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08/09/2022 | FRANCE | N°22/00051

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 08 septembre 2022, 22/00051


Ordonnance n

















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08 Septembre 2022

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N° RG 22/00051 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTLM

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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

C/

[G] [L], [C] [V] épouse [L]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APP

EL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le huit septembre deux mille vingt deux par M. Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la ...

Ordonnance n

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08 Septembre 2022

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N° RG 22/00051 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTLM

---------------------------

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

C/

[G] [L], [C] [V] épouse [L]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le huit septembre deux mille vingt deux par M. Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit août deux mille vingt deux, mise en délibéré au huit septembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me BOUILLY-DENIAU, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [G] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [C] [V] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Le 12.3.2008, [G] et [C] [L] se sont portés cautions solidaires bancaire au profit du Crédit Agricole de toutes les sommes dues dans le cadre de la caution en garantie de la somme de 50.000 € augmentée des frais éventuels et accessoires dans le cas où cette Caisse serait actionnée en garantie par le futur acquéreur de livraison de produits commandés relatives à la vente de motos neuves et d'occasion, d'accessoires et réparation et entretien, à savoir la société Kawasaki Motors Europe NV, pour toute la durée pendant laquelle cette Caisse pourra être appelée en garantie au titre de son engagement de caution.

Le même jour, ils se sont portés cautions solidaires à concurrence de 50.000 € en principal, intérêts et accessoires des sommes dues par la sarl Trajectoire Motos 86 à la société Kawasaki Motors NV.

Le 20.6.2012, ils ont vendu l'intégralité des parts sociales de la sarl Trajectoire Motos 86 à la sarl Holding R.S.L.P.

Le 10.12.2015, le Crédit Agricole a adressé à la société Kawasaki Motors Europe un chèque de 23.103,14 €.

Le 10.01.2022, le Crédit Agricole a assigné [G] et [C] [L] devant le tribunal de commerce de Poitiers en paiement de cette somme en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20.02.2019 et ces intérêts capitalisés.

Le 19.01.2022 le Crédit Agricole a saisi le Juge de l'exécution de Poitiers d'une requête datée du 18.01.2022 aux fins de saisie conservatoire des comptes bancaires des époux [L] à hauteur de 23.500 € en principal et intérêts arrondis provisoirement.

Le 20.01.2022, ce juge a fait droit à cette requête par ordonnance.

Le 25.01.2022, le Crédit Agricole a procédé à cette saisie qui a porté sur un compte dont le solde créditeur était de 31.078,35 €.

Le 10.02.2022, [G] et [C] [L] ont assigné le Crédit Agricole à l'audience du 08.3.2022 du juge de l'exécution de Poitiers en annulation et subsidiairement mainlevée de l'ordonnance du 20.01.2022.

Par jugement du 12/07/2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :

- rejeté la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 20/01/2022 sur la requête du Crédit Agricole contre M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L],

- rétracté cette ordonnance,

- condamné la CRCAM de la Touraine et du Poitou à payer à M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22/07/2022 la CRCAM de la Touraine et du Poitou relevait appel de cette décision. Elle a fait assigner M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel aux fins :

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 12/07/2022,

- de débouter M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] de leurs demandes,

- de rejeter la demande de radiation du rôle de la procédure d'appel,

- condamner M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] demandent que soit ordonnée la radiation de cette affaire du rôle faute d'exécution du jugement rendu.

A titre subsidiaire ils concluent au débouté de la CRCAM de la Touraine et du Poitou de ses demandes et à sa condamnation à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

SUR LA DEMANDE DE RADIATION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque

l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la décision déférée est une décision du juge de l'exécution bénéficiaire de l'exécution provisoire de droit.

L'affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d'appel en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l'appel.

La condamnation au paiement des frais irrépétibles est la seule condamnation prononcée par le jugement déféré.

La radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit en sorte que la demande de radiation sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION

L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'"en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'

Le premier président doit donc, dans le cadre de son appréciation souveraine, déterminer si les moyens de réformation ou d'annulation sont sérieux.

Pour rétracter l'ordonnance rendue le 20/01/2022 le juge de l'exécution a retenu que la créance de la CRCAM de la Touraine et du Poitou paraissait prescrite notamment par une interprétation de l'article L622-25-1 du code de commerce que l'appelante estime erronée.

Les deux parties s'opposent sur l'interprétation de ce texte et versent des jurisprudences contradictoires qu'il appartiendra au juge du fond d'interpréter en sorte que la CRCAM de la Touraine et du Poitou ne fait pas la démonstration qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Sa demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance du 12/07/2022 sera rejetée.

La CRCAM de la Touraine et du Poitou qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déboutons M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] de leur demande de radiation du rôle de ce dossier,

Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,

Déboutons la CRCAM de la Touraine et du Poitou de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée ;

Condamnons la CRCAM de la Touraine et du Poitou aux dépens de l'instance,

Déboutons les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La présidente,

Inès BELLIN Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00051
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.00051 ?
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