ARRET N°453
N° RG 21/03541 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNZF
[C] - [C]
[C]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03541 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNZF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 novembre 2021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame [B] [C] - [C]
née le 15 Avril 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [C]
né le 31 Août 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [F] [R]
né le 25 Août 1940 à [Localité 8] (05)
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [C] et Mme [B] [C] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 9].
Leur propriété est contigüe à celle de M. [F] [R].
Faisant valoir qu'ils ont entrepris au cours du mois de juin 2020 des travaux de réfection de leur mur situé en bordure de la ligne séparative des parcelles mais que la partie du mur donnant sur la propriété de M. [R] n'a pu être recouverte d'un enduit permettant une étanchéité complète et que leurs démarches amiables pour obtenir un accès provisoire sont demeurées vaines, M. et Mme [C] ont, par exploit du 11 août 2021, assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir :
-Autoriser M. et Mme [C], accompagnés des ouvriers de l'entreprise [O] [D], [Adresse 2] [Localité 1], intervenant aux fins de réfection du mur litigieux, à pénétrer sur la parcelle de M. [R] pour achever les travaux d'édification du mur
-Dire que le droit d'accès au mur dont le recouvrement d'un enduit est nécessaire consistera en un droit de passage sur une bande du terrain de M. [R]
-Dire que cette servitude de tour d'échelle comprendra également le droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain de M. [R] pour tout ouvrier avec outils, matériels, machines, échelle et échafaudage et autres, de les y transporter ou y entreposer pour tout ce qui est nécessaire aux travaux
-prendre acte que M. et Mme [C] s'engagent à informer M. [R] au moins 8 jours à l'avance de la date à laquelle seront réalisés les travaux et qu'ils s'engagent à remettre les lieux en l'état.
-Préciser que lesdits travaux doivent être réalisés en dehors des périodes de pluie et de vents violents
-condamner M. [R] à payer à M. et Mme [C] la somme de 100 euros pour chaque refus d'accès à leur propriété qui serait opposé à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
-condamner M. [R] à verser à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-Condamner M. [R] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
En réplique, M. [F] [R] demandait au Juge des référés sur le fondement des articles 750-1 du code de procédure civile, 834 et 835 du code de procédure civile de :
A titre principal,
-Constater que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve de l'urgence sur laquelle ils fondent leur action
-Dire que les conditions légales imposées par l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies
-Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
-Dire que la surélévation du mur en moellon sur la longueur de la parcelle de M. [R] constitue un trouble manifestement illicite
-Ordonner la démolition de la surélévation surplombant le mur mitoyen sur toute la longueur de la limite séparative des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir
-Condamner les consorts [C] à verser à M. [R] la somme de 5000 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice
En tout état de cause :
-Débouter les consorts [C] de leurs demandes sur le fondement de la résistance abusive;
-Condamner les consorts [C] à payer à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 16/11/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant le juge du fond,
Rejetons l'intégralité des demandes formées en référé par M. et Mme [C],
Rejetons la demande renconventionnelle de M. [R],
Condamnons M. [Z] [C] et Mme [B] [C] à payer à M. [F] [R] une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [C] et Madame [B] [C] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le juge des référés peut autoriser en exécution des obligations normales du voisinage le propriétaire d'un fonds à pénétrer à titre exceptionnel et provisoire sur la propriété contiguë pour effectuer des travaux urgents et indispensables, dès lors qu'il n'est pas possible d'y procéder directement à partir de son fonds et qu'il n'en résulte pas pour le voisin un préjudice excessif.
- il ressort des procès-verbaux de constat dressés que le mur séparant les fonds respectifs des parties était initialement érigé sur une hauteur de 4,65 mètres en pierres apparentes.
Dans le cadre des travaux entrepris par les requérants, il a été procédé à un rehaussement de ce mur d'une hauteur de 50 centimètres environ en parpaings bruts.
- compte tenu de la configuration des lieux, le seul accès possible pour enduire la surélévation de l'ouvrage des requérants se situe à partir du fonds de M. [R].
