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15/09/2022 | FRANCE | N°19/02120

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 septembre 2022, 19/02120


ASB/LD































ARRET N°



N° RG 19/02120

N° Portalis DBV5-V-B7D-FYY4













URSSAF DU LIMOUSIN



C/



[V]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de LIMOGES, pôle social





APPELANTE :



URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 5]



et dont l'adresse de correspondance est :



TSA 20 022

[Localité 3]



Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de...

ASB/LD

ARRET N°

N° RG 19/02120

N° Portalis DBV5-V-B7D-FYY4

URSSAF DU LIMOUSIN

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de LIMOGES, pôle social

APPELANTE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 5]

et dont l'adresse de correspondance est :

TSA 20 022

[Localité 3]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [V]

né le 07 novembre 1987 à [Localité 5] (87)

Auzillac n° 33

[Localité 2]

Représenté par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant :

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 21 juillet 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [I] [V], qui du 1er avril 2013 au 4 octobre 2017 a été gérant majoritaire de la société [6] (SARL), exerçant une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux à [Localité 4] (87), a été affilié à ce titre au régime social des indépendants (RSI).

La caisse RSI du Limousin lui a adressé une mise en demeure du 23 décembre 2015 (21 décembre selon les mentions en bas du document) lui demandant de payer la somme de 9.254 euros, revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».

Le 17 mai 2016, la caisse RSI d'Aquitaine, sur délégation de la caisse nationale, a émis à l'encontre de M. [V] une contrainte portant sur un montant de 9.254 euros représentant des cotisations sociales et majorations impayées.

Le 26 mai 2016, le RSI l'a faite signifier à M. [V], qui a formé opposition le 9 juin 2016.

Par jugement du 16 mai 2019 (RG 18/00550), le tribunal de grande instance de Limoges, pôle social, a :

- annulé la contrainte,

- débouté l'URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants de sa demande de condamnation du débiteur aux frais de signification de la contrainte,

- condamné l'URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Le 11 juin 2019, M. [V] a formé appel contre ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Soutenant oralement ses conclusions, l'URSSAF du Limousin demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de':

- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe et en son montant,

- condamner en conséquence M. [V] à lui payer la somme de 8.974, 40 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2015,

- condamner M. [V] aux frais de signification des trois contraintes et aux majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- condamner M. [V] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.

L'URSSAF expose que la contrainte mentionne les périodes, et la nature de la dette (cotisations, contribution et majorations de retard'; qu'elle se réfère expressément à la mise en demeure, qui développe les risques. Elle soutient qu'ainsi, M. [V] connaissait la nature, le montant et la période des sommes réclamées. Elle ajoute qu'aucun texte n'oblige à indiquer les bases et le calcul détaillé des cotisations dans la mise en demeure, et que tous les cotisants reçoivent, avant la mise en demeure, des notifications précisant l'assiette des cotisations et les taux.

Soutenant oralement ses conclusions, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] expose que tant la mise en demeure que la contrainte ne visent que le 4e trimestre 2015, sans faire de référence à une éventuelle régularisation correspondant à l'année 2014. Il en déduit que ces documents ne lui permettaient pas d'avoir une connaissance précise de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation et sont donc nuls.

Il admet ensuite que la mise en demeure contient effectivement deux lignes distinctes pour les cotisations provisionnelles et pour les cotisations objets de régularisation, tout en faisant remarquer que l'ensemble des cotisations se trouve dans une seule et même colonne contenant un total de 9.254 euros et sont présentées comme dues au titre des cotisations afférentes au 4e trimestre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

1.En vertu de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, les cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont dues annuellement. Elles sont en principe calculées, d'abord à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Elles sont ensuite recalculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année écoulée, lorsque celui-ci est connu'; les cotisations provisionnelles sont alors ajustées, le cas échéant. Elles font enfin l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.

En vertu de l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, la régularisation est effectuée, et les cotisations dues au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant a souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Ainsi, au cours d'une année N, sont exigibles':

- les cotisations provisionnelles de l'année N (calculées sur les revenus de l'année N-2, puis ajustées en fonction des revenus de l'année N-1, le cas échéant),

- et la régularisation des cotisations de l'année N-1 (calculée à partir des revenus de l'année N-1, lorsque ceux-ci sont définitivement connus).

2.Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Une contrainte peut donc être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

En l'espèce, la contrainte vise un «'total à payer'» de 9.254 euros en précisant que cette somme restant due correspond aux «'cotisations et contributions'» (8.780 euros) et «'majorations'» (474 euros) dues au titre de la période «'4E TRIM 15'», et en faisant référence à la mise en demeure du 23 décembre 2015.

