JMA/PR
ARRET N° 554
N° RG 20/02389
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDKE
[G]
C/
S.A.S.U. SAINT-GOBIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Thouars
APPELANTE :
Madame [R] [G] épouse [B]
née le 9 avril 1979 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP BRUNET-DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS
N° SIRET : 389 488 719
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LUCAS de la SCP SULTAN-LUCAS-DE LOGIVIERE- PINIER-POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [B] a été embauchée par la société Glassver suivant contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2004 en qualité d'aide-comptable.
Ce contrat de travail a été renouvelé par plusieurs avenants.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2006 à effet du 11 septembre suivant, ce avec reprise d'ancienneté au 24 mai 2004.
A compter du 1er septembre 2014, Mme [R] [B] est devenue assistante administrative au sein de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels.
Le 7 janvier 2019, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels a convoqué Mme [R] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 15 janvier suivant.
Le 17 janvier 2019, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels a notifié à Mme [R] [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 8 octobre 2019, Mme [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir condamner la société Glassver à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales ;
- 4 428,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 442,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 910,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instance était alors enrôlée sous le n°19/00074.
Par courrier en date du 9 mars 2020, reçu au greffe du conseil de prud'hommes de Thouars, le conseil de Mme [R] [B] informait ce dernier qu'il se désistait dans le dossier enrôlé sous le numéro 19/00074. Il joignait à ce courrier des conclusions aux termes desquelles il demandait au conseil de prud'hommes de Thouars de donner acte à Mme [R] [B] de son désistement d'instance et d'action.
Par jugement en date du 28 septembre 2020, rendu dans l'affaire enrôlée sous le n°19/00074, le conseil de prud'hommes de Thouars a donné acte à Mme [R] [B] de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi.
Le 23 octobre 2020, Mme [R] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il lui avait donné acte de son désistement d'instance et en ce que le conseil s'était déclaré dessaisi.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 20/02389.
Le 13 février 2020, Mme [R] [B] avait saisi le conseil de prud'hommes de Thouars aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
- juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
- condamner la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 4 870,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 8 488 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 910,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/00002.
Par jugement en date du 28 septembre 2020, rendu dans cette affaire, le conseil de prud'hommes de Thouars a :
- débouté Mme [R] [B] de toutes ses demandes ;
- condamné 'Maître Gérard Berahya Lazarus' aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 octobre 2020, Mme [R] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait déboutée de toutes ses demandes ;
- avait condamné 'Maître Gérard Berahya Lazarus' aux dépens.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 20/02387.
Par conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2021, Mme [R] [B] demande à la cour :
- de joindre les dossiers RG 20/02387 et RG 20/02389 et de déclarer ses actions recevables et bien fondées ;
- de réformer 'les deux jugements dont appel' ;
- de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- d'exclure en revanche l'existence d'une quelconque faute grave ;
- en conséquence de condamner la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales ;
- 4 428,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 442,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 910,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner 'l'exécution provisoire' ;
- de condamner la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 9 avril 2021, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels demande à la cour :
- de juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [B] ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de Mme [R] [B] était éteinte en raison de son désistement ;
- à titre très subsidiaire, de débouter Mme [R] [B] de sa demande de jonction entre les instances n° 20/02389 et 20/02387 et de débouter Mme [R] [B] de ses demandes ;
- en tout état de cause, de condamner Mme [R] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Saisi par la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels par conclusions en date du 9 avril 2021 d'une demande tendant à voir juger à titre principal que l'appel de Mme [R] [B] était irrecevable et à titre subsidiaire que l'action de Mme [R] [B] était éteinte en raison de son désistement, le conseiller de la mise en état, par décision en date du 5 octobre 2021, a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée à titre principal par la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels ;
- dit que l'examen de la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels du chef d'une prétendue extinction de l'action relevait de la compétence de la juridiction de jugement, de même que la contestation de la validité du désistement d'instance ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [R] [B] expose en substance :
- que sur invitation de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels, elle a entrepris de se désister de l'instance qu'elle avait introduite par sa requête du 8 octobre 2019 enrôlée sous le n°19/00074 ;
- que cependant pour être valable, le désistement doit être dénué de vice ;
- qu'en l'espèce elle a indiqué se désister de son instance 'uniquement pour satisfaire à la volonté pressante d'orthodoxie et de puritanisme juridiques argués par l'employeur' ;
- que son désistement n'avait pour but que de faciliter la lisibilité des procédures ;
- que par conclusions en date du 25 mai 2020, elle a exprimé qu'elle n'entendait pas se désister de son instance enregistrée sous le n°19/00074 et qu'en conséquence le conseil de prud'hommes ne pouvait se considérer comme dessaisi et la débouter de sa demande de jonction au motif que la jonction entre une action éteinte et une instance pendante n'était pas possible ;
En réponse, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels objecte pour l'essentiel :
- que le désistement éteint l'instance et qu'en conséquence la juridiction saisie ne peut plus statuer et les parties ne peuvent plus former de demande ;
- que la cour devra donc débouter Mme [R] [B] de sa demande de jonction.
