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29/09/2022 | FRANCE | N°22/00058

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 29 septembre 2022, 22/00058


Ordonnance n 58

















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29 Septembre 2022

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N° RG 22/00058 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTXC

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[H] [T]

C/

[K] [D] veuve [T]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE


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Rendue publiquement le vingt neuf septembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,



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Ordonnance n 58

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29 Septembre 2022

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N° RG 22/00058 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTXC

---------------------------

[H] [T]

C/

[K] [D] veuve [T]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt neuf septembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze septembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au vingt neuf septembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Madame [H] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc NOEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [K] [D] veuve [T]

EHPAD [3] [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par jugement en date du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rochefort a :

constaté la recevabilité de l'action de Madame [T] née [D] [K],

constaté que Madame [H] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 mai 2021 ;

dit qu'à défaut de départ volontaire de Madame [H] [T] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, elle pourra être contrainte de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant commandement d'avoir à libérer les lieux qui devra être délivré par Madame [K] [T] née [D] conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

dit que faute pour elle de s'exécuter dans ledit délai, Madame [K] [T] née [D] pourra faire procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est ;

fixé à la somme de 700 euros (sept cents euros) le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à partir du 28 mai 2021 et condamné Madame [H] [T] à payer cette somme jusqu'à libération effective des lieux loués ;

débouté Madame [K] [T] née [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné Madame [H] [T] à payer à Madame [K] [T] née [D] la somme de 1 200 €(mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame [H] [T] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du constat d'huissier de justice du 20 août 2020 et le coût de la sommation interpellative de déguerpir du 15 avril 2021.

Le juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de ladite décision.

Madame [H] [T] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 15 juillet 2022.

Par exploit en date du 24 août 2022, Madame [H] [T] a fait assigner Madame [K] [T] née [D] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rochefort le 2 juin 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022.

Madame [H] [T] soutient que la décision est critiquable en ce qu'elle ordonne un montant d'indemnisation d'occupation des lieux très élevé.

Elle fait valoir qu'elle occupait ledit bien avec ses parents puis avec sa mère seule, au décès de son père et que si la qualification d'occupation sans droit ni titre peut paraître juridiquement fondée, elle s'est efforcée à maintenir le bien en excellent état.

Madame [H] [T] soutient que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que ses ressources ne lui permettraient pas de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre.

Elle expose en outre avoir l'intention de quitter les lieux conformément au prononcé du jugement, mais ne pas avoir trouvé à ce jour un logement correspondant à ses capacités financières malgré ses démarches.

Madame [H] [T] fait ainsi valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire lui permettrait de disposer du délai nécessaire pour régulariser sa situation alors qu'un commandement de quitter les lieux dans les deux mois lui a été délivré le 4 juillet 2022 et qu'elle est menacée d'expulsion depuis le 4 septembre 2022.

Elle conclut au débouté des demandes reconventionnelles formulées à son encontre.

Madame [K] [T] née [D] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Madame [H] [T].

Elle fait valoir que Madame [H] [T] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision querellée eu égard à ses capacités financières réelles et sollicite, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire.

Elle soutient que la situation financière réelle de Madame [H] [T] ne l'empêcherait pas d'exécuter la décision.

Madame [K] [T] née [D] sollicite la condamnation de Madame [H] [T] à lui payer la somme de 1 213 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé ou le mal fondé des moyens développés par le requérant au soutien de son appel mais uniquement sur le sérieux de ces moyens et les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.

Madame [H] [T] soutient que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que ses ressources ne lui permettraient pas de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre.

Elle fait en outre valoir qu'elle rencontrerait des difficultés à trouver un logement correspondant à ses capacités financières, malgré ses démarches.

Il convient de rappeler que le juge des contentieux de la protection a constaté que Madame [H] [T] était occupante sans droit ni titre depuis le 28 mai 2021, dit qu'à défaut de départ volontaire de Madame [H] [T] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, elle pourra être contrainte de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant commandement d'avoir à libérer les lieux et que faute pour elle de s'exécuter dans ledit délai, Madame [K] [T] née [D] pourra faire procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est.

Il en résulte que l'expulsion ainsi que les condamnations pécuniaires prononcées sont attachées au constat de l'absence de droit ou de titre à occuper le logement propriété de Madame [K] [T] née [D] et qu'il s'agit de conséquences inhérentes à la décision du juge de première instance qui ne sauraient, en tant que telles, caractériser une conséquence manifestement excessive.

Au regard de ces éléments, l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 2 juin 2022 ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Une des deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité n'étant pas remplie, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Madame [H] [T] sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de radiation du rôle de l'affaire :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il ressort de ces dispositions que la demande de radiation de l'affaire peut être refusée s'il apparaît au magistrat saisi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera relevé que le prononcé de la radiation, qui vise à éviter un appel dilatoire et constitue pour le bénéficiaire de la condamnation assortie de l'exécution provisoire un moyen de pression sur le débiteur de celle-ci pour obtenir l'exécution, n'est en tout état de cause qu'une faculté pour le premier président ou le conseiller de la mise en état.

Madame [H] [T] verse au débat un courrier d'acceptation de son dossier de surendettement par la commission de surendettements des particuliers.

En conséquence, compte tenu des éléments produits, il apparaît que les importantes difficultés de Madame [H] [T] sont établies, la mettant dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées, de sorte qu'il existe un risque de porter atteinte à son droit à un double degré de juridiction.

Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation Madame [K] [T] née [D], laquelle sera rejetée.

Il convient d'allouer à Madame [K] [T] née [D] qui a été contrainte de se défendre en justice, la somme de 700 euros (sept cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante au principal à la présente instance de référé, Madame [H] [T] en supportera les dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Madame [H] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rochefort le 2 juin 2022,

Déboutons Madame [K] [T] née [D] de sa demande de radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Poitiers, à la suite à l'appel formé le 14 juillet 2022 contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rochefort le 2 juin 2022 ;

Condamnons Madame [H] [T] à verser à Madame [K] [T] née [D] une indemnité de 700 € (sept cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [H] [T] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00058
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;22.00058 ?
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