une augmentation continue du coût du navire qui est passé de 14 à 23 M.

Cette augmentation a été progressive, en relation directe avec les choix opérés au fur et à mesure de la conversion.

L'armateur n'a pas découvert en fin de réception que le bateau était beaucoup plus onéreux qu'il ne l'avait envisagé, ni voulu. Il recevait les mises à jour du budget prévisionnel (15).

La société ARC fait valoir à juste titre que les commandes ne pouvaient être passées sans être validées par l'armateur, que le chantier ne pouvait se poursuivre sans que les acomptes nécessaires ne soient versés.

Il résulte des échanges que la destination du navire a changé.

D'abord envisagé comme un yacht privé (croisières familiales), il est ensuite aménagé pour permettre une exploitation commerciale, puis conçu comme un yacht de luxe au point de passer pour le navire du chef de l'Etat Congolais, ce qui a entraîné des modifications et majorations substantielles.

La désorganisation n'est pas le fait du chantier naval mais d'une modification de la destination du navire transformé.

S'agissant des contraintes imposées par la classe, le chantier naval a fait observer à bon escient qu'elles généraient des coûts, mais valorisait de manière substantielle le navire en cas de revente. Il rappelle que l'armateur a choisi de conserver la classification, ne pouvait ignorer le risque de surcoût en lien avec cette classification prestigieuse.

Il est constant que le projet est celui de l'armateur, non celui du chantier naval qui s'est conformé aux attentes du client.

La poursuite du chantier en dépit des augmentations annoncées, programmées, démontre la volonté de l'armateur d'aller de l'avant 'quoi qu'il en coûte'.

A aucun moment, l'armateur pourtant averti en temps presque réel de l'évolution du budget n' a fixé des limites, un plafond. Il a trouvé des solutions, n'a jamais renoncé à telle ou telle prestation.

Le chantier naval fait observer que le montant de 23 M inclut des prestations que l'armateur s'était réservées, que les travaux qu'il a supervisés ont coûté 20 M 628 euros, ce qui n'est pas démenti par la société Afritec.

Elle n'a jamais été soutenu que les prestations financées n'avaient pas été commandées, ont été surpayées.

Les productions démontrent de manière incontestable la réalité de l'information donnée à l'armateur qui a reçu de manière très régulière des informations détaillées, exhaustives lui permettant d'appréhender le coût des choix qu'il a faits et maintenus.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Afritec de ses demandes d'indemnisation, faute de démontrer que le chantier naval ait manqué à ses obligations d'information et de conseil.

IV sur la faute résultant de la saisie abusive du navire

- sur la faute

La société Clemessy a obtenu la saisie conservatoire du navire en garantie de sa créance alors évaluée à 510 000 euros au titre de factures impayées selon ordonnance du 31 octobre 2014, saisie maintenue le 4 décembre 2014 , confirmée par la cour d'appel de céans le 9 juin 2015 et par la Cour de cassation le 8 mars 2017.

La cour d'appel retenait qu'il était constant que les travaux objet des factures avaient été réalisés, qu'une créance maritime apparente existait.

La société Afritec réitère en appel sa demande de condamnation de la société Clemessy à lui payer la somme de 1 369 113,97 euros outre des intérêts majorés sur la somme consignée en réparation de ses préjudices. Elle estime que la saisie pratiquée était abusive.

Le tribunal l'a déboutée en indiquant qu'il existait à cette date une créance maritime, que la saisie du navire était fondée, que l'armateur avait tardé à consigner ce qui avait différé le départ du navire de quelques jours.

La société Clemessy rappelle que l'armateur était une société immatriculée aux îles Marshall, que son seul actif connu était le yacht.

Elle soutient que l'armateur s'était engagé verbalement à financer les travaux, n'a jamais donné suite. Elle estime qu'il était facile à l'armateur d'éviter la saisie en consignant.

Elle observe que le navire a été immobilisé entre le 3 novembre et le 4 décembre 2014, qu'il ne ne pouvait quitter le port de [Localité 6] sans les certificats de classe qu'il n'a obtenus que le 1er décembre 2014.

Les travaux réalisés par la société Clemessy ont été achevés au mois d'août, la facture établie le 13 août 2014.

La société Clemessy a demandé paiement à l'armateur à plusieurs reprises entre les 15 et 31 octobre 2014, demandes restées sans réponse.

La mainlevée a été ordonnée dès la consignation de la somme de 433 394,50 euros.

La saisie s'est donc poursuivie entre le 3 novembre et le 4 décembre 2014.

