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25/08/2022 | FRANCE | N°22/00044

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 25 août 2022, 22/00044


Ordonnance n

















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25 Août 2022

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N° RG 22/00044 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSPJ

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[X] [I], S.A.R.L. NAUTIC SEATY

C/

S.A.R.L. ISYT

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÃ

‰SIDENTE



RECTIFICATIVE









Rendue publiquement le vingt cinq août deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffie...

Ordonnance n

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25 Août 2022

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N° RG 22/00044 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSPJ

---------------------------

[X] [I], S.A.R.L. NAUTIC SEATY

C/

S.A.R.L. ISYT

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RECTIFICATIVE

Rendue publiquement le vingt cinq août deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. NAUTIC SEATY

Le moulin neuf

[Localité 2]

Représentant : Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. ISYT prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentants : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

& Me Cécile Marie TIXERON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR en rectification d'erreur matérielle,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné solidairement la société NAUTIC SEATY et son gérant, Monsieur [X] [I], à payer à la société ISYT la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Le tribunal n'a pas écarté l'exécution provisoire.

Monsieur [X] [I] et la société NAUTIC SEATY ont fait appel dudit jugement.

Par acte d'huissier en date du 18 février 2022, Monsieur [X] [I] et la société NAUTIC SEATY ont fait assigner la société ISYT devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 21 janvier 2022.

Par ordonnance en date du 19 mai 2022, la déléguée de la première présidente a débouté Monsieur [X] [I] et la société NAUTIC SEATY de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 21 janvier 2022.

Par requête reçue le 29 juin 2022, Monsieur [X] [I] et la société NAUTIC SEATY ont saisi la première présidente de la cour d'appel d'une demande de rectification d'erreur matérielle en indiquant que l'ordonnnace du 19 mai 2022 a jugé concernant le bilan de la société NAUTIC SEATY (page 3) : 'Il convient cependant de constater au regard des éléments versés au débat, qu'en 2020, la société NAUTIC SEATY affichait un chiffre d'affaires de 83 695 euros et un résultat net comptable de 6 780 euros' au lieu de 'Il convient cependant de constater au regard des éléments versés au débat, qu'en 2020, la société NAUTIC SEATY affichait un chiffre d'affaires de 83 695 euros et un résultat net comptable négatif de 6 780 euros'.

Monsieur [X] [I] et la société NAUTIC SEATY sollicitent la réouverture des débats dans le cas ou la juridiction venait à estimer que cette erreur matérielle serait susceptible de modifier son interprétation du dossier.

Motifs :

L'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

En l'espèce, il échet de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle et de remplacer dans l'ordonnance du 19 mai 2022 :

'Il convient cependant de constater au regard des éléments versés au débat, qu'en 2020, la société NAUTIC SEATY affichait un chiffre d'affaires de 83 695 euros et un résultat net comptable de 6 780 euros'

par :

'Il convient cependant de constater au regard des éléments versés au débat, qu'en 2020, la société NAUTIC SEATY affichait un chiffre d'affaires de 83 695 euros et un résultat net comptable négatif de 6 780 euros '.

En revanche, l'erreur matérielle alléguée n'affectant pas le dispositf de la décision et n'ayant aucune incidence sur celle-ci, dans la mesure où la motivation de l'absence de suspension de l'exécution provisoire ne résulte pas du résultat de l'entreprise mais de l'absence de démarche pour solliciter un emprunt, il convient de débouter Monsieur [X] [I] et la société NAUTIC SEATY de leur demande de réouverture des débats.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère agissant par délégation de la première présidente en matière de référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,

DISONS y avoir lieu à rectifier l'ordonnance RG n°22/00012 prononcée le 19 mai 2022 par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers en ce sens que le paragraphe :

'Il convient cependant de constater au regard des éléments versés au débat, qu'en 2020, la société NAUTIC SEATY affichait un chiffre d'affaires de 83 695 euros et un résultat net comptable de 6 780 euros'

sera remplacé par :

'Il convient cependant de constater au regard des éléments versés au débat, qu'en 2020, la société NAUTIC SEATY affichait un chiffre d'affaires de 83 695 euros et un résultat net comptable négatif de 6 780 euros ' ;

DEBOUTONS Monsieur [X] [I] et la société NAUTIC SEATY de leur demande de réouverture des débats ;

DISONS que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.

DISONS que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00044
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00044 ?
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