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08/09/2022 | FRANCE | N°19/02571

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 08 septembre 2022, 19/02571


MHD/PR































ARRET N° 562



N° RG 19/02571



N° Portalis DBV5-V-B7D-FZZJ













[G]



C/



MSA DU [Localité 6]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
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Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 rendu par le pôle social tribunal de grande instance de Poitiers







APPELANT :



Monsieur [S] [G]

né le 12 septembre 1994 à [Localité 8] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par son père M. [Y] [G], muni d'un pouvoir







INTIMÉE :



MSA DU [Localité 6]

Service conten...

MHD/PR

ARRET N° 562

N° RG 19/02571

N° Portalis DBV5-V-B7D-FZZJ

[G]

C/

MSA DU [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 rendu par le pôle social tribunal de grande instance de Poitiers

APPELANT :

Monsieur [S] [G]

né le 12 septembre 1994 à [Localité 8] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par son père M. [Y] [G], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

MSA DU [Localité 6]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [X] [R], rédacteur juridique muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er janvier 2017, Monsieur [S] [G], né le 12 septembre 1994 qui avait suivi une formation d'horticulteur maraichage financée par le conseil général, a créé sa propre entreprise connue sous l'enseigne '[7]' au titre de laquelle le 28 décembre 2016, l'URSSAF du Poitou-Charentes lui a accordé le bénéfice du dispositif d'aide aux chômeurs à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACCRE) prévue à l'article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations sociales de l'année 2017.

Le 13 février 2018, la MSA [Localité 6] a émis le premier rappel fractionné des cotisations sociales pour l'année 2018 d'un montant de 541,62 €, à régler avant le 26 mars 2018.

Le 14 février 2018, l'URSSAF du [Localité 6]-Charentes a informé l'assuré que la demande d'exonération ACCRE qu'il avait formée pour l'activité qu'il avait débutée le 1er janvier 2017, était acceptée pour une durée de 12 mois et lui a précisé que pour les travailleurs indépendants qui relevaient des régimes micro-fiscaux mais ne relevaient pas du régime micro-entrepreneurs, l'exonération était prolongée de 24 mois.

Par le même courrier, l'organisme social lui a précisé que cette notification annulait et remplaçait la notification du 28 décembre 2016.

Le 13 avril 2018, la MSA a refusé de faire droit à la demande qu'avait formée par courriel du 28 mars 2018 Monsieur [S] [G] relative au renouvellement du dispositif ACCRE au motif que '.. Le décret 2017-301 du 8 mars prévoit une prolongation de l'ACCRE à tous les travailleurs indépendants ou repreneurs d'entreprise au 01/01/2017 soumis uniquement au régime micro fiscal (micro-BIC ou micro BNC). Cependant, les exploitants soumis au micro-BA sont pour lors exclus du dispositif de prolongation...'

Monsieur [S] [G] a contesté cette décision :

- le 17 mai 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle par décision du 6 septembre 2018 notifiée le 21 septembre suivant a rejeté sa demande,

- le 8 octobre 2018 devant le médiateur de la MSA qui lui a indiqué que l'organisme social avait géré son dossier en conformité avec la réglementation en vigueur et lui a précisé qu'il ne voyait pas sur quelle base s'appuyer pour justifier une mesure dérogatoire à son bénéfice,

- le 21 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 24 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a débouté l'assuré de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2019, Monsieur [S] [G] a interjeté appel de cette décision.

***

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 octobre 2021, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 mai 2022 à laquelle elle a été plaidée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions du 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [G], représenté par son père, Monsieur [Y] [G] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué sauf en ce qu'il a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- dire que le décret du 8 mars 2017 est inapplicable à l'espèce et en déduire que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 septembre 2018 est dépourvue de motivation et de tout effet,

- dire que la MSA ne justifie d'aucun motif sérieux pour s'opposer valablement à la décision de l'URSSAF en date du 14 février 2018 lui accordant l'ACCRE jusqu'au 13 février 2019,

- en conséquence,

- enjoindre à la MSA de procéder à un nouveau calcul des cotisations conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au 14 février 2018,

- dire que la révélation de 1'avis du médiateur national de la MSA viole les dispositions de l'article 1531 du code de procédure civile et lui cause un préjudice direct et certain,

- en conséquence,

- condamner la MSA à lui payer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi au titre de cette révélation,

- condamner la MSA en tous les dépens,

- rejeter tout autre demande,

- à titre subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé sur la même problématique et déposé le 22 novembre 2021.

Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du [Localité 6] demande à la cour de :

- confirmer dans son intégralité le jugement attaqué,

- constater la juste application de la législation en matière de calcul de cotisations des non-salariés agricoles par la caisse notamment au regard du nouveau dispositif de l'exonération ACCRE,

- rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [G] et confirmer la décision de la commission de recours amiable,

- condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conséquence du caractère dilatoire de son recours.

SUR QUOI,

Sur la prolongation du dispositif ACCRE :

En liminaire, il convient de préciser :

1 ) - que par jugement du 4 juin 2018 ' devenu définitif en l'absence de recours formé par Monsieur [G] ' le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne a débouté le cotisant de toutes ses demandes relatives à la non-application par la MSA de l'exonération ACCRE sur son appel de cotisations provisionnel de juin 2017,

2 ) - que le jugement du 24 juin 2019 ' frappé de l'appel qui occupe la cour présentement ' a, comme très justement rappelé par le premier juge, pour objet la contestation élevée par Monsieur [G] à l'encontre du refus de la MSA de faire application à son profit pour l'exercice 2018 de l'exonération de cotisations au titre de l'ACCRE,

3 ) - que par jugement du 29 mars 2021, frappé d'un pourvoi en cassation formé par Monsieur [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a débouté Monsieur [G] de sa contestation de la mise en demeure délivrée par la MSA au titre des cotisations dues pour l'année 2018.

Cela étant posé, Monsieur [G] soutient qu'il doit bénéficier de l'exonération ACCRE pour l'année 2018 au vu de la décision de l'URSSAF du 14 février 2018 qui lui a confirmé l'octroi de l'ACCRE pour les 12 premiers mois d'activité à compter du 1er janvier 2017 et lui a précisé que le droit à la prolongation de l'exonération de cotisations pour un délai de 24 mois s'appliquait aux travailleurs indépendants relevant des régimes micro fiscaux sans relever du régime micro entrepreneur.

La MSA soutient que le décret du 8 mars 2017, publié au Journal Officiel le 10 mars 2017 a modifié la rédaction de l'article L 161-1-1 et D 161-1-2 du code de la sécurité sociale et le nouveau dispositif applicable sur les cotisations dues à compter du 1er janvier 2017.

Elle en déduit que la réforme ne concerne que les professions qui relèvent de l'article 50-0 du code général des impôts qui fixe le régime de la micro entreprise pour les activités artisanales, commerciales ou industrielles, à l'exclusion des professions agricoles.

Elle relève que Monsieur [G] n'a formé aucun recours contre le jugement prononcé le 4 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne ayant rejeté sa contestation relative aux cotisations 2017.

Cela étant, l'article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale pris dans ses rédactions en vigueur au moment des faits, a :

- instauré un régime d'exonération des cotisations sociales pour les jeunes créateurs d'entreprise qui ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes,

- prévu que la durée de l'exonération, totale ou partielle, pouvait être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entrait dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts et qu'il en allait de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa avaient opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.

En application de l'article L122-6-9 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits, l'URSSAF est seule compétente pour apprécier la validité des dossiers et accorder l'exonération et sa décision s'impose aux autres caisses.

Il en résulte donc contrairement à ce que soutient la MSA, que pour les créations ou reprises d'entreprise ou d'exploitation intervenues avant le 1er janvier 2020, un travailleur indépendant agricole peut bénéficier de la prolongation de l'ACCRE dès lors :

- qu'il a créé ou repris une entreprise durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019,

- qu'il est non-salarié agricole,

- qu'il était bénéficiaire de l'exonération ACCRE initiale avant l'intervention de la prolongation,

- qu'il est soumis au régime micro fiscal ou micro-BA.

