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25/08/2022 | FRANCE | N°22/00039

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 25 août 2022, 22/00039


Ordonnance n

















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25 Août 2022

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N° RG 22/00039 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSJJ

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[P] [X], [F] [N]

C/

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNAN

CE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt cinq août deux mille vingt deux par M. Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Stéph...

Ordonnance n

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25 Août 2022

---------------------------

N° RG 22/00039 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSJJ

---------------------------

[P] [X], [F] [N]

C/

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt cinq août deux mille vingt deux par M. Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Stéphane CAZENAVE, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors de la mise à disposition,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept juillet deux mille vingt deux, mise en délibéré au vingt cinq août deux mille vingt deux.

ENTRE :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [F] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Société LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE , Coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX (33), Intermédiaire d'assurance Immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 005 628, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5].

Représentant : Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à la société ATELIER BLU, dont le président était Monsieur [S] [K], un prêt d'un montant de 220 000 euros remboursable sur une durée de six ans moyennant un taux de 1,81% l'an.

Monsieur [P] [X], Monsieur [F] [N] et Monsieur [S] [K] se sont portés caution solidaire de la société ATELIER BLU, dans la limite de 44 000 euros chacun, couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires dans la limite de 50% de l'encours ensemble.

La société ATELIER BLU a cessé d'honorer ses échéances à compter du mois de décembre 2018.

Selon jugement en date du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé à l'encontre de la société ATELIER BLU, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 11 décembre 2019.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et mis en demeure les cautions, Monsieur [P] [X], Monsieur [F] [N] et Monsieur [S] [K], de régler les sommes dues.

Par exploit en date du 16 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [P] [X], Monsieur [F] [N] et Monsieur [S] [K] devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 44 000 euros chacun dans la limite de la somme totale de 89 810,84 euros correspondant à 50% du principal restant dû.

Selon ordonnance en date du 22 janvier 2021, la présidente du tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné le renvoi de l'affaire devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers pour cause de suspicion légitime, Monsieur [S] [K] ayant exercé les fonctions de juge au tribunal de commerce de La Rochelle.

Selon ordonnance en date du 30 mars 2021, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Selon jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a :

déclaré la BPCA recevable et bien fondée en ses demandes,

constaté le désistement de la BPCA de son action à l'encontre de Monsieur [K] ;

débouté Messieurs [X] et [N] de leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution ;

débouté Messieurs [X] et [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

condamné Monsieur [X] à verser à la BPCA la somme de 44 000 € au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt de 220 000 € souscrit le 29 septembre 2017 par la SAS ATELIER BLU, selon un échéancier de 23 mensualités égales d'un montant de 1 913,04 € et la 24e du montant des intérêts au taux légal, payables le 20 de chaque mois à compter du 20 mai 2022, avec une clause résolutoire en cas de défaillance dans le règlement à bonne date d'une échéance mensuelle ;

condamné Monsieur [N] à verser à la BPCA la somme de 44 000 € au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt de 220 000 € souscrit le 29 septembre 2017 par la SAS ATELIER BLU, selon un échéancier de 23 mensualités égales d'un montant de 1 913,04 € et la 24e du montant des intérêts au taux légal, payables le 20 de chaque mois à compter du 20 mai 2022, avec une clause résolutoire en cas de défaillance dans le règlement à bonne date d'une échéance mensuelle ;

débouté Messieurs [X] et [N] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, l'acte introductif d'instance étant postérieur au 1er janvier 2020 ;

condamné Messieurs [X] et [N] solidairement à verser à la BPCA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Messieurs [X] et [N] qui succombent aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 109,69 € TTC.

Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] ont interjeté appel dudit jugement.

Par exploit en date du 22 juin 2022, Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2022.

Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N], représentés à l'audience par leur conseil, font valoir que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce créerait une situation irréversible en ce qu'elle les contraindrait à céder une partie de leur patrimoine pour faire face aux condamnations prononcées à leur encontre.

Au titre des moyens sérieux de réformation, Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] soutiennent que les engagements de caution seraient disproportionnés au regard de leurs biens et revenus.

Ils font également valoir que le tribunal de commerce leur aurait, a tort, dénié la qualité de caution profane, soutenant que le caractère averti d'une caution ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant et que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE était ainsi tenue d'un devoir de mise en garde à leur encontre.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée à l'audience par son conseil, s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] serait irrecevable, estimant que les observations présentées par ces derniers sur l'exécution provisoire en première instance ne répondraient pas aux exigences nouvelles du décret, les difficultés de paiement invoquées ne constituant pas une conséquence manifestement excessive.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient, en outre, que Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] ne justifieraient d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée et qu'ils ne rapporteraient pas la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire entraînerait.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] à lui payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la recevabilité de la demande :

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] serait irrecevables aux motifs que les observations présentées par ces derniers sur l'exécution provisoire en première instance ne répondraient pas aux exigences nouvelles du décret du 11 décembre 2019 portant application de l'article 514-3 du code de procédure civile,qu'elles ne seraient que de pure forme sans préciser en quoi les difficultés de paiement invoquées constitueraient une conséquence manifestement excessive.

