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05/07/2022 | FRANCE | N°20/02896

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/02896


ARRET N°421



N° RG 20/02896 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEOI















[H]

[L]



C/



[O]

[I]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02896 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEOI



Décision dÃ

©férée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La Roche sur Yon.





APPELANTS :



Monsieur [X] [H]

né le 23 Octobre 1942 à [Localité 11]

La Morissière

[Localité 12]



Madame [J] [L] épouse [H]

née le 04 Janvier 1947 à [Localité ...

ARRET N°421

N° RG 20/02896 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEOI

[H]

[L]

C/

[O]

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02896 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEOI

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La Roche sur Yon.

APPELANTS :

Monsieur [X] [H]

né le 23 Octobre 1942 à [Localité 11]

La Morissière

[Localité 12]

Madame [J] [L] épouse [H]

née le 04 Janvier 1947 à [Localité 7]

La Morissière

[Localité 12]

ayant tous les deux pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMES :

Monsieur [C] [O]

né le 29 Juin 1966 à [Localité 6]

Les Gats

[Localité 6]

Madame [F] [I] épouse [O]

née le 23 Octobre 1971 à [Localité 9]

Les Gats

[Localité 6]

ayant tous les deux pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique du 6 février 1990, M. et Mme [H] ont acquis une

ferme située au lieu-dit LA MORISSIERE sur la commune de [Localité 12], comprenant leur maison d'habitation et divers bâtiments agricoles outre des terres sur une surface de 46 ha 80 a 83 ca cadastrée ZS numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 2].

Par acte authentique du 16 février 2010, M. et Mme [O] ont acquis

la propriété d'une parcelle de terrain en nature de pré cadastrée ZS numéro [Cadastre 3] sur la même commune.

L'assiette du chemin d'exploitation, propriété de l'association foncière de remembrement, est cadastrée section ZS numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 1].

Par acte huissier du 10 décembre 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner M. et Mme [H] en exposant :

' qu'ils ont déplacé la clôture sur la parcelle ZS numéro [Cadastre 3] leur appartenant,

' qu'ils ont procédé à des abattages d'arbres sur cette partie du fonds.

Ils sollicitaient en conséquence :

' la condamnation sous astreinte des défendeurs à supprimer l'empiétement en rétablissant la clôture aux droits des limites parcellaires matérialisées par les bornes existantes et en tout cas conformément au plan issu des opérations de remembrement effectuées en 1976.

' la condamnation solidaire des mêmes à leur verser une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts outre 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. et Mme [H] n'ont pas comparu devant le tribunal, bien que régulièrement assignés par remise de l'acte à personne pour M. [H] et à domicile par remise de l'acte à son époux pour Mme [H].

Par jugement réputé contradictoire en date du 06/11/2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'Condamne M. et Mme [H] à déplacer la clôture entre les parcelles

ZS numéro [Cadastre 3] et ZS numéro [Cadastre 2] au droit des bornes existantes et conformément au plan du géomètre expert reprenant celui issu des opérations de remembrement de 1976,

Dit qu'ils devront y procéder à leurs frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et prononce une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,

Rejette la demande de dommages intérêts,

Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à M. et Mme

[O] une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire.

Le premier juge a notamment retenu que :

- la ligne divisoire résultant de l'aménagement foncier rural, dès lors que les opérations ont été clôturées et qu'aucun recours en rectification n'a été exercé devant la commission départementale d'aménagement foncier, dans le délai de cinq ans suivant la clôture, ne peut plus être remise en cause.

- en l'espèce, la limite des parcelles cadastrées ZS numéro [Cadastre 2] et numéro [Cadastre 3] figure au plan cadastral et les bornes placées lors du remembrement effectué en 1976 sont toujours en place ce qui a été constaté par l'expert géomètre mandaté par M. et Mme [O] aux fins d'établir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites

- le procès-verbal du 18 avril 2019 que M. et Mme [H] ont refusé de signer au motif qu'ils auraient acquis par prescription trentenaire une partie boisée de la parcelle cadastrée ZS numéro [Cadastre 3] relève également que ces derniers ont reconnu l'existence de ces repères anciens.

- cette reconnaissance de la matérialité des bornes est également établie par les termes de l'assignation en référé expertise du 17 mai 2019 diligentée par M. et Mme [H] à l'encontre de M. et Mme [O] selon laquelle ils exposent qu'ils ne remettent pas en cause le travail du géomètre mais que « la prescription acquisitive doit l'emporter sur le plan cadastral.

- par ordonnance du 16 juillet 20191e juge des référés leur a rappelé qu'il leur appartient de saisir le juge du fond pour faire reconnaître au préalable leur droit de propriété sur une partie de cette parcelle dont le titre est au bénéfice des époux [O], dans le cadre d'une action en revendication.

- la prescription acquisitive suppose qu'elle soit non équivoque et que le véritable propriétaire ne se soit pas manifesté pendant tout le temps durant lequel son bien a été utilisé par d'autres personnes.