- selon arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris le 14 mai 2020 par le maire de la commune de la Couarde sur Mer, le projet de M. et Mme [C] a été soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en ce qu'il est situé dans un site protégé.
Or, le dossier déposé par les requérants ne mentionne pas de surélévation du mur séparant les propriétés respectives des parties.
- Si les requérants souhaitent enduire la rangée de parpaings afin de garantir l'étanchéité du mur, ils ne font pas état de leur volonté de poser une rangée de moellons.
La contestation soulevée en défense quant à la conformité de l'ouvrage litigieux à la déclaration préalable effectuée par M. et Mme [C] est ainsi sérieuse.
- par ailleurs, M. et Mme [C] ne justifient pas de l'existence d'un dommage imminent justifiant que des mesures conservatoires soient ordonnées. S'ils font état d'infiltrations, les photographies produites, non datées et non circonstanciées, ne sont corroborées par aucun autre élément probant.
- il convient de rejeter les demandes formées en référé et de renvoyer M. et Mme [C] à ce pourvoir devant le juge du fond.
LA COUR
Vu l'appel en date du 17 décembre 2021 interjeté par M. [Z] [C] et Mme [B] [C] épouse [C]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/03/2022, M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions du code civil
Vu les dispositions du code de procédure civile
Vu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
M. et Mme [C] demandent à la juridiction de céans de :
- DIRE ET JUGER leur appel recevable ;
- D'INFIRMER l'ordonnance en date du 16 novembre 2021 rendue par Mme le Président du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'elle a :
o Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
o Rejeté l'intégralité des demandes formées en référé par M. et Mme [C] ;
o Condamné M. [Z] [C] et Mme [B] [C] à payer à Monsieur [F] [R] une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [Z] [C] et Madame [B] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance.
- DEBOUTER M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau :
- CONSTATER que l'urgence est caractérisée ;
- CONSTATER l'absence de contestation sérieuse ;
- AUTORISER M. et Mme [C], accompagnés des ouvriers de l'entreprise [O] [D], [Adresse 2] [Localité 1], intervenant aux fins de réfection du mur litigieux, à pénétrer sur la parcelle de M. [R] pour achever les travaux d'édification du mur ;
- DIRE ET JUGER que le droit d'accès au mur dont le recouvrement d'un enduit est nécessaire consistera en un droit de passage sur une bande du terrain de M. [R] ;
- DIRE ET JUGER que cette servitude de tour d'échelle comprendra également le droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tout ouvrier avec outils, matériel, machines, échelle et échafaudage et autres, de les y transporter ou y entreposer pour tout ce qui est nécessaire aux travaux ;
- PRENDRE ACTE que M. et Mme [C] s'engagent à informer M.
[R] au moins 8 jours à l'avance de la date à laquelle seront réalisés les travaux et qu'ils s'engagent à remettre les lieux en l'état ;
- PRÉCISER que lesdits travaux doivent être réalisés en dehors des périodes de pluie et de vents violents ;
- CONDAMNER M. [R] à payer à M. et Mme [C] la somme
de 100 € pour chaque refus d'accès à leur propriété qui serait opposé à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER M. [R] à verser à M. et Mme [C] la somme
de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER M. [R] à verser à M. et Mme [C] la somme
de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] soutiennent notamment que :
- en juin 2020, M. et Mme [C] ont souhaité procéder à la réfection de leur mur situé en bordure de la ligne séparative de la parcelle appartenant à M. [R]
- la dernière étape du chantier, soit la pose d'un enduit, n'a pu être réalisée du fait de l'opposition de M. [R].
Faute d'étanchéité, la solidité du mur est menacée.
- il n'existe pas de propos diffamants à l'encontre de M. [R]. L'élément intentionnel n'est pas caractérisé puisque la volonté des appelants, par leurs propos, n'est pas de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [R].
- sur l'urgence, cette urgence à enduire un mur justifie l'utilisation de la voie du référé, afin d'éviter toute infiltration d'eau ultérieure.
