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08/09/2022 | FRANCE | N°20/02387

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 08 septembre 2022, 20/02387


JMA/PR































ARRET N° 553



N° RG 20/02387



N° Portalis DBV5-V-B7E-GDKA













[F]



C/



S.A.S.U. SAINT-GOBIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



A

RRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Thouars





APPELANTE :



Madame [U] [F] épouse [V]

née le 09 avril 1979 à [Localité 2] (49)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP BRUNET - DELHUMEAU...

JMA/PR

ARRET N° 553

N° RG 20/02387

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDKA

[F]

C/

S.A.S.U. SAINT-GOBIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Thouars

APPELANTE :

Madame [U] [F] épouse [V]

née le 09 avril 1979 à [Localité 2] (49)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP BRUNET - DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

S.A.S.U. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS

N° SIRET : 389 488 719

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LUCAS de la SCP SULTAN-LUCAS-DE LOGIVIERE-PINIER-POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] [V] a été embauchée par la société Glassver suivant contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2004 en qualité d'aide-comptable.

Ce contrat de travail a été renouvelé par plusieurs avenants.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2006 à effet du 11 septembre suivant, ce avec reprise d'ancienneté au 24 mai 2004.

A compter du 1er septembre 2014, Mme [U] [V] est devenue assistante administrative au sein de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels.

Le 7 janvier 2019, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels a convoqué Mme [U] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 15 janvier suivant.

Le 17 janvier 2019, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels a notifié à Mme [U] [V] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 8 octobre 2019, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir condamner la société Glassver à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales ;

- 4 428,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 442,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 910,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instance était alors enrôlée sous le numéro 19/00074.

Par courrier en date du 9 mars 2020, reçu au greffe du conseil de prud'hommes de Thouars, le conseil de Mme [U] [V] informait ce dernier qu'il se désistait dans le dossier enrôlé sous le numéro 19/00074. Il joignait à ce courrier des conclusions aux termes desquelles il demandait au conseil de prud'hommes de Thouars de donner acte à Mme [U] [V] de son désistement d'instance et d'action.

Par jugement en date du 28 septembre 2020, rendu dans l'affaire enrôlée sous le n° 19/00074, le conseil de prud'hommes de Thouars a donné acte à Mme [U] [V] de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi.

Le 23 octobre 2020, Mme [U] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il lui avait donné acte de son désistement d'instance et en ce que le conseil s'était déclaré dessaisi.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro 20/02389.

Cependant, le 13 février 2020, Mme [U] [V] avait saisi le conseil de prud'hommes de Thouars aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :

- juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;

- condamner la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 4 870,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 8 488 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 910,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/00002.

Par jugement en date du 28 septembre 2020, rendu dans cette affaire, le conseil de prud'hommes de Thouars a :

- débouté Mme [U] [V] de toutes ses demandes ;

- condamné 'Maître [G] [M] [E]' aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 23 octobre 2020, Mme [U] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'avait déboutée de toutes ses demandes ;

- avait condamné 'Maître [G] [M] [E]' aux dépens.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro 20/02387.

Par conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2021, Mme [U] [V] demande à la cour :

- de joindre les dossiers RG 20/02387 et RG 20/02389 et de déclarer ses actions recevables et bien fondées ;

- de réformer 'les deux jugements dont appel' ;

- de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

- d'exclure en revanche l'existence d'une quelconque faute grave ;

- en conséquence de condamner la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales ;

- 4 428,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 442,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 910,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- d'ordonner 'l'exécution provisoire' ;

- de condamner la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 9 avril 2021, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de Mme [U] [V] prescrite et a débouté cette dernière de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, de débouter Mme [U] [V] de sa demande de jonction entre les instances n° 20/02389 et 20/02387 et de débouter Mme [U] [V] de ses demandes ;

- en tout état de cause, de condamner Mme [U] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Saisi par la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels par conclusions en date du 9 avril 2021 d'une demande tendant à voir juger que l'action de Mme [U] [V] était prescrite et condamner cette dernière à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par décision en date du 5 octobre 2021, a déclaré irrecevable la demande de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022 à 14 heures pour y être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de jonction formée par Mme [U] [V] :

L'article 367 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'

Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de la jonction d'instances.

L'article 368 du même code énonce : 'Les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d'administration judiciaire'.

Il est acquis que les décisions de jonction d'instances, mesures d'administration judiciaire, sont insusceptibles de recours.

En l'espèce, il n'apparaît pas qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les affaires enrôlées devant la cour sous les n°20/02389 et n°20/02387.

Aussi la cour déboute Mme [U] [V] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/02387 et 20/02389.

- Sur la prescription de l'action de Mme [U] [V] :

Au soutien de son appel, Mme [U] [V] expose en substance :

- qu'il est de principe que lorsque le désistement énonce que l'action sera reprise ultérieurement, il maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du Code civil attache à la citation en justice ou à une demande incidente.

