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11/10/2022 | FRANCE | N°20/03126

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 20/03126


ARRET N°472



N° RG 20/03126 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE6K















S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



C/



[S]

SARL EUSTACHE FRERES

Société GENERALI IARD

S.A.M.C.V. MAIF



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022





Numér

o d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03126 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE6K



Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15].







APPELANTES :



S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 9]



Sociét...

ARRET N°472

N° RG 20/03126 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE6K

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[S]

SARL EUSTACHE FRERES

Société GENERALI IARD

S.A.M.C.V. MAIF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03126 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE6K

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15].

APPELANTES :

S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 9]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 10]

ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEES :

Madame [U] [S] divorcée [P]

née le 12 Février 1955 à [Localité 16]

[Adresse 17]

[Localité 13]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

SARL EUSTACHE FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 18]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gaëlle ROUX-NOEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localité 11]

ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.M.C.V. MAIF

Venant aux droit de la société FILIA MAIF,SA,

[Adresse 6]

[Localité 12]

ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 24 septembre 2015, [U] [S] (divorcée [P]) a acquis un appartement dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 15] (Charente-Maritime).

Le 4 novembre 2015, un dégât des eaux s'est produit dans l'appartement du dessus, propriété de [L] [T], loué à [R] [N] assuré auprès de la société Filia-Maif. Une expertise a été diligentée par l'assureur multirisque habitation de [U] [S].

Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la requête de [U] [S] ayant mis en cause la société Eustache Frères ayant réalisé des travaux de plomberie dans l'immeuble, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureurs de cette société, commis [Y] [I] en qualité d'expert. Par ordonnance du 8 août 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Filia-Maif. Le rapport d'expertise est en date du 29 janvier 2018.

Par acte du 2 octobre 2018, [U] [S] a assigné la société Filia-Maif, les sociétés Mma et la société Eustache Frères en indemnisation du préjudice subi en raison du dégât des eaux. Elle a demandé paiement en principal des sommes de 55.000 € correspondant au coût des réparations, 5.500 € correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre et 70.000 € en réparation des préjudices annexes.

Les sociétés Mma ont à titre principal conclu au rejet de ces demandes, le sinistre n'étant selon elles pas imputable à leur assurée. La société Eustache Frères a de même conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le sinistre ayant eu pour cause l'intervention d'un tiers, le locataire ayant procédé au branchement d'un lave-linge sur une arrivée d'eau condamnée. La société Filia Maif a sollicité sa mise hors de cause.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :

'Déclare recevable l'action de Madame [U] [S] à l'encontre de la SA FILIA MAIF ;

Condamne in solidum la SARL EUSTACHE FRERES et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES à verser à Madame [U] [S] les sommes suivantes :

47 681.35 € (quarante sept mille six cent quatre vingt un euros et trente cinq centimes) en réparation des désordres

4768 € (quatre mille sept cent soixante huit euros) au titre de la maîtrise d'oeuvre

28 050 € (vingt huit mille cinquante euros) en réparation du trouble de jouissance

Déboute Madame [U] [S] de ses plus amples demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700.du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA FILIA MAIF ;

Condamne in solidum la SARL EUSTACHE FRERES et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES à verser à Madame [U] [S] là somme de 5500 (cinq mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la SARL EUSTACHE FRERES et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES aux dépens incluant les frais d'expertise et de la procédure de référé et accorde à la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU le droit de recouvrement

Ordonne l'exécution provisoire'.

Il a constaté que la réalité du sinistre n'était pas contestée.

Il l'a imputé à la société Eustache Frères qui était intervenue pour la refaire sur l'installation de plomberie de l'immeuble et avait neutralisé une conduite d'eau fuyarde desservant le logement loué. Il a considéré que la fuite à l'origine du sinistre n'avait pas été le fait du locataire qui n'avait que cherché à raccorder son lave-linge à une installation préexistante insuffisamment neutralisée. Il a retenu le caractère décennal du sinistre lié à l'exécution d'un contrat d'entreprise ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination car inhabitable.