L'absence d'enduit entraîne des infiltrations d'eau à l'intérieur de la maison des époux [C].
La construction n'est nécessairement pas étanche au regard des pièces versées dont photographies et constat d'huissier.
- M. et Mme [C] ont tenté à de multiples reprises d'engager des discussions avec l'intimé pour parvenir à une solution amiable.
- si M. [R] relève, dans ses écritures, qu'une solution provisoire pour pallier l'absence d'enduit a été trouvée par M. et Mme [C], il ne s'agissait que d'une solution précaire au regard du constat d'huissier du 7 décembre 2021, alors qu'un risque sanitaire existe.
- M. et Mme [C] par leur conseil avaient indiqué être favorables à une mesure de médiation mais M. [R] n'a pas répondu à cette proposition.
- sur l'absence de contestation sérieuse, les travaux entrepris par les appelants ne sauraient être assimilés à des travaux de surélévation d'un mur existant.
- comme indiqué dans la description des travaux au sein de la déclaration préalable, il s'agit de travaux de redistribution de la surface sous toiture, isolation des combles, changement de la couverture, installation d'un chauffage au sol, changement de toutes les menuiseries extérieures et modification de la façade du séjour-cuisine.
Il ne s'agit pas de travaux de rehausse de la bâtisse.
- du côté des appelants, la hauteur est bien de 4, 30m conformément aux schémas annexés à la déclaration préalable (qui indique 4, 35m).
- M. et Mme [C] ont simplement ajouté un système d'isolation type « TRILLATE » d'une épaisseur de 19,4 cm habillé par des parpaings sur le versant visible du côté de chez M. [R]. Au-dessus de ce système d'isolation, il peut être constaté la présence de mortier (sur 10 cm) constituant le faîtage afin de tenir les tuiles déposées directement sur les panneaux de trillate.
Cette isolation sous couverture sur pannes existantes était indiquée au sein de la description des travaux dans la déclaration préalable.
C'est la raison pour laquelle l'huissier diligenté par M. [R] constate une hauteur du mur de 4, 60m (4,30 + 0,20 + 0,10).
Ainsi, la bande de parpaings non enduit ne correspond pas à une rehausse illégale.
Le mur litigieux n'a pas été surélevé mais simplement isolé par l'extérieur conformément à ce qui a été mentionné dans la déclaration préalable, et aucune rehausse du mur n'est visible « coté intérieur » de la maison des époux [C].
- il est versé au débat une attestation d'architecte dont la compétence ne peut être contestée, indiquant que les travaux sont bien conformes à la déclaration préalable.
- la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux ne peut, à ce jour, être délivrée compte tenu du fait que la phase finale (enduit du mur extérieur) ne peut être réalisée, ce qui les empêche de démontrer officiellement la conformité des travaux.
- il importe peu que M. et Mme [C] n'aient pas l'intention de recouvrir la façade de moellon puisque les règles d'urbanisme en vigueur n'imposent pas un tel recouvrement.
- il y a lieu à autorisation d'accès temporaire sur la parcelle voisine pour la réalisation des travaux, faute d'autre accès.
- sur l'absence de trouble manifestement illicite, M. [R] affirmait que le mur litigieux serait un mur mitoyen de telle sorte que la construction des consorts [C] constituerait une atteinte à son droit de propriété et, de ce fait, serait un trouble manifestement illicite, mais le juge des référés a retenu être le juge de l'évidence et ne pouvoir trancher le fond du droit, soit le caractère mitoyen ou privatif du mur.
- contrairement à ce qu'affirme M. [R], le mur en question est un mur privatif et appartient en pleine propriété à M. et Mme [C].
Afin de souligner la mitoyenneté d'un mur, la légende du plan cadastral « dessine » de deux petits traits de part et d'autre de la délimitation des propriétés ce qui n'est pas le cas pour la limite séparative des parcelles des consorts [C] et de M. [R].
