ARRÊT N°447
N° RG 20/02540
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDTQ
[U]
[R]
C/
[G]
S.C.P. SELURL [O] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Madame [W] [U] veuve [R]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (85)
[Adresse 6]
Monsieur [E] [R]
agissant en qualité de représentant légal de [Y] et [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (85)
[Adresse 9]
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (85)
[Adresse 11]
Madame [H] [R]
mineure, prise en son représentant légal Mr [E] [R]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10] (85)
[Adresse 9]
Madame [Y] [R]
mineure, prise en son représentant légal Mr [E] [R]
née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (85)
[Adresse 9]
ayant tous pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
SELURL D'AVOCAT [O] [G]
N° SIRET : 508 449 386
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La présente décision fait suite à l'arrêt mixte, auquel il est référé, du 1er février 2022 par lequel cette cour, saisie par les consorts [R] d'un appl contre le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Le Rochelle qui les a déboutés de toutes les demandes qu'ils formulaient dans le cadre d'une action en responsabilité professionnelle contre maître [O] [G], avocat, a statué ainsi :
'La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
DIT que Maître [G] a engagé sa responsabilité en ce qu'il a fait perdre aux consorts [R] une chance importante d'obtenir :
- une majoration de sa rente en ce qui concerne Mme [W] [R] née [U].
- l'indemnisation de leurs préjudices matériels et/ou moraux en ce qui concerne Mme [W] [R] née [U], M. [E] [R], Mme [D] [R] et M. [E] [R] en sa qualité de représentant légal d'[H] et [Y] [R].
Avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE une mesure d'instruction auprès de la Caisse primaire d'asssurance maladie de la VENDÉE, [Adresse 8].
DÉSIGNE pour y procéder et en surveiller l'exécution le président la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers en exécution de cette mesure :
INVITE en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée à faire connaître à la cour, au besoin avec toutes explications utiles, par voie de correspondance adressée au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, le montant qui aurait été celui de la majoration de la rente revenant à la veuve de la victime si la juridiction des affaires de sécurité sociale saisie le 14 août 2014 par le conseil des consorts [R] et qui a jugé cette action prescrite avait reconnu que l'accident mortel dont [M] [R] a été victime le 14 septembre 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur
DIT qu'aux soins du greffe, copie de la réponse de la CPAM de la Vendée sera adressée aux avocats des parties
RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 9 juin 2022 à 09h eures, pour laquelle les parties devront s'être mises en état, le présent arrêt valant avis d'audience et convocation
RÉSERVE les dépens'.
étant précisé que statuant sur une requête en réparation d'une omission de statuer, la cour a ajouté à cet arrêt par arrêt du 15 mars 2022
'CONDAMNE in solidum de Maître [O] [G] et de la SELURL d'avocats [O] [G] à verser à Mme [W] [R] née [U] une somme de 15 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice'.
