ARRÊT N°446
N° RG 19/02184
N° Portalis DBV5-V-B7D-FY6B
[M]
[V]
C/
[B]
[P]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [K] [M]
né le 6 juin 1964 à CASABLANCA (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [V] veuve [L]
née le 19 mars 1957 à [Localité 8] (37)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [P] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Corinne SAMSON, avocat au barreau de NANTES
SOCIÉTÉ D'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE :
N° SIRET : 786 444 224
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS :
Courant 2007-2008, les époux [B] ont fait construire une maison à [Localité 6] ( 85 000). Ils avaient conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre (mission complète) avec la société SICA Concept Océan (SICA).
Par acte du 17 juillet 2013, les époux [B] ont vendu leur immeuble aux consorts [M]-[V] pour un prix de 395 000 euros.
Par acte du 4 novembre 2014, les acquéreurs ont assigné les vendeurs devant le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Concept Ingénierie Océan,SICA, Allianz.
M. [D] a déposé son rapport le 11 décembre 2015.
Par actes des 8 et 11 avril 2016, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs, la société SICA devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon aux fins de voir prononcer la 'résolution'de la vente pour dol, la répétition du prix de vente, l'indemnisation des préjudices subis, à titre subsidiaire, la condamnation des vendeurs et du maître d'oeuvre à les indemniser de leurs préjudices.
Les époux [B] ont conclu à l'irrecevabilité de l'action aux fins de nullité de la vente faute de publication de l'assignation au fichier immobilier.
La société SICA a conclu au débouté.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'-Constate l'absence de justification de la publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière ;
-Déclare irrecevable l'assignation signifiée à la demande de Monsieur [K] [M] et Madame [G] [V] veuve [L] aux fins de résolution judiciaire de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section AK Parcelle n°[Cadastre 1] ;
-Condamne Monsieur [K] [M] et Madame [G] [V] veuve [L] aux dépens de l'instance ;
-Condamne Monsieur [K] [M] et Madame [G] [V] veuve [L] à verser à Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [P] épouse [B] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamne Monsieur [K] [M] et Madame [G] [V] veuve [L] à verser à la SOCIÉTÉ D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE D'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '
Le premier juge a notamment retenu que :
La réalité de la publication de l'assignation des demandeurs n'est pas démontrée.
La demande tendant à la résolution de la vente est irrecevable.
LA COUR
Vu l'appel en date du 24 juin 2019 interjeté par les consorts [M] et [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2022, les consorts [M] et [V] ont présenté les demandes suivantes:
- Vu les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Vu les articles 1116 et suivants du Code Civil,
- Vu les articles 2228 et suivants du Code civil,
- Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- Vu l'article 1134, 1135 et 1147, 1153-1 et 1154 du Code Civil,
- Vu les articles 514 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile,
- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
IL EST DEMANDE A LA COUR D ' APPEL DE POITIERS DE :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées Monsieur [M] et Madame [L] en leur appel,
DIRE ET JUGER que l'irrecevabilité de la demande tendant à la nullité de la vente immobilière, faute pour le demandeur de justifier de la publicité de l'assignation, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'assignation,
DIRE ET JUGER que l'assignation, délivrée par Monsieur [M] et Madame [L], comportait bien des demandes subsidiaires tendant à la
condamnation des défendeurs qui ne nécessitaient pas de publicité, de sorte que l'assignation était recevable, et ce, indépendamment de la question de la demande de nullité de la vente,
DIRE ET JUGER en tout état de cause que la demande des consorts [M] [L] tendant à la nullité de la vente immobilière est recevable du fait de la publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière de [Localité 5] sous les numéros 8504P01 2019 P N°6037 et 8504P01 2019 P N°6042,
-DEBOUTER de leur fin de non-recevoir les consorts [B] tirée d'une prétendue prescription de la demande de nullité du contrat de vente pour dol, Monsieur [M] et Madame [L] n'étant pas prescrits en leur demande de nullité du contrat de vente,
DIRE ET JUGER que la demande des consorts [M] [L] tendant à la nullité de la vente immobilière est recevable, aucune prescription n'y faisant obstacle,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
- INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de la ROCHE SUR YON rendu le 21 mai 2019 sous le numéro de RG 16/00556 en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les époux [B] ont commis un dol par réticence en omettant d'informer Monsieur [M] et Madame [L] préalablement à la vente des problèmes de fissurations tant intérieur qu'extérieur de la maison d'habitation sise [Adresse 4], qui pourtant avaient fait l'objet d'une déclaration de sinistre et d'un rapport d'expertise amiable préalablement,
DIRE ET JUGER que si cette information avait été portée à la connaissance de Monsieur [M] et Madame [L] en temps utile, ils auraient renoncé à acquérir le bien immobilier litigieux,
EN CONSEQUENCE,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [B] ainsi que la société SICA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-PRONONCER la nullité de la vente par Monsieur et Madame [B] au profit de Monsieur [M] et Madame [L] d'un bien immobilier ci-après désigné :
Une maison d'habitation sise [Adresse 4], cadastrée section AK parcelle n°[Cadastre 1] (Pièce n°1) désigné comme suit :
« Une maison d'habitation comprenant : une entrée, cuisine-salle de séjour- salon,arrière cuisine, deux chambres dont une avec dressing et salle d'eau, bureau salle de bains, deux wc et garage. Terrasse dont une partie couverte. Jardin. »
Publiée et enregistrée auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 19 août 2013 sous le numéro de volume 2013 P n°6588 48
-CONDAMNER ce faisant solidairement et/ou in solidum Monsieur et Madame [B] à répéter à Monsieur [M] et Madame [L] la somme de 395.000 € correspondant au prix de vente du bien sus désigné,
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur et Madame [B] à verser à Monsieur [M] et Madame [L] la somme de 95.306,54 €, en réparation du préjudice financier,
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur et Madame [B] à verser à Monsieur [M] et Madame [L] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [B] et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'HABITAT RURAL DE LA VENDEE
responsables de l'ensemble des désordres, malfaçons, préjudices et autres subis par Monsieur [M] et Madame [L] sur leur maison d'habitation sis [Adresse 4] ;
EN CONSEQUENCE :
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur et Madame [B] et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'HABITAT RURAL DE LA VENDEE à verser aux consorts [M] [L] à verser la somme de 39.540,79 € TTC au titre de la réparation du préjudice subi,
DIRE ET JUGER que cette somme sera indexée sur l'index national BT01 de l'expertise de Monsieur [D] en date du 21 décembre 2015 au jugement à intervenir et assortie des intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à complet règlement,
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur et Madame [B] et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'HABITAT RURAL DE LA VENDEE à verser aux consorts [M] [L] la somme de 20.000 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subi,
DIRE ET JUGER que les intérêts sur toutes ces sommes ainsi échus produiront eux même intérêts dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année entière,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur et Madame [B] et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'HABITAT RURAL DE LA VENDEE à verser aux consorts [M] [L] la somme de 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum solidairement et/ou in solidum Monsieur et Madame [B] et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'HABITAT RURAL DE LA VENDEE aux entiers dépens en ceux compris ceux ayant donné lieu aux ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance 12 janvier 2015 et ceux relatifs aux frais et honoraires de l'expert judiciaire Monsieur [D] ayant donné lieu au rapport d'expertise du 21 décembre 2015, dont distraction au profit de de la SCP GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, constituée par Maître Thomas ROUBERT, Avocat au barreau de la ROCHE SUR YON, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
A l'appui de leurs prétentions, les acquéreurs soutiennent notamment que :
-sur la recevabilité de l'action
L'action était recevable. Le tribunal devait statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire tendant à la réparation des désordres.
Cette demande en indemnisation ne nécessitait aucune publication préalable. Elle n'était pas affectée par l'irrecevabilité de la demande principale.
Le défaut de publicité de l'assignation peut être régularisé, même en cause d'appel.
Elle a été publiée auprès des services de publicité foncière.
La demande de nullité de la vente est recevable.Les demandes de nullité et de résolution de la vente tendent aux mêmes fins.
L'action n'est pas prescrite. La demande en justice interrompt le délai de prescription.
L'assignation en référé du 24 novembre 2014 a interrompu le délai de prescription jusqu'au 12 janvier 2015. L'assignation au fond est du 8 avril 2016.
Il importe peu qu'elle ait été publiée le 27 juin 2019.
Le prononcé de l'expertise a en outre un effet suspensif.
L' effet interruptif de l'assignation au fond se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance.
-sur le fond
-L' immeuble a été édifié en 2007-2008 achevé et réceptionné le 29 août 2008.