En outre, les plans de division et documents d'arpentage ne font pas état d'une mitoyenneté pour le mur litigieux
La présomption de mitoyenneté ne joue pas dès lors que le mur concerné est un mur de pignon, soit le mur extérieur d'une maison sans porte d'entrée ni ouverture importante.
- le plan de masse versé est simplement destiné à visualiser le projet envisagé par M. et Mme [C].
- M. et Mme [C] disposent donc d'un titre et d'une autorisation et aucune démolition de l'ouvrage ne saurait être ordonnée.
- M. [R] ne démontre pas subir une perte d'ensoleillement à la suite d'un exhaussement.
- le mur est privatif et non mitoyen, mais l'exhaussement d'un mur mitoyen n'oblige pas à obtenir le consentement préalable du voisin.
- la résistance abusive de M. [R] leur cause un préjudice moral et financier, une somme indemnitaire de 5000 € étant sollicitée à ce titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/02/2022, M. [F] [R] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 24 du code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l'article 750-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire :
ORDONNER la suppression des propos commençant par « De plus, depuis le début des travaux » jusqu'à « à l'encontre des appelants » présents en p.10 des conclusions d'appelant ;
A titre principal :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 16 novembre 2021 en ce qu'elle rejette l'intégralité des demandes formées par M. et Mme [C] ;
A titre reconventionnel :
RECEVOIR M. [R] en son appel incident et le dire bien-fondé ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 16 novembre 2021 en ce qu'elle rejette la demande reconventionnelle de M. [R] ;
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la surélévation du mur en moellon sur la longueur de la parcelle de M. [R] constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNER la démolition de la surélévation surplombant le mur mitoyen sur toute la longueur de la limite séparative des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les consorts [C] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice ;
En tout état de cause :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 16 novembre 2021 en ce qu'elle :
' Déboute les consorts [C] de leurs demandes sur le fondement de la résistance abusive ;
' Condamne les consorts [C] à payer à M. [R] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONDAMNER les consorts [C] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] [R] soutient notamment que :
- à titre liminaire, le passage des conclusions d'une partie contenant des imputations outrageantes à l'encontre de l'autre doit être supprimé. Les propos tenus par écritures confinent à la diffamation et aucun commencement de preuve n'accompagne ces propos. Il n'y a eu ni main courante ni plainte.
- une des particularités de la parcelle de M. [R] est la présence, dans sa cour d'un mur en moellons de pays, ces murs faisant partie du patrimoine architectural de l'Ile de Ré et à ce titre son soumis à une réglementation particulière aux termes du PLU applicable sur la commune de [Localité 9].
- au printemps 2019, il a constaté que des travaux, non déclarés, étaient en cours sur la parcelle des consorts [C] qui avaient notamment pour objet de rehausser ledit mur séparatif en moellons.
- le service de l'urbanisme intervenait pour constater l'absence de déclaration préalable et faisait stopper le chantier dans l'attente d'une régularisation de la situation administrative. Lors du passage des services de l'urbanisme, M. [J] [C], gérant de la S.A.R.L. AB INGÉNIERIE, architecte de son état et qui n'est autre que le père de Mme [B] [C], propriétaire de la parcelle voisine en cause, s'engageait à terminer le mur à l'identique, savoir par la pose de moellons.
- ce n'est qu'après l'intervention des services de l'urbanisme qu'une déclaration préalable sera donc déposée le 12 mars 2020 et complétée le 11 mai 2020
- Il n'était, au regard de la déclaration préalable, aucunement question de rehausser le mur séparatif en moellons.
- une décision de non-opposition à déclaration préalable était rendue par les services de l'urbanisme, sous réserves du respect des conditions imposées par les architectes des bâtiments de France.
- les travaux ont alors repris, incluant une surélévation du dit mur avec deux rangs de parpaings, et la création d'une toiture appuyée sur cette surélévation et surplombant le mur en moellon.
- M. [R] faisait alors intervenir un huissier de justice, qui dressait un procès-verbal le 31 août 2020, puis le 14 septembre 2021.
