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20/09/2022 | FRANCE | N°21/03489

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 21/03489


ARRET N°452



N° RG 21/03489 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNUH















[P]

[V]



C/



S.A.R.L. L'EPICEA

E.U.R.L. [W] CUISINES ET AGENCEMENTS

S.A.R.L. SOCIETE MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS

SA AXA FRANCE IARD



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

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Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03489 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNUH



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 août 2021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10].





APPELANTS :



Monsieur [T] [P]

né le 22 No...

ARRET N°452

N° RG 21/03489 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNUH

[P]

[V]

C/

S.A.R.L. L'EPICEA

E.U.R.L. [W] CUISINES ET AGENCEMENTS

S.A.R.L. SOCIETE MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS

SA AXA FRANCE IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03489 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNUH

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 août 2021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10].

APPELANTS :

Monsieur [T] [P]

né le 22 Novembre 1961 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [I] [V] épouse [P]

née le 31 Octobre 1967 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 7]

ayant tous les deux pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEES :

S.A.R.L. L'EPICEA

25 ZONE ARTISANALE

[Localité 3]

E.U.R.L. [W] CUISINES ET AGENCEMENTS

25 ZONE ARTISANALE

[Localité 3]

ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. SOCIETE MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS

[Adresse 4], lots 8 et 9

[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] ont, selon différents devis signés en 2014 et 2015, confié à la S.A.R.L. L'EPICEA, l'EARL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS et la S.A.R.L. MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 1].

Se plaignant de désordres, M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] ont notamment effectué une déclaration de sinistre auprès d'AXA, assureur décennal de la S.A.R.L. L'EPICEA.

Un protocole transactionnel a été signé le 18 octobre 2018.

M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] ont saisi le juge des référés lequel a, le 26 novembre 2019, fait droit à leur demande d'expertise et désigné M. [E] [H] en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé son rapport clos le 23 juillet 2020.

Par exploits en date des 07 et 11 janvier 2021, M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] ont fait assigner la S.A.R.L. L'EPICEA, l'EARL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS, la S.A.R.L. MENUISERIES [W] - CUISINE ET AGENCEMENTS et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser :

- la somme principale de 82 641,20€ au titre de la réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT du 1er décembre 2020 à compter du jugement à intervenir,

- la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral

- la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé et de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La S.A.R.L. L'EPICEA, l'EARL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS et la S.A.R.L. MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'action de M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] au motif que le litige les opposant aux demandeurs aurait fait l'objet d'une transaction interdisant la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure ayant le même objet.

Elles faisaient valoir que, à supposer que les concluantes n'aient pas respecté les termes du protocole d'accord, il aurait appartenu à M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P], toujours en exécution de ce protocole, de faire exécuter les travaux listés puis d'en demander le remboursement.

Elles ajoutaient que le fait que le désordre soit évolutif ne change rien aux termes du protocole.

Le protocole aurait prévu l'hypothèse de l'absence de réaction des entreprises, et les demandeurs auraient sollicité une expertise en référé sans invoquer le non-respect du protocole.

Subsidiairement, elles estimaient irrecevable cette action en dehors du désordre concernant les carreaux fissurés non compris dans la transaction.

Elles réclamaient la condamnation de M. Et Mme [P] à leur verser 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA AXA FRANCE IARD indiquait s'en remettre à prudence de justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la S.A.R.L. L'EPICEA. I'EURL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS et la S.A.R.L. MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS.

Elle demandait sa mise hors de cause, en raison du non-respect par la S.A.R.L. L' EPICEA du protocole signé ce qui engagerait uniquement la responsabilité contractuelle de l'entreprise, responsabilité non couverte par AXA.

M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] contestaient l'irrecevabilité soulevée par les défenderesses et faisaient valoir que M. [W] ne serait jamais intervenu et n'aurait fait aucune déclaration auprès de son assureur en ce qui concerne les carreaux de la terrasse extérieure.