Pour apprécier l'existence d'une faute de la société Clemessy, il convient de s'intéresser aux opérations d'expertise à la date de la requête aux fins de saisie du navire (octobre 2014).

Le sapiteur Tecnitas selon l' expert judiciaire avait présenté le résultat de ses travaux le 27 mai 2014.

L'expert avait établi une note le 27 novembre 2015, note à laquelle était annexé le mémoire du sapiteur Tecnitas.

La société Clemessy savait avant dépôt du rapport définitif de l'expert que les conclusions de l'expert judiciaire lui seraient défavorables.

Si elle avait pré-financé les travaux, elle savait que la charge finale dépendait de la détermination des responsabilités.

Elle l'avait écrit dans des termes univoques à la société ARC le 13 mai 2014

Les travaux n'avaient vocation à être payés par l'armateur en tout ou partie que dans l'hypothèse où ils ne résultaient pas d'une faute du sous-traitant.

Or, la société Clemessy ne pouvait ignorer que l'expert judiciaire estimait sa prestation défectueuse et à l'origine exclusive du désordre d'échauffement.

La société Clemessy a donc commis une faute en faisant procéder à la saisie du navire alors que le paiement de la facture par l'armateur était litigieux.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Afritec de sa demande d'indemnisation au titre de la saisie pratiquée, qui, quoi que régulière, pouvait être et était abusive.

- sur le préjudice

La société Afritec demande le remboursement des frais de justice exposés dans le cadre de la contestation de la saisie (4920 euros), des indemnités de procédure auxquelles elle a été condamnée (6000 euros).

Dans la mesure où la décision de saisie était régulière, l'armateur ne peut qu'être débouté des demandes formées au titre des frais de justice et indemnités de procédure exposés en lien avec les recours qu'il a exercés.

La société Afritec demande réparation du préjudice de jouissance subi durant 29 jours, préjudice qu'elle évalue à 1 229 916,97 euros sur la base d'un taux moyen d'affrètement journalier de 42 410,93 euros, remboursement des frais d'équipage exposés pour un montant de 128 277 euros.

Il est constant que le navire n'était pas prêt à partir le 3 novembre 2013, que des travaux ont été effectués entre le 3 novembre et le 4 décembre 2014, que le navire n'a obtenu ses certificats de classe qu'entre le 27 novembre et le 1er décembre 2014.

Les frais d'équipage que l'armateur a exposés devaient l' être indépendamment de la saisie.

Le préjudice de jouissance ne peut non plus se concevoir avant l'achèvement intégral du navire.

La société Afritec estime avoir subi un préjudice financier résultant de l'impossibilité de disposer de la somme consignée.

Elle indique demander en réparation de ce préjudice des intérêts légaux majorés de 10 points sur la somme de 433 394,50 euros.

Il existe de manière certaine un préjudice financier du fait de la consignation de la somme de 433 394, 50 euros.

En revanche, l 'armateur ne justifie pas de l'existence à la date de la consignation d'un placement susceptible de lui rapporter un intérêt légal majoré de 10 points.

Le préjudice doit en outre être apprécié en tenant compte du jugement de première instance, jugement assorti de l'exécution provisoire qui a condamné la société Afritec à payer à la société Clemessy la somme de 127 161,16 euros et donc permis la levée de la consignation à hauteur de 306 233,34 euros.

Il résulte des éléments précités que le préjudice de l'armateur du fait de la saisie est un préjudice financier qui a été subi durant sept années entre le 2 décembre 2014, date de la consignation et le 18 décembre 2020, date du jugement de première instance, période durant laquelle a été consignée la somme de 433 394 euros.

Entre le jugement de première instance et l'arrêt d'appel, ce préjudice a été limité à la somme de 127 161 euros .

Il sera fixé à la somme de 141 556 (129 900 + 11 656) euros ( 21 650 euros x 6 années + 529 euros x 22 mois).

Seront condamnés in solidum au paiement de cette somme la société Clemessy et son assureur, la société Axa.

- sur la garantie de la société ARC

Il résulte de l'arrêt que la société ARC est condamnée in solidum avec la société Clemessy à payer à l'armateur la somme de 39 569 euros qui correspond aux douilles et joints qui ont dû être changés en 2013 du fait de la faute commise par le sous-traitant.

L'armateur a demandé la condamnation du Lloyd's, assureur de la société ARC, indique exercer une action directe.

Il n'est pas contesté par l'armateur que le droit anglais s'applique.

