ARRET N°454
N° RG 21/03676 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOCG
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C/
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[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03676 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOCG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 juin 2021 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 19 Octobre 1959 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 6] (THAILANDE)
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Jacques SOULAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [N]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [J] [N]
né le 01 Décembre 1962 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [C] [S]
née le 28 Avril 1958 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant tous les trois pour avocat Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [N]
née le 28 Mars 1957 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Sarah HAFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Mez Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [N], Mme [C] [N], M. [B] [N], M. [F] [N] et. M. [J] [N] sont propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Le 16 juin 2020, M. [B] [N], demeurant en Thaïlande, a signé devant l'attaché du consulat français de Bangkok, une procuration à l'effet de conclure l'avant contrat et la vente avec ses co-indivisaires de ce bien immobilier.
Par acte notarié des 12 et 23 juin 2020, les consorts [N] ont signé un compromis de vente concernant cet immeuble au profit de M. [I] [U] et de Mme [R] [Z] épouse [U] pour un prix de 782.000 €.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 23 octobre 2020.
Dans le cadre des formalités nécessaires à la régularisation de la vente, le notaire a levé un état hypothécaire dudit bien, qui a révélé une hypothèque judiciaire publiée le 15 mai 2018 sur la part indivise de M. [B] [N], pour un montant en principal de 46.598,15 € au profit de la SCP PAUL AKAR.
M. [B] [N] a alors saisi le juge de l'exécution de La Rochelle aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque.
Selon jugement du 11 décembre 2020, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Faisant valoir que les conditions suspensives prévues dans le compromis de vente sont réalisées et que la vente est parfaite mais que M. [B] [N] refuse de régulariser la vente dans le dessein de ne pas payer son créancier hypothécaire et que la SCP PAUL AKAR a refusé la consignation des fonds, Mme [E] [N] a fait citer par exploits des 24 février, 23 et 25 mars 2021 M. [B] [N], Mme [C] [N], M. [F] [N] ainsi que M. [J] [N] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé sur le fondement des articles 484 et 491 du code de procédure civile, et des articles 1589, 1603 et 2458 et suivants du code civil aux fins de :
- Ordonner à M. [B] [N] d'autoriser, par tout écrit officiel, dans les mêmes termes que la procuration qu'il a donnée le 16 juin 2020, tout mandataire nommé dans cette procuration ([K] [N] ou tout collaborateur de l'Office Notarial de [Localité 13] ou tout collaborateur de l'Office Notarial de [Localité 17] à signer avec son accord ferme et définitif la vente définitive avec ses frères et soeurs au profit des consorts [U] d'un bien situé [Adresse 5], cadastré Section [Cadastre 10], [Adresse 5] pour 03a 58ca, Section [Cadastre 8], [Adresse 7] pour 05a 12ca
Lequel écrit devant être transmis à Maître [A] notaire à [Localité 13] et copie au demandeur Mme [X] [N],
Et ce sous astreinte provisoire de 3.000 € par jour de retard, laquelle durera pendant une durée de six mois ;
- Ordonner à M. [B] [N] d'autoriser par tout écrit officiel l'étude de Maître [A] notaire à La Rochelle, à régler à la SCP AKAR par son représentant légal la créance ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire en date du 11 octobre 2005 à hauteur de la somme de 54.326,04 € au 15 février 2021, en ce non compris les intérêts du 15 février 2021 au jour du paiement définitif,
Et ce sous astreinte provisoire de 3.000 € par jour de retard, laquelle durera pendant une durée de six mois ;
- Juger que le présent tribunal des référés se réservera la liquidation de l'astreinte et que le montant cumulé des astreintes s'imputera, une fois la SCP AKAR réglée de la totalité de sa créance, sur le surplus de la partie du prix revenant à M. [B] [N] dans la vente du bien situé [Adresse 5] et au profit de la demanderesse Mme [E] [N]
- Condamner M. [B] [N] à payer à Mme [E] [N] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] [N] aux entiers dépens.
En réplique, Mme [C] [N], M. [F] [N] et M. [J] [N] demandaient au juge des référés de :
- Constater que Mme [C] [N] et Messieurs [F] et [J] [N] s'associent pleinement aux demandes présentées par Mme [E] [N] à l'encontre de M. [B] [N] ;
- Faire droit en conséquence à l'ensemble de demandes présentées par Mme [E] [N] à l'encontre de M. [B] [N]
Condamner M. [B] [N] à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner en tous les frais et dépens de l'instance.