Il a chiffré le coût des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, par référence au rapport d'expertise. Il a évalué le préjudice de jouissance subi en tenant compte de l'occupation de l'appartement à titre une résidence secondaire.

Il a dit les sociétés Mma tenues de garantir leur assurée, rappelant que les conventions conclues entre assureurs étaient inopposables à la demanderesse.

Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2020, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, elles ont demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Réformer en toutes ses dispositions la décision rendue le 17 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

Débouter Madame [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.

Condamner Madame [U] [S] à régler à la S.A MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Rejeter les demandes formulées à l'encontre de la S.A MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE par la S.A FILIA MAIF et la SA GENERALI au titre de l'article 700

du CPC.

Condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que ceux concernant la procédure en appel, dont distraction au profit de la SCP CABINET D'AVOCATS FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

A titre subsidiaire,

Rejeter les demandes formulées par Madame [U] [S] dans le cadre de son appel incident concernant ses demandes d'indemnisation des postes de préjudices.

Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [U] [S] au titre de l'article 700 du CPC.

Dire et juger que la franchise contractuelle de la S.A MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE sera opposable à la S.A.R.L. EUSTACHE FRERES.

Condamner au titre de la franchise contractuelle la S.A.R.L. EUSTACHE FRERES à régler à la S.A MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE 10 % du montant des dommages avec maximum de 13 989 €'.

Elles ont rappelé ne devoir garantir leur assurée que si le dommage lui était imputable. Elles ont exposé que la canalisation fuyarde avait été neutralisée, que les travaux avaient été réceptionnés sans réserves après vérification de l'absence de fuite, que le désordre avait pour cause les agissements du locataire ayant raccordé son lave-linge à l'installation sanitaire.

Subsidiairement, elles ont soutenu que la cause du sinistre ayant été accidentelle, la société Generali, assureur de la copropriété, devait sa garantie par application de la convention 'Cide Cop' conclue entre assureurs afin d'accélérer les indemnisations. Elles se sont prévalues de la franchise contractuelle.

Elles ont conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de [U] [S].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la société Eustache Frères a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu les pièces versées au débat

Voir déclarer recevable et bien fondée la SARL EUSTACHES FRERES en son appel,

En conséquence, voir réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 17 novembre 2020

En conséquence :

Constater que la présomption de responsabilité de la SARL EUSTACHE FRERES ne saurait être retenue du fait de l'intervention d'un tiers sur l'ouvrage,

Dire que seule l'intervention du locataire est à l'origine du dommage subi par Madame [S],

En conséquence, voir débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL EUSTACHE FRERES en les déclarant mal fondées,

Constater que la SARL EUSTACHE FRERES a réglé le montant de la franchise directement à Madame [S],

CONDAMNER la partie succombante à verser à la S.A.R.L. EUSTACHE la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens'.

Elle a contesté l'imputabilité du sinistre, d'une part la canalisation litigieuse constatée fuyarde en cours de chantier ayant été neutralisée selon les préconisations et sous le contrôle du maître d'oeuvre, d'autre part la réception des travaux ayant été prononcée sans réserves après vérification de l'absence de fuite. Selon elle, le sinistre avait pour cause l'intervention du locataire du logement situé au dessus de celui de [U] [S], dont les déclarations avaient varié.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions de [U] [S].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, la société Maif venant aux droits de la société Filia Maif a demandé de :

'Vu l'article 329 du CPC,

Vu les articles 1792 et 1382 et suivant du code civil,

Vu les pièces communiquées,

- Donner acte à la MAIF de son intervention volontaire aux lieu et place de la SA FILIA-MAIF ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger irrecevable et infondée la SARL EUSTACHE FRERES, les MMA et Mme [S] dans l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de FILIA MAIF ;

- Mettre hors de cause la SA F IMA-MAIF ;

- Condamner les MMA, la SARL EUSTACHE FRERES et Mme [S] à payer chacune à la MAIF la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPÇ, outre es entiers dépens'.