- par courrier en date du 1er septembre 2020, M. [J] [C], indiquait qu'il s'agissait de travaux provisoires, dans l'attente des finitions,
- il n'y a pas d'urgence en l'espèce. Les consorts [C] n'ont procédé par voie d'assignation que plus d'un an après la surélévation du mur. Les photographies non datées versées n'apportent pas la preuve de l'urgence, et au surplus, rien ne démontre qu'elles ont été prises à l'endroit du mur litigieux.
Il n'est pas en outre démontré que les prétendues infiltrations seraient uniquement dues à l'absence d'enduit, et que ces infiltrations créeraient d'emblée un péril de la structure.
- une expertise judiciaire n'a pas été sollicitée.
- M. et Mme [C] n'ont fait intervenir un huissier que le 7 décembre 2021, postérieurement à l'ordonnance rendue, dont le constat de démontre pas l'existence d'une urgence.
- il n'est pas démontré que l'humidité constatée est bien en lien de causalité direct et certain avec l'absence d'enduit.
- sur l'existence d'une contestation sérieuse, le premier juge a retenu que 'le dossier déposé par les requérants ne mentionne pas de surélévation du mur séparant les propriétés respectives des parties'.
- l'attestation de M. [P] [L] dont il n'est pas établi qu'il serait architecte des bâtiments de France, alors qu'il exerce à [Localité 10], est impropre à remplacer l'attestation de conformité qui doit être délivrée par la Commune.
- à titre reconventionnel, il existe un trouble manifestement illicite en ce que la surélévation du mur en cause a été faite sans autorisation préalable de l'administration, le contenu de la déclaration préalable régularisée, a posteriori, ne décrivant aucunement cette surélévation.
Il était prévu une hauteur maximum du mur en façade Ouest (le mur en moellons donc) de 4,36 mètres. Or, dans son procès-verbal de constat du 14 septembre 2021, l'huissier de justice mesure un exhaussement de 50 cm pour une hauteur totale de 4,65 mètres.
La surélévation du mur n'est pas conforme à l'autorisation d'urbanisme, à la supposer inclue dans le champ de cette autorisation.
- le cadastre est un document administratif qui n'a pas valeur de preuve et, en cas de contestation, il ne constitue qu'une simple présomption et les consorts [C] n'apportent aucune preuve certaine de ce que ce mur serait leur propriété privée.
- M. [R] n'a donc aucunement reconnu devant l'huissier le caractère privatif du mur litigieux.
- en matière de mitoyenneté, l'auteur de l'exhaussement est tenu de réparer les troubles causés au voisin lorsque ces deniers sont manifestement illicites ou dépasse les limites du trouble anormal de voisinage.
M. [R] apporte la preuve suffisante du caractère mitoyen de ce mur, en sorte que la question qui était posée au Juge des référés était, non pas celle de la propriété du mur, mais bien celle du trouble manifestement illicite constitué par l'atteinte au droit de propriété de M. [R].
- M. [R] subit, en tout état de cause, outre une atteinte à son droit de propriété à raison du surplomb des tuiles, un trouble esthétique compte tenu de la discontinuité des matériaux (absence de moellons posés du côté de M. [R]), et un trouble lié à la perte d'ensoleillement, l'exhaussement étant réalisé sur le mur de sa cour.
Est sollicitée la démolition sous astreinte de la sur-élévation et le versement d'une provision de 5000 €.
- les consorts [C] ont intenté leur action en méconnaissance des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile obligeant à procéder par voie de conciliation préalable.
- le comportement de M. [R] n'est aucunement constitutif d'une résistance abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25/04/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de suppression des propos commençant par « De plus, depuis le début des travaux » jusqu'à « à l'encontre des appelants » présents en p.10 des conclusions d'appelant :
L'article 24 du code de procédure civile dispose que : 'les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions,supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements'.
