JMA/PR
ARRET N° 555
N° RG 20/02407
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLQ
[C]
C/
[I]
UNEDIC DELEGATION
AGS - CGEA DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Thouars
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né le 18 septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/0518 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉS :
Maître [Z] [I] exerçant au sein du cabinet BTSG,
Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE STIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie TRAPU, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Nouvelle STIM est spécialisée en matière d'installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie.
Elle a embauché M. [U] [C] suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juillet 2018 couvrant la période du 15 juillet au 31 août 2018, ce en qualité de chef de chantier.
Par jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nouvelle STIM et a désigné Maître [H] [L] en qualité d'administrateur et Maître [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 janvier 2019, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars de diverses demandes en paiement formées à l'encontre de la société Nouvelle STIM.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle STIM et a désigné Maître [Z] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
En l'état de ses dernières prétentions, M. [U] [C] demandait au conseil de prud'hommes de Thouars de voir :
- fixer sa créance au passif de la société Nouvelle STIM de la manière suivante :
- 10 195,26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 1 019,53 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de
contrat ;
- 1 121,48 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
- 360,00 euros à titre de rappel d'indemnité de grand
déplacement ;
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Maître [Z] [I] es qualités et l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], ci-après dénommée le CGEA de [Localité 3], à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Thouars a :
- débouté M. [U] [C] de ses demandes aux titres :
- de rappel d'heures supplémentaires ;
- de rappel d'indemnité de fin de contrat ;
- d'indemnité de congés payés ;
- condamné la société Nouvelle STIM à payer à M. [U] [C] la somme de 360 euros à titre d'indemnité de grand déplacement ;
- dit que cette somme était inscrite au passif de la société Nouvelle STIM ;
- débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [U] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [C] aux entiers dépens ;
- jugé que sa décision était commune au CGEA de [Localité 3].
Le 27 octobre 2020, M. [U] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de ses demandes aux titres :
- de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- de rappel d'indemnité de fin de contrat ;
- d'indemnités de congés payés ;
- avait 'dit que cette somme était inscrite au passif de la société Nouvelle STIM' ;
- l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamné aux entiers dépens ;
- avait jugé que sa décision était commune au CGEA de [Localité 3].
Par conclusions reçues au greffe le 13 août 2021, M. [U] [C] demande à la cour :
- d'infirmer la décision de première instance ;
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle STIM, représentée par Maître [Z] [I] es qualités, de la manière suivante :
- 10 195,26 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires ;
- 1 019,53 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de
contrat ;
- 1 121,48 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
- 360,00 euros à titre de rappel d'indemnité de grand
déplacement ;
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de déclarer commun au CGEA de [Localité 3] l'arrêt à intervenir ;
- de condamner solidairement, les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2021, Maître [Z] [I] es qualités sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire qu'elle dise que l'arrêt à intervenir devra être garanti par le CGEA de [Localité 3] dans les limites des plafonds de l'article D 3253-5 du Code du travail et statue ce que de droit quant aux dépens.
Enfin par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2021, le CGEA de [Localité 3] réclame à la cour de :
- de confirmer le jugement entrepris et à ce titre :
- de lui donner acte de son intervention forcée ;
- en tout état de cause :
- de débouter le salarié de toutes ses demandes ;
- subsidiairement de juger que 'le jugement' à intervenir lui sera opposable dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit ;
- de juger qu'il ne pourra consentir d'avances que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et dans la limite d'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, toutes créances du salarié confondues ;
- de juger que sa garantie ne pourra s'exercer que dans les limites fixées par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ;
- de dire que les sommes ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail telle notamment la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne relève pas de sa garantie ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande formée par M. [U] [C] au titre des heures supplémentaires et ses demandes connexes :
Au soutien de son appel, M. [U] [C] expose en substance :
- que toutes les sommes qui ont été portées sur ses bulletins de salaire ont été payées, celles mentionnées sur son bulletin de salaire de juillet 2018 par l'employeur et celles mentionnées sur son bulletin d'août 2018 par l'AGS ;
- que cependant, selon le décompte qu'il a établi pendant l'exécution de son contrat de travail, il aurait dû recevoir une rémunération totale de 25 031,70 euros bruts pour les deux mois de travail, en ce compris les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
- qu'il n'a toutefois perçu au total que la somme de 14 836,44 euros, ce dont il se déduit que lui reste due la somme de 10 195,26 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- qu'en matière de temps de travail, la preuve est partagée et il ne lui appartient que de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
- que le décompte qu'il verse aux débats fait ressortir qu'il a réalisé 138 heures supplémentaires ;
- que ce décompte a été établi à partir de feuilles des heures accomplies sur un tableau Excel 'fabriqué' par STIM couvrant toute la période d'exécution du contrat de travail ;
- que durant cette période il avait été secondé par M. [U] [F], ouvrier, sur les bulletins de salaire duquel lui ont été décomptées 116 heures supplémentaires ;
- que ses feuilles d'heures et celles de M. [F] révèlent des temps de travail identiques, ce qui est logique puisqu'ils travaillaient en binôme, étant précisé que ces feuilles étaient transmises toutes les semaines à l'employeur par courriels ;
- que ces feuilles n'ont jamais fait l'objet de la moindre observation de la part de la société Nouvelle STIM, ce qui laisse supposer de manière non-équivoque que celle-ci en avait accepté le contenu ;
- que ni Maître [Z] [I] es qualités ni le CGEA de [Localité 3] ne produisent le moindre justificatif de ses temps de travail ;
- qu'il ne conteste pas avoir parfois exercé son activité en qualité de travailleur indépendant et ce notamment pour le compte de la société Nouvelle STIM, cependant s'agissant du chantier accompli en juillet et août 2018 à [Localité 6], il avait refusé de l'exécuter en cette qualité ayant été informé de la situation financière précaire de cette entreprise ;
- qu'en refusant de lui payer les sommes qui lui étaient dues, la société Nouvelle STIM lui a causé un préjudice moral.
