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11/10/2022 | FRANCE | N°21/00088

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21/00088


ARRET N°478



N° RG 21/00088 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFG7















S.A.R.L. FRANCE MENUISIERS



C/



[C]

[S]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00088 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFG7



Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.







APPELANTE :



S.A.R.L. FRANCE MENUISIERS

[Adresse 6]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-...

ARRET N°478

N° RG 21/00088 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFG7

S.A.R.L. FRANCE MENUISIERS

C/

[C]

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00088 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFG7

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.R.L. FRANCE MENUISIERS

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]

défaillant

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[B] [S], propriétaire d'un terrain situé à [Localité 3] (Charente-Maritime) a confié à [U] [C] exerçant sous l'enseigne AP Maitrise d'oeuvre une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'édification d'une maison à usage d'habitation.

Le lot menuiserie a été confié à la société France Menuisiers. Le procès-verbal de réception des travaux de ce lot est en date du 11 septembre 2017. Des réserves ont été émises portant sur le réglage de la baie du séjour et des traces de blanc sur différentes portes.

En l'absence de levée des réserves, [B] [S] a par acte des 7 et 10 septembre 2018 assigné la société France Menuisiers et [U] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle. Par ordonnance du 6 novembre 2018, [M] [D] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 26 mai 2019.

Se fondant sur les termes de ce rapport, [B] [S] a par acte des 23 et 25 septembre 2019 fait assigner la société France Menuisiers et [U] [C] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il a demandé de les condamner in solidum au paiement des sommes de 9.789 € correspondant au coût des travaux de reprise et de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

La société France Menuisiers a conclu au rejet de ces demandes et a subsidiairement sollicité la garantie d'[U] [C]. Celui-ci a sollicité sa mise hors de cause.

Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :

'Condamne in solidum la SARL FRANCE MENUISIERS et M. [U] [C] à verser à M. [B] [S] la somme de 8089 € (huit mille quatre vingt neuf euros) en réparation des désordres, toutes causes confondues ;

Ordonne un partage de responsabilité entre la SARL FRANCE MENUISIERS et M. [U] [C] à hauteur respective de 90 % et 10 % ;

Condamne la SARL FRANCE MENUISIERS et M. [U] [C] à se relever indemne dans la limite du partage de responsabilité ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SARL FRANCE MENUISIERS ou M. [U] [C] ;

Condamne in solidum la SARL FRANCE MENUISIERS et M. [U] [C] à verser à M. [B] [S] la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la SARL FRANCE MENUISIERS et M. [U] [C] aux dépens incluant les frais d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire'.

Il a considéré que :

- le maître d'oeuvre en n'ayant pas veillé à la coordination des travaux, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage et engageant sa responsabilité ;

- la société France Menuisiers, tenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, avait de même commis une faute en n'ayant pas maintenu les protections des menuiseries qu'elle avait posées ;

- dans leurs rapports entre eux, le maître d'oeuvre était de tenu à proportion de 10 % du dommage subi et la société France Menuisiers à proportion de 90 %.

Il a évalué le coût de remplacement des menuiseries par référence au rapport d'expertise et a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance.

Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2021, la société France Menuisiers a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, elle a demandé de :

'Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 20 octobre 2020 et statuant à nouveau :

Rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la Société France MENUISIERS ;

A titre subsidiaire, dire que, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société France MENUISIERS, Monsieur [U] [C] sera condamné à la relever indemne en totalité et réduire substantiellement les prétentions de Monsieur [B] [S] ;

Condamner en tout état de cause, Monsieur [U] [C] à payer à la Société France MENUISIERS 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens'.

Elle a maintenu que les traces sur les menuiseries ne lui étaient pas imputables et que le D.T.U. n'imposait pas, sauf demande des autres entrepreneurs ou du maître d'oeuvre, de maintenir les protections des menuiseries après leur pose.

Elle a soutenu la faute du maître d'oeuvre qui n'avait pas à lui imputer au procès-verbal de réception des réserves liés à des dommages réalisés par d'autres entreprises que soit le maître de l'ouvrage, soit le maître d'oeuvre devaient mettre en cause.

Elle a subsidiairement sollicité la garantie du maître d'oeuvre et conclu à la réduction des prétentions de [B] [S].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, [B] [S] a demandé de :

'Vu l'article 1792-6 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 26 mai 2019,

Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER la SARL FRANCE MENUISIERS mal fondée en son appel,

CONFIRMER le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions,

En conséquence,

DÉBOUTER la SARL FRANCE MENUISIERS de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER la SARL FRANCE MENUISIERS à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA CONDAMNER aux dépens'.

Il a rappelé que les désordres avaient été constatés par l'expert.