-L'état de la maison paraissait excellent lors des visites. Dans les mois qui ont suivi l'achat, ils ont découvert des fissures internes et externes.
-Ils ont eu la stupeur d'apprendre qu'une expertise amiable avait été diligentée le 19 février 2013 un mois avant la signature du compromis. L'architecte leur a remis le rapport .
L'expert avait relevé que ' les propriétaires indiquaient avoir déclaré un sinistre afin d'être rassurés par un expert sur la gravité de ce désordre'.
-Ils ont mis en demeure les vendeurs le 18 septembre 2014 de leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des désordres, voulaient alors garder l'immeuble.
-L'expert judiciaire a indiqué que les désordres étaient imputables au maçon et à la maîtrise d'oeuvre.
-L'immeuble est affecté de fissures multiples : fissuration généralisée du plafond, des cloisons, de l'intérieur , fissures sur l' enduit extérieur, le mur de clôture.
L' expert indique que l'association fermettes-briquettes n'est pas interdite par le DTU , qu'elle engendre très souvent ce phénomène de fissures. Cela révèle un défaut de conception.
L'expert [R] consulté le 5 novembre 2021 considère que les désordres n'ont pas évolué depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L' enduit extérieur présente une fissuration du pignon qui aurait pu être évitée par un chaînage sous rampant.
Les fissures du mur de clôture résultent d'un manque de joints et de la présence de poteaux de bois fixés dans le mur.
-Le dol est établi par la déclaration de sinistre des vendeurs antérieure à la vente, déclaration qui a provoqué une réunion le 19 février 2013, la rédaction d'un rapport le 17 mars 2013.
-Ils ont acheté parce que la maison avait été construite récemment, paraissait en excellent état.
Avant la vente, il existait seulement des micro-fissures très peu visibles.
Les vendeurs ont retenu sciemment des éléments déterminants de leur consentement.
Ce n'était pas aux vendeurs de juger si l'information était ou non déterminante.
Le dol entraîne la nullité de la vente et la réparation des préjudices matériels évalués à 95 306, 54 euros, du préjudice moral évalué à 20 000 euros.
-Subsidiairement, ils exercent une action en indemnisation des préjudices que leur causent les fautes des vendeurs, de la maîtrise d'oeuvre.
L'action en responsabilité contractuelle est transmise avec l'immeuble, est un accessoire de l'immeuble. Ils sont subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage.
Il y a eu co-traitance des sociétés SICA et ACI. Aucun partage de responsabilité n'a été effectué.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre engageait les 2 entreprises pour la totalité de l'opération.
La société SICA est restée mandataire.
Le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations d'information et de conseil au regard du choix des matériaux utilisés, de leur association. Il a commis des fautes dans la direction, la surveillance du chantier.L' absence de chaînage rampant est une faute de conception.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, les époux [B] ont présenté les demandes suivantes :
Par ces motifs
Vu l'article 124 du Code de Procédure Civile
Vu le Décret n° 55- du 4 janvier 1955, relatif à la publicité foncière
Vu l'article 1108 du Code Civil dans sa version alors applicable
Vu l'article 1116 du code civil dans sa version alors applicable
Vu l'article 1382 du Code Civil dans sa version alors applicable
IN LIMINE LITIS,
Juger que l'assignation délivrée le 8 avril 2016 aux fins de résolution judiciaire de la vente ayant été déclarée irrecevable pour cause de fin de non-recevoir n'a pas pu avoir d'effet interruptif de prescription.
Juger que la dite assignation aux fins de résolution judiciaire de la vente , n'ayant été publiée que le 27 juin 2019, l'a donc été 5 ans et 9 mois après la connaissance des faits à l'origine de l'erreur vice du consentement évoqué par les demandeurs à l'appui de leur demande de nullité pour dol , connaissance des faits matérialisée par la reconnaissance dans les écritures des appelants de ce qu'ils ont reçu de la société SICA le rapport d'expertise amiable le 5 septembre 2013 .
Juger que la demande de nullité de la vente judiciaire ayant fait l'objet d'une publication au fichier immobilier le 2 mars 202, cette demande est prescrite pour avoir été publiée plus de 5 ans après la connaissance des faits ayant constitué l'erreur , vice du consentement, évoqué par les appelants à l'appui de leur demande de nullité.
En toutes hypothèses, juger que la demande des consorts [M]/[V] tendant à voir déclarer nulle pour dol la vente intervenue est prescrite.