Toutefois, outre que ces propos ne figurent plus au principal des dernières écritures de M. et Mme [C], M. [R] ne démontre pas que ces conclusions aient pu contenir des imputations outrageantes à son encontre, d'autant que M. [K] [S], artisan présent sur le chantier, a pu attester de la venue de M. [R] sur le chantier des époux [C].
La demande de M. [R] sera en conséquence écartée.
Sur la demande principale de M. et Mme [C] et la demande de M. [R]:
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
L'urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 808, sous la réserve cumulative d'absence de contestation sérieuse ou d'existence d'un différend.
A contrario, l'absence d'urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s'en expliquer plus avant.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d'une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.
S'agissant de la demande de servitude de tour d'échelle sollicitée sous astreinte par M. et Mme [C], le juge des référés peut autoriser un propriétaire à pénétrer à titre exceptionnel et provisoire sur la propriété contiguë pour effectuer des travaux urgents et indispensables, faute de pouvoir les exécuter à partie de son propre fonds, ce qui est le cas en l'espèce.
M. et Mme [C] sollicitent cette autorisation afin de pouvoir achever les travaux d'édification du mur litigieux et de procéder à la pose d'enduit permettant d'assurer son étanchéité, s'agissant du mur pignon de leur habitation.
S'agissant de l'urgence de cette intervention, ils versent désormais en cause d'appel un constat d'huissier de justice établi le 7 décembre 2021, l'huissier indiquant : 'Dans la pièce à vivre, se trouve un mur avec parement en moellons. Je note en partie supérieure, au niveau de la volige, des traces noirâtres et d'humidité. Ces désordres sont visibles à proximité du faîtage de la construction.
Dans la buanderie, je constate l'existence d'infiltrations d'eau à deux endroits. Ces points d'infiltrations sont situés en partie haute, à proximité du faîtage orienté vers la propriété voisine. Il y a donc urgence, contrairement à ce que tente de faire croire la partie adverse, à appliquer un enduit sur le mur de M. et Mme [C].
La volige en bois est également endommagée, des traces noirâtres et blanchâtres caractéristiques de la présence d'humidité sont visibles. L'eau s'écoule à proximité d'équipement électrique, tel que le système de VMC, machine à laver, point lumineux, etc...
Je précise que pour retenir l'eau, les requérants sont contraints d'accrocher des linges pour absorber et éviter que les gouttes ne tombent sur les équipements électriques. Au moment de mon intervention, je constate qu'une bassine est située sous un point d'infiltration, elle contient de l'eau'.
Ces constatations corroborent les photographies déjà versées précédemment aux débats, et il doit être retenu l'existence d'un motif d'urgence à achever les travaux d'étanchéités par l'apposition d'enduit, s'agissant de mesures conservatoires destinées à prévenir un dommage imminent du fait de l'humidité constatée et des désordres déjà existants.
Ces mesures peuvent être ordonnées même en présence de contestations sérieuses, comme en l'espèce, d'autant que ce n'est qu'après l'intervention des services de l'urbanisme qu'une déclaration préalable a été déposée le 12 mars 2020 par M. et Mme [C], et complétée le 11 mai 2020
Si décision de non-opposition à déclaration préalable a alors été rendue par les services de l'urbanisme, le dossier déposé ne mentionnait pas de surélévation du mur séparant les propriétés respectives des parties. Or, l'huissier de justice Maître ANCIAUX a constaté le 14 septembre 2021 que le mur séparant les fonds respectifs des parties était initialement érigé sur une hauteur de 4,65 mètres en pierres apparentes, mais qu'il avait été procédé à un rehaussement de ce mur d'une hauteur de 50 centimètres environ en parpaings bruts.
Toutefois, ce n'est qu'à compter de l'achèvement des travaux qu'une attestation de conformité pourra éventuellement être délivrée par l'autorité administrative, cela sans que l'attestation de M. [P] [L] vaille preuve de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux, cet examen ne lui appartenant pas.
Par contre, il doit être retenu que le parement en moellons du mur ne ressort pas d'une obligation du PLU de la commune, versé aux débats, et que 'les finissages d'enduits seront talochés ou brossés, de façon à présenter une finition lisse'.