Cela avant la phrase 'avant dire droit sur le surplus'
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a répondu à la demande qui lui était faite par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2022.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/06/2022, Mme [W] [U] épouse [R], Veuve de M. [M] [R], M. [E] [R], fils de M. [M] [R], Mme [D] [R], fille de M. [M] [R], M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R], mineure, petite fille de M. [M] [R], M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R], mineure, petite fille de M. [M] [R] ont présenté les demandes suivantes:
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1134, 1147 et suivants du code Civil ;
Vu les dispositions de l'article 452-1 du code de de la Sécurité Sociale, de l'article 452.2 du code de de la sécurité sociale de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 01.02.2022 ;
Vu la note produite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 08.04.2022 ;
A titre principal,
Débouter la société Selurl d'avocats [O] [G] et M. [O] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les y dire mal fondés ;
Sur les préjudices matériels ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mme [W] [U] épouse [R], M. [E]
[R], Mademoiselle [D] [R], M. [E] [R], agissant en
qualité de représentant légal d'[H] [R], mineure, & de [Y] [R], mineure, la somme de 4.016,22 € T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudice matériel ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mme [W] [U] épouse [R] la somme de 480.909,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice matériel par perte de chance de percevoir une majoration de rente du fait de la faute inexcusable en application de l'article L 452.2 du code de de la sécurité sociale, sous déduction de la provision de 15.000,00 € déjà perçue ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mme [W] [U] épouse [R] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice matériel par indisponibilité de la rente pendant 13 ans ;
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et se cumuleront année par année jusqu'à parfait paiement,
Sur les préjudices moraux ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mme [W] [U] épouse [R], la somme de 85.000,00 € en réparation de sa perte de chance de percevoir l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la mort de M. [M] [R] ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à M. [E] [R], la somme de 45.000,00 € en réparation de sa perte de chance de percevoir l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la mort de M. [M] [R] ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mademoiselle [D] [R], la somme de 45.000,00 € en réparation de sa perte de chance de percevoir l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la mort de M. [M] [R] ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R] la somme de 10.000,00 € en réparation de sa perte de chance de percevoir l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la mort de M. [M] [R] ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R] la somme de 10.000,00 € en réparation de sa perte de chance de percevoir l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la mort de M. [M] [R] ;
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et se cumuleront année par année jusqu'à parfait paiement,
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mme [W] [U] épouse [R], la somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral consécutif à la durée de la procédure indemnitaire ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à M. [E] [R], la somme de 20.000,00 € en réparation de sa perte de chance de percevoir l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la mort de M. [M] [R] du préjudice moral consécutif à la durée de la procédure indemnitaire ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mademoiselle [D] [R], la somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral consécutif à la durée de la procédure indemnitaire ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à M. [E] [R], agissant en qualité de représentant
légal d'[H] [R] la somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral consécutif à la durée de la procédure indemnitaire ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R] la somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral consécutif à la durée de la procédure indemnitaire ;
Condamner solidairement Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mme [W] [U] épouse [R], M. [E] [R], Mademoiselle [D] [R], M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R], mineure, & de [Y] [R], mineure, chacun, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. '.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [W] [U] épouse [R], Veuve de M. [M] [R], M. [E] [R], fils de M. [M] [R], Mme [D] [R], fille de M. [M] [R], M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R], mineure, petite fille de M. [M] [R], M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R], mineure, petite fille de M. [M] [R] soutiennent notamment que :
- la cour a retenu dans sa décision du 01/02/2022 la faute de maître [O] [G] à l'égard de l'ensemble des consorts [R] tant dans le cadre de la procédure pénale que dans celle qui avait été initiée par lui pour eux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vendée et a consacré dans son dispositif la perte de chance pour l'ensemble des consorts [R] d'atteindre à 'l'indemnisation de leurs préjudices matériels et/ou moraux'.
- les intimés ont inscrit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 01/02/2022.
- le débat de la perte de chance dans ce dossier est fractal : soit la faute inexcusable était acquise et alors l'indemnisation devenait inévitable et intégrale, soit c'est la faute du salarié qui exonérait l'employeur, mais pas à concurrence de 30%. Or, tout cela a été amplement jugé par le premier arrêt intervenu, et il ne peut pas sérieusement être mis en place une pondération qui résulterait d'une chance de succès de la société Bétons Libaud sur une argumentation qui n'avait strictement aucune chance de prospérer.
La faute a conduit à une perte de chance totale d'être indemnisée.
- le préjudice matériel est caractérisé par le versement de la somme de 4016,22 € en pure perte, alors que les délais de prescription étaient déjà expirés ce que ne pouvait ignorer le conseil. Il ne s'agit pas d'un problème de taxation de ces honoraires mais d'un préjudice propre. Ces dommages et intérêts sont destinés à réparer les honoraires inutiles qu'ils ont exposés, dès lors que ce qui fonde l'action en responsabilité est le mandat, pas l'honoraire.