A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND
1/ Juger que Madame et Monsieur [B] n'ont commis aucun dol ni aucune réticence dolosive, les fissures étant visibles au moment de la vente.
2/ Juger que Madame et Monsieur [B] n'ont commis aucun dol ni aucune réticence dolosive car ils n'ont opéré aucune déclaration de sinistre et qu'ils ne pouvaient diffuser un rapport d'expertise dont ils ne disposaient pas.
3/ En conséquence rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] et Mme [L] contre Monsieur et Madame [B].
4/ Condamner solidairement Monsieur [L] et Monsieur [M] à verser aux époux [B] 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
5/ Condamner solidairement Monsieur [L] et Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
1/ Réduire dans de très grandes proportions la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
2/ Si la Cour devait retenir l'existence d'un dol mais rejeter la demande de nullité de la vente, les époux [B] sollicitent de la cour d'appel qu'elle limite l'indemnisation au titre des travaux de réfection à la somme de 18 776.25 euros (Dix Huit Mille Sept Cent Soixante Dix Huit euros et Vingt-Cinq centimes).
3/ Si la cour d'appel devait retenir l'existence d'un dol mais rejeter la demande de nullité de la vente, les époux [B] sollicitent de la cour d'appel qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
4/ Déclarer recevable la demande en garantie des époux [B] à l'endroit de la SICA HR.
5/ Condamner la SICA HR de Vendée, dite SICA CONCEPT'OCEAN à garantir intégralement Madame et Monsieur [B] de toutes condamnations financières qui seraient prononcées contre eux tant en principal qu'en accessoire.
6/ Condamner toute partie succombante à verser à Monsieur et Madame [B] 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
7/Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [B] soutiennent notamment que :
-sur la prescription
L' action en nullité pour dol est prescrite. Le point de départ du délai est le jour où la victime l'a connu ou découvert.
La demande est irrecevable. L' effet interruptif de prescription est non avenu.
La publication est tardive. La prescription est déjà intervenue.
Le point de départ est le 5 septembre 2013 ou le 8 avril 2014 ainsi qu'il résulte du courrier adressé au notaire.
La publication de l'assignation aux fins de nullité est du 2 mars 2021.
-sur le fond
Les acquéreurs ont visité à de nombreuses reprises avant la signature de l'acte de vente.
Lorsqu'ils ont pris la décision de vendre, ils se sont inquiétés en raison des quelques fissures existantes. Ils ont contacté le maître d'oeuvre et le plâtrier.
L' expertise a été demandée par la société Bati Platre. Ils n'ont pas été destinataires du rapport,
n'ont fait aucune déclaration de sinistre.
Ils ont eu une information orale rassurante. Le désordre n'était qu'esthétique.
Ce que tout le monde a vu, les acquéreurs l'ont vu aussi.
Les microfissures ont évolué, vont évoluer compte tenu du mode constructif adopté.
L' expert a dit que de multiples fissures étaient apparues avant la signature de l'acte authentique.
Le nombre des fissures va augmenter sans modifier l'amplitude des fissures existantes.
Les désordres peuvent être qualifiés d'esthétiques sauf pour certaines fissures en plafond.
Ils contestent toutes manoeuvres dolosives.
-Les époux [O], candidats acquéreurs, l' agence immobilière attestent de la visibilité des fissures. L'annonce publiée 'sur le bon coin' mentionne la fissure du muret.
-Les acquéreurs sont les seuls à ne pas avoir vu.
-Tous les experts concluent à un désordre esthétique. L'expert [A] avait constaté un menu désordre sans conséquence structurelle.
L' aggravation des désordres s'est faite après la vente. Les fissures ont évolué.
-Subsidiairement , ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts.
L'expert a entériné à tort les devis soumis. Le coût des travaux doit être limité à la somme de 18 776,25 euros.
Ils contestent tout préjudice de jouissance, tout préjudice moral, excluent toute nécessité de déménager.
-Ils exercent subsidiairement un recours en garantie contre la société SICA.
La SICA avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'a pas réparti les missions mais seulement les honoraires entre les sociétés SICA et ACI.
Elle a rédigé le devis descriptif et estimatif des travaux, a manqué à son obligation de conseil et d'information si les défauts liés au matériaux de construction étaient à ce point connus.