- M. et Mme [H] se sont abstenus d'agir en revendication de propriété et se contentent d'imposer la limite séparative qu'ils ont définie en déplaçant leur clôture.

- eu égard à la résistance injustifiée des défendeurs, il apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire.

LA COUR

Vu l'appel en date du 10/12/2020 interjeté par M. [X] [H] et Mme [J] [L] épouse [H]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du, M. [X] [H] et Mme [J] [L] épouse [H] ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 2258 et suivants du code Civil,

Vu les articles 2272 et 2274 du code Civil, 1240 du Code Civil, L 123-16 du

code rural

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers de :

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Juger que la limite de propriété de la parcelle ZS [Cadastre 2] va jusqu'à la clôture de barbelés appartenant aux consorts [O],

- Ordonner la restitution à M. et Mme [H] des 1500€ d'article

700 du Code de Procédure Civile du jugement de 1ère instance payée par

eux,

- Condamner M. et Mme [O] à payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour l'abattage des arbres appartenant à M. et Mme [H].

- Condamner M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

- Condamner M. et Mme [O] aux dépens en ce les frais de constat d'huissier pour 270 € et 230 €.

A l'appui de leurs prétentions, M. [X] [H] et Mme [J] [L] épouse [H] soutiennent notamment que :

- la situation des lieux s'évince de la clôture de barbelés que les consorts [O] soutiennent être à l'intérieur de leur propriété entre les parcelles ZS [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 2], et d'une clôture mobile électrique posée par les consorts [H] en retrait de leur limite de propriété celle-ci matérialisée par la clôture en barbelés et sur la ZS [Cadastre 2].

- le propriétaire qui a vendu aux consorts [O] a toujours respecté la clôture de barbelés posée par ses soins (pièce n°4) sur le tracé de l'ancienne clôture des années 60.

- le remembrement intervenu sur place en 1976 définissait ces mêmes limites sur lesquelles les propriétaires riverains se sont toujours accordés

- la clôture de barbelés, sur son tracé des années 60 et posée vers 1980 a été posée de manière définitive en utilisant des traverses de SNCF scellées au sol; à la différence de la clôture électrique qui a vocation à être mobile.

- comment croire que le remembrement, qui est destiné à établir des parcelles cohérentes, aurait découpé une partie de bois pour les intégrer à une parcelle cultivable.

- à leur arrivée en 1990 les consorts [H] et le propriétaire de l'époque de la ZS [Cadastre 3] avaient retenu, comme ceux qui les avaient précédés, comme limite de propriété la clôture de barbelés.

- On remarquera au plan bornage que la borne D que préconise le géomètre est à l'intérieur du bois et que selon lui-même le chemin de remembrement ne serait pas à sa place.

- Suivant constat de Maître [Z], huissier de justice, du 27 février 2019, il est constaté que la borne nouvellement implantée par le géomètre se trouve en retrait sur la parcelle ZS [Cadastre 2] par rapport à la clôture ancienne en fil de fer, que cette clôture est dans la végétation et que même elle est prise au coeur des arbres les plus vieux, ceux-ci ayant poussé autour du barbelé et qu'au moins un arbre a été abattu et couché au sol.

- M. [N] [M], ancien employé des propriétaires précédents de la parcelle ZS [Cadastre 3] déclare que la clôture prétendument déplacée a été posée par lui sur ordre de l'ancien propriétaire de la ZS [Cadastre 3], ceci dans les années 80 soit il y a 40 ans.

- M. et Mme [O] n'ont à aucun moment déplacé leur clôture qui est en place depuis plus de 30 ans. La clôture existante appartient à M. [O] et M. et Mme [H] ne peuvent la déplacer.

- les fermiers de M. et Mme [H] ont quant à eux pour se conformer au jugement de 1' Instance, déplacé leur clôture électrique.

- le délai de prescription est de 30 ans ou 10 ans pour celui qui acquiert de bonne foi.

Aux termes de l'article 2274 du code Civil, la bonne foi est présumée.

M. et Mme [H] possèdent de bonne foi depuis plus de 10 ans leur parcelle ZS [Cadastre 2] jusqu'à la clôture posée par les anciens propriétaires de la ZS [Cadastre 3].

- M. et Mme [H], même si la clôture a pu être posée par les prédécesseurs de M. et Mme [O] au-delà de la limite de la ZS [Cadastre 2], ne peuvent se voir imposer un quelconque déplacement de cette clôture, leur propriété y joignant par titre ou prescription acquisitive.

- la délimitation par bornage ne fonde pas l'attribution de la propriété d'une parcelle M. et Mme [H] même en signant un procès-verbal de bornage n'ont pas renoncé à la propriété de leur terrain effectivement acquis par prescription au-delà de ce bornage.

L'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas à lui seul l'accord sur la propriété, le procès-verbal de bornage ne constituant pas un acte translatif de propriété.

- le plan de ce procès-verbal de bornage est tout sauf clair, tant et si bien que même M. et Mme [O] ont dû demander au géomètre de certifier par mail séparé que cela leur donnait satisfaction.