En réponse, Maître [Z] [I] es qualités objecte pour l'essentiel :
- que M. [U] [C] ne fournit, à l'appui de ses demandes, aucun élément de preuve ;
- que M. [U] [C] ne peut soutenir qu'un salaire de 7 998,65 euros n'aurait pas couvert la totalité de son temps de travail ;
- que les fiches de paie de M. [F] dont fait état M. [U] [C] sont totalement hors débat car elles ne le concernent pas ;
- que M. [U] [C] est intervenu sur le chantier réalisé à [Localité 6] tant en qualité de salarié que de travailleur indépendant.
Egalement en réponse, le CGEA de [Localité 3] fait valoir :
- que le décompte d'heures supplémentaires produit par M. [U] [C] ne contient aucune précision de jours, d'heures d'embauche et de débauche ;
- qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à M. [U] [C] de démontrer l'existence des heures supplémentaires revendiquées ;
- que les heures supplémentaires sont celles qui sont faites pour et à la demande de l'employeur ;
- qu'en l'espèce, M. [U] [C] ne justifie pas avoir été mandaté par la société Nouvelle STIM pour réaliser des heures supplémentaires ;
- que les relevés informatiques versés aux débats par M. [U] [C] ne sont pas signés par un responsable de l'entreprise et rien ne permet de considérer qu'ils émanent de la société Nouvelle STIM ;
- que les courriels produits par M. [U] [C] sous sa pièce n°16 sont tronqués et n'ont été établis que pour les besoins de la cause ;
- que rien ne démontre que la société Nouvelle STIM en ait eu connaissance ;
- que M. [U] [C] a travaillé pour le compte de la société Nouvelle STIM à la fois en qualité de salarié et en qualité de travailleur indépendant et qu'il lui appartient de justifier que les heures supplémentaires dont il fait état ont été réalisées en sa qualité de salarié, ce qui n'est pas le cas ;
- que M. [U] [C] qui réclame paiement de dommages et intérêts ne justifie pas de son préjudice, étant observé qu'il n'a jamais réclamé paiement d'heures supplémentaires antérieurement à l'introduction de sa demande devant les premiers juges ;
- qu'en tout état de cause, il ne garantit pas la réparation d'un préjudice moral né de l'attitude fautive de l'employeur.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, cet accord pouvant être implicite, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'appréciation de l'existence d'un accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, d'une part M. [U] [C] ne rapporte pas la preuve d'un accord express de l'employeur pour qu'il effectue des heures supplémentaires, étant observé que ce sont 135 heures supplémentaires que M. [U] [C] prétend avoir exécutées en 8 semaines et que, parmi les nombreux courriels et sms qu'il verse aux débats, pas un ne fait référence, même indirectement, à la réalisation d'heures supplémentaires ni a fortiori à l'acceptation par la société Nouvelle STIM de la réalisation de telles heures, et d'autre part M. [U] [C] n'apporte aucun élément qui permette à la cour de retenir l'existence tant de l'accord implicite de l'employeur quant à la réalisation d'heures supplémentaires que de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser des heures supplémentaires en raison des tâches qui lui étaient confiées, étant de nouveau observé qu'aucun des courriels que M. [U] [C] produit sous sa pièce n°17 ne fait état de la moindre difficulté qu'il aurait rencontrée pour accomplir ses missions dans le temps de travail prévu à son contrat.