Il convient en conséquence de faire droit en l'état à la demande de tour d'échelle présentée par M. et Mme [C], afin d'achever l'ouvrage en assurant son étanchéité par l'apposition d'enduit, dès lors que l'huissier de justice constatait le 31 août 2020 que 'des tuiles posées en génoise sont visibles. La pose est toutefois irrégulière. La quasi-totalité des tuiles dépassent de la rangée de parpaings de manière désordonnée. Le tout n'est pas rectiligne'.
Egalement, l'huissier de justice constatait le 14 septembre 2021 que ' le tout est colmaté grossièrement avec une mousse isolante [...] le tout est inesthétique» ;
' « La hauteur de l'exhaussement est donc d'environ 50 centimètres » ;
' « J'ai également constaté que les parpaings ne sont pas parfaitement alignés sur le mur en
pierres, formant ainsi un retrait par endroits'.
Le droit de tour d'échelle doit être accordé dans les conditions et limites précisées au dispositif du présent arrêt.
S'agissant de la demande de démolition présentée par M. [R], celui-ci ne démontre pas l'illicéité de la construction édifiée dans le cadre d'une autorisation accordée, ni le fait que la construction en cours de finition porterait atteinte à son droit de propriété ou générerait pour lui une perte d'ensoleillement ou encore un trouble esthétique, alors que les travaux ne sont pas achevés par enduisage et finitions du fait de son opposition.
Au surplus la nature mitoyenne ou privative du mur fait l'objet d'une contestation sérieuse relevant de l'appréciation du juge du fond, sans toutefois que M. [R] démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite, étant rappelé que l'exhaussement d'un mur mitoyen est prévu dans les conditions de l'article 658 du code civil, le propriétaire assumant seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] de ses demandes de démolition sous astreinte. De même, il doit être débouté de sa demande de provision non justifiée.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive :
Si M. et Mme [C] doivent être autorisés à exercer leur droit de tour d'échelle afin d'achever leurs travaux d'enduisage et de finition d'étanchéité, ils le sont afin de prévenir un dommage imminent.
Ils n'établissent pas au surplus que M. [R] ait fait preuve d'un abus de résistance leur occasionnant un préjudice indemnisable, et leur demande formée à ce titre doit être écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [F] [R].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [F] [R] à payer à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande la suppression des propos commençant par « De plus, depuis le début des travaux » jusqu'à « à l'encontre des appelants » présents en p.10 des premières conclusions d'appelant.
INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [R].
Statuant à nouveau de ces chefs,
ACCORDE à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] un droit d'échelle provisoire sur la parcelle [Cadastre 5] de M. [F] [R] à la COUARDE SUR MER, cela sur une durée de 2 mois à compter du jour du début des travaux.
AUTORISE en conséquence M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] , accompagnés des ouvriers de l'entreprise [O] [D], [Adresse 2] [Localité 1], intervenant sur le mur litigieux, à pénétrer sur la parcelle [Cadastre 5] de M. [F] [R] pour achever les travaux d'édification du mur par enduisage et finitions, cela en passant sur le fonds de M. [R] et en y installant tout outils, matériel, machines, échelle et échafaudage ou autre matériel nécessaire à la réalisation des travaux.
ORDONNE à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] d'informer M. [F] [R] au moins 8 jours à l'avance par LRAR de la date à partir de laquelle seront réalisés les travaux
DONNE ACTE à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] de ce qu'ils s'engagent à remettre les lieux en l'état et DIT que cette obligation leur incombe.
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] la somme de 100 € pour chaque refus d'accès à leur propriété qui serait opposé, constaté par huissier de justice, à compter de la date à partir de laquelle seront réalisés les travaux, selon information donnée à M. [F] [R] dans les conditions prévues au présent arrêt.
DÉBOUTE M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] de leur demande formée au titre de la résistance abusive.
DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande de provision.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à M. [Z] [C] et Mme [B] [C] - [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,