Elle a soutenu que :

- son assuré n'était pas à l'origine du sinistre, son action s'étant limitée à raccorder un lave-linge à un réseau d'eau existant ;

- si la réception des travaux avait été prononcée sans réserves, il était constant que les robinets des machines n'avaient pas été vérifiés ;

- la prestation de la société Eustache Frères avait été inconséquente, puisqu'ayant permis à un particulier de se raccorder à un réseau auquel l'accès aurait dû rester impossible ;

- la responsabilité décennale de l'entreprise étant engagée, la garantie de l'assureur du locataire ne pouvait pas être retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, [U] [S] a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

Vu la théorie jurisprudentielle dite des troubles anormaux de voisinage

Vu l'article L124-3 du Code des assurances.

Confirmer le Jugement du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'action de Madame [S] à l'encontre de la MAIF

- Condamné in solidum la SARL EUSTACHE FRERES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à réparer le préjudice de Madame [S]

A titre subsidiaire, si la Cour réformait le Jugement sur ce point, condamner la société MAIF, venant aux droits et obligations de la société FILIA MAIF à réparer le préjudice de Madame [S] ;

Réformer le Jugement entrepris concernant les montants des postes de préjudice indemnisés et plus largement des sommes allouées, et statuant à nouveau :

Condamner in solidum la SARL EUSTACHE FRERES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et subsidiairement la société MAIF à payer à Madame [S] 55 000 Euros au titre des travaux de reprise ;

Condamner in solidum la SARL EUSTACHE FRERES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et subsidiairement la société MAIF à payer à Madame [S] 5 500 Euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

Condamner in solidum la SARL EUSTACHE FRERES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et subsidiairement la société MAIF à payer à Madame [S] 80 000 Euros au titre de ses préjudices annexes ;

Condamner in solidum la SARL EUSTACHE FRERES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et subsidiairement la société MAIF à payer à Madame [S] 10 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens du référé, dont distraction au profit de la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, Avocats aux offres de droit.

Y ajoutant :

Condamner in solidum la SARL EUSTACHE FRERES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et subsidiairement la société MAIF à payer à Madame [S] 8 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, Avocats aux offres de droit'.

Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, elle a soutenu que la responsabilité de la société Eustache Frères était engagée. Subsidiairement, elle a soutenu être recevable en son action directe exercée à l'encontre de la société Maif, assureur du locataire occupant le logement du dessus.

Elle a maintenu ses demandes indemnitaires, précisant que les rails de support des parois en plâtre s'étaient dégradés du fait du dégât des eaux subi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la société Generali Iard a demandé de :

'Vu les articles 9, 32 et 555 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Dire et juger que la société GENERALI n'est pas l'assureur de la copropriété litigieuse,

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la société GENERALI,

Rejeter les demandes des sociétés MMA à l'égard de la société GENERALI,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Condamner les sociétés MMA à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les sociétés MMA aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile'.

Elle a soutenu n'avoir jamais été l'assureur de la copropriété, celle-ci s'étant assurée par l'intermédiaire d'un agent Generali auprès de la société Le Finistère.

Subsidiairement, elle a soutenu que le sinistre était imputable à la société Eustache Frères qui devait rapporter la preuve d'une cause étrangère pour s'exonérer.

L'ordonnance de clôture est du 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR L'IMPUTABILITE DU SINISTRE

L'article 1792 du code civil sur lequel [U] [S] fonde ses prétentions à l'égard de la société Eustache Frères et les sociétés Mma dispose que :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La réception des travaux de réhabilitation de l'immeuble est en date du 9 juillet 2015. Le procès-verbal de mainlevée des réserves qui avaient été formulées est en date du 14 décembre 2015. Ces réserves ne concernaient pas la distribution d'eau dans l'immeuble et les logements.

[H] [D], de la société Elex Atlantique-Aquitaine missionée par la société Pacifica, assureur de Geniève [S], a indiqué dans son rapport en date du 26 janvier 2016 que :

'Cet immeuble a fait l'objet d'une rénovation intégrale en 2015 (réception en 2015).

Maitre d'ouvrage : ASL [Adresse 7],

Maître d''uvre : [Adresse 14].