La cour relève que les courriels que M. [U] [C] produit sous sa pièce n°16 font certes référence à la transmission de feuilles d'heures pour chacune des semaines (28 à 35) de la période d'emploi. Toutefois aucune pièce jointe n'est annexée à ces courriels et rien ne permet de considérer que les feuilles d'heures annoncées dans ces courriels y étaient annexées ni a fortiori qu'il s'agissait des feuilles d'heures que M. [U] [C] produit dans le cadre de la présente instance sous sa pièce n°14.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [U] [C] présente, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les éléments suivants :
- sa pièce n°14 : il s'agit de tableaux intitulés 'relevé d'heures hebdomadaire sous station SPM' qui, pour chacune des semaines n°28 à 35 de l'année 2018, mentionne, jour par jour, un nombre d'heures de travail ;
- sa pièce n°11 : il s'agit d'un tableau récapitulatif intitulé 'calcul des sommes à régler' qui mentionne, semaine par semaine de la période d'emploi, un nombre d'heures effectuées, un nombre d'heures supplémentaires majorées à 25%, un nombre d'heures majorées à 50 % et un nombre d'heures majorées à 100 % ainsi qu'un montant de salaire à régler ;
- sa pièce n°15 : il s'agit de tableaux identiques à ceux présentés sous la pièce n°14 mais qui concerne un autre salarié de l'entreprise, M. [F].
La cour observe :
- d'une part que les tableaux figurant sous la pièce n°14 mentionnent, d'une semaine à l'autre, systématiquement le même nombre d'heures de travail pour chacun des jours de la semaine et d'autre part ne contiennent aucune indication des heures d'embauche et de débauchage ;
- que la pièce n°11 n'apporte aucun éclairage sur ce dernier point ;
- que les tableaux figurant sous la pièce n°15 n'ont pas de lien avec le travail de M. [U] [C] qui allègue, sans en justifier d'aucune manière, que ses horaires de travail étaient identiques à ceux de M. [F], étant enfin relevé que rien n'indique que l'employeur ait tenu pour exacts les temps de travail mentionnés dans ces tableaux et ait réglé les salaires correspondants.
Ainsi au total la cour retient que M. [U] [C] ne justifie ni d'aucun accord, fut-il implicite, de l'employeur pour qu'il réalise des heures supplémentaires ni de ce que les missions et les tâches qui lui étaient confiées avaient rendu nécessaire qu'il accomplisse des heures supplémentaires et, à titre superfétatoire, que les éléments produits par M. [U] [C] ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [U] [C] de sa demande de rappel de salaire majoré des congés payés afférents ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat complémentaire et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour règlement tardif de salaire.
- Sur la demande formée par M. [U] [C] à titre d'indemnité de grand déplacement :
Au soutien de son appel, le CGEA de [Localité 3] expose en substance :
- que le jour de départ et le jour de retour en métropole n'ouvraient pas de droit à indemnité de grand déplacement au profit de M. [U] [C] ;
- que le 31 août n'était pas un jour travaillé.
En réponse, M. [U] [C] objecte pour l'essentiel :
- que le taux maximal de l'indemnité de mission à laquelle il pouvait prétendre était compris entre 90 et 120 euros selon la destination ;
- que la société Nouvelle STIM lui réglait une indemnité journalière de déplacement de 90 euros ;
- qu'il a reçu cette indemnité pour 43 jours de déplacement alors que son déplacement a duré du 15 juillet au 31 août 2018, soit 47 jours, ce dont il se déduit que, déduction faite de la somme qu'il a dores et déjà perçue à ce titre, il lui reste dû 360 euros.
Maître [Z] [I] ès qualités ne développe aucun moyen.
Le contrat de travail ayant lié les parties stipule que M. [U] [C] était employé du 15 juillet 2018 à 7 h 30 au 31 août suivant à 17 h, ce qui représente 47 jours au total.
Aussi, conformément aux dispositions de l'article 3-5.1 de la convention collective de la métallurgie qui trouvaient à s'appliquer dans l'entreprise, lesquelles prévoient que l'indemnité de grand déplacement est due pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, c'est à bon droit que les premiers juges, ayant observé que la société Nouvelle STIM avait réglé cette indemnité pour seulement 43 jours, ont retenu que celle-ci restait devoir à M. [U] [C] à ce titre la somme de 360 euros.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [U] [C] de ce chef à hauteur de cette somme de 360 euros.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [U] [C] étant, bien que pour une très faible partie fondées, les dépens tant de première instance que d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Nouvelle STIM.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce qu'une très faible partie des prétentions de M. [U] [C] apparaît fondée, la cour fixe la créance de ce dernier à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle STIM à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [C] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, dit que les dépens de première instance seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ;
Et, y ajoutant :
- Fixe la créance de M. [U] [C] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle STIM comme suit :
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 3] ;
- Rappelle que :
- La garantie de l'AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 3] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire ;
- En outre l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L 3253-19 et suivants du même code ;
- L'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- Dit que les dépens d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,