Ils n'avaient pas été prévenus de l'apparition inéluctable des microfissures, ni qu'elles allaient générer des travaux d'entretien.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022, la SICA a présenté les demandes suivantes :
AU PRINCIPAL,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de nullité de la vente,
Dire et juger que la société SICA HR est étrangère au litige et constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre à ce titre par les époux [M].
En tant que de besoin débouter Monsieur [K] [M], Madame [G] [V], veuve [L], Monsieur [E] [B], Madame [Z] [P] épouse [B] de toute demandes fins et conclusions sur ce fondement ;
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l'article 30 du Code de procédure civile,
Dire et juger les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [M], Madame [G] [V], veuve [L] et de garantie Monsieur [E] [B], Madame [Z] [P] épouse [B] irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société SICA HR,
Au fond,
Dire et juger qu'aucune faute contractuelle n'est démontrée à l'encontre de la société SICA HR,
Dire et juger que les désordres ne sont pas en lien causal avec l'intervention de la SICA HR,
-Débouter Monsieur [K] [M], Madame [G] [V], veuve [L], Monsieur [E] [B], Madame [Z] [P] épouse [B] de toute demandes fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-Limiter le montant des travaux qui seraient imputables à la société à la somme de 2431,06 € TTC
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Condamner Monsieur [K] [M], Madame [G] [V], veuve [L], et à défaut, Monsieur [E] [B], Madame [Z] [P] épouse [B] à payer à la société SICA HR la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :
-L' expertise ne révèle rien de différent de ce qui a pu être constaté.
-Les demandes sont irrecevables et infondées. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société ACI . La société SICA est intervenue jusqu'à l'obtention du permis de construire.
-La société ACI était partie aux opérations d'expertise. Les désordres ne relèvent pas de sa mission.
-L' entreprise de gros oeuvre qui a réalisé le mur de clôture n'est pas dans la cause.
-La fissure extérieure sur le pignon de la maison ne la concerne pas, est en relation avec l' omission du chaînage imputable à l'entreprise de gros oeuvre.
-Un mode constructif conforme au DTU ne peut être fautif.
-Les travaux de reprise sont des travaux de peinture , non de charpente, ni de plâtre.
-Il n'est pas établi une faute technique imputable à la maîtrise d'oeuvre.
-Elle n'avait pas d'obligation d'information dès lors que les travaux étaient conformes aux règles de l'art.
-Les micro-fissures relèvent de l'évolution de l'ouvrage qui est âgé de plus de 10 ans.
-Les fissures visibles ont été acceptées. Elles sont la conséquence d'un choix constructif validé, non traité en l'absence de travaux de peinture réalisés avant la vente.
Les acquéreurs avaient prévu de repeindre.
-Les fissurations sont apparues après l' acquisition suite à des modifications de l'ouvrage.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2022.
SUR CE
-sur la prescription de l'action en nullité
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2239, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l'article 2243, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Les acquéreurs exercent une action en nullité de la vente pour dol, subsidiairement, une action en indemnisation de leurs préjudices, action dirigée contre les vendeurs et le maître d'oeuvre.
Le point de départ de l'action quinquennale en nullité pour dol est le jour où il a été découvert.
Il résulte du courrier du 18 septembre 2014 adressé aux vendeurs la connaissance par les acquéreurs de l'existence de l' expertise litigieuse.
Cett date constitue donc le point de départ du délai.
L'assignation des vendeurs délivrée le 24 novembre 2014 devant le juge des référés a interrompu la prescription.
Les vendeurs avaient donc jusqu'au 24 novembre 2019 sans même tenir compte de la suspension de la prescription résultant de l'expertise ordonnée avant dire droit pour assigner leurs acquéreurs au fond.
L' assignation au fond a été délivrée les 8 et 11 avril 2016.
Elle a interrompu la prescription.
Cette interruption se poursuit dès lors que le jugement du 21 mai 2019 déclarant l'action des consorts [M]-[V] irrecevable en l'absence de publication de l'assignation n'est pas définitif.
Le fait que l'assignation n'ait été publiée au service de publicité foncière et donc régularisée que le 27 juin 2019 n'a aucune incidence sur l'effet interruptif de l'assignation.
Il en résulte que l'action exercée aux fins de nullité de la vente est recevable.