Ils soutenaient que les désordres concernant le carrelage étaient évolutifs et qu'il n'était pas possible de faire intervenir une entreprise tierce alors que l'origine des désordres et la solution de reprise sont inconnues.

Ils ajoutaient que M. [W] ne répondant pas aux courriers et ne respectant pas ses engagements, il n'aurait pas été possible de faire effectuer des travaux de reprise puis de demander au défendeur de les prendre en charge. .

Par ordonnance contradictoire en date du 12/08/2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

' DÉCLARONS irrecevable l'action de M. [T] [P] et Mme [I].

[V] épouse [P],

- DÉBOUTONS la S.A.R.L. L'EPICEA, I'EARL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS et la S.A.R.L. MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNONS M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse

[P] aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- les parties ont, le 18 octobre 2018, signé un protocole d'accord après une réunion d'expertise amiable tenue sur les lieux.

- Il résulte du constat d'huissier en date du 12 avril 2019 et du rapport de l'expert désigné en référé que les désordres constatés par ces deux professionnels et servant de fondement à l'action de M. et Mme [P] sont strictement identiques à ceux ayant fait l'objet du protocole d'accord du 18 octobre 2018.

- M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] soutiennent que certains de ces désordres seraient évolutifs ce qui justifierait une nouvelle action de leur part.

Or, le 18 octobre 2018 il était expressément rappelé que les désordres ne présentaient pas d'évolution sauf le point A2 avec un soufflage et faïençage de l'enduit du mur de clôture et le point B2 avec une augmentation du nombre de carreaux fissurés.

C'est donc à tort que M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] soutiennent que les désordres auraient évolué depuis le protocole d'accord et que cette évolution justifierait leur droit à 'agir malgré le protocole dès lors que cette évolution avait été expressément prise en compte.

- M. et Mme [P] soutiennent également que leur droit à agir résulterait de l'absence d'exécution par la S.A.R.L. L'EPICEA, l'EARL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS et la S.A.R.L. MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS de leurs engagements résultant de ce protocole.

Or, la transaction conclue entre les parties visait également expressément cette hypothèse d' inaction des entreprises en autorisant les maîtres de l'ouvrage à faire 'exécuter les travaux aux frais des défenderesses.

M. et Mme [P] en ne faisant pas réaliser les travaux par un autre entrepreneur aux frais de la S.A.R.L. L'EPICEA, I'EARL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS et la S.A.R.L. MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS n'ont pas utilisé la solution prévue par le protocole par eux signé sans justifier la crainte dans le recouvrement de la créance qui en résulterait.

- le protocole transactionnel couvrait bien le litige actuel en toutes ses branches et l'action de M. et Mme [P] est irrecevable.

LA COUR

Vu l'appel en date du 14/12/2021 interjeté par M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/04/21022, M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 114, 566, 567, 696, 699 et 700 et 809 du Code de procédure civile,

Infirmer l'ordonnance entreprise en tous points.

Statuant à nouveau,

Débouter la Société L'EPICEA, [W] CUISINE ET AGENCEMENT et AXA France de leurs demandes tendant à voir déclarer les demandes de M. et Mme [P] irrecevables.

Les débouter de leurs plus amples demandes.

Déclarer les demandes de M. et Mme [P] recevables.

Déclarer le protocole d'accord transactionnel signé des parties le 18 octobre 2018 nul et de nul effet, comme n'étant pas recevable.

Déclarer l'action et les demandes de M. et Mme [P] recevables.

Condamner in solidum les Sociétés [W] CUISINE ET AGENCEMENTS, L'EPICEA, MENUISERIES [W] et AXA France, en qualité d'assureur à payer à M. et Mme [P] la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.

Condamner in solidum les Sociétés [W] CUISINE ET AGENCEMENTS, L'EPICEA, MENUISERIES [W] et AXA France, en qualité d'assureur, aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision'.