En réponse, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels objecte pour l'essentiel :

- qu'en vertu des dispositions de l'article L 1471-1 du Code du travail toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;

- qu'en l'espèce la lettre de licenciement a été remise en mains propres à Mme [U] [V] le 18 janvier 2019, ce dont il se déduit qu'elle disposait d'un délai pour agir qui a expiré le 20 janvier 2020 ;

- que toutefois Mme [U] [V] n'a saisi les premiers juges que le 10 février 2020 ;

- qu'en conséquence son action est prescrite ;

- que la prescription n'a pas été interrompue par la première action introduite par Mme [U] [V], cette première action ayant été dirigée contre la société Glassver ;

- que, contrairement à ce que soutient Mme [U] [V], elle n'est pas intervenue volontairement à l'instance dirigée contre la société Glassver puisqu'elle n'a élevé aucune prétention ni formé aucune demande dans ce cadre ;

- qu'en outre la première action de Mme [U] [V] était irrecevable pour avoir été engagée contre la société Glassver qui n'était pas son employeur et que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non-avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ;

- qu'il n'y avait aucune tromperie de sa part à se dire l'employeur de Mme [U] [V] puisque tel était le cas, étant précisé que tous les documents remis à Mme [U] [V] mentionne qu'elle était son employeur ;

- qu'il n'y avait pas de doute sur la dénomination de son employeur et encore moins d'erreur invincible ;

- qu'enfin l'interruption d'une prescription est non-avenue lorsque le demandeur se désiste de sa demande, comme en dispose l'article 2243 du Code civil.

L'article 394 du Code de procédure civile dispose : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'.

L'article 395 du même code énonce : 'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'.

Il est de principe d'une part que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse et d'autre part que le désistement peut être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté.

Or en l'espèce par courrier en date du 19 mars 2020, adressé au conseil de prud'hommes de Thouars, le conseil de Mme [U] [V], se référant au dossier enrôlé sous le n° 19/00074, a indiqué : '.....je me désiste du premier dossier sur la base des conclusions que vous trouverez sous ce pli' et a joint à ce courrier des conclusions, visant le n° RG 19/00074, dont le dispositif est rédigé comme suit : 'Donner acte à Mme [U] [V] de son désistement d'instance et d'action dans ce présent dossier'.

Il n'est pas discuté qu'à la date de ce courrier et de ces conclusions, la partie défenderesse à cette instance n° 19/00074 n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En toute hypothèse, par courrier en date du 3 avril 2020, adressé au conseil de prud'hommes de Thouars et visant les conclusions de désistement d'instance et d'action communiquées par le conseil de Mme [U] [V], le conseil de la société défenderesse a indiqué : 'Je vous remercie de bien vouloir donner acte à la société Glassver qu'elle accepte purement et simplement ce désistement'.

Aussi au plus tard à la date du 3 avril 2020, le désistement de Mme [U] [V] était parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile et insusceptible de rétractation.

Il n'est pas sérieux de la part de Mme [U] [V] de soutenir que son désistement a été vicié, rien ne démontrant que, comme elle le soutient, elle s'était désistée de son instance 'uniquement pour satisfaire à la volonté pressante ....' de l'employeur, étant observé d'une part qu'elle expose a contrario dans ses écritures que son désistement 'n'avait pour but que de faciliter la lisibilité des procédures' et d'autre part que c'est sous la plume de son conseil, avocat, qu'elle a formulé son désistement.

Il n'est pas davantage pertinent de la part de Mme [U] [V] de soutenir, en page 9 de ses écritures, que la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels a entendu la tromper et tromper les premiers juges 'en se présentant comme [son] employeur à l'audience du 18 novembre 2019', puisque ce faisant la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels n'aurait fait que mettre en évidence la réalité du lien contractuel qui l'unissait à Mme [U] [V], étant observé que l'erreur dont fait état Mme [U] [V] ne provenait ni de la participation de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à cette audience ni d'une quelconque déloyauté de cette dernière mais était uniquement imputable à la salariée ou son conseil, ce qui se déduit au demeurant des termes du courrier de désistement que celui-ci a adressé au conseil de prud'hommes le 19 mars 2020.

L'article 2243 du Code civil prévoit que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.

Certes le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement pur et simple et non quand il énonce que l'action sera reprise ultérieurement.

Toutefois en l'espèce, et ainsi que cela a déjà été exposé, Mme [U] [V] s'est désistée purement et simplement de ses demandes formées dans le cadre de l'instance enrôlée devant le conseil de prud'hommes de Thouars sous le n°19/00074, ce sans avoir jamais énoncé que son action serait reprise ultérieurement et son désistement est devenu parfait au plus tard le 3 avril 2020.

Aussi, à compter de cette date au plus tard l'interruption de la prescription affectant ses demandes formées dans le cadre de cette procédure 19/00074 s'est trouvée non avenue.

L'article L 1471-1 alinéa 2 du Code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, énonce : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.

Or en l'espèce, alors qu'il est constant que la lettre de licenciement a été remise à Mme [U] [V] le 18 janvier 2019, ce n'est que le 10 février 2020 que cette dernière a de nouveau saisi les premiers juges de sa demande tendant à voir juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de ses demandes indemnitaires consécutives, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'article L 1471-1 alinéa 2 précité.

En conséquence de quoi, la cour dit que l'action de Mme [U] [V] est prescrite et en conséquence déclare Mme [U] [V] irrecevable en toutes ses demandes.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant en toutes ses demandes, Mme [U] [V] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la demande de Mme [U] [V] tendant à la jonction des instances n° 20/02387 et n° 20/02389 ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [V] de toutes ses demandes et a condamné Maître [G] [M] [E] aux dépens ;

Et, statuant à nouveau sur ces points :

- Déclare prescrite l'action de Mme [U] [V] et en conséquence déclare Mme [U] [V] irrecevable en toutes ses demandes ;

- Condamne Mme [U] [V] aux dépens de première instance ;

Et, y ajoutant :

- Déboute la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;

- Condamne Mme [U] [V] aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02387
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.02387 ?
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