Il n'est pas contesté que l'action subsidiaire exercée aux fins d'indemnisation des préjudices
n'était pas soumise à publication, est recevable.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
-sur les demandes dirigées contre les vendeurs
a) le dol
Les acquéreurs reprochent aux vendeurs de leur avoir dissimulé l'existence d'opérations d'expertise s'étant déroulées en février et mars 2013, expertise portant sur des fissures apparentes qui les avaient inquiétés.
Les vendeurs contestent toute dissimulation, tout sinistre.
L'ancien article 1116 du code civil dispose: Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
L'ancien article 1117 du code civil dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants :
Par courrier du 27 avril 2015 , la société Bati-Plâtre écrivait aux époux [B].
Elle certifiait avoir visité l'immeuble à leur demande le 19 février 2013 avec un représentant de la société Aci Ocean pour observer des micro-fissures légèrement apparentes aux plafonds du séjour, de la salle à manger, d'une chambre et sur la cloison de la cheminée, avoir fait une seconde visite en mars 2013 en présence d'un expert mandaté par la société Axa ( le cabinet Ramé).
Elle ajoutait : 'Nous vous avons d'un commun accord rassuré sur leur caractère de faible ampleur et sans conséquence structurelle.
L'expert du cabinet [A] vous a précisé (bien que vous l'ayez demandé) que vous ne seriez pas destinataires du rapport d'expertise réalisé après cette visite et que vous n'auriez pas de justificatifs à fournir si ces défauts jugés esthétiques et à peine visibles restaient tels quels.
Entre avril et juillet 2013, ayant des acheteurs potentiels, vous m'avez téléphoné plusieurs fois pour savoir si j'avais reçu le rapport d'expertise de cette dernière visite. A ce moment-là, je vous avais répondu par la négative. Aujourd'hui, ce rapport étant en ma possession, je vous le joins à ce courrier.'
La société ACI Ocean atteste ,quant à elle, le 23 avril 2015 avoir assisté à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 19 février 2013 à la demande de la compagnie Axa, assureur de la société Bati Plâtre. Elle indique que l'expert n' avait retenu que des désordres esthétiques ( plafonds du salon, de la chambre, cloison salon-bureau à proximité de l'insert).
Il résulte des éléments précités que les vendeurs ont constaté quelques microfissures, s'en sont
inquiété, ont suscité une expertise, voulant avoir une analyse technique.
Ils démontrent avoir été rassurés par les explications, les analyses concordantes de l'expert mandaté par l'assureur du plâtrier et du maître d'oeuvre.
Ils démontrent également ne pas avoir été destinataires du rapport d'expertise établi à l'époque bien qu'ils l'eussent demandé.
Ce rapport daté du 14 mars 2013 est produit, ne contient en effet aucun élément alarmant.
L'expert [U] indique: 'Nous avons immédiatement expliqué aux propriétaires qu'il s'agit d'un menu désordre, sans conséquence structurelle '.
Il indique comme conséquence du désordre: dommages aux embellissements, mesure conservatoire : sans objet.
Les consorts [M]-[V] ne démontrent donc pas que les vendeurs leur ont dissimulé intentionnellement un sinistre.
Les microfissures existantes ne pouvaient être qualifiées de sinistre en raison de leur innocuité.
L'existence d'une expertise amiable restée sans suite (ni indemnisation , ni travaux, ni observation ) ne caractérise pas non plus un sinistre.
Les informations recueillies et obtenues avant la vente ne suscitaient pas d'inquiétude étant rappelé que les fissures litigieuses étaient à l'époque des microfissures apparentes.
Le fait de n'avoir pas fait état de l'expertise intervenue ne peut être qualifié de réticence dolosive.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de nullité de la vente pour dol.
b) le défaut d'information
Les acquéreurs reprochent aux vendeurs un défaut d'information au cours des négociations précontractuelles.
Les vendeurs contestent tout manquement, rappellent que six visites ont précédé l'acquisition, estiment que les désordres se sont aggravés après la vente, ce qu'ils ne pouvaient savoir.
Les époux [B] produisent plusieurs attestations émanant de voisins, de connaissances, de personnes ayant visité l'immeuble : M. [P], les époux [S], les époux [O].
Ces attestations concordantes décrivent des microfissures discrètes, mais visibles.
Il est constant que l'immeuble n'avait pas été repeint avant la vente comme le rappellent les vendeurs.
Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur un manquement au devoir d'information, le fait de n'avoir pas appelé l' attention de l'acquéreur sur des microfissures visibles dont les risques d'évolution n'étaient pas connus ne constituant pas une faute susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle des vendeurs.