M. [B] [N], cité par acte de remise à parquet selon les modalités prévues aux articles 683 et suivants du Code de procédure civile, n'avait pas constitué avocat devant le premier juge.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 01/06/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Au principal; renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Ordonnons à M. [B] [N] d'autoriser, par tout écrit officiel, dans les mêmes termes que la procuration qu'il a donnée le 16 juin 2020, tout mandataire nommé dans cette procuration ([K] [N] ou tout collaborateur de l'Office Notarial de [Localité 13] ou tout collaborateur de l'Office Notarial de [Localité 17]) à signer avec son accord ferme et définitif la vente définitive avec ses frères et soeurs au profit'des consorts [U] d'un bien situé
[Adresse 5], cadastré
Section [Cadastre 9], [Adresse 4] pour 03a 58ca
Section [Cadastre 8], [Adresse 7] pour 05a 12ca
Lequel écrit devant être transmis à Maître [A] notaire à [Localité 13] dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous peine d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard durant six mois.
Ordonnons à M. [B] [N] d'autoriser par tout écrit officiel,
I'Etude de Maître [A] notaire à La Rochelle, à régler la SCP AKAR par-
son représentant légal la créance ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire en date du 11 octobre 2005 à hauteur de la somme de 54.326,04 € au 15 février 2021, en ce non compris les intérêts du 15 février 2021 au jour du paiement définitif, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous peine d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard durant six mois
Rejetons le surplus des demandes de Mme [E] [N]
Condamnons M. [B] [N] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 € à Mme [E] [N]
- la somme dé 1000 € à Mme [C] [N], M. [F]
[N] et M. [J] [N], ensemble.
Condamnons M. [B] [N] aux dépens
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la régularité du compromis de vente conclu les 12 et 23 juin 2020 entre les consorts [N] et les époux [U] n'est pas contestée par les parties.
- M. [B] [N] a expressément consenti à la signature du compromis de vente puis de l'acte de vente au profit de M. et Mme [U] au prix de 782.000 € en délivrant une procuration pour vendre par acte du 16 juin 2020.
- aux termes du compromis de vente, le vendeur s'est notamment obligé ' à rapporter les mainlevées et certificats de radiation de toutes les inscriptions qui seraient révélées par l'état à requérir sur la publication de la vente au service de la publicité foncière ou du livre foncier'.
- l'état hypothécaire levé par le notaire a mis en évidence une inscription hypothécaire prise le 15 mai 2018 (volume n°2008V n°672) sur la part indivise de M. [B] [N] pour sûreté et garantie de la somme en principal de 46.598,15 € au profit de la SCP Paul AKAR.
- M. [B] [N] a introduit une contestation de cette inscription hypothécaire judiciaire devant le juge de l'exécution qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle et l'instance au fond demeure pendante.
- pour autant, le litige opposant M. [N] à la SCP PAUL AKAR ne s'analyse pas en une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de Mme [E] [N] compte tenu' du caractère parfait de la vente consentie par les consorts [N] a la SCP Paul AKAR et de l'engagement contractuel pris par les parties à l'égard des époux [U].
- il y a urgence à statuer, les consorts [U] ayant évoqué l'introduction d'une action au fond à l'encontre des consorts [N] dans un courrier du 27 janvier 2021.
- le créancier de M. [B] [N] 'a fait parvenir aux parties un décompte actualisé de sa créance en principal, intérêt et frais arrêté au 15 mai 2021 à la somme de 54.799,54 € en exécution d'un jugement prononcé le 11 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, soit antérieurement à la réforme de la prescription, opérée parla loi du 17 juin 2008,
- Maître [A], notaire a alors adressé un décompte des sommes revenant, à M. [B] [N] sur le prix de vente, tenant compte de la créance de la SCP PAUL AKAR qui a été expressément approuvé le 20 avril 2021 par M. [B] [N].
- les demandes présentées par Mme [E] [N], auxquelles se sont associés Mme [C] [N], M. [F] [N] et M. [J] [N] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sont justifiées, faute de levée de l'inscription hypothécaire judiciaire dans un cadre amiable.
