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11/10/2022 | FRANCE | N°21/00085

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21/00085


ARRET N°477



N° RG 21/00085 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGY















S.A.R.L. ASSURANCES G.A.



C/



S.A.S. ATLANTIC AUTOS CONCEPT

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022







Numéro d'inscription au répertoire génér

al : N° RG 21/00085 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGY



Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.







APPELANTE :



S.A.R.L. ASSURANCES G.A.

[Adresse 5]

[Localité 2]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CL...

ARRET N°477

N° RG 21/00085 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGY

S.A.R.L. ASSURANCES G.A.

C/

S.A.S. ATLANTIC AUTOS CONCEPT

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00085 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGY

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

S.A.R.L. ASSURANCES G.A.

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. ATLANTIC AUTOS CONCEPT

[Adresse 11]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'eurl Atlantic Autos (Auto au contrat) a souscrit le 26 janvier 1993 un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (Mma) Iard (n° 06 659 878 H) garantissant son activité de carrossier-fabricant exercée à [Localité 6] (Charente-Maritime). Par avenant en date du 15 janvier 2004 à effet au 1er octobre 2002, cette assurance désormais référencée 106659878 a été transférée au profit de la sarl Atlantic Autos Concept également implantée à [Localité 6].

Le premier contrat a été souscrit par l'intermédiaire du Cabinet [U] [N] situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Charente-Maritime), l'avenant par l'intermédiaire de [H] [F], exerçant à la même adresse.

L'eurl Atlantic Autos a souscrit le 23 novembre 2005 un contrat d'assurance 'Endurance 24" n° 113395496 garantissant le bâtiment situé à [Localité 8] (Charente-Maritime) dans lequel était exercée l'activité suivante : 'Agent de marque ou réparateur agréé'. Ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de [H] [F] précité.

Le principal établissement de la sarl Atlantic Autos Concept est depuis 2 janvier 2008 également situé à [Localité 8].

Ces entreprises et sociétés étaient gérées par [W] [O].

En juillet 2015, la sarl Atlantic Autos Concept a été victime d'un cambriolage dans ses locaux de [Localité 8] . Le sinistre a été déclaré le 10 juillet 2015 à l'assureur par l'intermédiaire de son agent général, la sarl Assurances Ga (Aga). Le préjudice a été évalué à 34.056,26 €, dont 29.056,26 € s'agissant du préjudice matériel. Par courrier en date du 28 juillet 2015 adressé à la société Aga, l'assureur a refusé sa garantie au motif que n'étaient pas couverts les dommages aux véhicules terrestres à moteur confiés, survenus avant livraison. La société n'a en conséquence pas été indemnisée de ce préjudice par son assureur.

Par courrier recommandé en date du 22 avril 2016, la société Mma Iard a mis en demeure la sarl Atlantic Autos Concept de lui payer la somme de 15.202 € pour la période de cotisation du contrat n°106659878 allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.

Par acte du 20 mai 2016, la sarl Atlantic Autos Concept a fait assigner la société Assurances Ga devant le tribunal de grande instance de Saintes. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge de la mise en état a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Saintes. Par acte du 19 mai 2017, la sarl Atlantic Autos Concept a mis en cause la société Mma Iard. La société Atlantic Autos Concept a demandé de :

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 avril 2016 ;

- déclarer nul le contrat n°113395496 en ce qu'il indiquait pour souscripteur propriétaire l'eurl Atlantic Autos qui n'était pas propriétaire du bâtiment garanti et dans lequel elle n'exerçait aucune activité ;

- condamner la société Mma Iard à lui restituer les cotisations indûment perçues ;

- dire la société Mma Iard civilement responsable de son agent général ;

- condamner en raison des fautes commises les sociétés Aga et Mma Iard à lui payer la somme de 34.056,26 € en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Saintes a notamment ordonné la comparution personnelle des parties.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :

'Déboute la SARL ATLANTIC AUTOS CONCEPT de sa demande d'indemnisation au titre du contrat n° 106653878,

Condamne la SARL ATLANTIC AUTOS CONCEPT à payer à la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 15 202 Euros au titre des cotisations échues au titre du contrat 106653878 pour la période du l' octobre 2014 au 30 septembre 2016,

Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à la SARL ATLANTIC AUTOS CONCEPT la somme de 29 056.26 Euros en réparation de son préjudice,

Condamne la SARL ASSURANCE G.A. à relever indemne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de la condamnation au paiement de la somme de 29 056.26 Euros,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la SARL ASSURANCE G.A. à payer à la SARL ATLANTIC AUTOS CONCEPT la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL ASSURANCE G.A. aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 162.93 Euros dont 27.16 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL ATLANTIC AUTOS CONCEPT'.

