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22/09/2022 | FRANCE | N°22/000432

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 22 septembre 2022, 22/000432


Ordonnance n°

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22 Septembre 2022
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No RG 22/00043 - No Portalis DBV5-V-B7G-GSOF
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[W] [Z]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU -CHARENTES
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur dél

égation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans...

Ordonnance n°

---------------------------
22 Septembre 2022
---------------------------
No RG 22/00043 - No Portalis DBV5-V-B7G-GSOF
---------------------------
[W] [Z]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU -CHARENTES
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le huit septembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au vingt deux septembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentant : Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU -CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me MALARD

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :
Par exploit en date du 30 juin 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES a fait assigner Monsieur [W] [Z] en paiement de la somme de 55 170,31 euros, outre 3 919,99 euros au titre d'un contrat de prêt à la consommation d'un montant de 55 000 euros souscrit par Monsieur [W] [Z].

Selon jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES relativement au contrat de prêt no42383311759001,
- condamné Monsieur [W] [Z] à verser à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES la somme de 53 939,02 euros (cinquante-trois mille neuf cents trente euros et deux centimes) au titre du montant du capital emprunté, déduction faites des mensualités déjà payées ;
- condamné Monsieur [W] [Z] à verser à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.

Le jugement a été signifié le 29 novembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Monsieur [W] [Z] a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, aux fins d'être relevé de forclusion et autorisé à faire appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15novembre 2021 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, voir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES déboutée de toutes demandes contraires et condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 13 juillet 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 8 septembre 2022.

Monsieur [W] [Z], représenté à l'audience par son conseil, a maintenu ses demandes.

Il expose que l'assignation introductive d'instance lui a été délivrée le 30 juin 2021 au [Adresse 2] à [Localité 7], qu'elle a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et que le jugement lui a été signifié le 29 novembre 2021, selon procès-verbal de recherches infrutueuses, à cette même adresse alors qu'il réside depuis le [Date mariage 3] 2020, [Adresse 5] à [Localité 6].

Il indique n'avoir eu connaissance de la décision qu'à compter de la mise en oeuvre de la procédure d'exécution du jugement.

La CAISSE D'EPARGNE, représentée à l'audience par son conseil, s'est opposée à la demande de relevé de forclusion de Monsieur [W] [Z].

Elle soutient n'avoir jamais été informée de la dernière adresse de Monsieur [W] [Z] alors que le contrat de crédit met à la charge de l'emprunteur une obligation d'information du prêteur de tout changement intervenu depuis la signature de l'offre de contrat de crédit, notamment en ce qui concerne son domicile ou sa domiciliation bancaire.

Elle fait également valoir avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [W] [Z] d'avoir à régler les sommes dues à sa nouvelle adresse, [Adresse 5] à [Localité 6], laquelle lui a été retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé".

La CAISSE D'EPARGNE sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Sur la recevabilité de la demande :

Monsieur [W] [Z] établit avoir eu connaissance du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle le 25 mai 2022, à la suite de mesures d'exécutions à son encontre.

Il a saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 21 juin 2022, soit dans le délai légal de deux mois à partir de la connaissance de la procédure de saisie mise en place en exécution du jugement déféré.

Sa demande est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande :

Le relevé de forclusion peut être accordé si à l'expiration du délai d'appel, le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, fait la preuve qu'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [Z] n'a pas eu connaissance dans le délai légal d'appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15 novembre 2021 dès lors qu'il lui a été signifié en la forme des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, si Monsieur [W] [Z] justifie avoir effectué toutes démarches utiles auprès des services de la Poste aux fins de faire transférer son courrier, il ne justifie pas avoir informé la CAISSE D'EPARGNE de son deuxième changement d'adresse tel que cela lui était imposé aux termes du contrat de crédit, ce qu'il ne conteste pas. Il en résulte que Monsieur [W] [Z] a été négligent et ne saurait s'en prévaloir pour obtenir d'être relevé de la forclusion.

Par conséquent, Monsieur [W] [Z] n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile. Ses demandes seront donc rejetées.

Il convient par ailleurs d'allouer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES, qui a été contrainte de se défendre en justice, la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant en matière de référé par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déboutons Monsieur [W] [Z] de sa demande de relevé de forclusion pour interjeter appel à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15 novembre 2021,

Condamnons Monsieur [W] [Z] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [W] [Z] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La conseillère déléguée,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 22/000432
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-09-22;22.000432 ?
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