ARRÊT N°448
N° RG 20/03095
N° Portalis DBV5-V-B7E-GE4J
SMABTP
C/
[Y]
[T]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Y]
né le 01 Septembre 1956 à [Localité 7] (79)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [N] [E] épouse [Y]
née le 09 Février 1958 à [Localité 12] (79)
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [O] [T]
né le 03 Mai 1960 à [Localité 7] (79)
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Chloé PEYRICHOU, avocat au barreau de NIORT
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me David OILLEAU, avocat au barreau de NIORT
S.E.L.A.R.L. ACTIS
es qualité de liquidateur judiciaire de SARL SOLS OUEST
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [Y] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 13].
Ils ont fait réaliser des travaux d'extension portant sur une surface de 138 m2 destinée à réaliser un espace cuisine, séjour, salle à manger.
M. [Y], entrepreneur de travaux publics a réalisé la dalle béton.
La société Sols Ouest, assurée auprès de la société Smabtp, a coulé la chape.
M. [T], assuré auprès de la société MMA, a posé les dalles de pierre et les plinthes.
Des fissures sont apparues courant avril 2011.
Les sociétés Sols Ouest et [T] ont tenté d'y remédier, en vain.
Le 24 septembre 2013, M. [X], ingénieur-expert Saretec envoyait au maître de l'ouvrage, à la société Sols Ouest ,à M [T] un courriel au terme duquel il constatait que les fissures qui affectaient le carrelage de la pièce principale entre novembre 2011 et juin 2012 évoluaient dans la zone cuisine.
Par courriers des 3, 4 décembre 2013, le conseil des époux [Y] écrivait aux entreprises, à la société MMA, indiquait que la responsabilité contractuelle des entreprises était engagée, leur demandait de reprendre les travaux ou d'indemniser les maîtres de l'ouvrage.
Par actes du 28 et 30 mai 2014, le maître de l'ouvrage saisissait le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expert était désigné par ordonnance du 8 juillet 2014.
Par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sols Ouest
Les consorts [Y]-[E] ont déclaré leur créance le 12 octobre 2015 et attrait le liquidateur dans la cause.
L' expert [M] déposait son rapport le 10 novembre 2016.
Par actes du 4 août 2017,les époux [Y] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Niort le liquidateur judiciaire de la société Sols Ouest, la société Smabtp, M. [T], la société MMA.
Par conclusions du 17 septembre 2019, le maître de l'ouvrage a demandé que la réception des travaux soit fixée aux 19 décembre 2010 et 15 février 2011, la fixation de sa créance au passif de la société Sols Ouest, la condamnation in solidum de M. [T], des sociétés MMA et Smabtp, subsidiairement Axa à l' indemniser de ses préjudices.
La Smabtp, assureur décennal de la société Sols Ouest, a conclu à sa mise hors de cause.
M. [T] a conclu au rejet, estimant que les désordres étaient imputables à la société Sols Ouest et au maître de l'ouvrage, demandé subsidiairement à être garanti par la société MMA.
La société MMA a conclu à sa mise hors de cause, subsidiairement , demandé à être garantie par les sociétés Smabtp et Axa.
La société Axa, assureur de la société Sols Ouest a conclu à sa mise hors de cause, subsidiairement, à la limitation de la part de responsabilité de son assurée à 15 %.
La société Actis, liquidateur judiciaire de la société Sols Ouest n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
'-DECLARE irrecevable, devant le tribunal, l'exception de nullité élevée par M.[O] [T] a l'encontre de l'assignation qui lui a été délivrée ;
-DIT que la société Sols Ouest et M. [O] [T] ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard de M. [S] [Y] et Mme [N] [E] et qu'ils doivent être tenus in solidum à les indemniser ;
-FIXE la créance de M. [S] [Y] et Mme [N] [E] a la liquidation judiciaire de la société Sols Ouest aux sommes de :
- 6 933, 86 euros, cette somme devant être actualisée à compter du 12 décembre 2015 suivant l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction et majorée du taux de TVA applicable au jour du paiement ;
- 24 776, 40 euros, cette somme devant être actualisée a compter du 18 novembre 2015 suivant l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction et majorée du taux de TVA applicable au jour du paiement ;
- 450 euros par mois à compter de juin 2011 jusqu'au jour du présent jugement;
- 5 402 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. [O] [T], MMA, IARD et la SMABTP (GROUPE SMA S.A.) à payer à M. [S] [Y] et Mme [N] [E] les sommes de :
- 6 933, 86 euros, cette somme devant être actualisée à compter du 12 décembre 2015 suivant l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction et majorée du taux de TVA applicable au jour du paiement ;
- 24 776, 40 euros, cette somme devant être actualisée à compter du 18 novembre 2015 suivant l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction et majorée du taux de TVA applicable au jour du paiement ;
- 5 402 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et la SMABTP (GROUPE SMA S.A.) à payer à M. [S] [Y] et Mme [N] [E] la somme de 450 euros par mois a compter de juin 2011 jusqu'au jour du parfait paiement;
-CONDAMNE la SMABTP (GROUPE SMA S.A.) à payer à AXA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. [O] [T], la SELARL ACTIS, MMA IARD ct la SMABTP (GROUPE SMA SA) aux entiers dépens, en ce compris les depens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
-ORDONNE l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la réception
Les travaux ont été payés dès leur achèvement sans la moindre protestation.
Les désordres sont survenus rapidement après paiement.
Le maître de l'ouvrage a accepté l'ouvrage tel que réalisé.
L'ouvrage réalisé par la société Sols Ouest puis la société [T] est un tout indivisible qui doit être considéré comme réceptionné au 15 février 2011.
La réception par lots ne s'applique pas en l'espèce.
-sur les désordres
Les fissures affectent l'ensemble de l'ouvrage, traversent le revêtement de sol et la chape.
Les désordres sont évolutifs.
Le désaffleurement de certaines dalles entraîne un risque de coupure.
Les fissures sont liées au chauffage. Le fait de chauffer aggrave les fissures et dégrade les joints entre les dalles.
Les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination.
-sur les responsabilités
Les fissures sont la conséquence directe des effets thermiques du plancher chauffant qui induisent dilatations et rétractations
2 causes sont possibles:
-l'absence de dispositif résilient entre les dalles et les maçonneries-menuiseries, dispositif qui aurait dû être mis en oeuvre par M. [T], le carreleur,
-le défaut d'épaisseur de la chape qui relève de la responsabilité de la société Sols Ouest.
La garantie décennale est une garantie de plein droit qui n'exige pas la démonstration d'une faute. L' ouvrage a été réalisé par la société Sols Ouest et par M. [T].
La dalle support qui a été réalisée par le maître de l'ouvrage est un ouvrage distinct du complexe chape-carrelage.
-sur les préjudices matériels et de jouissance
Les montants des préjudices demandés sont non contestés.
Aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Sols Ouest du fait de la liquidation judiciaire.
-sur les recours entre co-obligés
Deux causes sont possibles.
L' expert n'est pas en mesure d'affirmer que l'une et l'autre sont constituées, de déterminer la part de responsabilité des 2 entreprises.
-sur la garantie due par les assureurs
La Smabtp est l'assureur décennal de la société Sols Ouest à la date d'ouverture du chantier (octobre 2010). Il est tenu à garantie.
La société Axa , assureur de la société Sols Ouest à compter du 1er janvier 2011 a été attraite à tort par la société Smabtp.
La société MMA reconnaît être l' assureur décennal de M. [T].
C'est à bon droit que le maître de l'ouvrage demande qu'elle soit tenue in solidum avec les autres responsables.
Elle justifie que son assuré n'a pas souscrit la garantie facultative au titre des dommages immatériels.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23 décembre 2020 interjeté par la Smabtp
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, la Smabtp a présenté les demandes suivantes :
-Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel.
-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-Débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
-Débouter AXA France IARD, MMA IARD et M. [T] de leur appel incident et de toutes leurs demandes fins et prétentions.
-Condamner AXA France IARD à garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre la SMABTP.
-Condamner AXA France IARD aux entiers dépens d'instance et d'appel.
-Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient notamment que :
-Les travaux ont été réalisés en novembre 2010. Les désordres sont apparus courant 2011.
-Les désordres ne sont pas décennaux. La pièce est utilisée et habitée.
-Seule la responsabilité contractuelle est engagée. La compagnie Axa doit garantir le sinistre.
-La société Sols Ouest a résilié son contrat d'assurances avec la compagnie Smabtp le 31 décembre 2010, avec la compagnie Axa le 1er janvier 2014.
-La société Sols Ouest a été mise en demeure de reprendre les désordres par lettre recommandée du 4 décembre 2013.
-La réclamation est antérieure à la résiliation du contrat avec Axa le 1er janvier 2014.
-Elle ne garantit pas le dommage immatériel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, la société Axa a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et 1147 du Code civil (dans sa version applicable aux faits de l'espèce),
Vu l'article L 124-5 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
DECLARER la SMABTP mal fondée en son appel ;
A titre principal :
JUGER que les désordres allégués par Monsieur [Y] et Madame [E] relèvent de la garantie décennale ;
JUGER que la Société AXA France IARD n'est pas l'assureur de la Société SOLS OUEST ni au jour de l'ouverture de chantier, ni au jour de la réclamation,
JUGER que la Société AXA France IARD n'est pas non plus le dernier assureur de la Société SOLS OUEST,
JUGER que dans ces conditions, seules les garanties de la SMABTP doivent être mobilisées,
En conséquence :
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 16 novembre 2020,
-DEBOUTER la SMABTP et MMA IARD de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD,
-CONDAMNER la SMABTP à verser à la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société SOLS OUEST la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, Avocats au Barreau de POITIERS,
A titre subsidiaire :
1/ si la Cour devait retenir le caractère décennal des désordres mais dire et juger que la Société AXA France IARD est l'assureur de la Société SOLS OUEST au jour de la réclamation :
-DEBOUTER la SMABTP de son appel en garantie au titre du préjudice matériel dès lors que la garantie obligatoire d'AXA n'est pas applicable,
JUGER que seule la garantie « dommages immatériels consécutifs » pourra être appliquée au titre du préjudice de jouissance, et OPPOSER à Monsieur [Y] et Madame [E] la franchise contractuelle d'un montant de 1500 €,
JUGER que Monsieur [T], la Société SOLS OUEST et Monsieur [Y] engagent leur responsabilité dans la survenance des dommages,
JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum entre les responsables des dommages
Toutefois et en cas de condamnation in solidum
REPARTIR les responsabilités comme suit entre les coobligés :
-70% pour Monsieur [T] et son assureur MMA IARD
-15% pour Monsieur [Y]
-15% pour SOLS OUEST et AXA France IARD dans l'hypothèse où AXA serait considérée comme l'assureur de SOLS OUEST au jour de la réclamation
Ou à défaut :
-50 % pour Monsieur [T]
-50 % pour SOLS OUEST
JUGER dans ce cas que la garantie d'AXA France es qualité d'assureur de la Société SOLS OUEST devra être limitée non seulement à la part de responsabilité de son assuré dans la survenance des dommages qui sera retenue par la Cour, mais surtout elle devra être limitée à l'indemnisation du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
-LIMITER le montant du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [Z] et Madame [E] à la somme de 5000 € maximum,
-DEBOUTER toute parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
-REDUIRE à de plus justes proportions les frais irrépétibles.
2/ Si la Cour ne devait pas retenir le caractère décennal des désordres mais dire et juger que la Société SOLS OUEST engage uniquement sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'AXA France n'est pas l'assureur de la Société SOLS OUEST au jour de la réclamation :
JUGER qu'aucune garantie de la Société AXA France ne pourra être mobilisée
En conséquence :
-METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE IARD
-DEBOUTER la SMABTP et MMA IARD de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD,
-DEBOUTER toute parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
-CONDAMNER la SMABTP à verser à la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société SOLS OUEST la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, Avocats au Barreau de POITIERS,
3/ dans l'hypothèse où la Cour ne devait pas retenir le caractère décennal des désordres mais dire et juger que la Société SOLS OUEST engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'AXA France est l'assureur de la Société SOLS OUEST au jour de la réclamation :
-EXCLURE toute garantie de la Société AXA FRANCE au titre du préjudice matériel dès lors que la garantie « Responsabilité civile » ne s'applique pas pour les dommages causés aux tiers consistant en des dommages construction (Page 11 des conditions générales-pièce 6),
JUGER que sa condamnation éventuelle se limitera au préjudice de jouissance, frais irrépétibles et les dépens,
-OPPOSER à Monsieur [Y] et Madame [E] la franchise contractuelle d'un montant de 1500 € au titre de la garantie facultative pour le préjudice de jouissance,
JUGER que Monsieur [T], la Société SOLS OUEST et Monsieur [Y] engagent leur responsabilité dans la survenance des dommages,
-DEBOUTER la SMABTP et MMA IARD de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD,
JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum entre les responsables des dommages,
Cependant en cas de condamnation in solidum
-REPARTIR les responsabilités comme suit entre les coobligés :
-70% pour Monsieur [T] et son assureur MMA IARD
-15% pour Monsieur [Y]
-15% pour SOLS OUEST et AXA France IARD dans l'hypothèse où AXA serait considérée comme l'assureur de SOLS OUEST au jour de la réclamation
Ou à défaut :
-50 % pour Monsieur [T]
-50 % pour SOLS OUEST JUGER dans ce cas que la garantie d'AXA France es qualité d'assureur de la Société SOLS OUEST devra être strictement limitée à la part de responsabilité de son assuré dans la survenance des dommages qui sera retenue par la Cour,
-LIMITER le montant du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [Z] et Madame [E] à la somme de 5000 € maximum,
-DEBOUTER toute parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
-REDUIRE à de plus justes proportions les frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, la société Axa soutient notamment que :
-Les désordres sont décennaux comme l'a retenu le tribunal.
-La société Axa était assureur RC de la société Sols Ouest. Le contrat a pris effet le 1er janvier 2011, a été résilié le 1er janvier 2014.
Elle n'était pas l' assureur à la date d'ouverture du chantier.
-La réclamation est l'assignation du 22 mars 2016. Elle est donc postérieure à la résiliation.
-La société Sols Ouest a ensuite souscrit une assurance auprès de la compagnie Elite avec effet au 1er janvier 2014, assurance résiliée en septembre 2015.
-Subsidiairement, il y a lieu de procéder à un partage et tenir compte des limites de garantie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, M. [T] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise,
PLAISE A LA COUR D'APPEL de céans de :
' SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE SMABTP :
DONNER ACTE à Monsieur [O] [T] qu'il s'en remet à la décision de la Cour sur la question de l'application de la garantie de la SMABTP dans le temps,
-DEBOUTER la SMABTP de voir infirmé le jugement sur la nature décennale et la responsabilité exclusive de la société SOLS OUEST,
-DEBOUTER la SMABTP de ses demandes à l'endroit de Monsieur [O] [T],
' SUR L'APPEL INCIDENT DE MONSIEUR [O] [T] :
-REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a :
-retenu la responsabilité décennale de Monsieur [O] [T] [O] à l'égard de M [S] [S] [Y] et Mme [N] [E],
-condamné in solidum Monsieur [O] [T] avec la société SOLS OUEST à indemniser les consorts M [S] [S] [Y] et Mme [N] [E] des préjudices subis
-condamné in solidum M. [O] [T], MMA IARD, SMABTP à payer à M. [S] [Y] et Mme [N] [E] les sommes de :
o 6 933.86 €,
o 24 776.40 €
o 5 402 € au titre de l'article 700 du CPC,
-condamné in solidum M [O] [T] et la SMABTP à payer à m [S] [Y] et Mme [N] [E] la somme de 450 €/mois à compter de juin 2011 jusqu'au jour du parfait paiement,
-condamné in solidum M. [O] [T] et la SELARL ACTIS, MMA IARD et SMABTP aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire, »
ET STATUANT A NOUVEAU :
-CONDAMNER Maître [C] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS OUEST au titre de sa responsabilité décennale quant aux désordres affectant l'ouvrage des consorts [S] [Y] [N] [E],
-METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [O] [T] de toute responsabilité au regard de la force majeure caractérisée et de l'absence de faute,
-DEBOUTER Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [E] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
-A TITRE SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER MMA IARD à garantie et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'endroit de Monsieur [O] [T],
FIXER la part de responsabilité de Monsieur [O] [T] à hauteur de 20 %, et la société SOLS OUEST à 80 %,
DANS TOUS LES CAS :
-DEBOUTER la SMABTP, AXA France IARD, MMA IARD, Monsieur [S] [Y], Madame [N] [E], Maître [C] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS OUEST de toutes demandes formulées à l'endroit de Monsieur [O] [T],
-CONDAMNER Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [E] à 4 000 € d'article 700 du CPC,
-CONDAMNER Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [E] aux entiers dépens de l'instance,
A l'appui de ses prétentions, M. [T] soutient notamment que :
-Il conteste être responsable des désordres qui ont pour origine la prestation de la société Sols Ouest, chapiste.
-L' expert a écrit que les fissures constatées sont la conséquence directe des effets thermiques du plancher chauffant sur les ouvrages solidarisés le surplombant.
-Les désordres ne lui sont pas imputables.
La société Sols Ouest est responsable de l' absence de joint de dilatation sur la chape au niveau des points singuliers, de l' insuffisance d'enrobage de la tuyauterie du chauffage au sol, de l' insuffisance ponctuelle d'épaisseur de la chape.
-Les joints qu'il a réalisés sont adaptés.
-La mise en chauffe par le maître de l'ouvrage n'a pas été vérifiée par l' expert alors que les fissures sont à l'aplomb de la tuyauterie.
-L' origine des désordres est étrangère à sa prestation.
-La dimension des dalles de pierre a fragilisé le complexe, accru la sensibilité aux variations thermiques.
-Il se prévaut d'une force majeure exonératoire. Les fissures proviennent de la chape,se répercutent sur les dalles de carrelage. La cause des désordres est étrangère.
-Elle conteste les devis. Ils ont été validés alors qu'ils incluent des dalles identiques.
-Le préjudice de jouissance n'est pas établi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2021, la société MMA Iard a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d'assurances MMA n°110408609 souscrit par l'Entreprise [T],
-REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE que la garantie du constructeur de Monsieur [T] doit être écartée en raison d'une cause étrangère à l'apparition des désordres,
DIRE que les désordres constatés sur le lot confié à Monsieur [T] n'engendrent aucun préjudice distinct de celui causé par la cause initiale des désordres,
-DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société MMA IARD,
Au surplus,
DIRE que les travaux querellés n'ont pas été réceptionnés,
DIRE que les désordres de simples fissurations affectant la dalle et le revêtement de sols ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,
DIRE que la garantie décennale n'est pas mobilisable,
DIRE que la garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas applicable aux désordres subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré,
Par conséquent,
-DEBOUTER l'ensemble des parties de toute demande dirigée contre MMA IARD,
-PRONONCER la mise hors de cause de MMA IARD,
A titre subsidiaire,
DIRE que les désordres de fissurations subis par Monsieur et Madame [Y] relèvent de la seule responsabilité de la Société SOLS OUEST,
DIRE que les Sociétés SMABTP et AXA sont tenues à garantie des conséquences des désordres imputables à la Société SOLS OUEST,
Par conséquent,
-CONDAMNER les Sociétés SMABTP et AXA à garantir et relever indemne MMA IARD de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [Y],
A titre infiniment subsidiaire,
-LIMITER la condamnation prononcée à l'encontre de MMA IARD aux demandes formulées au titre du cout des travaux de reprise des désordres relevant de la seule garantie décennale, à l'exclusion des préjudices annexes consécutifs,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD,
DIRE que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité sera partagée à raison de 70% pour la SAS SOLS OUEST et 30% pour l'Entreprise [T],
Par conséquent,
-CONDAMNER la SAS SOLS OUEST et les Sociétés SMABTP et AXA à garantir et relever indemne la concluante à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Y],
En tout état de cause,
-CONDAMNER la/les partie (s) succombante (s) à payer à MMA IARD une indemnité de 6.000 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
A l'appui de ses prétentions, la société MMA soutient notamment que :
-Elle fait sienne l' argumentation de son assuré.
-L' expert a lié à tort la chape et les dalles.
-Les dalles adhèrent à la chape. Les fissures se reportent sur elles.
-Aucun défaut n'est démontré sur l' adhérence.
-Les défauts éventuels affectant la pose du carrelage n'ont eu aucune incidence sur les désordres.
-Les désordres des dalles sont la conséquence de la non-conformité de la chape.
La théorie de l'acceptation du support ne s'applique pas. Les défauts de la chape n'étaient pas apparents. Le défaut d'épaisseur de la chape était indécelable.
-Les travaux de reprise de la chape entraînent nécessairement la reprise des dalles.
-La réception expresse n'a pas été prononcée. La réception tacite doit être datée.
-Les désordres ne sont pas de gravité décennale
-La garantie RC ne s'applique pas non plus, couvre les dommages subis par autrui.
-Les dommages immatériels relèvent d'une garantie complémentaire facultative qui n'a pas été
souscrite.
-Subsidiairement, il convient de condamner la compagnie Smabtp comme assureur décennal, la compagnie Axa au titre du préjudice immatériel.
-La responsabilité de M. [T] ne saurait excéder 30 % des préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 septembre 2021 , les époux [Y] ont présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 16 novembre 2020 RG n°17/01298
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 16 novembre 2020
En toute hypothèse,
-REJETER l'ensemble des demandes formulées par la Compagnie AXA à l'encontre des époux [Y]
-REJETER la demande de réformation du jugement s'agissant du partage de responsabilité et du préjudice de jouissance des époux [Y] formulée par la société AXA
-CONDAMNER toute partie succombant à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [Y] soutiennent notamment que:
-Ils demandent la confirmation du jugement.
Les fissures sont traversantes, les désordres évolutifs. Ils entendent des claquements sonores à chaque phénomène de fissuration.
-Les désordres sont décennaux. Les fissures sont généralisées à l' ensemble de l'extension.
Malgré la réparation en avril 2011, les fissures sont réapparues, sont multi-directionnelles et traversantes.
-L'expert n'a pas réparti les causes, a pointé le blocage de la libre dilatation du complexe, l'absence de dispositif résilient entre les dalles et la maçonneries, la dimension des dalles comme facteur aggravant, l' épaisseur insuffisante de la chape.
-Il a exclu la responsabilité du maître de l'ouvrage sur les travaux qu'il s'était réservés.
-La Smabtp ne conteste pas que les travaux ont été réceptionnés .
-Ils ont pris possession de l'ouvrage, y passent, ne peuvent y vivre.
-Le réseau de chauffage par le sol est intégré dans la chape.
-La pièce de 138 m2 est à usage de cuisine, séjour, salle à manger.
Il est impossible de chauffer normalement, d'installer la cuisine.
Les joints se délitent, les dalles se désagrègent à l'endroit des fissures.
-L' ouvrage a été réalisé par la société Sols Ouest et M. [T] , présente des défauts de conception et de réalisation. M. [T] a accepté le support sans réserve.
La réception du support impose de vérifier que le travail est conforme aux règles de l'art, que l'ouvrage est compatible avec les travaux réalisés.
A défaut, il devait informer le maître de l'ouvrage.
Ils subissent un préjudice de jouissance depuis 2010, justifient de la valeur locative de l'immeuble.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2022.
La Selarl Actis, liquidateur judiciaire de la société Sols Ouest, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice à sa personne le 15 février 2021.
SUR CE
-sur la réception
Le tribunal a retenu que l'ouvrage pouvait être considéré comme réceptionné au 15 février 2011, rappelé que les factures établies par les sociétés Sols Ouest et [T] avaient été intégralement réglées, qu'aucune protestation n'avait été émise à la date de leur paiement.
La compagnie MMA, assureur de M. [T] demande l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que les travaux n'ont pas été réceptionnés.
M. [T] ne conteste pas que ses travaux ont été réglés sans réserve.
Il appartient à celui qui invoque la réception tacite de la démontrer.
Il est de droit constant que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.
Il résulte des pièces produites que les travaux litigieux sont des travaux d'extension qui ont été réalisés sans l'assistance d' un maître d'oeuvre.
Les missions confiées aux sociétés Sols Ouest et Berney portaient respectivement sur la réalisation d'une chape et la pose d'un dallage, missions clairement déterminées et complémentaires.
La société Sols Ouest a facturé ses travaux le 16 décembre 2010, a été réglée le 19 décembre 2020.
M. [T] a posé les dalles courant février 2011, établi sa facture le 15 février 2011. Il a été réglé le jour même.
Les époux [Y] ont pris possession de l'ouvrage,ont chauffé la pièce, découvert l'apparition de fissures selon l'expert courant avril 2011.
Le maître de l'ouvrage a démontré en réglant l'intégralité des travaux et en prenant possession de l'ouvrage sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage réalisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réception tacite des travaux à la date de paiement de la dernière facture établie par M. [T] le 15 février 2011, date à laquelle l'ouvrage était achevé .
-sur le caractère décennal des désordres
Les compagnies Smabtp, MMA soutiennent que les désordres ne sont pas de gravité décennale, que la pièce affectée par les fissures est utilisée, habitée, que les fissures ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble.
L'article 1792 du code civil dispose : tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'expert judiciaire indique que les fissures affectent l'ensemble de l'ouvrage constitué par la dalle support, la chape, le carrelage.
Il précise que la situation actuelle entrave tout aménagement et jouissance des lieux alors que la pièce devait servir de salon , salle à manger, cuisine.
L'expert précise qu'elle n'est pas meublée, reste inoccupée.
S'y ajoute un risque de coupure du fait du caractère désaffleurant de certaines dalles.
Il résulte des pièces produites que les désordres sont généralisés, qu'ils portent atteinte à la destination de l'extension créée, les pièces de vie se révélant inutilisables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a qualifié les désordres de décennaux.
Ils engagent en conséquence la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie des assureurs décennaux.
-sur l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société Sols Ouest et par M. [T]
La cour dispose de deux rapports d'expertise établis respectivement par M.[X], ingénieur-expert le 24 septembre 2013, par M. [M], expert judiciaire le 10 novembre 2016.
a) la société Sols Ouest
L'expert [X] avait relevé :
-une épaisseur insuffisante de la chape,
-un enrobage des tubes de plancher chauffant insuffisant,
-une absence de joint de fractionnement au niveau de l'ouverture, du séjour, de la salle à manger.
L' expert judiciaire, M. [M], a constaté
-le blocage de la libre dilatation en l' absence de dispositif résilient entre les dalles et les maçonneries et menuiseries,
-le nombre insuffisant des joints de fractionnement
-un défaut d'épaisseur de la chape au regard de la surface importante, élément de fragilisation.
Il indique que des mesures préventives auraient permis de limiter les risques au nombre desquels la mise en oeuvre d' une chape fibrée (qui augmente la résistance aux contraintes de traction), l'augmentation des joints de fractionnement.
b) M. [T]
M. [T] et son assureur, la société MMA soutiennent que les désordres sont sans lien avec sa prestation, que la cause des désordres siège dans l'existant, qu'elle n'était pas décelable au moment de son intervention.
Cette opinion est contredite par les rapports d'expertise produits:
Selon M. [X] , M. [T] aurait dû faire remarquer l' absence de joint de fractionnement de la chape, et aurait dû mettre en place des bandes résilientes au niveau des seuils et du refend.
Selon M. [M] , les dimensions des dalles ont contribué aux désordres.
Il estime en outre que le joint posé est prohibé en périphérie.
M. [T] ne démontre pas que les défauts de la chape puissent caractériser une cause étrangère alors que ces défauts étaient pour certains apparents notamment les variations d'épaisseur de la chape, son épaisseur insuffisante, les joints de fractionnement (en nombre insuffisant).
Il a , ainsi que le rappelle le maître de l'ouvrage, validé le support sur lequel il a posé le carrelage, n'a émis aucune réserve que ce soit sur la chape ou sur l'adéquation des dalles qu'il posait.
Il résulte donc des expertises précitées concordantes que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société Sols Ouest et par M. [T].
Les fautes commises par le carreleur ont contribué aux désordres. Elles sont de moindre gravité que celles commises par la société Sols Ouest.
Dans leurs rapports réciproques, la charge définitive des condamnations incombera à l'assureur de la société Sols Ouest à hauteur de 65%, à M. [T] et ses assureurs à hauteur de 35%.
-sur les préjudices
a) le coût des travaux de reprise
L' expert indique (en page 44 du rapport) qu'il n' y a pas d'autre alternative que la dépose générale des dalles et de la chape, la remise en oeuvre du plancher chauffant , la préparation d'un support et la mise en oeuvre d'un nouveau revêtement.
Il a chiffré le coût des travaux à la somme de 31 710,26 euros HT.
b) le préjudice immatériel
Le tribunal a estimé à juste titre que ce préjudice devait être évalué à la somme de 450 euros par mois depuis juin 2011 étant rappelé que le préjudice de jouissance perdure depuis 2011.
-sur la condamnation des assureurs
La Smabtp , la société Mma ne contestent pas être les assureurs décennaux des sociétés Sols Ouest et de M. [T] à la date du chantier.
Elles seront condamnées in solidum au paiement des travaux de reprise, soit la somme de 31 710, 26 euros HT .
Il n'est pas contesté que M. [T] n'a pas souscrit auprès de la compagnie MMA la garantie facultative susceptible de couvrir le préjudice immatériel subi par le maître de l'ouvrage.
Il résulte en revanche des conditions générales produites que la Smabtp (assureur de la société Sols Ouest) couvre les dommages immatériels consécutifs aux dommages garantis.
Ils sont 'couverts' dans les conditions décrites au chapitre II assurance de responsabilité en cas de dommages aux tiers dans la limite du contrat .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Smabtp à payer aux époux [Y] dans les limites de son contrat d'assurance le préjudice immatériel qu'ils ont subi.
Les sociétés Smabtp et MMA condamnées en qualité d'assureurs décennaux seront déboutées de leurs demandes de garantie dirigée contre la société Axa.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [T], des sociétés SMABTP, MMA.
PAR CES MOTIFS:
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-dit que les travaux réalisés par la société Sols Ouest et par M. [T] ont fait l'objet d'une réception tacite au 15 février 2011.
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-dit que dans les rapports entre constructeurs la charge des responsabilités incombe pour 65% à la société Sols Ouest, pour 35% à M. [T]
-dit que la charge des condamnations en principal, intérêts, frais de procédure incombe pour 65 % aux assureurs de la société Sols Ouest pour 35 % à M. [T] et ses assureurs
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sols Ouest, les sociétés Mma Iard, Smabtp aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société Lexavoue.
-condamne la société Smabtp à payer à la société Axa la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne in solidum la Smabtp, la société Mma Iard, M. [T] à payer aux époux [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,