- s'agissant des préjudices moraux, il faut distinguer les préjudices moraux issus du décès des préjudices moraux issus de la durée de la procédure présente qui seule aura conduit à la reconnaissance de la faute à la fois du conseil et de la société Bétons Libaud par reconstitution du procès dans le cadre de la caractérisation de la perte de chance.
Les préjudices moraux liés au décès de M. [M] [R] ont été exactement calculés par leur conseil d'alors comme suit dans ses propres écritures.
- les préjudices moraux de chacun des appelants résultent aussi de la procédure qu'ils viennent de mener contre leur conseil. Sa défense a imposé de longues années de procédure qui sont venues s'ajouter aux années de procédure devant le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne et devant le TASS de Vendée, l'une et l'autre infructueuses.
Ce n'est donc qu'au « bénéfice » de cette procédure que non seulement ils purent être indemnisés mais qu'encore ils purent mettre des mots sur une situation de fait, mais en 2022 alors que le décès est ancien de plus de 13 ans désormais.
- les conditions de cette procédure leur ont causé un préjudice moral autonome de celui de la perte de leur proche : celui d'avoir à faire face à un temps inacceptable pour que soient reconnus leurs droits moraux et patrimoniaux.
- s'agissant du préjudice matériel de Mme [W] [U] épouse [R], l'une des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, très mal exposée par maître [O] [G], était la majoration de la rente qui lui est versée au titre du décès de son mari. Elle ne pourra jamais percevoir cette majoration du fait de la faute commise.
Mme [W] [U] épouse [R] a ainsi perdu la chance de percevoir le montant de la majoration fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir dans sa réponse à la demande de la cour qu'entre le 15.09.2009 (date de l'accident) et le 15.12.2021, le cumul des arréages d'une rente majorée du fait de la faute inexcusable - soit la chance perdue par la veuve du fait de la faute - s'établit à la somme de 135.767,70 €.
Ceci étant, cette rente est due jusqu'au jour du décès de la bénéficiaire et ne peut donc s'arrêter au 15/12/2021.
En outre, la capitalisation doit commencer au jour de la naissance du droit à indemnisation et pas 13 ans après au bénéfice de la seule faute dont il est demandé réparation, précisément car la crédirentière a été privée de cette rente mensuelle du fait de cette faute.
Mme [W] [U] épouse [R], née le [Date naissance 5].1957, était âgée au jour de l'accident, soit le 14.09.2009, de 52 ans. (2009 - 1957 = 52)
Si l'on pratique un calcul simple de capitalisation de cette rente, seul calcul qui permet d'appréhender de manière complète le préjudice de Mme [W] [U] épouse [R], le montant de ce préjudice, sur la base d'une rente capitalisée de 14.048,12 € an à compter du 15.09.2009, pour une bénéficiaire âgée de 52 ans au jour de l'accident ouvrant le droit indemnitaire peut être calculé comme suit (en référence au barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais)
La capitalisation est calculée sur la base d'un taux d'actualisation de 0% puisque cette rente n'avait évidemment pas vocation à être placée, soit le calcul suivant : 34,233 (point d'indice) x 14.048,12 € = 480.909,29 €.
- si le calcul avait été fait en retenant un taux de réactualisation de 0,3%, le calcul aurait été : 33,171 x 14.048,12 € = 454.386,44 €.
- Mme [W] [U] épouse [R] a en outre perdu la disponibilité de la rente majorée entre le 15.09.2009 et le jour de l'arrêt à intervenir, soit pendant près de 13 ans un revenu complémentaire. Cette perte de chance lui a causé un incontestable préjudice économique qui doit être indemnisé à hauteur de 15000 €.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/06/2022, la SELURL d'avocats [O] [G] et Maître [O] [G], avocat, ont présenté les demandes suivantes :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître [O] [G] et de la SELURL [O] [G], annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 1er février 2022, modifié le 15 mars 2022,
Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu la note produite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 8 avril 2022 ;
Sous réserve du pourvoi en cassation en cours ;
Fixer au maximum à 70% la perte de chance, retenue par l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 1er février 2022, d'obtenir :
- une majoration de sa rente en ce qui concerne Mme [W] [R] née [U].