A l'appui de leurs prétentions, M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] soutiennent notamment que :

- la Société EPICEA soutient que la déclaration d'appel serait nulle, motif pris de la mauvaise dénomination de la Société [W] MENUISERIE, indiquée comme [W] MENUISERIE CUISINE ET AGENCEMENT.

Une telle nullité n'est pas encourue dès lors que la Société EPICEA ne justifie d'aucun grief sur ce vice de forme.

En effet, la société est parfaitement identifiable et l'a été sans difficulté, son numéro de SIRET et son siège social ayant correctement été indiqués.

La Société L'EPICEA ne justifie donc d'aucun grief sur cette erreur de plume. Tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées à la Société [W] MENUISERIE.

En outre, le vice de forme peut être couvert tant que la décision n'a pas été rendue et les écritures ont été modifiées en ce sens.

- les demandes de M. et Mme [P] tendant à l'annulation du protocole transactionnel ne sont pas nouvelles en ce que si M. et Mme [P] n'ont pas soulevé l'irrégularité du protocole devant le premier juge, cette demande n'en constitue pas moins l'accessoire ou le complément de leurs premières demandes, tendant à voir débouter la Société L'EPICEA de sa demande de voir déclarer leur action irrecevable du fait de l'application du protocole transactionnel signé entre les parties en 2018. Leurs demandes sont donc recevables.

- en cours de chantier, des difficultés sont apparues, faisant l'objet de divers courriers.

- la réception contradictoire des travaux a été prononcée suivant procès-verbal du 21 octobre 2017, avec réserves.

- les Sociétés [W] et L'EPICEA ne sont jamais intervenues, tant et si bien que M. et Mme [P] ont été contraints de leur adresser un nouveau courrier le 10 juin 2018, les mettant en demeure d'intervenir afin de lever les réserves.

- une réunion a été tenue sur place le 18 octobre 2018 et il en est résulté un protocole d'accord transactionnel par lequel M. [W] s'est engagé, sous un délai de 4 mois, à procéder à divers travaux.

- rien n'a été fait et M. et Mme [P] ont fait dresser procès-verbal de constat de l'ensemble des désordres affectant leur ensemble immobilier, par Maître [O], le 12 avril 2019.

- sur la validité du protocole, le protocole transactionnel n'est signé que de la main de M. [P], lequel n'a jamais justifié disposer du mandat et de pouvoir de son épouse alors que M. et Mme [P] sont propriétaires de l'immeuble affecté de désordres.

A défaut de participation d'un des deux propriétaires au protocole d'accord transactionnel, celui-ci n'est pas valable.

- d'autre part, le protocole, tel que rédigé, présente un déséquilibre à l'encontre de M. et Mme [P].

Le protocole doit préciser, outre les circonstances du litige, le contexte de l'affaire, le contenu des concessions consenties par chacune d'elles afin qu'un contrôle puisse être utilement exercé par le juge.

Or, les experts ont amplement sous-estimé les désordres et leur étendue, puisque seulement quelques mois plus tard, l'ensemble du sol extérieur était affecté de malfaçons et l'enduit était totalement faïencé et boursoufflé.

- à la date de rédaction de la transaction, seul le devis de réparation du mur extérieur avait été communiqué par l'assureur, ce qui ne préjugeait en rien de son acceptation à intervenir sur un mur dont la réception n'a pas été acceptée, avec une garantie décennale dont on ne sait si elle court ou non dans ce contexte.

Il n'y avait aucun devis pour l'escalier, la baie vitrée, le volet roulant, la hotte, la réparation du mur du garage.

Il a également été nécessaire d'attendre l'expertise judiciaire et la désignation de l'expert judiciaire pour avoir confirmation de l'étendue des dommages de la terrasse qui malheureusement ne se réduit pas au remplacement de quelques carreaux, le désordre étant évolutif.