Cette mise en demeure ne vise qu'une seule période, celle du 4e trimestre 2015, pour laquelle elle détaille les différentes sommes dues au titre de chacune des cotisations, contributions et majorations (cette dernière correspondant à la somme de 474 euros) pour parvenir à un total de 9.254 euros. Chaque catégorie de cotisations ou contributions est affectée du mot «'provisionnelle'» ou «'régularisation'».

Il est donc parfaitement clair que les sommes réclamées par le RSI sont les sommes exigibles au 4e trimestre 2015, soit à titre de provision sur les cotisations et contributions relatives à l'année en cours (2015), soit à titre de régularisation des cotisations et contributions, nécessairement relative à la dernière année civile écoulée (soit en l'espèce l'année 2014) au regard de l'article R. 131-4 précité.

M. [V] avait donc connaissance, à la lecture de la mise en demeure et de la contrainte y faisant référence, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'annulation de la contrainte et de la mise en demeure.

3.L'opposant à contrainte a certes qualité de défendeur en première instance. Il n'en est pas moins admis qu'il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées à titre de cotisations, contributions sociales et majorations.

Il n'appartient donc pas à la caisse de justifier avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions précitées, mais à M. [V] de rapporter la preuve d'une irrégularité.

C'est donc vainement que M. [V] prétend que l'URSSAF ne justifie pas le montant de la créance qu'il réclame au titre de la contrainte du 17 mai 2016.

Le calcul qu'il présente dans son courrier du 10 avril 2018 (fondé sur 23.028 euros de revenus 2015 et 46'% de cotisations RSI, et aboutissant à 10.592,88 euros de «'charges annuelles'», soit 2.648, 22 euros par trimestre) ne vaut pas preuve du caractère erroné des cotisations et contributions réclamées dans les mise en demeure et contrainte.

Il le peut d'autant moins que, dans la mesure où la contrainte litigieuse porte sur les sommes exigibles au 4e trimestre 2015, comprenant la régularisation des cotisations 2014 et excluant la régularisation des cotisations 2015, le montant définitif des revenus 2015 de M. [V] et le montant des cotisations définitives 2015 sont sans utilité.

Les pièces apportées par la caisse (appels de cotisations) contredisent le «'déséquilibre'» dénoncé par M. [V] concernant les sommes réclamées en 2015 par rapport à son revenu.

En effet, elles mettent en évidence qu'il lui a été réclamé cette année-là':

- les cotisations provisionnelles 2015, évaluées à 10.191 euros dans un premier temps, sur la base du revenu 2013 (22.797 euros), puis ajustées à 13.316 euros, sur la base du revenu 2014 (28.702 euros)';

- la régularisation des cotisations 2014, évaluée à 9.408 euros (à payer en 2015 et s'ajoutant aux cotisations provisionnelles appelées en 2014 à hauteur de 4.811 euros, pour un montant total de cotisations définitives 2014 de 14.219 euros).

En outre, selon la mise en demeure, il a été réclamé à M. [V], au titre du 4e trimestre 2015, 4.079 euros de cotisations et contributions «'provisionnelles'» (afférentes aux revenus de l'année 2015) et 4.701 euros de «'régularisation'» (cette somme correspondant à une partie de la régularisation afférente aux revenus de l'année 2014, exigible en 2015).

L'URSSAF allègue sans être contestée que M. [V] s'est acquitté des sommes de 102,30 euros le 23 janvier 2017 et de 177,30 euros le 10 décembre 2018, réduisant à 8.974,40 euros le montant de la somme due au titre de la contrainte.

Il convient donc de valider la contrainte pour un montant ramené à 8.974,40 euros, et de condamner M. [V] à payer cette somme au titre des cotisations exigibles au 4e trimestre 2015, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement.

4.M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 17 mai 2016.

Il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du co de de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement (RG 18/00550) rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Limoges, pôle social, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déboute M. [I] [V] de sa demande d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte,

Valide la contrainte émise le 17 mai 2016 et signifiée à M. [V] le 26 mai 2016, pour un montant ramené à 8.974,40 euros,

Condamne M. [V] à payer cette somme à l'URSSAF du Limousin, au titre des cotisations, contributions et majorations exigibles au 4e trimestre 2015,

Et y ajoutant,

Déboute chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 17 mai 2016.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02120
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.02120 ?
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