- l'indemnisation de leur préjudice matériel et/ou moraux en ce qui concerne Mme [W] [R] née [U], M. [E] [R], Mme [D] [R] et M. [E] [R] en sa qualité de représentant légal d'[H] et de [Y] [R].
Débouter Mme [W] [U] épouse [R], M. [E] [R], Mademoiselle [D] [R], M. [E] [R], agissant en sa qualité de représentant légal d'[H] [R] mineure et de [Y] [R], mineure, de leur demande visant à voir condamner Maître [O] [G] et la société SELURL [O] [G] à leur payer la somme de 4 016,22 € T.T.C. à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Débouter Mme [W] [U] épouse [R], M. [E] [R], Mademoiselle [D] [R], M. [E] [R] agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R] et M. [E] [R] agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R] de leur demande de condamnation à l'encontre de Maître [O] [G] et de la SELURL [O] [G] à leur payer, à chacun, la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral consécutif à la durée de la procédure indemnitaire ;
Débouter Mme [W] [U] épouse [R] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Maître [O] [G] et de la SELURL [O] [G] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel par indisponibilité de la rente pendant 13 ans.
Réduire les demandes de Mme [W] [U] épouse [R], de M. [E] [R], de Mme [D] [R], de M. [E] [R] agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R] et de M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R], au titre de leur préjudice moral du fait de la mort de M. [M] [R], respectivement à 40 000 €, 30 000 €, 30 000 €, 8 000 € et 8 000 €.
Fixer le préjudice matériel pour perte de chance de percevoir une majoration de rente du fait de la faute inexcusable en application de l'article L. 452.2 du code de la sécurité sociale, de Mme [W] [U] épouse [R] à la somme de 366 939,30 €, sous déduction de la provision de 15 000 € déjà perçue.
Dire et juger en conséquence que l'indemnisation de Mme [W] [U] épouse [R], de M. [E] [R], de Mademoiselle [D] [R], de M. [E] [R] agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R], mineure et de [Y] [R], mineure, est fixée à 70% des sommes admises au titre des préjudices évoqués.
Statuer ce que de droit sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais et dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, la SELURL d'avocats [O] [G] et Maître [O] [G], avocat soutiennent notamment que :
- en l'espèce, la perte de chance ne saurait être évaluée au-delà de 70%, cette fraction consacrant parfaitement « la chance importante » retenue par la cour, en particulier s'agissant de la perte de chance dans le cadre de l'instance pénale, au regard de l'argumentation de la société BETONS LIBAUD et de l'absence de poursuite de la part du ministère public.
- de même, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société BETONS LIBAUD contestait toute faute inexcusable de sa part et toute faute pénale et son argumentation ne permet pas de retenir une perte de chance supérieure à 70 %.
- sur le préjudice matériel de Mme [R], au regard de la réponse apportée par la CPAM et de son espérance de vie, la rente majorée globale se serait donc élevée à 135 767,70 + 231 172,20, soit 366 939,30 €.
- la demande de versement d'une somme de 15 000 €, au titre du préjudice financier qu'elle aurait subi pendant la période séparant la date du décès de son défunt mari, à celle prévisible de l'arrêt à intervenir, en raison de la non-perception de ce revenu complémentaire, n'est pas justifiée. Elle aurait été soumise aux délais de procédure devant le TASS, et sa demande fait double emploi avec les intérêts au taux légal capitalisés.
- sur les honoraires d'avocat, les provisions perçues correspondent à des prestations effectives. En outre, l'instance vise à replacer les appelants dans la situation qui aurait été la leur en l'absence de manquement des concluants, ne saurait dès lors conduire ces derniers à « restituer » les honoraires purgés, d'autant que cette réalisation de prestations effectives qui conduit à l'engagement de la responsabilité professionnelle des intimés.
