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29/09/2022 | FRANCE | N°22/00054

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 29 septembre 2022, 22/00054


Ordonnance n 57

















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29 Septembre 2022

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N° RG 22/00054 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTU6

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[F] [V]

C/

[L] [C] [S] [M], [Y] [K] [E] [A] épouse [M], [W] [J]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE

LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt neuf septembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme A...

Ordonnance n 57

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29 Septembre 2022

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N° RG 22/00054 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTU6

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[F] [V]

C/

[L] [C] [S] [M], [Y] [K] [E] [A] épouse [M], [W] [J]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt neuf septembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze septembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au vingt neuf septembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Madame [F] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [L] [C] [S] [M]

Madame [Y] [K] [E] [A] épouse [M]

demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Jérôme CLERC subsitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant ni représenté

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2016, les époux [M] ont donné à bail à Madame [F] [V] une maison située sur la commune d'[Localité 5].

Monsieur [W] [J] s'est porté caution solidaire.

Les époux [M] ont fait délivrer un commandement de payer à Madame [F] [V] avant de l'assigner, de même que Monsieur [W] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.

Par jugement en date du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :

rejeté l'exception d'inexécution présentée par Madame [F] [V],

constaté au 1er septembre 2020 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [M], née [A], d'une part et Madame [F] [V] d'autre part ;

ordonné à Madame [F] [V] de libérer les lieux de tous biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L.412-1 et suivants et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

dit qu'à défaut, Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [M], née [A], pourront faire procéder à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

rappelé que le sort des meubles est régi par les dispositions de l'artile L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

débouté Monsieur [W] [J] de sa demande de nullité de son engagement de caution ;

condamné solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [W] [J] à payer Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [M], née [A], une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel à compter de la résialiation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

dit que l'engagement de Monsieur [W] [J] s'exercera dans la limite de 38 880 euros et jusqu'au 5 février 2023 ;

condamné solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [W] [J] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [M], née [A], la somme de 9 246,95 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 5 février 2021, avec intérêts au taux légal ;

débouté Madame [F] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

rejeté les demandes de délai de grâce présentées par Madame [F] [V] et Monsieur [W] [J] ;

condamné in solidum Madame [F] [V] et Monsieur [W] [J]  à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [M], née [A], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum Madame [F] [V] et Monsieur [W] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 1er juillet 2020 ;

rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Madame [F] [V] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 10 mai 2022.

Par exploits en date du 10 août 2022, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [L] [M], Madame [Y] [A] épouse [M] et Monsieur [W] [J] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers statuant en référé au fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 1er février 2022.

L'affaire, appelée à l'audience du 25 août 2022 a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 septembre 2022.

Au titre des moyens sérieux de réformation, Madame [F] [V] fait valoir que le logement qu'elle occupe ne satisfait pas aux exigences en matière d'hygiène et de sécurité du locataire, de sorte qu'elle est légitime à soulever une exception d'inexécution.

Elle soutient que l'exécution provisoire de la décision querellée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que ses ressources ne lui permettraient pas de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre.

Elle indique en outre que son état de santé nécessite un logement adapté qu'elle n'a pas été en mesure de trouver à ce jour. Elle fait ainsi valoir que l'exécution de la décision litigieuse s'agissant de la résiliation du bail, risquerait de la laisser sans logement.

Monsieur [L] [M], Madame [Y] [A] épouse [M] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils font valoir que Madame [F] [V] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée et qu'elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire entraînerait.

Ils sollicitent la condamnation de Madame [F] [V] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Madame [F] [V] soutient que l'exécution provisoire de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que ses ressources ne lui permettraient pas de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre et qu'elle risque de se retrouver sans logement.

En l'espèce, il appartient à Madame [F] [V] de justifier que l'exécution de la décision déférée risque d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité, notamment en raison d'une impossibilité de se reloger. Or, à ce titre, il y a lieu de constater que Madame [F] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés matérielles et financières faisant obstacle à un relogement, procédant par simples affirmations.

En effet, il convient de relever que Madame [F] [V] ne justifie pas avoir effectué d'autres démarches de relogement, hormis le renouvellement d'une demande de logement social en date du 7 juin 2021. Cet élément est insuffisant à établir que Madame [F] [V] serait dans l'impossibilité de trouver un logement correspondant à ses capacités financières et à son état de santé.

S'agissant du paiement des condamnations mises à sa charge, si Madame [F] [V] justifie de faibles ressources, elle ne démontre pas pour autant être dans l'incapacité de s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre, notamment au moyen d'un prêt bancaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision litigieuse n'est pas rapportée.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Madame [F] [V] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre condition liée aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Il convient d'allouer à Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [M], née [A], qui ont été contraints de se défendre en justice, la somme de 700 € (sept cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante au principal à la présente instance de référé, Madame [F] [V] en supportera les dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Madame [F] [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 1er février 2022,

Condamnons Madame [F] [V] à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [M], née [A], une indemnité de 700 € (sept cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [F] [V] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00054
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;22.00054 ?
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