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06/10/2022 | FRANCE | N°22/00037

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 06 octobre 2022, 22/00037


Ordonnance n 60

















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06 Octobre 2022

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N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSGI

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[N] [I]

C/

[P] [E] épouse [I], Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS
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ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le six octobre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assi...

Ordonnance n 60

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06 Octobre 2022

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N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSGI

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[N] [I]

C/

[P] [E] épouse [I], Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le six octobre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au six octobre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, substitué par Me Amélie GUILLOT avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [P] [E] épouse [I]

[Adresse 5] '

[Localité 7]

non comparante ni représentée

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, substitué par Me Joana DE JESUS avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte notarié en date du 7 juin 2019, les époux [I] ont constitué entre eux la SARL PEP, laquelle exploite un fonds de commerce de café-bar-brasserie-débit de boissons.

L'achat du fonds de commerce a été financé par un prêt équipement consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour un montant de 160 000 euros, remboursable sur 84 mois.

Les époux [I] se sont portés caution solidaire et personnelle de la SARL PEP à hauteur de la somme principale de 80 000 euros, outre intérêts, frais et accessoires.

A la suite de plusieurs impayés, la BANQUE POPULAIRE a adressé à chacune des deux cautions une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2020, par laquelle elle leur enjoignait de régler la somme principale de 80 209,10 euros au plus tard le 30 décembre 2020.

Par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2021, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 80 000 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2020 avec anatocisme, au titre du prêt de 160 000 euros.

Monsieur [N] [I] n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rendu le 2 novembre 2021 un jugement réputé contradictoire par lequel il a :

constaté le défaut de Madame [P] [I] née [E] et de Monsieur [N] [I] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux,

dit et jugé la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, recevable et bien fondée en ses demandes,

condamné solidairement Madame [P] [I] née [E] et Monsieur [N] [I], en leur qualité de cautions, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) au titre du prêt équipement n°09034475 de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €) en date du 2 juillet 2019, ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2020, date du dernier arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 juillet 2021, date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire compte-tenu de la nature de l'affaire ;

débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du cout de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;

condamné solidairement Madame [P] [I] née [E] et Monsieur [N] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement Madame [P] [I] née [E] et Monsieur [N] [I] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT EUROS et VINGT-NEUF CENTS (80,29 €).

Par actes d'huissier en date du 13 juin 2022, Monsieur [N] [I] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Madame [P] [I] née [E] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, aux fins d'être relevé de forclusion et autorisé à faire appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 2 novembre 2021 (RG n°2021002999) dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 30 juin 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 8 septembre 2022, puis à l'audience du 22 septembre 2022.

Monsieur [N] [I] expose qu'il est séparé de son épouse et qu'il a été assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon à une adresse qui n'était pas la sienne mais celle de l'ancien domicile qu'il occupait avec Madame [P] [I] et qu'il n'a ainsi pu avoir connaissance dans le délai légal d'appel du jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal de commerce, lequel lui a été signifié en la forme de l'article 659 du code de procédure civile.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'oppose à la demande de relevé de forclusion de Monsieur [N] [I]. Elle expose que le procès-verbal 659 dressé par l'huissier de justice est régulier et que Monsieur [N] [I] ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche pour faire suivre son courrier, ni informé la BANQUE POPULAIRE de son changement d'adresse, ce qui serait constitutif d'une faute de sa part.

Elle fait valoir, en outre, qu'au regard de la décision d'aide juridictionnelle, il apparait que Monsieur [N] [I] aurait eu connaissance du jugement dans le délai d'appel.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite la condamnation de Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [I] n'a pas comparu à l'audience du 22 septembre 2022 et n'était pas représentée.

Motifs :

L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Sur la recevabilité de la demande :

Monsieur [N] [I] expose avoir eu connaissance du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon à la fin du mois de décembre 2021.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que le jugement ne lui a pas été signifié à personne et qu'aucune mesure d'exécution n'a été diligentée.

Sa demande est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande :

Il est constant qu'en l'espèce Monsieur [N] [I] n'a pas eu connaissance dans le délai légal d'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 2 novembre 2021, dès lors qu'il lui a été signifié en la forme des articles 656 et suivants du code de procédure civile.

Monsieur [N] [I] ne démontre cependant pas avoir informé la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son changement de domicile.

Par ailleurs, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice le 17 novembre 2021 mentionne expressément les diligences accomplies, desquelles il ressort que l'huissier de justice s'est rendu :

au dernier domicile connu de Monsieur [N] [I] au [Adresse 5], où il a constaté que ce dernier avait quitté les lieux.

à la mairie de [Localité 9], laquelle a déclaré ne pas avoir de nouvelles de Monsieur [N] [I] ;

sur le lieu d'exercice de la SARL PEP, au [Adresse 3], les propriétaires du local commercial lui indiquant ne plus avoir de nouvelles de leurs locataires, lesquels auraient fait l'objet d'une expulsion ;

à la mairie des [8], siège de la SARL PEP, laquelle a déclaré ne pas disposer d'informations.

L'huissier de justice a également procédé à des recherches en ligne, lesquelles n'ont pas permis de déterminer l'adresse actuelle de Monsieur [N] [I], ni son lieu de travail.

En conséquence, au regard des diligences accomplies par l'huissier de justice, il y a lieu de considérer qu'il était impossible, tant pour l'officier ministériel que pour son mandant, de localiser le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé.

Au surplus, il y a lieu de retenir que la partie qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile.

En l'espèce, Monsieur [N] [I] ne justifie pas davantage avoir accompli de telles démarches.

Par conséquent, Monsieur [N] [I] n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.

Ses demandes seront donc rejetées.

Il convient par ailleurs d'allouer à la BANQUE POPULAIRE GRAND-OUEST, qui a été contraint de défendre en justice, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [N] [I] aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant en matière de référé par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,

Déboutons Monsieur [N] [I] de sa demande de relevé de forclusion pour interjeter appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 2 novembre 2021 ;

Condamnons Monsieur [N] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND-OUEST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [I] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00037
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;22.00037 ?
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