-sur les demandes dirigées contre la société SICA
Les acquéreurs exercent une action en responsabilité contractuelle contre la société SICA dont ils considèrent qu'elle a manqué à ses obligations d'information et de conseil, commis des fautes de conception, de surveillance, de direction des travaux.
a) recevabilité
La société SICA soutient que l'action est irrecevable en ce qu'elle aurait dû être dirigée contre la société ACI Océan .
Il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre produit qu'il a été conclu avec la société SICA Concept'Océan.
Le contrat précise que la maîtrise d'oeuvre est 'constituée' de la SICA et de Atelier Concept Ingénierie. Il est signé des sociétés SICA et ACI. Il s'agit d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
Il est impossible à la lecture du contrat de savoir comment les missions ont été réparties entre les deux sociétés. Il n'est nullement démontré que l'intervention de la société SICA était limitée aux prestations liées au dépôt du permis de construire.
Les consorts [M]-[V] sont donc recevables à agir contre la société SICA.
b) sur les fautes du maître d'oeuvre
L'expert décrit des désordres extérieurs, intérieurs.
Les désordres extérieurs sont des microfissures caractéristiques de l'enduit mis en oeuvre sauf pour celles constatées en tête de pignon.
Cette dernière est caractéristique d'un effort de traction, aurait pu être évitée par un chaînage rampant.
Il pointe la responsabilité de l'entreprise chargée du gros oeuvre.
Les désordres intérieurs consistent en une fissuration généralisée du plafond et des cloisons engendrée par l'association fermettes-briquettes.
Il explique que la souplesse relative des fermettes (élément porteur) est incompatible avec la fragilité des briquettes (élément porté) composant le plafond.
La respiration normale des fermettes va augmenter le nombre des fissures sans modifier leur amplitude.
Les caractéristiques des matériaux sont tellement différentes que les fissures 'pparaissent systématiquement '.
Il précise : 'C'est la conception même de la maison qui est à l'origine des fissurations.
Cette association même si elle n'est pas interdite par les DTU engendre très souvent ce phénomène.'
Selon M. [R] qui s'est déplacé le 2 novembre 2021, les désordres ont peu évolué depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il résulte des éléments précités que la fissuration plus substantielle en partie haute du pignon est imputable à l'entreprise chargée du gros oeuvre, entreprise qui n'est pas dans la cause, a été liquidée.
Cette faute est une faute de conception imputable à l'entreprise mais également à la maîtrise d'oeuvre qui a laissé réaliser l'ouvrage sans veiller à ce qu'un chaînage soit prévu.
S'agissant de la conception de la maison, l'expert décrit un phénomène de fissures systématiques qui est inhérent au mode constructif choisi.
La société SICA ne démontre, ni ne soutient avoir avisé ses clients du risque connu et des inconvénients prévisibles résultant du choix constructif opéré, fût-il conforme au DTU.
Il résulte des développements précités des fautes du maître d'oeuvre qui sont en relation avec les préjudices subis par les acquéreurs.
Ce préjudice sera évalué à 80 % du devis relatif à la reprise du mur extérieur ( 9205,78), à 10% du devis relatif à la reprise intérieure (15 318), soit la somme de 8895, 62 euros ( 7364,62 + 1531).
-sur le préjudice de jouissance
La décision de ne pas réaliser les travaux de reprise des fissures depuis le 11 décembre 2015, date de dépôt du rapport d'expertise résulte d'un choix des appelants.
Les fissures n'empêchent pas l'utilisation de l'immeuble, sont néanmoins inesthétiques.
Les acquéreurs subissent un préjudice de jouissance en relation avec les fautes du maître d'oeuvre qui sera évalué à la somme de 1000 euros.
Ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral qui n'est pas caractérisé.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d 'appel seront fixés à la charge de la société SICA.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
-dit recevable comme non prescrite l'action en nullité exercée par les consorts [M]-[V]
-dit recevable l'action en indemnisation dirigée contre la société SICA
-déboute les consorts [M]-[V] de leur demandes dirigées contre les époux [B]
-dit que la société SICA a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, a manqué à son devoir d'information
-condamne la société SICA à payer aux consorts [M]-[V] les sommes de :
.8895,62 euros au titre de leur préjudice matériel
.1000 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société SICA aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,