LA COUR
Vu l'appel en date du 29/12/2021 interjeté par M. [B] [N]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/01/2022, M. [B] [N] a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer M. [B] [N] bien fondé en son appel,
Infirmer l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [B] [N] d'autoriser, par tout écrit officiel, dans les mêmes termes que la procuration qu'il a donnée le 16 juin 2020, tout mandataire à signer avec son accord ferme et définitif la vente de la maison sise à [Adresse 12] dont il est propriétaire en indivision avec ses frères et soeurs, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'Ordonnance sous peine d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard;
Alors que la maison en question a été vendue le 12 mai 2021
Infirmer l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [B] [N] d'autoriser le notaire Maître [A] à régler à la SCP AKAR le montant de son inscription hypothécaire;
Alors que cette inscription a été réglée le 12 mai 2021;
Infirmer l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] [N] à payer aux demandeurs 2000,00 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Annuler l'Ordonnance entreprise du fait de l'irrégularité de la procédure, M. [B] [N] ayant reçu l'assignation postérieurement à l'ordonnance rendue le 1er juin 2021 et sans que le juge ait vérifié la réception par le défendeur de l'acte introductif d'instance comme le stipule l'article 479 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, avec toutes suites et conséquences de droit;
Condamner Mme [S] [C] à payer à M. [B] [N] un montant de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamner M. [N] [F] à payer à M. [B] [N] un montant de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamner M. [N] [J] à payer à M. [B] [N] un
montant de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamner Mme [N] [E] à payer à M. [B] [N] un montant de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les condamner in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [N] soutient notamment que :
- M. [B] [N] a autorisé la vente le 20 avril et cette vente a été signée le 12 mai 2021 et reçue par Maître [M], notaire, Maître [A] ayant payé le montant de l'hypothèque à la SCP AKAR.
- M. [B] [N] contestant la validité de l'hypothèque a initié une procédure pour au moins réduire le montant de cette hypothèque, cette procédure est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
- l'audience du juge des référés s'étant tenue le 11 mai 2021, soit la veille de la signature de l'acte de vente, il en ressort que les demandeurs ont agi avec la plus grande mauvaise foi, alors qu'ils auraient dû se désister de leurs demandes.
- le juge, n'ayant pas été averti de la vente, a également condamné sous astreinte M. [B] [N] à autoriser le notaire à régler cette hypothèque.
- M. [B] [N] travaillant et résidant en THAÏLANDE est d'autant plus recevable à critiquer cette Ordonnance qu'il n'était pas représenté à l'audience car l'assignation ne lui a été signifiée par l'Ambassade de France à BANGKOK que le 17 août 2021, postérieurement à la décision, alors que le juge n'a pas vérifié que l'assignation lui avait été délivrée. Or, l'article 479 du code de procédure civile dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, ce qui n'apparaît pas dans l'ordonnance entreprise.
- M. [B] [N] demande en conséquence à la cour de constater la nullité de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 12 novembre 2021, et en conséquence de l'annuler, alors qu'il a dû exposer des frais.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/02/2022, Mme [E] [N] a présenté les demandes suivantes :
'Dans l'hypothèse extrême ou la déclaration d'appel ne serait pas reconnue comme caduque et l'appel interjeté déclaré irrecevable pour tardiveté,
DE CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire du 1er juin 2021 en tous points
DE DÉBOUTER M. [B] [N] de toutes ses demandes
DE CONDAMNER en sus M. [B] [N] à la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts, pour le préjudice subi par toutes les procédures que Mme [N] a dû intenter à ses frais et pour appel abusif, conformément à l'article 559 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER en sis M. [B] [N] à la somme de 5.000 € au titre
de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [E] [N] soutient notamment que :
- le 29 décembre 2021, alors qu'il avait signé et donné son accord au partage des fonds, M. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance de référé par déclaration au greffe.
- Mme [E] [N], a fait valoir par des conclusions d'incident la caducité de la déclaration d'appel et irrecevabilité de l'appel. Comment peut-il demander d'infirmer une ordonnance qui ordonne la vente alors qu'il a signé cette vente sans attendre la décision qu'il a donc implicitement acceptée '
- M. [B] [N] s'est réfugié depuis plusieurs années en Thaïlande pour échapper à tous les créanciers qu'il a laissés en France et qu'il a toujours refusé de payer
- en raison des manoeuvres de M. [B] [N] qui n'avait pour seule ambition que d'échapper à son créancier, et redoutant que son frère refuse de signer la vente et que le futur acquéreur ne se retourne contre elle, Mme [E] [N] a donc décidé d'assigner son frère pour l'obliger à réitérer ses engagements de vente.