Il résulte des conditions générales produites que le contrat souscrit par la société ARC prévoit :

1 responsabilité aux tiers

1.1 Nous vous indemniserons, jusqu'à concurrence du montant de la limite de responsabilité aux Tiers, des sommes que vous êtes légalement tenu de verser, et que vous verserez à des Tiers relativement à des demandes de dommages-

intérêts ou de remboursement faisant suite à des pertes ou dommages matériels,

(....), à condition toutefois que les circonstances donnant lieu à cette garantie

légale surviennent au cours de la période d'assurance, et résultent de l'exercice

de vos activités assurées, sous réserve des conditions et exclusions de cette assurance.

L'assureur indique ( page 22 de ses conclusions) que l'assuré doit être tenu de payer des dommages et intérêts ou des frais à un tiers du fait de sa responsabilité délictuelle ou d'une responsabilité qui serait de nature à la fois délictuelle et contractuelle.

Il écrit aussi que la garantie est acquise lorsque les responsabilités contractuelle et délictuelle sont engagées pour un même fait.

Il admet enfin (page 30 ) que le remplacement des pièces peut constituer un dommage matériel au sens de la police.

En l'espèce, la société Afritec a la qualité de tiers.

Elle a subi un dommage matériel dans la mesure où les douilles et joints qu'elle avait financés ont été endommagés et ont dû être à nouveau remplacés.

L'assurée, la société ARC, est tenue de rembourser au tiers les frais supplémentaires exposés dans la mesure où elle répond des fautes commises par son sous-traitant.

Cette faute engage la responsabilité délictuelle du sous-traitant à l'égard de l'armateur, la responsabilité contractuelle de l'assurée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lloyd's Insurance Company SA in solidum avec son assurée la société ARC à payer à la société Afritec la somme de 39 569 euros.

- sur les autres demandes

La société Axa sera condamnée in solidum avec son assurée dès lors qu'elle ne conteste pas sa garantie.

La demande relative à la consignation formée par l'armateur est sans objet dès lors qu'elle a été levée après exécution du jugement entrepris, jugement infirmé en ce qu'il avait condamné la société Afritec à payer à la société Clemessy la somme de 127 161,16 euros.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

En l'espèce, toutes les parties succombent en partie dans leurs demandes.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire seront fixés à la charge des sociétés Clemessy Services et Axa.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-reçoit l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits des syndicats / souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Lloyd's France SA

-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a

-débouté la société ARC de sa demande relative à la fictivité de la société MW Afritec SA

-débouté la société Afritec de ses demandes d'indemnisation fondées sur un retard de livraison et sur un manquement de la société ARC à ses devoirs d'information et de conseil

-condamné la société Clemessy Services à payer à la société Atlantic Refit Service la somme de 1256,56 euros

-dit recevables les demandes de paiement de la société Clemessy Services au titre des retenues de garantie

-mis hors de cause les sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's of London

Statuant de nouveau

-dit irrecevable car prescrite la demande en paiement du solde du chantier formée par la société ARC à l'encontre de la société MW Afritec SA

-dit que la société Clemessy Services, anciennement Eiffel Industrie Marine, est responsable du désordre d' échauffement constaté le 12 novembre 2013

-déboute la société Clemessy Services de sa demande de paiement des factures établies les 29 avril et 28 août 2014 au titre du désordre d'échauffement pour un montant de 390 429 euros HT

-condamne in solidum la société Clemessy Services, la société Axa France Iard, la société ARC, la société Lloyd's Insurance Company SA à payer à la société MW Afritec SA la somme de 39 569 euros au titre des joints et paliers remplacés du fait du désordre d'échauffement

-condamne in solidum la société Clemessy Services et la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la société ARC de la condamnation prononcée au titre des joints et paliers.

-dit que le report de livraison n'est pas imputable au désordre d' échauffement et donc à la société Clemessy Services

-déboute la société MW Afritec SA de ses demandes dirigées contre la société ARC et contre la société Clemessy Services au titre du report de livraison

-déboute la société ARC de sa demande de paiement de la somme de 167 862,21 euros dirigée contre la société Clemessy Services

-condamne la société ARC à payer à la société Clemessy Services la somme de 42 965,30 euros (5196+ 10 209,80+27 559,50) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014

-dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts

-dit que la saisie du navire était fautive

-condamne in solidum les sociétés Clemessy Services et Axa France Iard à payer à la société MW Afritec SA la somme de 141 556 euros en réparation du préjudice financier causé par la saisie du navire

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne les sociétés Clemessy Services et Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00236
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.00236 ?
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