Le cabinet FONCIA ([Adresse 2]) est syndic decopropriété de la résidence.

Un sinistre « dégât des eaux » a été constaté début novembre par une entreprise qui a vu de l'eau s'écouler sous la porte du logement de l'assurée.

D'importants écoulements d'eau se sont produits en provenance du logement du 1er étage au n°6 occupé par un locataire (de) Mme [L] [T], M. [R] [N].

[...]

Selon les déclarations faites, le sinistre résulte d'une fuite sur une canalisation de distribution (PER) d'eau sanitaire du logement du 1er étage au n°6.

M. [N] locataire a déclaré :

- être locataire de ce logement neuf depuis le 19 septembre 2015 et avoir aménagé le 9 octobre,

- qu'il avait raccordé le lave-linge sur le robinet en attente sous un meuble de cuisine et que celui-ci n'étant pas alimenté, il avait man'uvré la vanne de barrage située en sortie de nourrisse de distribution dans un placard sous le chauffe-eau situé au 2ème étage (duplex) et qu'il n'avait constaté aucun écoulement dans son logement (l'eau a coulé le long d'une gaine technique),

- qu'après découverte du sinistre, il lui avait été déclaré que les entreprises avaient connaissance de la rupture de cette canalisation avant réception du chantier,

- qu'il n'avait pas été informé,

- que l'entreprise de plomberie EUSTACHE (LOT II) [Adresse 8] était intervenue pour isoler le réseau fuyard et réalimenter le lave-linge le 6 novembre 2015.

Il semble que les déclarations entre le locataire et l'entreprise ne sont pas concordantes l'entreprise précisant que la canalisation fuyarde avait été débranchée et bouchonnée, ce que conteste le locataire'.

[J] [Z], du Cabinet d'économie de coordination d'ingénierie du bâtiment intervenu sur le chantier pour le compte du maître d'oeuvre a indiqué dans un courrier en date du 11 avril 2017 adressé à la société Eustache Frères que :

'Courant Mars 2015, une fuite d'eau sur le chantier a été identifiée, sur l'alimentation en eau froide du duplex côté cour. L'entreprise Eustache a remédié à cette fuite.

Lors de la réception, les mises en eau ont été faites dans les différents logements, les points d'eau essayés sauf les robinets de machines. A la lecture des compteurs d'eau, aucune fuite n'a été descellée.

Dans le cadre du parfait achèvement, une visite sur site a été organisée en présence des entreprises. Dans le Duplex côté cour, le locataire nous a reçus, des pastilles de couleurs sur les murs identifiaient les problèmes rencontrés. Nous avons également eu un commentaire de la part du locataire mentionnent une intervention sur un robinet machine à son arrivée pour le mettre en service car il ne fonctionnait pas.

En fin de RDV au RDC nous avons constaté une sortie d'eau sous la porte du logement de madame [X]. Nous avons fait ouvrir cette porte, c'est ainsi que nous avons découvert un logement inondé, le plafond de la cuisine partiellement écroulé et l'eau qui s'écoulait de la gaine technique.

Les compteurs d'eau ont été fermés les uns après les autres pour identifier l'origine de la fuite et la stopper.

L'entreprise Eustache s'est rendue dans l'appartement concerné, mais là, la version initiale du locataire avait changé pour devenir celle que nous connaissons aujourd'hui.

Nous avons demandé à l'entreprise Eustache d'installer un second point machine pour ne pas nuire à l'exploitation du Duplex' .

L'expert a indiqué en page 5 de son rapport que : 'Monsieur [N] a alors refusé de nous laisser visiter les lieux et de répondre à mes questions au prétexte qu'il n'aurait pas été prévenu et nous a fermé la porte au nez !'.

Il a indiqué en pages 14 à 17 de son rapport que :

'Le dégât des eaux trouve sa source dans l'appartement dont le locataire était Monsieur [N] depuis le 19 septembre 2015.

L'entreprise EUSTACHE a réalisé l'installation de plomberie sanitaire de l'ensemble de l'immeuble dans le cadre de sa rénovation avec une réception des travaux le 3 novembre 2014.