- sur les préjudices moraux, s'il n'est évidemment pas contesté l'existence pour les consorts [R] d'un préjudice moral, les sommes sollicités seront ramenées à plus juste proportions, soit pour Mme [W] [R] : 40 000 €, pour M. [E] [R] et Mme [D] [R] : 30 000 € et pour [H] et [Y] [R] : 8 000 €.
- la somme supplémentaire de 20 000 € par appelant, sollicitée à raison du préjudice moral que la présente procédure leur aurait causé, n'est pas justifiée car elle vise une indemnisation allouée au titre d'une résistance abusive, dans une espèce ou le premier juge a fait droit à l'argumentation des intimés.
- l'indemnisation des appelants doit donc être fixée au titre de la perte de chance à 70% des sommes admises au titre des préjudices évoqués.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe indemnitaire :
Par son arrêt en date du 01/02/2022 complété le 15/03/2022, cette cour a d'ores et déjà statué sur l'engagement de la responsabilité de Maître [G] dans les termes suivants :
'DIT que Maître [G] a engagé sa responsabilité en ce qu'il a fait perdre aux consorts [R] une chance importante d'obtenir :
- une majoration de sa rente en ce qui concerne Mme [W] [R] née [U].
- l'indemnisation de leurs préjudices matériels et/ou moraux en ce qui concerne Mme [W] [R] née [U], M. [E] [R], Mme [D] [R] et M. [E] [R] en sa qualité de représentant légal d'[H] et [Y] [R].'
Il convient désormais de statuer sur le montant des indemnisations dues, par appréciation notamment des éléments communiqués à la cour par la CPAM de la VENDÉE dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée avant dire droit.
La faute de l'avocat qui aurait fait perdre une chance à son client d'obtenir gain de cause en justice est indemnisable, dès lors que la perte de sa créance est définitive et lui occasionne un préjudice direct, actuel et certain.
Il est de jurisprudence assurée que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il est alors nécessaire que soit appliquée, au montant des préjudices indemnisables, une fraction de l'indemnisation, dès lors que la perte de chance d'échapper au dommage, si une faute n'avait pas été commise, ne peut, en l'absence de certitude que celui-ci ne serait pas survenu, correspondre qu'à une fraction des différents chefs de préjudice.
La cour a d'ores et déjà jugé que la faute de l'avocat avait fait perdre aux consorts [R] une chance importante.
Il a été retenu aux termes du premier arrêt que maître [G] a fautivement omis d'attraire devant la juridiction correctionnelle la société SAS BETONS LIBAUD par voie de citation directe, et qu'il ne justifiait nullement d'un conseil donné en ce sens à ses clients;qu'il a ainsi, par son manque de conseil et de diligence, fait perdre à ses clients une chance d'obtenir des dommages et intérêts réparatoires, au regard du préjudice subi du fait de la perte de leur conjoint et parent, selon le régime applicable devant les juridictions répressives aux indemnisations des ayants-droit de victimes d'accident du travail.
De même, et s'agissant de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour a déjà dit qu'il résultait des constatations de la DIRECCTE que divers manquements pouvaient être reprochés à la société SAS BETONS LIBAUD, susceptibles d'être regardés comme constitutifs d'une faute inexcusable de l'employeur si l'action n'avait pas été déclarée irrecevable; qu'il est de jurisprudence assurée que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, seule la faute inexcusable du salarié, définie comme la faute d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait été de nature à justifier une réduction de la majoration de la rente, et qu'il n'était pas plausible en l'espèce qu'une telle faute ait pu être tirée par la juridiction des affaires de sécurité sociale du seul défaut de prise en considération, par un salarié, des risques auxquels il s'était lui-même exposé.
Il résulte de ces éléments que la chance que Maître [G] a fait perdre par sa faute à Mme [W] [R] d'obtenir la majoration de sa rente, du fait de la reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la faute inexcusable de la société SAS BETONS LIBAUD, et aux ayants droits de la victime d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral, s'apprécie à 80%.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice lié au versement des honoraires d'avocat, les consorts [R] justifient du versement d'une somme de 4.016,22 € T.T.C. à ce titre, sans qu'il appartienne à la cour de statuer sur la taxation de ces honoraires.