Le protocole a donc été rédigé de manière totalement défavorable et déséquilibrée à l'égard de M. et Mme [P], maîtres de l'ouvrage profanes.

Un simple changement de quelques carreaux et des reprises ponctuelles d'enduit, tels que proposés dans le protocole transactionnel, était donc très insuffisant.

Les désordres ont donc été amplement sous-estimés lors de l'expertise amiable, à défaut d'examen et de diligences plus approfondies, la preuve en étant que le montant des reprises est fixé désormais à plus de 85.000 €.

Le protocole d'accord transactionnel signé le 18 octobre 2018 s'en trouve nul et de nul effet.

- si le protocole devait être declaré valable, sur le respect du protocole M. et Mme [P], il était prévu qu'à défaut de respect de M. [W] de ses obligations, M. et Mme [P] pourraient et non devraient faire intervenir une entreprise aux frais de M. [W].

Les désordres concernant le carrelage de la terrasse sont évolutifs et ont évolué depuis la signature du protocole. Dans le procès-verbal de constat du 12 avril 2019 (pièce n° 16), il est évoqué 14 carreaux sur toute la terrasse et l'ensemble des carreaux autour de la piscine, quand, en octobre 2018, seuls 9 carreaux étaient concernés.

Le rapport d'expertise du 28 août 2020 indique expressément que ce désordre est évolutif et a évolué puisque l'ensemble des carreaux sonne creux et/ou est fissuré.

- la reprise des désordres telle que prévue au protocole était inapplicable dès lors que M. [W] ne répond pas et que le remplacement de 9 carreaux prévu était insuffisant et inefficace.

Si M. et Mme [P] avaient engagé des frais de reprise, qui plus est inadaptés, M. [W] n'aurait jamais répondu, ni finalement réglé les sommes dues à

M. et Mme [P] d'autant qu'il ne s'est présenté à aucune des réunions d'expertise judiciaire et n'a jamais fourni aucune explication sur son comportement mutique.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21/02/2022, la société S.A.R.L. l'EPICEA et la société EURL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS ont présenté les demandes suivantes :

'La société S.A.R.L. L'EPICEA et l'EURL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS sollicitent de la cour d'Appel de POITIERS de :

Vu les dispositions du code Civil, notamment ses articles 2044, 2048 et 2052,

Vu les dispositions du code de procédure civile, notamment ses articles 122 et 789,

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA

ROCHELLE en date du 12 août 2021,

Rejeter les demandes fins et conclusions des époux [P],

En cas de réformation :

Déclarer irrecevable l'action des époux [P] à l'exception du désordre concernant les carreaux fissurés de la terrasse extérieure non compris dans la transaction,

En toute hypothèse :

Condamner les époux [P] à verser à chaque concluant une indemnité d'un montant de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les époux [P] aux dépens'.

A l'appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. l'EPICEA et la société EURL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS soutiennent notamment que :

- la déclaration d'appel est nulle car dirigée contre la S.A.R.L. SOCIÉTÉ MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS qui n'existe pas, puisqu'il s'agit de la société S.A.R.L. MENUISERIE [W].

La déclaration d'appel encourt la nullité pour vice de forme puisque les intimées ne sont pas clairement identifiées ce qui cause nécessairement un préjudice. Il en résulte une caducité de l'appel au bénéfice de l'ensemble des intimés dès lors qu'existe une solidarité passive permettant à chaque intimée de bénéficier des droits des autres intimées.

- subsidiairement, s'agissant du moyen d'irrecevabilité invoqué, seule la société L'EPICEA a participé à la réception.

- au regard de la transaction intervenue, il appartenait donc aux époux [P] de faire réaliser les travaux listés pour ensuite en demander le remboursement, et ils ne peuvent pas formuler de réclamations en dehors des termes de la transaction mais seulement demander une exécution de la transaction.

- l'article 4 du protocole prévoyait qu'il appartenait aux époux [P] de faire réaliser les travaux listés pour ensuite en demander le remboursement, ce qu'ils n'ont pas fait.

Ils ne l'ont pas fait et leur assignation fondée sur la responsabilité contractuelle ne saurait aboutir dès lors qu'ils sont irrecevables à agir.

- le fait que le désordre concernant les carreaux autour de la piscine serait un désordre évolutif ne change rien aux termes du protocole puisque le principe de ce désordre a déjà été noté.

- l'absence de réaction de M. [W] ne change rien aux termes du protocole puisqu'il a été prévu un mécanisme subsidiaire en cas de défaillance des sociétés S.A.R.L. l'EPICEA, S.A.R.L. MENUISERIES [W] et EURL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS.

- s'il existait une difficulté sur l'évolution du désordre concernant les carreaux, cela ne remettait pas en cause l'intégralité du protocole s'agissant des autres réserves à lever et la demande d'expertise a été fondée uniquement sur le procès-verbal de constat d'huissier du 12 avril 2019.

Tous les autres points étaient déjà listés dans la transaction avec une solution alternative en cas de défaillance des sociétés S.A.R.L. l'EPICEA, la société S.A.R.L. MENUISERIES [W] et la société EURL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS.

- A titre subsidiaire, leur action sera déclarée irrecevable sauf en ce qui concerne les carreaux fissurés de la terrasse extérieure non compris dans la transaction puisqu'il s'agit du seul élément nouveau.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/02/2022, la société AXA FRANCE IARD a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 2052 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DECLARER irrecevable la demande des époux [P] tendant à voir déclarer nul et de nul effet le protocole d'accord du 18 octobre 2018 en ce qu'elle constitue une demande nouvelle,

JUGER qu'en tout état de cause le protocole du 18 octobre 2018 est valide et que l'action au fond des époux [P] visant à obtenir la réparation des désordres sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en faisant totalement abstraction de l'existence du protocole et sans tirer les conséquences de son défaut d'exécution par les Sociétés [W] MENUISERIES, [W] CUISINE AGENCEMENTS et EPICEA est irrecevable,

En conséquence :

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2021

CONDAMNER les époux [P] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER'.

A l'appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient notamment que :

- la demande visant à déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel du 18 octobre 2018 est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable.

Elle n'est pas une demande accessoire ou la conséquence des demandes indemnitaires formulées en première instance.

- le juge de la mise en état a rappelé que le protocole visait expressément l'hypothèse de l'inaction des entreprises en autorisant les époux [P] à faire exécuter les travaux aux frais de M. [W] et de ses entreprises, ce qu'ils n'ont pas fait.

- sur la validité et l'exécution du protocole transactionnel du 18 octobre 2018, la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société EPICEA n'est pas partie au protocole d'accord signé le 18 octobre 2018.

- le déséquilibre allégué par les époux [P] dans les concessions réciproques des parties n'est pas caractérisé en l'espèce.

Les entreprises de M. [W] s'engageaient à reprendre l'intégralité des désordres réservés à la réception dans un délai de 8 mois.

Les travaux de réparation ont été définis en concertation avec des experts.

Les désordres ne se sont pas aggravés en raison d'une évolution significative mais simplement parce qu'ils n'ont pas fait l'objet de travaux de reprise en temps et en heure.

En contrepartie, les époux [P] devaient renoncer à toute action à l'encontre des Sociétés [W] MENUISERIES, [W] CUISINE AGENCEMENTS et EPICEA. Le déséquilibre n'est pas établi.

- tenu par les termes de ce protocole, M. [P] aurait dû demander au premier juge soit l'exécution forcée de ce protocole, soit la condamnation des entreprises de M. [W] à lui rembourser le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La société S.A.R.L MENUISERIE [W] CUISINE ET AGENCEMENTS, intimée, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25/04/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel et sa caducité :

M. et Mme [P] ont régularisé le 14 décembre 2021 une déclaration d'appel à l'encontre :

- de la société S.A.R.L. l'EPICEA,

- de l'EURL SOCIÉTÉ [W] CUISINE ET AGENCEMENTS,

- de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS,

- de la SA AXA France IARD.

Dans leurs écritures d'appel, la société S.A.R.L. l'EPICEA et l'EURL SOCIÉTÉ [W] CUISINE ET AGENCEMENTS soutiennent la nullité de l'appel dès lors que la S.A.R.L. SOCIÉTÉ MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS n'existerait pas, puisqu'il s'agit en réalité de la société S.A.R.L. MENSUISERIE [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 414 302 604.

Toutefois, l'article 114 du code de procédure civile dispose que 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

En l'espèce, il y a lieu de relever d'une part que si la déclaration d'appel visait effectivement la S.A.R.L. SOCIÉTÉ MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS au lieu de la société S.A.R.L. MENUISERIES [W], elle faisait néanmoins état de l'immatriculation RCS 414302604 (SIREN) de la société S.A.R.L. MENUISERIES [W] et de son adresse effective : 25 Zone Artisanale, lots 8 et [Adresse 8].

D'autre part, le jugement lui-même désignait la société S.A.R.L. MENUISERIES [W] sous la dénomination S.A.R.L. MENUISERIES MARNE CUISINE et AGENCEMENTS.

En tout état de cause, les dernières écritures de M. et Mme [P] reprennent l'exacte dénomination de la société S.A.R.L. MENUISERIES [W] et lui ont été signifiées, et il doit être retenu que le vice de forme invoqué a été régularisé.

En outre, les sociétés S.A.R.L. l'EPICEA et l'EARL SOCIÉTÉ [W] CUISINE ET AGENCEMENTS ne démontrent nullement quel grief leur aurait été fait, d'autant que le vice de forme invoqué a été régularisé.

La demande de nullité de l'appel et de sa caducité subséquente, au surplus non reprises dans le dispositif des écritures des sociétés S.A.R.L. l'EPICEA et l'EARL SOCIÉTÉ [W] CUISINE ET AGENCEMENTS, seront en conséquence écartées, étant rappelé à l'arrêt l'exacte dénomination de S.A.R.L. MENUISERIE [W].

Sur la recevabilité de la demande visant à déclarer le protocole d'accord transactionnel signé des parties le 18 octobre 2018 nul et de nul effet :

L'irrecevabilité de cette demande est soulevée par la société AXA FRANCE IARD exclusivement.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.

Toutefois, l'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel'

En l'espèce, M. et Mme [P] contestaient, en réponse à l'incident de mise en état formé selon l'ordonnance entreprise par la S.A.R.L. L'EPICEA, l'EARL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS et la S.A.R.L. MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS, l'irrecevabilité soulevée par les défenderesses à leur action.

Si M. et Mme [P] n'ont pas soulevé devant le juge de la mise en état la nullité du protocole, cette demande constitue l'accessoire ou le complément de leurs premières demandes, tendant à voir débouter la Société L'EPICEA de sa demande de voir déclarer leur action irrecevable du fait de l'application du protocole transactionnel, s'agissant d'un moyen de défense se rattachant directement à leurs prétentions originaires dans le cadre de la fin de non recevoir soulevée.

Il n'est, par ailleurs, pas prétendu que le juge de la mise en état d'appel qu'est la cour saisie d'un appel de l'ordonnance du 12 août 2021n'aurait pas le pouvoir de trancher ce moyen de nullité du protocole d'accord, et de fait, le juge de la mise en état tire de l'article 789-6° alinéa 2 -applicable en appel en vertu de l'article 907- le pouvoir de statuer sur une question de fond lorsque l'examen de la fin de non-recevoir dont il est saisi le requiert, comme en l'espèce.

Il convient en conséquence de dire recevable en cause d'appel la demande de M. et Mme [P] visant à déclarer le protocole d'accord transactionnel signé des parties le 18 octobre 2018 nul et de nul effet.

Sur la nullité du protocole d'accord du 18 octobre 2018 :

Le 27 mars 2009, M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] ont acquis un ensemble immobilier situé à [Adresse 13], cadastré YA [Cadastre 6].

Ils en sont donc tout deux propriétaires.

Il ressort des pièces versées qu'ils ont confié des travaux de rénovation complète de leur bien à :

* la Société L'EPICEA, entreprise générale, suivant devis du 16 décembre 2014 pour un montant total de 386.395,57 € T.T.C., incluant également l'installation d'une cheminée suivant devis du 14 octobre 2015 pour un montant de 12.380,83€ T.T.C.,

* la Société MENUISERIES [W], suivant devis du 30 juillet 2014 et d'un montant de 84.604,85 €,

* la Société [W] CUISINES ET AGENCEMENTS, suivant devis du 18 juin 2015 et d'un montant de 9.874,80 € T.T.C. relatif à l'installation de l'électroménager de la cuisine.

En cours de chantier, des difficultés sont apparues, faisant l'objet de divers courriers mais la réception contradictoire des travaux a été prononcée suivant procès-verbal du 21 octobre 2017, avec réserves.

M. et Mme [P] ont fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur décennal de la Société L'EPICEA, AXA, motif pris de la fissuration importante des carrelages extérieurs.

Une réunion a été tenue sur place le 18 octobre 2018 et il en est résulté un protocole d'accord transactionnel par lequel M. [W] s'est engagé, sous un délai de 4 mois, à procéder à divers travaux.

Il résulte de l'examen du protocole d'accord que celui-ci n'a été signé que de la main de M. [T] [P], sans qu'il soit indiqué que celui-ci avait faculté de représentation de son épouse Mme [I] [V] épouse [P]

La nature et l'objet du protocole d'accord transactionnel, qui porte sur des désordres immobiliers et a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, empêche de considérer que le mari aurait pu valablement engager la femme à l'égard des tiers en le signant en vertu des pouvoirs de représentation réciproque que la loi confère aux époux pour l'accomplissement de certains actes.

Il y a lieu de retenir en conséquence que le protocole signé par M. [P] est inopposable et de nul effet à l'égard de Mme [I] [V] épouse [P].

S'agissant de M. [T] [P], signataire effectif du protocole, il y a lieu de rappeler que l'article 2048 ajoute que l'article 2044 du code civil dispose que "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître'.

L'article 2048 du même code dispose que 'les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu', l'article 2049 précisant que 'les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris'.

Enfin, selon l'article 2052 dispose que "la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet".

En l'espèce, le protocole prévoyait :

' M. [W], par l'intermédiaire de ses entreprises, réalisera la réparation des points suivants dans un délai de quatre mois :

Al - mise en place d'un profil (l'angle en galbe vertical au niveau de la chute d'enduit

A2 création d'un joint de dilatation vertical sur mur de clôture avec reprise de l'enduit sur 8 ml côté intérieur et extérieur

A3 point à reprendre clans le cadre de la réparation du B2

B 1 dépose des 14 carreaux de dimension 1,2 par 1.2 de la zone d'entrée extérieure avec remise en oeuvre de 14 carreaux identiques ace reprise de la chape si nécessaire. dépose et repose d'un acrreau marron dans l'escalier

C1 changement du moteur de Ici hotte de la cuisine

D fourniture et réglage de la télécommande du volet mutant électrique

fourniture et pose de la poignée extérieure de la haie à galandage de profil teck du séjour

Concernant le point BI, le délai de réfection est de 8 mois.

Concernant les points A2 et B2 [W] réalisera une déclaration de sinistre à l'assureur décennal concerné (AXA pour la S.A.R.L. l'EPICEA) en vue de l'évolution des dommages. Le délai de réparation de B2 est de 8 mois.