Selon les déclarations recueillies par ELEX confirmées par Monsieur [F] [A] le sinistre a pour origine une fuite sur une canalisation de distribution d'eau du logement N°6 au 1er étage.

Monsieur [N] aurait dit : « qu'il avait raccordé le lave-linge sur le robinet en attente sous un meuble de cuisine et que celui-ci n'étant pas alimenté, il avait manoeuvré la vanne située en sortie de nourrice... sous le chauffe eau.

Le sinistre s'est produit le 4 novembre 2015.

Selon ELEX la fuite s'est produite sur une canalisation encastrée et donc cachée, et est descendu au rez de chaussée sans affecter l'appartement en duplex situé au dessus.

Le 18 mai 2017 Monsieur [O] pour l'entreprise EUSTACHE m'a indiqué que le tuyau percé a été débranché du robinet d'arrêt de la nourrice et muni d'un bouchon en bronze vissé.

Selon l'entreprise EUSTACHE pour pouvoir alimenter son lave-vaisselle Monsieur [N] après l'avoir raccordé sur le robinet prévu à cet effet , mais non alimenté en eau dans la cuisine a sous le chauffe eau dévissé le bouchon en bronze, raccordé le tuyau débouché sur le robinet d'arrêt de la nourrice et ouvert ce robinet, provoquant l'inondation .

[..]

Mon avis est qu'il est très peu probable que Monsieur [N] ai déposé un bouchon bronze pour raccorder le PER sur la nourrice, travail qui n'est pas à la portée d'un bricoleur amateur.

Il est donc beaucoup plus probable que comme il a déclaré, il ai simplement manoeuvré la vanne quart de tour restée raccordée sur le tuyau percé après avoir raccordé le lave vaisselle sur le robinet'.

Il a ajouté en page 17 que :

'Le 13 octobre 2017 l'appartement que Monsieur [N] a quitté est libre et à louer.

Contactée Madame [W] FRANCE IMMO qui représente le propriétaire nous a ouvert la porte.

Au second étage la nourrice est dans l'état photographié par Monsieur [D] avec un bouchon en bronze sur la sortie de nourrice, la vanne fermée au dessus et un PER bleu coupé et devenu trop court pour être raccordé.

Au premier étage le robinet destiné au lave vaisselle entre l'évier et la plaque de cuisson est resté en place, mais n'est plus alimenté.

Le lave vaisselle est placé à gauche sous l'évier et a été réalimenté par un piquage sur le tuyau qui alimente en eau froide le robinet de l'évier'.

En page 19 du rapport, en réponse à un dire, il a indiqué que :

'Le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont procédé à la réception avec un robinet de lave vaisselle non alimenté, ce qui montre que la visite a été superficielle et a manqué de pertinence. Le maître de l'ouvrage a ensuite livré cet appartement toujours avec un robinet de lave vaisselle non alimenté. L'entreprise EUSTACHE aurait dû neutraliser définitivement et efficacement le tuyau percé et réalimenter le robinet du lave vaisselle avant réception et à fortiori avant livraison de l'appartement'.

Il résulte de ces développements que :

- le percement de la canalisation alimentant le robinet du lave-linge ou du lave-vaisselle n'a pas été le fait de la société Eustache Frères ;

- celle-ci est intervenue pour neutraliser cette canalisation, en la désolidarisant de la nourrice et en apposant sur celle-ci un bouchon en cuivre vissé ;

- lors de la réception, aucune fuite d'eau n'a été constatée et aucune réserve n'a été formulée s'agissant des canalisations d'eau ;

- l'inondation a été constatée après que le locataire de l'appartement situé au dessus de celui de [U] [S] ait remis en service cette canalisation ;

- cette remise en service a nécessité une intervention du locataire qui n'a pas pu se limiter au seul maniement d'une vanne commandant l'arrivée d'eau.

La conclusion de l'expert selon laquelle ce locataire aurait 'simplement manoeuvré la vanne quart de tour restée raccordée sur le tuyau percé après avoir raccordé le lave vaisselle sur le robinet' n'est qu'une supputation que n'étaye pas le descriptif fait de l'installation sanitaire du logement.