Toutefois, le versement d'honoraires était en tout état de cause une nécessité pour les consorts [R] et ce versement n'a pas en lui-même causé un
préjudice aux appelants, dès lors qu'il s'agissait de la rémunération d'une
prestation qui reste due, même si l'exécution fautive de sa mission par l'avocat est la cause d'un préjudice autrement indemnisable.
Il n'y a donc pas lieu à restitution des honoraires versés et cette demande sera écartée.
Sur l'indemnisation des préjudices moraux :
- s'agissant des préjudices moraux liés au décès de M. [M] [R] :
Il a été retenu que Maître [G] a engagé sa responsabilité en ce qu'il a fait perdre aux consorts [R] une chance importante d'obtenir
l'indemnisation de leurs préjudices moraux en ce qui concerne Mme [W]
[R] née [U], M. [E] [R], Mme [D] [R] et M. [E] [R] en sa qualité de représentant légal d'[H] et [Y] [R].
Ils sollicitent que leur indemnisation soit fixée au niveau de leurs demandes telles que portées par leur conseil lui-même dans le cadre de ses écritures, soit:
- pour Mme [W] [U] épouse [R] : 85.000,00 €,
- pour M. [E] [R] : 45.000,00 €
- pour Mademoiselle [D] [R] : 45.000,00 €
- pour M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R] : 10.000,00 €,
- pour M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R] : 10.000,00 €.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] indiquent y avoir lieu à réduire les demandes de Mme [W] [U] épouse [R], de M. [E] [R], de Mme [D] [R], de M. [E] [R] agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R] et de M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R], au titre de leur préjudice moral du fait de la mort de M. [M] [R], respectivement à 40 000 €, 30 000 €, 30 000 €, 8 000 € et 8 000 €.
En l'espèce, le préjudice moral né de la perte de son conjoint doit être évalué à 40 000 €.
Le décès d'un père pour un enfant majeur vivant hors foyer doit être indemnisé à hauteur de 30 000 €.
Le décès d'un grand-parent doit être indemnisé par le versement d'une somme de 8000 €.
Par application de la proportion retenue de 80% de chance perdue, il convient de condamner in solidum Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à :
- Mme [W] [U] épouse [R] : 32 000 € (80% de 40 000 €)
- M. [E] [R] : 24 000,00 € (80% de 30 000 €)
- Mademoiselle [D] [R] 24 000,00 € (80% de 30 000 €)
- M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R] : 6400 € (80% de 8000 €)
- pour M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R] : 6400 € (80% de 8000 €).
- s'agissant des préjudices moraux consécutifs à la durée de la procédure indemnitaire :
Outre le préjudice moral indemnisable lié directement au décès de M. [M] [I], les consorts [R] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice moral indépendant, consécutif aux durées des procédures qu'ils ont initiées en pure perte, et à la durée de l'actuelle procédure, porteuse de douleurs morales.
Toutefois, il y a lieu de relever que la faute de Maître [O] [G] et de la société Selurl [O] [G] n'a pas été retenue en première
instance. Il ne peut leur être en conséquence reproché d'avoir fautivement contesté l'engagement de leur responsabilité et les demandes formées à ce titre seront en conséquence écartées.
Sur l'indemnisation Mme [W] [R] née [U] au titre de la perte d'une chance de la majoration de sa rente :
S'agissant du montant de la rente prévisible, la CPAM de la VENDÉE a indiqué dans sa réponse reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2022 :
'Je vous adresse en pièce jointe une note laissant apparaître le montant de la rente, celui de la majoration et les arrérages.
Deux périodes sont distinguées. En effet, les modalités de calcul évoluent aux 55 ans du bénéficiaire (article L434-8 6ème alinéa et R434-10 3ème alinéa).