Selon lui, la société France Menuisiers était tenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison des réserves formulées à la réception et avait commis une faute en n'ayant pas maintenu les protections des menuiseries alors que le chantier n'était pas achevé. Il a ajouté que le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité en ne coordonnant pas de manière satisfaisante les interventions des entreprises.

Il a maintenu, se fondant sur les termes du rapport d'expertise ayant indiqué qu'un nettoyage des menuiseries serait inopérant, que celles-ci devaient être remplacées, au prix évalué par l'expert.

Il a conclu à la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

[U] [C] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et ses conclusions lui ont été signifiées par l'appelante par acte du17 février 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

L'ordonnance de clôture est du 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

DESCRIPTIF DES DESORDRES

L'article 1792-6 du code civil dispose que :

'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.

Le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société France Menuisiers est en date du 11 septembre 2017. Il comporte les réserves suivantes:

'- Porte studio porte d'entrée int trace de blanc

- deux ports de garage '

- porte cuisine ext ' trace de blanc'.

Par courrier en date du 13 avril 2018, [B] [S] a mis en demeure le maître d'oeuvre de faire procéder aux travaux de reprise des désordres réservés. Par courrier en date du 20 avril suivant, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société France Menuisiers de s'exécuter.

Maître [X] [I], huissier de justice associé à [Localité 2], a sur la requête de [B] [S] fait le 30 août 2018 le constat suivant :

'- S'agissant de la porte d'entrée de l'immeuble :

La face intérieure du panneau présente un défaut d'aspect résultant du passage d'un produit au moyen d'une éponge ou chiffon ayant entraîné l'éclaircissement de la surface sous la poignée sur 80 cm de haut et 50 cm de large environ

Je constate également la présence d'une rayure de 5 cm environ sur le panneau supérieur et des petits impacts sur le montant droit du cadre de porte faisant ressortir la teinte d'origine du matériau

S'agissant de la porte vitrée de la cuisine sur extérieur :

Même constatation sur la face extérieure du panneau qui présente une tâche blanchâtre bien apparente par suite de frottements ou lessivage sur une surface de l'ordre de 50 cm² au niveau de la poignée,

- S'agissant du garage :

La perte sectionnelle du garage situé à gauche est affecté d'une importante tâche blanchâtre sur l'ensemble de ses 4 panneaux, sur une surface de l'ordre de 1m50 par 1m30,

Ces dégradations résultent de frottements comme précédemment,

La porte du deuxième garage à sa gauche présente une détérioration du deuxième panneau résultant d'un impact d'1 cm² environ

- S'agissant du coulissant du studio :

Je constate des éclaircissements moins visibles, que précédemment à la surface du montant droit de l'ouvrant en partie inférieure sur 30 cm et le long de la plaque d'habillage de l'embrasure sur la droite sur 15 cm

- S'agissant du coulissant droit de la baie vitrée sur séjour :

Il existe une décoloration blanche sur le montant jusqu'à 1 m de hauteur et des rayures de 7 cm environ sur le chant intérieur du montant du coulissant central' .

L'expert judiciaire a en pages 3 à 5 de son rapport décrit de manière similaire ces désordres.

CAUSES ET IMPUTABILITE DES DESORDRES

L'expert judiciaire a en page 6 de son rapport indiqué que :

'Les désordres sur les parties extérieures résultent de la projection de la couche de finition des enduits de façade.

Les parties ont indiqué que les menuiseries ont été posées après le dégrossi et avant la réalisation des enduits extérieurs et des plâtres intérieurs.

Elles n'ont pas été protégées par l'entreprise France Menuisiers.

L'enduiseur...n'a pas bien protégé les menuiseries si bien que des projections d'enduit ont atteint les menuiseries

Les traces intérieures ne sont pas liées à la projection des enduits extérieurs.

Elles peuvent avoir été faites par les lots plâtrerie ou peintre'.

En page 6 du rapport, il a indiqué que :

'Les désordres sont de nature esthétique et n'entraînent pas d'autres conséquences.

[...]

Les traces sont réservées à la réception au lot de France Menuisiers.

Elles ont été commises par d'autres corps d'états comme l'enduiseur pour les traces extérieures et le plâtrier ou le peintre pour l'intérieur.

Le Maître d''uvre, Monsieur [C], n'a pas géré au mieux la situation lors de la réception. Il aurait pu être effectué une réunion entre les différents corps d'état pour définir à qui il appartenait de prendre en charge les réparations et à quelle hauteur.

Au lieu de cela, il a pénalisé l'entreprise France Menuisiers dans le PV de réception de chantier en indiquant les réserves Cette entreprise n'aurait pas dû accepter de signer le PV qui l'engage elle seule sur les réserves'.