Il a considéré que :

- la sarl Atlantic Autos Concept avait souscrit un contrat de responsabilité civile (n°106653878) ne garantissant pas le vol des véhicules confiés ;

- l'intermédiaire d'assurance avait manqué à son obligation de conseil en ayant laissé croire à l'assurée qu'elle était garantie contre ce risque ;

- la demande de résiliation du contrat n°106653878 n'était pas fondée, le sinistre ne se rapportant pas à ce contrat ;

- l'assureur devait indemniser son assurée du préjudice subi et l'agent général le garantir de cette condamnation.

Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 201, la société Assurances Ga a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, elle a demandé de :

'' Déclarer la SARL ASSURANCES GA bien fondée en son appel,

' Réformer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de Commerce de Saintes,

' Constater que la SARL ASSURANCES GA n'a commis aucun manquement,

' Débouter la société ATLANTIC AUTOS-CONCEPT de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL ASSURANCES GA,

' Débouter la compagnie MMA de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL ASSURANCES GA et de ses autres demandes,

' Condamner la société ATLANTIC AUTOS-CONCEPT à payer à la SARL ASSURANCES GA la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' Condamner la compagnie MMA à payer à la SARL ASSURANCES GA la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' Condamner la société ATLANTIC AUTOS-CONCEPT et les MMA aux dépens'.

Elle a rappelé n'avoir été qu'un intermédiaire d'assurance dont la responsabilité n'est que subsidiaire en cas de refus de garantie opposé par l'assureur. Elle a soutenu d'une part que l'assureur ne justifiait pas du bien fondé de son refus de garantie, d'autre part qu'elle n'avait commis aucune faute. Elle a fait observer que la société Atlantic Autos Concept ne pouvait pas soutenir ignorer le contrat litigieux alors même qu'elle en avait communiqué les références aux enquêteurs. Elle a rappelé que le contrat d'assurance, consensuel, était formé indépendamment de la signature du contrat.

Elle a soutenu que la demande de paiement des primes était un litige entre l'assureur et l'assurée, auquel elle était étrangère.

Elle ajouté que cette dernière n'avait pas justifié de la propriété des véhicules dégradés, que le refus de garantie ne lui était pas imputable, que lors de la visite de garantie qu'elle avait effectuée, [W] [O] n'avait pas donné d'indications sur la propriété des véhicules présents.

Elle a pour ces motifs et en l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et son éventuel manquement, conclu au rejet des demandes formées à son encontre par la société Atlantic Autos Concept. Elle également conclu au rejet de la demande de garantie de la société Mma Iard.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Atlantic Autos Concept a demandé de :

'Vu l'article L 511-1 du Code des Assurances.

Vu l'article 1242 du Code Civil.

Vu les articles 1128 et 1991 et suivants du Code Civil.

Vu la mise en demeure en date du 22 avril 2016 adressée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES TARD à la société ATLANTIC AUTO CONCEPT.

Vu l'absence de fourniture de tout décompte concernant l'établissement de ces factures et de tout appel de cotisations antérieures.

Vu l'absence de production d'un contrat signé de la société ATLANTIC AUTO CONCEPT et des conditions particulières et générales y attachées.

Infirmer le Jugement entreprise en ce qu'il a condamné la SARL ATLANTIC AUTO CONCEPT à payer à la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 15.202 € au titre des cotisations échues du contrat n° 106653878 pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.

Pour le surplus, confirmer la condamnation de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à la SARL ATLANTIC AUTO CONCEPT la somme de 29.056,26 € en réparation de son préjudice.

Confirmer le Jugement rendu en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamner la SARL ASSURANCES GA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD solidairement à payer à la SARL ATLANTIC AUTO CONCEPT une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Voir condamner les mêmes en tous les dépens de l'instance'.

Elle a exposé que la société Aga avait attendu plusieurs années avant de lui faire régulariser l'assurance souscrite par l'eurl Atlantic Autos, que le contrat produit n'avait pas été signé par elle, que celui initialement souscrit par l'eurl Atlantic Autos mentionnait qu'elle était propriétaire des locaux alors que ceux-ci étaient la propriété des époux [W] [O]. Selon elle, ces imprécisions caractérisaient l'incompétence et les erreurs de l'intermédiaire qui avait été lors de la visite des lieux à même d'apprécier les risques à garantir et lui avait par son comportement laissé croire que le vol était garanti.