La société Eustache Frères justifie ainsi, au sens de l'article 1792 du code civil, d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eustache Frères et sa garantie par les société Mma.

B - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MAIF

[U] [S] a exposé que la responsabilité du locataire était susceptible d'être engagée sur un fondement délictuel ou sur celui d'un trouble excédant les inconvénient normaux du voisinage. Elle a ajouté qu'elle exerçait à l'encontre de la société Filia-Maif (Filia) l'action directe dont elle disposait par application de l'article L 124-3 du code des assurances.

Les développements qui précèdent sont insuffisants à caractériser la faute du locataire au sens de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.

L'article 544 du code civil sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Le propriétaire d'un fonds ne peut toutefois imposer à celui d'un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le trouble subi.

Le locataire, en manoeuvrant le robinet d'arrivée d'eau de l'appareil ménager, est à l'origine de l'inondation du logement situé à l'étage inférieur. Une telle inondation excède les inconvénients normaux du voisinage.

La société Maif, intervenant volontairement à l'instance en lieu et place de la société Filia-Maif, est l'assureur multirisque habitation du locataire qu'elle doit garantir.

[U] [S] est dès lors fondée en ses prétentions formées à l'encontre de cet assureur.

C - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE GENRALI

La société Generali a produit aux débats le contrat d'assurance en date du 13 octobre 2015 n° 997673 souscrit par le syndicat des copropriétaire auprès de la société Le Finistère Assurances, à effet au 8 octobre précédent.

Par courrier à en-tête du Groupe Generali en date du 13 juillet 2016, portant en référence : 'Le Finistère Assurances 997673", [M] [E] a indiqué au syndicat des copropriétaires que :

'Dans la mesure où la canalisation origine du sinistre n'avait pas été réparée pendant les travaux de rénovation de 2014/2015 alors que le risque était connu, la garantie du contrat d'assurances dégât des eaux n'a pas vocation à s'appliquer.

En effet, il ne s'agit plus d'un événement qualifié d'accidentel.

Le FINISTERE classe donc le dossier sans suites'.

Il en résulte que la société Le Finistère Assurances était l'assureur de la copropriété, non la société Generali Iard. Les demandes formées à l'encontre de cette dernière ne sont en conséquence pas fondées.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Generali Iard.

D - SUR LE PREJUDICE

1 - sur le coût des travaux

L'expert a indiqué en pages 12 et 13 de son rapport que :

'Les désordres constatés sont un dégât des eaux important en provenance de l'appartement en duplex situé au dessus au niveau de la cuisine.

Les eaux ont détérioré le plafond de la cuisine en place qui est tombé et celui de la salle de bain contigüe qui est largement moisi.

L'eau en coulant a encore détérioré les contre cloisons en placo

L'humidité et les coulures ont encore détérioré les meubles de la cuisine et l'installation électrique.

L'eau a baigné les sols en parquet collé dans les chambres et le salon qui ne sont pas récupérables et est remontée par capillarité dans les contre cloisons de ces trois pièces'.

Il a ajouté en page 17 de son rapport que :

'Le préjudice subi par Madame [P] est la perte complète de la jouissance de l'appartement qu'elle a acheté pour en faire sa résidence principale depuis le jour du sinistre le 4 novembre 2015 jusqu'à la fin des travaux de remise en état'.

Il a estimé à 800/850 € la valeur locative mensuelle du bien chiffré. Le coût des travaux de reprise a été chiffré à 43.346,68 € hors taxes, soit :

- remise en état de l'installation électrique 4 404,77 €

- remplacement des plafonds, et cloisons 6 976,00 €

- peinture 6 517,75 €

- remplacement des parquets Séjour et 2 Ch 19 748,16 €

- remplacement des meubles et appareils de la cuisine 5 700,00 €

Ces évaluations, faites par l'expert à partir de devis lui ayant été communiqués et soumis à la contradiction des parties, seront retenues pour un montant toutes taxes comprises de 47.681,35 € (tva : 10%).

Les honoraires de maîtrise d'oeuvre ont été exactement appréciés par le premier juge à 4.768 € (10 % du montant des travaux).

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.

2 - sur le préjudice de jouissance

[U] [S] a exposé avoir acquis ce logement pour y résider pendant sa retraite. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019. Il résulte d'une attestation de [G] [K], architecte d'intérieur, que les travaux de rénovation du logement ont été achevés le 19 décembre 2019.

Du 4 novembre 2015 au 19 décembre 2019, [U] [S] n'a pas pu occuper le bien. Elle était jusqu'à sa retraite employée par l'Office européen des brevets implanté à Munich (République fédérale d'Allemagne) où elle résidait.

Jusqu'au jour de sa retraite, le logement de [Localité 15] était de fait une résidence secondaire. Le premier juge a exactement apprécié à 2 mois par année la durée d'occupation du bien sur la période, soit 8 mois. Cette indemnisation ne peut toutefois être réalisée en prenant en considération la valeur locative du bien telle qu'estimée par l'expert, ne s'agissant pas de celle d'une résidence de vacances à [Localité 15] dont le prix est bien plus élevé. L'indemnisation de ce chef de préjudice sera appréciée à 12.000 € (1.500 x 8).

A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 19 décembre 2019, elle a dû conserver son logement à Munich. Le coût justifié de cette location est de 17.045 € (1.324,50 x2 ; 1.439,64 x 10).

Le jugement sera réformé de ce chef et le préjudice subi par [U] [S] évalué à 29.045 € (12.000 + 17.045)

3 - frais annexes

[U] [S] justifie avoir exposé des frais de déplacement de 671 € pour assister aux opérations d'expertise.

Il sera fait droit à sa demande d'indemnisation présentée de ce chef.

4 - préjudice moral

Le sinistre est survenu moins de deux mois après l'acquisition du logement par [U] [S]. Son appartement a été dévasté. Ce sinistre a provisoirement fait obstacle à son installation à [Localité 15] pour y passer sa retraite et l'a contrainte à demeurer en Allemagne. Pour obtenir réparation de son préjudice, elle a dû engager une procédure judiciaire, source de tracas. Elle justifie ainsi d'un préjudice moral dont l'indemnisation s'évalue à 15.000 €.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Il sera pour ces montants fait droit à la demande en paiement formée à l'encontre de la société Maif.

E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement les sociétés Eustache Frères et Mma.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [U] [S] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens de première instance et d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de la société Maif pour le montant ci-après précisé.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.

F - SUR LES DEPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incluant ceux des procédures de référés et le coût de l'expertise ordonnée par décision du 10 janvier 2017 incombent à la société Maif. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la scp d'avocats Fliche - Blanché & associés, la scp Beauchard Bodin Demaison Giret Hidreau Shorthouse et la selarl Atlantic Juris représentée par Maître Pascal Tessier.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la société Maif venant aux droits de la société Filia-Maif ;

INFIRME le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il  :

'Déclare recevable l'action de Madame [U] [S] à l'encontre de la SA FILIA MAIF ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA FILIA MAIF' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

CONDAMNE la société Maif venant aux droits de la société Filia-Maif à payer à [U] [S] les sommes de :

- 47.681,35 € correspondant au coût des travaux de rénovation ;

- 4.768 € correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

- 29.045 € en réparation du préjudice de jouissance ;

- 15.000 € en réparation du préjudice moral subi ;

avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;

REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Generali Iard, de la société Eustache Frères, des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;

CONDAMNE la société Maif venant aux droits de la société Filia-Maif à payer à [U] [S] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens incluent ceux des procédures de référés et le coût de l'expertise ordonnée par décision du 10 janvier 2017

CONDAMNE la société Maif venant aux droits de la société Filia-Maif aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la scp d'avocats Fliche - Blanché & associés, la scp Beauchard Bodin Demaison Giret Hidreau Shorthouse et la selarl Atlantic Juris représentée par Maître Pascal Tessier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03126
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.03126 ?
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