JMA/PR
ARRET N° 557
N° RG 20/02516
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDR3
[X]
C/
S.A.S. BOUTILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 25 mars 1977 à [Localité 2] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. BOUTILLET
N° SIRET : B30 460 092 7
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ETS Boutillet a embauché M. [Y] [X], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 juillet 2013, en qualité de juriste, position C-1er échelon coefficient 130 de la convention collective des IAC du bâtiment du 1er juin 2004.
Le 25 avril 2018, M. [Y] [X] a informé la société ETS Boutillet qu'il démissionnait de ses fonctions et son contrat de travail a pris fin le 31 juillet suivant à l'expiration de la période de préavis.
Le 3 décembre 2018, M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société ETS Boutillet à lui payer les sommes suivantes :
- 570 euros à titre de rappel de salaire conventionnel outre celle de 57 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 573,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2015, outre 57,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 042,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2016, outre 204,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 775,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2017, outre 177,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 390,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2018, outre 139,01 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 381,30 euros à titre d'avantages en nature repas de 2015 ;
- 1 101,10 euros à titre d'avantages en nature repas de 2016 ;
- 983,25 euros à titre d'avantages en nature repas de 2017 ;
- 542,40 euros à titre d'avantages en nature repas de 2018 ;
- un rappel de participation depuis 2015 ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- ordonner à la société ETS Boutillet de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- débouté M. [Y] [X] de toutes ses demandes ;
- débouté la société ETS Boutillet de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [Y] [X] aux entiers dépens.
Le 6 novembre 2020, M. [Y] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de toutes ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2021, M. [Y] [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel ;
- et, statuant à nouveau, de condamner la société ETS Boutillet à lui payer :
- 456 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel outre celle de 45,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5 781,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, outre 578,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 008,05 euros bruts à titre d'avantages en nature repas du 1er août 2015 au 31 juillet 2018 ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du premier jour suivant la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
- et, y ajoutant, de condamner la société ETS Boutillet à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
Le 8 septembre 2021, la société ETS Boutillet a transmis au greffe des conclusions dites d'intimé.
Un avis d'irrecevabilité de ces dernières conclusions a été adressé aux parties.
Par ordonnance d'incident en date du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a, en application de l'article 909 du Code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2021 par la société ETS Boutillet.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que M. [Y] [X] n'a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la participation depuis 2015.
- Sur la demande formée par M. [Y] [X] au titre de la rémunération conventionnelle :
Au soutien de son appel, M. [Y] [X] expose en substance :
- que, compte-tenu des règles de prescription édictées par l'article L 3245-1 du Code du travail, il limite sa demande de ce chef à la période ayant couru d'août à décembre 2015 ;
- que, durant cette période et compte tenu de l'avenant n°67 de la convention collective alors applicable, il aurait dû percevoir une rémunération de 3 814 euros bruts par mois mais n'a reçu que 3 700 euros bruts, ce dont il se déduit que lui reste due, outre les congés payés afférents, la somme de 456 euros bruts, déduction faite de la somme de 114 euros que la société ETS Boutillet lui a versée au titre du mois de décembre 2015.
M. [Y] [X] verse aux débats l'avenant n°67 du 14 janvier 2015 à la convention collective applicable dans ses rapports avec la société Boutillet et dont il ressort qu'à compter du 1er février 2015, le salaire minimum des ingénieurs et cadres du bâtiment s'élevait, pour un salarié relevant du coefficient 130, comme c'était son cas, à 3 814 euros.
M. [Y] [X] produit également ses bulletins de salaire de la période du 1er février au 31 mars 2015 dont il ressort qu'il a été payé sur la base de 3 600 euros bruts par mois ainsi que ses bulletins de salaire de la période du 1er avril au 31 décembre 2015 dont il ressort qu'il a été payé sur la base de 3 700 euros bruts par mois.