Elle a ajouté que l'assureur lui avait indiqué ne pas avoir été informé par son agent général de la résiliation du contrat d'assurance, qu'il ne justifiait pas du transfert du contrat souscrit par l'eurl Atlantic Autos fondant sa demande de paiement des primes d'assurance, qu'aucune réponse n'avait été apportée à sa déclaration de sinistre alors même qu'elle avait communiqué la copie du procès-verbal de gendarmerie établi suite à sa plainte et le détail de son préjudice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Mma Iard a demandé de :

'Vu l'article L511-1 du Code des Assurances,

Vu l'article 1242 du Code Civil,

Vu les articles 1991 et 1992 du Code Civil,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SARL ASSURANCES GA à relever indemne la Société MMA IARD des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné la Société ATLANTIC AUTO CONCEPT à lui verser la somme de 15.202 € au titre des cotisations échues ;

Débouter la SARL AGA ASSURANCES et la Société ATLANTIC AUTO CONCEPTS de leurs demandes au titre des frais de procédure ;

Y additant :

Condamner la SARL AGA ASSURANCES à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL AGA ASSURANCES aux entiers dépens'.

Elle a soutenu être fondée à solliciter la garantie de son agent général ayant manqué à son obligation de conseil et l'ayant conduit à indemniser un préjudice au delà des prévisions contractuelles.

Elle a maintenu sa demande en paiement des primes d'assurance dues pour la période courant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 au titre du contrat n° 106659878, contrat non concerné par le sinistre.

L'ordonnance de clôture est du 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES LIMITES DE L'APPEL

La société Atlantic Autos Concept ne conteste que sa condamnation au paiement de primes d'assurance.

La société MMA Iard ne conteste pas devoir indemniser cette société. Elle maintient sa demande en paiement de primes. Elle demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Aga.

La société Aga conclut au rejet des demandes formées à son encontre.

SUR LES COTISATIONS

L'article 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil applicable en l'espèce dispose que :

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article L 113-2 du code des assurances rappelle que :

'L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues'.

La société Atlantic Autos Concept a par courrier en date du 22 avril 2016 été mise en demeure de payer la somme de 15.202 € correspondant aux cotisations dues sur la période courant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. Le contrat mentionné sur cet envoi est le n° A 106659878.

Ce contrat avait été souscrit par l'eurl Atlantic Autos. La société Atlantic Autos Concept conteste avoir signé l'avenant en date du 15 janvier 2004 à effet au 1er octobre 2002, de transfert du contrat à son profit et être engagée

Les cotisations avaient au contrat en date du 25 janvier 1993 été stipulées calculées au prorata du chiffre d'affaires.

Entendu le 10 juillet 2015 par les enquêteurs, [J] [K], responsable d'atelier au sein de la société Atlantic Autos Concept, a notamment déclaré que : 'L'entreprise est assurée auprès de l'agence MMA de [Localité 2] n° A1066598788".

Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2015, avec accusé de réception non daté, ayant pour objet : 'Rupture de contrat non adapté n° 106659878", la société Atlantic Autos Concept a notamment indiqué à [H] [F] (société Aga) que :

'Depuis le 1er janvier 1993, notre société ATLANTIC AUTOS CONCEPT est couverte par votre assurance MMA n°106659878.

[...]

En septembre 2014, lors de votre visite, je vous ai demandé d'assurer une nouvelle société (ATLANTIC AUTOS VSP sur [Localité 9] 85) car 50 % du chiffre d'affaires ATLANTIC AUTOS CONCEPT était transféré dans cette nouvelle société. (Nouveau contrat n° A140533835).

Le 3 juillet 2015, sur ATLANTIC AUTOS CONCEPT à [Localité 8], nous avons subi un sinistre (vol et dégradation de matériel).

[...]

en octobre 2015, vous m'assurez que cette assurance n°106659878 ne donnait aucune protection pour ce sinistre.

[...]

D'ailleurs depuis octobre 2014, nous n'avons pas reçu de quittance et de facture alors que verbalement, en octobre 2014, vous m'aviez annoncé une réduction de 50% suite au transfert de 50% du chiffre d'affaires sur le nouveau contrat ATLANTIC AUTOS VSP.

[...]

Par la présente, je vous demande de ne faire aucune démarche et de rompre le soi-disant contrant (contrat) MMA n°106659878".

Dans cette correspondance, la société Atlantic Autos Concept reconnaît avoir souscrit le contrat litigieux et être au 8 décembre 2015 contractuellement tenue.