Certes le jugement entrepris a été rendu dans le cadre d'une instance opposant Mme [R] [B] et la société Glassver. Toutefois l'appel de Mme [R] [B] a été formé à l'encontre de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels, 'venant aux droits de la société Glassver', et la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels ne conteste pas venir en effet aux droits de la société Glassver qui était l'employeur initial de la salariée.
En conséquence, la cour rejette la demande de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [R] [B].
L'article 367 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de la jonction d'instances.
L'article 368 du même code énonce : 'Les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d'administration judiciaire' ;
Il est acquis que les décisions de jonction d'instances, mesures d'administration judiciaire, sont insusceptibles de recours.
En l'espèce, il n'apparaît pas qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les affaires enrôlées devant la cour sous les n°20/02389 et n°20/02387.
L'article 394 du Code de procédure civile dispose : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'.
L'article 395 du même code énonce : 'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'.
Il est de principe d'une part que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse et d'autre part que le désistement peut être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté.
Or en l'espèce par courrier en date du 19 mars 2020, adressé au conseil de prud'hommes de Thouars, le conseil de Mme [R] [B], se référant au dossier enrôlé sous le n°19/ 00074, a indiqué : '.....je me désiste du premier dossier sur la base des conclusions que vous trouverez sous ce pli' et joint à ce courrier des conclusions, visant le n° RG 19/00074, dont le dispositif est rédigé comme suit : 'Donner acte à Mme [R] [B] de son désistement d'instance et d'action dans ce présent dossier'.
Il n'est pas discuté qu'à la date de ce courrier et de ces conclusions, la partie défenderesse à cette instance n° 19/00074 n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En toute hypothèse, par courrier en date du 3 avril 2020, adressé au conseil de prud'hommes de Thouars et visant les conclusions de désistement d'instance et d'action communiquées par le conseil de Mme [R] [B], le conseil de la société Glassver a indiqué: 'Je vous remercie de bien vouloir donner acte à la société Glassver qu'elle accepte purement et simplement ce désistement'.
Aussi au plus tard à la date du 3 avril 2020, le désistement de Mme [R] [B] était parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile et insusceptible de rétractation.
Il n'est pas sérieux de la part de Mme [R] [B] de soutenir que son désistement a été vicié, rien ne démontrant que, comme elle le soutient, elle s'était désistée de son instance 'uniquement pour satisfaire à la volonté pressante ....' de l'employeur, étant observé d'une part qu'elle expose a contrario dans ses écritures que son désistement 'n'avait pour but que de faciliter la lisibilité des procédures' et d'autre part que c'est sous la plume de son conseil, avocat, qu'elle a formulé son désistement.
Il n'est pas davantage pertinent de la part de Mme [R] [B] de soutenir, en page 9 de ses écritures, que la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels a entendu la tromper et tromper les premiers juges 'en se présentant comme [son] employeur à l'audience du 18 novembre 2019', puisque ce faisant la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels n'aurait fait que mettre en évidence la réalité du lien contractuel qui l'unissait à Mme [R] [B], étant observé que l'erreur dont fait état Mme [R] [B] ne provenait pas ni de la participation de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à cette audience ni d'une quelconque déloyauté de cette dernière mais était uniquement imputable à la salariée ou son conseil, ce qui se déduit au demeurant des termes du courrier de désistement que celui-ci a adressé au conseil de prud'hommes le 19 mars 2020.
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à Mme [R] [B] de son désistement et a constaté le dessaisissement des premiers juges.
Mme [R] [B] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette la demande de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [R] [B] ;
Rejette la demande de jonction des procédures n° 20/02387 et 20/02389 formée par Mme [R] [B] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Déboute la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [R] [B] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,