En page 8 du rapport, il a rappelé les termes du DTU applicable :

'Le DTU menuiseries précise que l'entreprise ne doit pas procéder à l'installation des protections contre les chocs.

« NF DTU 36.5 P.2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des

fenêtres et portes extérieures - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types

3.1 Travaux dus par l'entrepreneur

3.l.l En travaux neufs

Sauf spécifications contraires des documents du marché (BPM) les travaux dus par l'entrepreneur sont les suivants :

Enlèvement des protections provisoires des produits, lorsque l'entreprise a terminé son travail sur le chantier. Si, à la commande d'un autre corps d'état ou du maître d''uvre, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est pas dû par l 'entreprise ».

« 3.2 Travaux sur prescription

Ne sont compris dans ces travaux que sur prescriptions formelles des documents particuliers du marché :

Installation et enlèvement des protections provisoires sur les ouvrages contre les chocs, peintures, vernis et débris divers, lorsque l'entreprise a terminé son travail sur le chantier. Si, à la commande d'un autre corps d'état ou du maître d''uvre, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est pas dû par l 'entreprise'.

Les termes du marché confié à la société France Menuisiers n'ont pas été précisés.

L'appelante, après avoir posé les menuiseries, en a ôté les protections. Si elle n'avait pas l'obligation de les maintenir, elle devait, le chantier n'étant pas achevé, s'interroger sur l'opportunité de les maintenir provisoirement et à tout le moins interroger le maître d'oeuvre. Celui-ci devait coordonner l'intervention des entreprises et faire prendre toutes les mesures nécessaires afin que les artisans intervenant en suite de la société France Menuisiers ne détériorent pas les menuiseries.

Il s'ensuit que les désordres au surplus réservés sont imputables au maître d'oeuvre et à la société France Menuisiers. Ceux-ci sont dès lors tenus in solidum envers le maître de l'ouvrage du coût des travaux de reprise.

Dans leurs rapports entre eux, et au vu de la gravité de leurs fautes respectives, le maître d'oeuvre en charge de la coordination du chantier et des entreprises doit être tenu à proportion de 75 % du coût de ces travaux, l'appelante à proportion des 25 % restants.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé s'agissant de l'obligation à la dette et réformé s'agissant de la contribution à celle-ci.

SUR LES TRAVAUX DE REPRISE

En page 6 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :

'Les parties ont indiqué qu'il avait été tenté de nettoyer et d'enlever ces traces sur les ouvertures de couleur foncées mais que cela n'avait pas donné satisfaction. Les réserves indiquées au lot de France Menuisiers n'ont pas pu être levées'.

En page 7 de son rapport, il ,a ajouté que :

'Il n'est pas possible de nettoyer ces traces.

Seul le changement des ouvertures peut être envisagé comme cela a été évoqué entre les parties.

Un devis de changement par France Menuisiers a été évoqué lors de la réunion. Il s'élèverait à la somme de 7.789 € T.T.C.

Ce devis n'a pas été transmis.

Par dire du 26/04/2019, Maître [O] a transmis un devis de la société France MENUISIERS du 05/02/2019. Le devis prévoit le changement du coulissant du studio, du panneau de soubassement uniquement de la porte de cuisine, de l'ouvrant de la porte d'entrée et du panneau d'une porte de garage. Ce devis prévoyant des travaux a minima par France MENUISIERS, avec une remise, s'élève à 3 955.91 € T.T.C. Si une autre entreprise devait intervenir, le prix serait plus élevé et correspondrait à la somme du premier devis à 7.789 € T.T.C'.

Cette appréciation de l'expert, argumentée et non contestée, sera retenue. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE.

Les désordres n'étant que de nature esthétique, le premier juge a exactement évalué à 300 € l'indemnisation du préjudice de jouissance devant résulter des seuls travaux de reprise. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point et par voie de conséquence en ce qu'il a chiffré l'indemnisation totale due au maître de l'ouvrage à 8.089 € (7.789 + 300).

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement à [B] [S].

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ce de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de la société France Menuisiers et d'[U] [C] tenus in solidum et dans leurs rapports entre eux comme indiqué précédemment, pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe in solidum à la société France Menusiers et à [U] [C], tenus entre eux comme précédemment.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :

'Ordonne un partage de responsabilité entre la SARL FRANCE MENUISIERS et M. [U] [C] à hauteur respective de 90 % et 10 %' ;

et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

DIT dans leurs rapports entre eux, la société France Menuisiers tenue à proportion de 25 % et [U] [C] tenu à proportion de 75 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, dépens et indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum la société France Menuisiers et [U] [C] à payer en cause d'appel à [B] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société France Menuisiers et [U] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00088
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.00088 ?
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