- M. [B] [N] a reçu cette assignation, mais s'est bien gardé de se présenter ou de se faire représenter, à l'audience du 11 mai 2021 à [Localité 13].
- Ce n'est qu'après l'assignation en référé, et le jour de l'audience et de très nombreux courriers et sommations que M. [B] [N] s'est enfin décidé à signer par procuration, la vente le 12 mai 2021.
- M. [B] [N] reproche au notaire d'avoir payé son créancier, la SCP AKAR titulaire d'un titre exécutoire, mais ne fait intervenir dans la cause ni le notaire ni le créancier.
- M. [B] [N] a donné son accord au notaire pour la répartition des fonds et le déblocage le 28 décembre 2021, exécutant de son propre chef la décision rendue, mais dont il a relevé appel le lendemain.
- M. [B] [N] a signé la vente, donné son accord au paiement du créancier et accepté le partage des fonds pour recevoir la part qui lui revenait de peur en effet de se faire saisir les fonds par un autre créancier.
- l'appel est abusif et dilatoire au sens de l'article 559 du code de procédure civile et le comportement de [B] [N] cause un préjudice certain à l'intimée, et ce depuis de très nombreuses années.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. [F] [N], M. [J] [N] et Mme [C] [N] épouse [S], régulièrement intimés, ont constitué avocat en cause d'appel mais n'ont pas conclu.
Par ordonnance rendue le 15/03/2022, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS a ainsi statué :
'REJETONS l'incident en ce qu'il tend à voir constater la caducité de la déclaration d'appel de [B] [N]
REJETONS l'incident en ce qu'il tend à voir constater l'irrecevabilité de l'appel de [B] [N]
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par [E] [N]
DISONS que [E] [N] supporte la charge définitive des dépens afférents au présent incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur l'incident'.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25/04/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise :
M. [B] [N] travaillant et résidant en THAÏLANDE soutient qu'il n'était pas représenté à l'audience de première instance car l'assignation ne lui a été signifiée par l'ambassade de France à BANGKOK que le 17 août 2021, postérieurement à la décision rendue le 1er juin 2021 après audience en date du 11 mai 2021.
L'article 479 du code de procédure civile dispose que le jugement par défaut ou réputé contradictoire 'rendu contre une partie résidant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur'.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise mentionne seulement que 'M. [B] [N], cité par acte de remise à parquet selon les modalités prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La présente procédure sera en conséquence réputée contradictoire'.
La déclaration d'appel énonce que [B] [N] est domicilié [Adresse 6], en Thaïlande.
Or, l'ordonnance entreprise ne mentionne pas expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
La seule pièce versée aux débats par M. [B] [N] est un avis de réception en date du 17/08/2021 de l'assignation reçue du procureur de la république du tribunal judiciaire de La Rochelle, cet avis étant postérieur à l'audience du 11 mai 2021 ainsi qu'à la décision rendue le 1er. Juin 2021.
Il ne ressort pas des pièces versées par Mme [E] [N] qu'il soit justifié que M. [B] [N] ait eu connaissance de l'assignation en référé dans un délai lui permettant de préparer sa défense.
Il n'est donc pas démontré que s'était écoulé, sous le contrôle du juge, un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, dans le respect des dispositions de l'article 486 du code de procédure civile.
Il n'est pas au surplus établi en l'espèce que les délais de comparution et de remise de l'assignation ait été réduit sur autorisation du juge par application des dispositions de l'article 755 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue le 1er. juin 2021, conformément à la demande de M. [B] [N].
Sur les demandes au fond :
L'ordonnance n'étant pas annulée en raison d'un vice affectant l'acte introductif d'instance, au sens des prévisions de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, mais d'une absence de mention des vérifications faites par le premier juge relativement aux diligences faites en vue de donner connaissance au défendeur de l'acte introductif d'instance, la dévolution opère.
La vente authentique a été signée le 12 mai 2021 et reçue par Maître [M], notaire, Maître [A] ayant payé le montant de l'hypothèque à la SCP AKAR.
Les demandes présentées devant le premier juge et dont Mme [E] [N] demande la confirmation en cause d'appel sont désormais sans objet et ces demandes doivent être écartées.
Sur l'abus du droit d'appel :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'appel, M. [B] [N] ayant d'autant moins fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à nouvel examen de justice qu'il obtient, sur son recours, l'annulation de l'ordonnance entreprise.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [E] [N] sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [E] [N].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
PRONONCE l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [E] [N] de ses demandes.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'abus du droit d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT