ARRET N°455
N° RG 20/02631 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDZW
[L]
C/
[I]
[I]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE et EN OMISSION DE STATUER DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02631 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDZW
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer en date du 30 juin 2022 concernant l'arrêt rendu par la cour de céans le 14 juin 2022
DEMANDERESSES A LA REQUETE :
Madame [U] [I]
née le 11 juillet 1930 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [W] [I] épouse [X]
née le 22 Juin 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [C] [I] épouse [O]
née le 05 Septembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant toutes les trois pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE
Madame [K] [L]
née le 03 Janvier 1959 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 14 juin 2022 (RG n° 20/ 02631)
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer en date du 30 juin 2022 formée par les consorts [I]-[B]
Ils sollicitent que l'arrêt soit rectifié dans la mesure où la date et le lieu de naissance de de [U] [B], veuve [I] sont erronés, de compléter le dispositif de l'arrêt dans la mesure où il a été omis de condamner Mme [K] [L] aux dépens.
Vu le courrier du greffe en date du 1er juillet 2022 adressé aux intimés
-sur l'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile dispose : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement , même passé en force de chose jugée , peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu pour parcelle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l'extrait d'acte de naissance produit que Mme [U] [I] est née le 11 juillet 1930 à [Localité 5] , l'arrêt sera donc rectifié en ce qu'il convient de lire en page 1 au lieu de Mme [U] [I], née le 21 novembre 1925 à [Localité 7]
Mme [U] [I], née le 11 juillet 1930 à [Localité 5]
-sur l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose: la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il ya lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il ressort de l'arrêt qu'il indique compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [L], que cette condamnation a cependant été omise du dispositif de l'arrêt .
Le jugement sera en conséquence complété.
Il sera ajouté en ce sens au dispositif de l'arrêt.
Par Ces Motifs
statuant publiquement,
-rectifie l'arrêt du 14 juin 2022 en ce qu'il convient de lire
en page 1 :
au lieu de Mme [U] [I], née le 21 novembre 1925 à [Localité 7]
Mme [U] [I], née le 11 juillet 1930 à [Localité 5]
-complète l'arrêt du 14 juin 2022 en ce qu'il convient d'y ajouter en page 7
-condamne Mme [K] [L] aux dépens d'appel
cet arrêt demeurant pour le surplus sans modification.
-dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
-rappelle que cette décision rectificative doit être notifiée comme l'arrêt rectifié
-laisse par application de l'article R 93 du code de procédure pénale les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,