Dans le cas d'une absence d'intervention de M. [W] ou de ses entreprises, pour l'un des points ci-dessus, M. [P] pourra réaliser les travaux de réparation aux frais de M. [W]'.

Les intimées n'indiquent pas, en réponse au moyen adverse, quelles auraient été leurs concessions consenties pour parvenir à l'accord visé au protocole.

Les concessions réciproques n'y apparaissent pas, et ne peuvent être appréciées.

On ne distingue pas celles qu'aurait pu consentir M. [P], qui en est réduit par ce protocole à faire exécuter lui-même à ses frais avancés les travaux de réparation si l'entreprise choisit de ne pas exécuter ses engagements.

De plus, l'accord ne prévoit rien sauf en ce qui concerne les points A2 et B2, mais sans précision suffisante, en cas d'aggravation des désordres, dont le caractère évolutif était possible, voire prévisible, or il ressort de l'expertise judiciaire versée aux débats que les désordres dénoncés ont connu une aggravation

Le procès-verbal de constat du 12 avril 2019 retient le désordre de 14 carreaux sur toute la terrasse et de l'ensemble des carreaux autour de la piscine, quand, en octobre 2018, seuls 9 carreaux étaient concernés.

Le rapport d'expertise du 28 août 2020 indique expressément que ce désordre est évolutif et a évolué puisque l'ensemble des carreaux sonne creux et/ou est fissuré.

M. et Mme [P] formulent aujourd'hui des demandes de réparations de désordres qui n'étaient pas compris dans le champ contractuel du protocole signé du seul M. [P].

Il ne peut en outre être reproché à ce dernier de n'avoir pas agi en exécution d'un protocole qui lui ouvrait certes une possibilité d'exécution par une entreprise tierce, mais sans lui en faire l'obligation.

M. et Mme [P] sont en conséquence recevables en leur action indemnitaire et l'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société S.A.R.L. l'EPICEA, la société EARL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS et la société S.A.R.L. MENUISERIE [W].

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Diane BOTTÉ, avocat.

Le sort des dépens de référé et de première instance en ce qu'ils comprennent les frais d'expertise sera fixé dans le cadre de l'instance au fond de la compétence du tribunal judiciaire.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum la société S.A.R.L. l'EPICEA, la société EARL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS et la société S.A.R.L. MENUISERIE [W] à payer à M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

La société AXA FRANCE IARD, non demanderesse à l'incident, conservera la charge de ses frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,

REJETTE le moyen tiré d'une nullité de la déclaration d'appel et de sa caducité.

DÉCLARE recevable la demande de M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] visant à déclarer le protocole d'accord transactionnel signé des parties le 18 octobre 2018 nul et de nul effet.

INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :

- débouté la S.A.R.L. L'EPICEA, I'EARL [W] CUISINE ET AGENCEMENTS et la S.A.R.L. MENUISERIES [W] CUISINE ET AGENCEMENTS de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT que Mme [I] [V] épouse [P] n'est pas partie au protocole d'accord signé le 18 octobre 2018 par M. [T] [P].

DIT nul et de nul effet le protocole d'accord signé le 18 octobre 2018 par M. [T] [P].

DÉCLARE recevable l'action de M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P].

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que la société AXA FRANCE IARD conservera la charge de ses frais non répétibles de première instance et d'appel dans le cadre de la procédure d'incident de mise en état.

CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. l'EPICEA, la société EARL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS et la société S.A.R.L. MENUISERIE [W] à verser à M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] pris ensemble la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. l'EPICEA, la société EARL [W] CUISINES ET AGENCEMENTS et la société S.A.R.L. MENUISERIE [W] aux dépens de l'incident de première instance et de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Diane BOTTÉ, avocate.

DIT que le sort des dépens de référé et de première instance en ce qu'ils comprennent les frais d'expertise sera fixé dans le cadre de l'instance au fond de la compétence du tribunal judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03489
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.03489 ?
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