AT mortel du 14/09/2009
Sinistre 090914441
Salaire utile revalorisé au 15/09/2009 : 23 413.54 €
Montant de la rente d'AD au 15/09/2009 :23 413.54 x 40% = 9 365.42€
Majoration FI au 15/09/2009
23 413.54 - 9 365.42 = 14 048.12 €
Montant de la rente d'AD au 24/07/2012 : 24 626.90 x 60% = 14 776.14 €
Majoration FI au 24/07/2012 : 24 626.90 -14 776.14 = 9 850:76 €
TOTAL des arrérages FI du 15/09/2009 au 15/12/2021 = 135 767.70 €'.
Mme [W] [R] née [U] sollicite le versement d'une somme de 480.909,29 €, selon le calcul suivant : 34,233 (point d'indice)
x 14.048,12 €.
Toutefois, il convient de tenir compte de l'évolution des modalités de calcul aux 55 ans de la bénéficiaire, du 14/09/2009, date de l'accident au 24/07/2012, soit un droit de 14 048,12 € X 3 = 42 144 €.
Au surplus, le montant viager doit être calculé ainsi : 31,494 X 9 850,76 €
= 310 239,83 €,
soit un total, les deux sommes cumulées, de 310 239,83 € + 42 144 €
= 352 383,83 €.
Par application de la proportion retenue de 80% de chance perdue, il y a lieu de condamner in solidum maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à verser à Mme [W] [R] née [U] la somme de 281 907 €, soit 80 % de la somme de 352 383,83 €.
Ce versement interviendra sous déduction de la provision accordée.
S'agissant d'une indemnité calculée par appréciation des éléments applicables en 2022, elle sera soumise aux intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et leur capitalisation, sollicitée, sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu au surplus de considérer que Mme [W] [R] née [U] a été privée du bénéfice de la majoration de la rente qui lui était due du fait de la perte de chance née de la faute de son conseil, non à compter du décès de son conjoint, mais à compter du moment où le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHE SUR YON aurait statué, une procédure d'appel étant à ce moment envisageable. Dès lors que cette juridiction a statué
par jugement du 17 juin 2016, et compter tenu de la durée envisageable de la procédure d'appel, il y a lieu de considérer que Mme [R] a été privée d'une chance de bénéficier de la majoration de sa rente pendant 4 années.
Une somme de 4000 € lui sera versée en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum Maître [O] [G] et de la société Selurl [O] [G] à payer à la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
en suite de son arrêt du 1er février 2022, complété sur omission de statuer par l'arrêt du 15 mars 2022, ayant infirmé le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à verser à
- Mme [W] [U] épouse [R] : 32 000 €
- M. [E] [R] : 24 000,00 €
- Mademoiselle [D] [R] 24 000,00 €
- M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R] : 6400 €
- M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R] : 6400 €
au titre de l'indemnisation de leur perte de chance d'indemnisation de leur préjudice moral né du décès de M. [M] [R], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à verser à Mme [W] [U] épouse [R] en réparation de la chance perdue d'obtenir une majoration de la rente la somme de 281 907 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à verser à Mme [W] [U] épouse [R] la somme de 4 000 €, au titre de l'indemnisation de son préjudice financier complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, la provision de 15 000 € précédemment accordée venant en déduction de cette somme.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière.
DÉBOUTE les consorts [R] de leur demande formée au titre de l'indemnisation du préjudice né du versement des honoraires d'avocat.
DÉBOUTE les consorts [R] de leur demande au titre de l'indemnisation des préjudices moraux consécutifs à la durée de la procédure indemnitaire.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] à payer à Mme [W] [U] épouse [R], Veuve de M. [M] [R], M. [E] [R], fils de M. [M] [R], Mme [D] [R], fille de M. [M] [R], M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal d'[H] [R], mineure, petite fille de M. [M] [R], M. [E] [R], agissant en qualité de représentant légal de [Y] [R], mineure, petite fille de M. [M] [R] la somme unique de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum Maître [O] [G] et la société Selurl [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,