L'avenant en date du 15 janvier 2004 stipule en page 2/2 que : 'Le contrat est annuel et renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance anniversaire, avec la possibilité de le résilier à cette date après un an d'assurance, moyennant préavis de 1 mois notifié par lettre recommandée'. En page 1/2 du contrat, il a été convenu que : 'Son échéance anniversaire est le : 01/10".

Dès lors, la résiliation notifiée ne pouvait pas prendre effet avant le 30 septembre 2016 (minuit).

La société MMA Iard est dès lors fondée à demander paiement des cotisations dues sur 3 années. L'assurée ne justifie pas s'être acquittée de leur paiement.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné la société Atlantic Autos Concept au paiement à ce titre de la somme de 15.202 €.

SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AGA

L'assureur, personnellement ou par ses mandataires est tenu d'une obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde du futur assuré, puis de l'assuré.

La société Aga répond par application des articles 1991 et 1992 du code civil des fautes commises dans l'exécution du mandat confié par la société Mma Iard.

Au cas d'espèce, la société Aga, en relation d'affaires depuis de nombreuses années avec l'eurl Atlantic Auto puis la sarl Atlantic Autos Concept, ne pouvait pas ignorer l'activité exercée par cette dernière société et ses besoins en assurances.

[J] [K], menuisier d'agencement, responsable de fabrication au sein de la sarl Atlantic Autos Concept, a attesté le 3 avril 2018 que [H] [F] s'était déplacé en juin 2014 sur le site de l'entreprise qu'il avait visité. [R] [S], comptable de la société, a attesté le même jour que [H] [F] visitait annuellement l'entreprise.

Ce dernier ne pouvait pas ignorer que les véhicules conservés sur le site pour travaux n'étaient pas la propriété de la société. Il devait attirer l'attention de la sarl Atlantic Auto Concept sur les risques liés à cette activité, notamment le vol ou la dégradation des véhicules confiés devant être restitués à leurs propriétaires ou détenteurs après travaux et proposer de les assurer, à charge pour la société de souscrire ou non. Ces informations et conseils n'ont pas été délivrés.

Par courrier en date du 28 juillet 2015, la société Mma avait indiqué à la société Aga :

'Après étude...nous regrettons de ne pouvoir intervenir dans cette affaire.

L'assuré a subi un vol dans ses locaux. Un véhicule confié a été dérobé, et d'autres ont été endommagés. Le vol d'outillage, d'appareils télé portatifs, de batteries et d'auto-radios ont également été signalés.

Une garantie RC des biens confiés a bien été souscrite sur le contrat, mais elle exclut tous dommages aux véhicules terrestres à moteur confiés, lorsque ces dommages surviennent avant livraison. A priori ces dommages devraient pouvoir être couverts par un contrat séparé. (voir art 3 des CS 990)

Concernant les autres biens dérobés, il conviendra de nous préciser s'il s'agit de biens appartenants à l'assuré ou à des tiers (sachant que des justificatifs seront demandés pour étude de garantie)'.

Par courriel en date du 17 octobre 2015, [H] [F] ([Courriel 10]) a indiqué à [W] [O] ([Courriel 7]) que :

'Suite a notre entretien de ce jour, je te confirme avoir pris en garantie ton activité située à [Localité 8] pour les risques suivants :

' Véhicules en tous lieux : confiés, vous appartenant ou neufs en tous risques

' Contenu avec assurance pour le compte du propriétaire avec 90K€ de contenu (stock + matériel)

Le dossier est enregistre a effet du 13.10.2015 à 0H sous le numéro 141623835 auprès des MMA

[...]

Lors de notre prochain entretien en début de semaine prochaine nous finaliserons ce contrat'.

La société Aga n'a ainsi proposé à la société Atlantic Autos Concept de garantir le risque de vol et de dégradations que postérieurement au sinistre subi.

Le manquement de la société Aga à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde est ainsi établie.

La société Mma Iard est en raison de la faute commise fondée à solliciter de la société Aga qu'elle la garantisse du montant de la condamnation prononcée à son encontre, dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société Aga.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

PAR CES MOTIFS

statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal de commerce de Saintes ;

CONDAMNE la société Assurances Ga (Aga) à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 2.000 € à la société Atlantic Autos Concept ;

- 2.000 € à la société Mutuelles du Mans assurances (Mma) Iard ;

CONDAMNE la société Assurances Ga (Aga) aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00085
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.00085 ?
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