L'article 514-3 du code de procédure civile exige seulement que des observations sur l'exécution provisoire aient été présentées en première instance. En l'espèce, il ne peut être que constater que de telles observations existent, rendant la demande de Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] recevable.

Sur le bien fondé de la demande :

Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] qui ont la charge de la preuve, soutiennent que leur situation patrimoniale et leur niveau de revenus ne leur permettent pas de régler les condamnations prononcées à leur encontre, que l'exécution provisoire de la décision contestée créerait une situation irréversible en ce qu'elle les contraindrait à céder une partie de leur patrimoine et aurait donc des conséquences manifestement excessives.

Monsieur [P] [X] produit son bulletin de salaire du mois de mai 2022 dont il résulte qu'il perçoit un revenu net après impôt de 3 108,67 euros.

Il déclare être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 119 900 euros et disposer d'une assurance-vie d'un montant de 50 000 euros. Il fait état d'un endettement de 55 658,49 euros et d'une condamnation à paiement en vertu d'un autre engagement de caution à hauteur de 99 485,49 euros.

L'endettement pour l'achat d'un patrimoine immobilier ne constitue pas la preuve d'une situation financière fragile de même que la condamnation à paiement en vertu d'un autre engagement de caution.

En l'espèce, il y a lieu de constater qu'un échéancier a été mis en place.

Ainsi, les éléments produits par Monsieur [P] [X] ne permettent pas de conclure que le paiement des condamnations prononcées à son encontre l'obligerait à vendre son patrimoine. L'argument selon lequel Monsieur [P] [X] puisse envisager de prendre sa retraite à la fin de l'année 2023 est inopérant.

Enfin, quand bien même les ressources de Monsieur [P] [X] ne lui permettraient pas de s'acquitter des condamnations mises à sa charge, ce dernier n'apporte aucun élément sur sa capacité d'emprunt.

Par ailleurs, le fait pour Monsieur [P] [X] de devoir céder une partie de son patrimoine pour exécuter le jugement entrepris, ce dont il ne justifie pas, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, Monsieur [P] [X] dispose d'un patrimoine lui permettant de régler la totalité des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que l'assurance vie dont il dispose couvre à elle seule le montant des condamnations mises à sa charge.

En conséquence, Monsieur [P] [X] ne démontre pas que le règlement des condamnations prononcées à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.

Monsieur [F] [N] indique être sans emploi depuis le 31 mai 2022, à la suite d'une rupture conventionnelle signée le 20 avril 2022, soit postérieurement au jugement de première instance. Il déclare qu'il devrait percevoir 1 500 euros d'allocation chômage ainsi que 250 euros de revenus fonciers.

Monsieur [F] [N] indique être propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur respectives de 300 000 euros et 280 000 euros, de plusieurs terrains d'une valeur de 70 000 euros et disposer de la somme de 20 000 euros sur un PEL. Il fait état d'un endettement de 78 703,44 euros et d'une condamnation à paiement en vertu d'un autre engagement de caution à hauteur de 99 485,49 euros.

L'endettement pour l'achat d'un patrimoine immobilier ne constitue pas la preuve d'une situation financière fragile de même que la condamnation à paiement en vertu d'un autre engagement de caution.

En outre, il y a lieu de constater qu'un échéancier a été mis en place.

Ainsi, les éléments produits par Monsieur [F] [N], qui ne justifie pas de l'étendue de ses ressources, ne permettent pas non plus de conclure que le paiement des condamnations prononcées à son encontre l'obligerait à vendre son patrimoine.

Enfin, quand bien même les ressources de Monsieur [F] [N] ne lui permettraient pas de s'acquitter des condamnations mises à sa charge, ce dernier n'apporte aucun élément sur sa capacité d'emprunt.

Par ailleurs, le fait pour Monsieur [F] [N] de devoir céder une partie de son patrimoine pour exécuter le jugement entrepris, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, Monsieur [F] [N] dispose d'un patrimoine net de 491 300,04 euros qu'il peut vendre pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge et ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'argument selon lequel les biens immobiliers de Monsieur [F] [N] seraient des biens communs avec son épouse dont il serait séparé est inopérant, étant précisé qu'aucun élément versé au débat ne permet de justifier d'une telle situation.

En conséquence, Monsieur [F] [N] ne démontre pas que le règlement des condamnations prononcées à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.

Il en résulte que Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] n'établissent pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. En conséquence, en l'absence d'une des conditions permettant la suspension de l'exécution provisoire, et sans examiner la pertinence des moyens soulevés à l'appui de l'appel, Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] sont déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Parties perdantes, Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons la demande de Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] recevable et régulière en la forme ;

Déboutons Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 11 avril 2022 ;

Condamnons in solidum Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Monsieur [P] [X] et Monsieur [F] [N] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

[L] [O] [H] [U]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00039
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00039 ?
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