Il se déduit de la mise en perspective de ces éléments que, pour la période du 1er août au 31 décembre 2015 au titre de laquelle M. [Y] [X] forme sa demande, la société Boutillet reste lui devoir, déduction faite de la somme de 114 euros dores et déjà réglée, la somme de [(3 814 - 3 700) x 5 -114] 456 euros bruts outre 45,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Aussi la cour condamne la société Boutillet à payer ces sommes à M. [Y] [X] majorées des intérêts de droit calculés à compter du jour de la convocation de la société Boutillet à comparaître à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes de Poitiers.
- Sur la demande formée par M. [Y] [X] au titre des heures supplémentaires :
Au soutien de son appel, M. [Y] [X] expose en substance :
- qu'il a été contraint de dépasser régulièrement ses horaires de travail pour les besoins de l'entreprise, ce qui ressort des nombreux courriels qu'il a envoyés au-delà de son temps contractuel de travail mais aussi des déplacements qu'il a dû effectuer dans le cadre de ses missions ;
- qu'il produit un décompte des heures supplémentaires effectuées ;
- que sa qualité de cadre et la liberté d'organisation de son travail ne sont pas de nature à exclure la réalisation et le paiement d'heures supplémentaires ;
- que son contrat de travail ne prévoyait nullement qu'il ne pouvait effectuer des heures supplémentaires que sur autorisation expresse de l'employeur ;
- que selon la jurisprudence il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
- qu'il ne disposait ni d'un ordinateur portable professionnel, ni de téléphone professionnel ni d'une connexion professionnelle à son domicile, si bien que tous les courriels qu'il a rédigés en dehors de ses horaires de travail l'ont été depuis son bureau dans l'entreprise et donc au vu et au su de cette dernière.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord, même implicite, de l'employeur, soit comme il le soutient, s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'appréciation de l'existence de l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Par ailleurs aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l'espèce, M. [Y] [X] ne démontre ni même ne soutient que c'est avec l'accord express de l'employeur qu'il a accompli des heures supplémentaires au cours des années 2015 à 2018. En outre il ne produit aucun élément qui permette à la cour de considérer que c'est avec l'accord implicite de l'employeur qu'il a réalisé les très nombreuses heures supplémentaires dont il réclame le paiement, étant observé notamment qu'il ne justifie pas avoir jamais, durant la période concernée de trois années, fait état de la réalisation ni a fortiori réclamé paiement, de telles heures auprès de son employeur .
Aussi la cour considère, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. [Y] [X] ne rapporte pas la preuve de l'accord implicite de la société Boutillet à la réalisation par lui des plus de 200 heures supplémentaires dont il fait état.
Enfin M. [Y] [X] ne justifie pas de ce que la réalisation d'heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées. La production de quelques courriels par mois rédigés par lui (exemples : 4 en septembre 2015, 6 en décembre 2015, 11 en juin 2016, 9 en novembre 2016 etc...), le plus souvent quelques minutes avant 8 h 30 ou après 18 heures, ne suffit pas à démontrer que la réalisation de ses missions lui imposait d'effectuer des heures supplémentaires, étant observé à cet égard que M. [Y] [X] ne justifie pas même de ce que ses horaires de travail était contractuellement compris entre 8 h 30 et 12 h 30 puis entre 14 heures et 18 heures du lundi au jeudi et de 8 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h à 17 h le vendredi, se limitant sur ce plan à des affirmations.
La cour relève à titre superfétatoire qu'alors que, dans le courriel qu'il a rédigé le jeudi 19 juillet 2018 à 16 h 36 (sa pièce n°3), M. [Y] [X] indiquait qu'il était parti 'le mardi soir', c'est-à-dire le 17 juillet 2018, à 17 h 30, le décompte qu'il verse aux débats sous sa pièce n°15, mentionne qu'à cette dernière date il avait débauché à 18 heures, ce qui tend à relativiser la fiabilité du décompte d'heures supplémentaires.
En conséquence la cour déboute M. [Y] [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, majoré des congés payés afférents.