En l'espèce :

- comme d'une part c'est par une décision du 28 décembre 2016, annulée et remplacée par celle du 14 février 2018 que l'URSSAF lui a accordé le bénéfice de l'ACCRE au titre de l'année 2017 en lui précisant que ce dispositif était prolongé de 24 mois au profit des travailleurs indépendants relevant des régimes micro fiscaux mais ne relevant pas du régime micro entrepreneur et que cette décision - sur le fondement des dispositions sus énoncées - est opposable aux autres caisses,

- comme d'autre part, il n'est pas contesté que Monsieur [G] a créé son entreprise le 1er janvier 2017, est non-salarié agricole, relevait au 1er janvier 2018 effectivement d'un régime micro fiscal en étant assujetti au régime micro BA et non d'un régime micro entrepreneur et que son chiffre d'affaires pour l'année 2018 entrait dans les limites visées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts,

Monsieur [G] doit bénéficier de la prolongation du dispositif ACCRE pour les charges sociales au titre de l'année 2018.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué de ce chef et d'enjoindre à la MSA de procéder à un nouveau calcul des cotisations conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au 14 février 2018.

Sur la responsabilité de la MSA :

La [5], chargée de la mise en oeuvre de la protection sociale agricole, dispose au plan national de médiateurs dont l'action est régie par la charte de la médiation de la mutualité sociale agricole qui constitue pour l'ensemble des organismes de MSA un socle fixant les principes et les modalités de mise en oeuvre de la médiation.

Les articles :

* 1 alinéa 4 de ladite charte, intitulé 'objectif' prévoit :

'le médiateur accomplit sa mission conformément aux principes de confidentialité (auquel sont soumises les parties) et d'efficacité, en s'engageant à répondre aux demandes avec diligence et souci de la qualité du service rendu aux assurés.'

* 9 de ladite charte intitulé : 'avis du médiateur' prévoit :

'Le médiateur donne un avis sur les dossiers qui lui sont soumis. Chaque fois qu'il estime nécessaire, il formule toute suggestion de nature à régler les différends par une meilleure application de la règle de droit par une recommandation en équite. Il lui appartient... d'arrêter, en toute indépendance et neutralité, son avis, assortis éventuellement de recommandations. La communication de cet avis aux deux parties met fin à la médiation.

Les parties conservant en tout état de cause les voies habituelles de recours contentieux. Dans ce cadre, elles ne peuvent se prévaloir de l'avis émis par le médiateur.'

En l'espèce, Monsieur [G] soutient que la MSA a divulgué dans le cadre de la présente procédure l'avis du médiateur qui aurait dû rester confidentiel alors que la MSA s'en défend en soutenant que le médiateur de la MSA a un statut différent de celui du médiateur judiciaire et n'est pas soumis aux mêmes règles que celui-ci.

Cela étant, il résulte des dispositions sus rappelées :

- que le médiateur MSA et les parties sont soumis à la règle de la confidentialité,

- que dans le cadre d'une procédure contentieuse engagée après la consultation du médiateur, les parties ne peuvent pas se prévaloir de l'avis émis par ce dernier.

Aussi, même si présentement, l'avis litigieux n'est pas versé aux débats et même si la MSA s'est bornée à reprendre son contenu dans ses conclusions pour étayer ses explications, il n'en demeure pas moins qu'elle a commis une faute.

Cependant, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il subit en raison de cette divulgation dans la mesure où le premier juge n'a pas fondé sa décision sur cet avis et où la cour n'en a pas davantage tenu compte pour statuer, tranchant d'ailleurs le litige dans le sens contraire à celui préconisé par le médiateur.

En conséquence, il convient de débouter l'appelant de sa demande en dommages intérêts.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens doivent être supportés par la MSA.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 24 juin 2019 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmant de ces derniers chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que Monsieur [S] [G] est bénéficiaire du dispositif ACCRE au titre des cotisations sociales dues pour l'année 2018,

Ordonne à la MSA du [Localité 6] de calculer les cotisations sociales de Monsieur [S] [G] conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au 14 février 2018,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MSA du [Localité 6] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02571
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.02571 ?
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