- Sur la demande formée par M. [Y] [X] au titre des indemnités de repas :
Au soutien de son appel, M. [Y] [X] expose en substance :
- que la société ETS Boutillet a remis à tous les services de l'entreprise une note en date du 12 février 2018 qui lui a permis de constater qu'il n'avait jamais été informé au préalable de la possibilité que ses frais de repas soient pris en charge par l'employeur ;
- que dès lors qu'une partie des salariés de l'entreprise bénéficiait du remboursement de leurs frais de repas pris au sein du restaurant déterminé par l'employeur et situé à [Localité 3], tous les salariés qui travaillaient sur le site de [Localité 3] auraient dû bénéficier de cet avantage ;
- que rien ne saurait justifier une différence de traitement entre les personnels administratifs du siège de l'entreprise et ceux des autres services ;
- que la note du 12 février 2018 ne fait aucunement référence à des dispositions conventionnelles pas plus qu'à une prime de panier ;
- qu'en vertu du principe d'égalité de traitement il est donc bien fondé à former sa demande de ce chef.
En premier lieu la cour observe que le contrat de travail de M. [Y] [X] stipule, sous la clause intitulée 'Rémunération-Durée du travail' : 'Les frais ne seront remboursés que sur justificatifs'.
Ensuite, la note de service du 12 février 2018, sur la base de laquelle M. [Y] [X] fonde sa demande de ce chef (sa pièce n°17), était à destination du 'personnel de chantiers. Equipe Technibéton, équipe Petits travaux- SAV Maisons Boutillet' et M. [Y] [X] ne démontre pas qu'il entrait dans la catégorie ou les catégories des salariés de l'entreprise concernés par cette note, sa qualité de juriste n'apparaissant pas comme de nature à le faire entrer dans cette ou ces catégories.
Par ailleurs, M. [Y] [X] affirme, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que la société Boutillet remboursait les frais de restauration des salariés 'rattachés au siège de l'entreprise sis à [Localité 3], dans la limite de 12 euros par repas', ce qui ne correspond pas aux termes de la note du 12 février 2018.
Enfin si, par principe, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage donné ne peut reposer que sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, en l'espèce M. [Y] [X] ne démontre ni même ne soutient qu'il se trouvait, en sa qualité de juriste d'entreprise, placé dans une situation identique à celle des salariés, 'personnel de chantiers', concernés par la note du 12 février 2018 et qui présentaient la particularité de devoir travailler systématiquement en dehors du siège de l'entreprise et dans des conditions de restauration auxquelles M. [Y] [X] ne se trouvait pas exposé.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [Y] [X] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée par M. [Y] [X] à titre de dommages et intérêts :
Au soutien de sa demande, M. [Y] [X] expose en substance :
- que la société ETS Boutillet n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail les ayant liés ;
- qu'en effet notamment il n'a pas été payé des heures supplémentaires effectuées, n'a pas bénéficié d'une prise en charge de ses repas de midi, n'a pas bénéficié de la rémunération conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre et a dû travailler pour deux structures dont il n'était pas le salarié et qui étaient gérées par les époux Boutillet.
La cour observe que, parmi les manquements que M. [Y] [X] impute à l'employeur et qui auraient caractérisé une exécution déloyale du contrat de travail de la part de ce dernier, seul se trouve établi que celui-ci ne lui a pas appliqué, durant 5 mois en 2015, le niveau de rémunération conventionnelle auquel il pouvait prétendre, ce qui a généré une perte de salaire de 570 euros bruts avant régularisation partielle.
Cependant, s'agissant de ce manquement, il est de principe que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
Or en l'espèce, la cour ne peut que constater que M. [Y] [X] ne produit pas la moindre pièce qui rende compte du préjudice distinct de celui découlant du seul retard de paiement et dont il demande réparation, le chiffrant à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, la cour déboute M. [Y] [X] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [Y] [X] étant, bien que pour une faible partie, fondées, la société Boutillet sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [X] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que pour l'essentiel les demandes de M. [Y] [X] n'apparaissent pas fondées, la société Boutillet sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération conventionnelle, majorée des congés payés afférents et des intérêts de droit ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- Condamne la société Boutillet payer à M. [Y] [X] la somme de 456 euros bruts à titre de rappel de salaire, celle de 45,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 18 décembre 2018 ;
Et, y ajoutant, condamne la société Boutillet à verser à M. [Y] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,