- la possession découle d'actes matériels de nature à la caractériser et il est démontré au dossier que les consorts [H] ont posé une clôture électrique pour contenir leurs chevaux, ce qui constitue bien un acte matériel de possession.

- le fait que les consorts [O] ou leurs auteurs ne se soient avant 2019 jamais aventurés au-delà de la clôture érigée par leurs prédécesseurs dans les années 80 caractérise bien que la jouissance de ce qui est au-delà était laissée aux consorts [H] ou leur auteur, lesquels étaient fondés à se comporter en titulaires du droit de propriété.

- la clôture érigée par leurs prédécesseurs dans les années 1980 n'a jamais été contestée.

Le fait que la clôture comme attesté à leurs conclusions par les consorts [O] leur appartienne est bien la reconnaissance qu'il s'agit de la limite de propriété, s'agissant d'une clôture pérenne avec poteaux ciment et restée en place assez longtemps pour que les arbres poussent autour, ce qui démontre le caractère ininterrompu de la possession jusqu'à la clôture.

- on ne pourrait leur reprocher une absence de possession paisible uniquement si les consorts [H] avaient dû, pour se maintenir user de violence.

- les consorts [H] ont bien un titre qui leur transmet la propriété de la parcelle ZS [Cadastre 2] qui est un bois avec aucune borne apparente, et ce titre leur transmet la propriété de la parcelle jusqu'à la clôture du voisin.

- ils sont donc fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire, le procès-verbal de bornage ne les ayants jamais fait renoncer à la propriété de cette partie de leur parcelle joignant la clôture des consorts [O].

- les consorts [O] qui se sont livrés à un abattage massif d'arbres propriété de M. et Mme [H], selon photographies, seront justement condamnés à indemniser M. et Mme [H], pour la somme de 2 000,00€.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/03/2022, M. [C] [O] et Mme [F] [O] ont présenté les demandes suivantes :

'Vu notamment les articles 2251, 2258 et suivants du Code civil,

Vu les pièces du dossier,

Confirmer le jugement dont appel,

Débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et

conclusions

Y additant,

Condamner M. et Mme [H] à verser à M. et Mme [O] la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.

A l'appui de leurs prétentions, M. [C] [O] et Mme [F] [O] soutiennent notamment que :

- la configuration de ces parcelles procède des opérations de remembrement dont le procès-verbal a été publié le 30 août 1976, selon un plan de bornage, et est restée inchangée.

- les époux [O] ont été contraints de faire réaliser un bornage amiable précisément sur ces délimitations de propriété.

A l'issue des opérations, le géomètre a conclu à la délimitation du terrain des époux [O] telle que figurant au plan cadastral.

- Ce constat a été fait notamment au regard de la présence d'anciennes bornes placées au temps du remembrement.

Le Géomètre expert a ainsi mis en perspective les coordonnées du cadastre actuel avec les côtes du plan de remembrement élaboré à l'époque et a pu établir leur cohérence.

Une partie de l'assiette du chemin de l'Association foncière ne se situait pas à sa place pour appartenir, en réalité, à la parcelle ZS n°[Cadastre 3] des époux [O].

- il a été établi que la clôture mise en place par les Consorts [H] en limite Nord de leur parcelle ZS n°[Cadastre 2], empiète sur le fonds des requérants, en l'occurrence la parcelle ZS n°[Cadastre 3].

- la limite Sud de la parcelle ZS n°[Cadastre 3] avec la parcelle ZS n°[Cadastre 2] est matérialisée par la borne D et la borne numérotée 26 (bornes existantes du remembrement).

L'implantation de la clôture [H] sur le plan permet, en effet, de constater qu'elle n'est pas à sa place, puisque s'avançant de plusieurs mètres à l'intérieur du fonds de M. et Mme [O] qui se retrouvent privé d'une partie du bois relevait de la parcelle ZS n° [Cadastre 3].

- les consorts [H] ont refusé de signer ce bornage amiable - qui ne procède que de celui antérieurement établi lors du remembrement - et un procès-verbal de carence a du être dressé.

- les limites de propriété sont celles établies lors des opérations de remembrement et figurant sur le cadastre actuel. Ces limites ont bien été confirmées via l'intervention du géomètre à l'issue du bornage amiable.

La propriété effective de M. et Mme [O] sur cette portion de la parcelle ZS n°[Cadastre 3] est donc établie.

- il y a une identité parfaite des contenances et limites assignées aux parcelles ZS n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] selon que l'on se rapporte aux titres de propriété, au cadastre, au remembrement ou encore au bornage amiable.

- la situation sur le terrain a toujours été en conformité avec le remembrement de 1976 étant rappelé que la ligne divisoire résultant de l'aménagement foncier rural ne peut plus être remise en cause.

- les appelants n'avancent aucun élément de nature à établir ne serait-ce qu'un début de possession.

Ils tentent, par pur opportunisme , et avec beaucoup de mauvaise foi, de tirer parti de l'existence d'une clôture en fil de fer qui selon eux aurait fixé depuis plus de trente ans la ligne divisoire entre les parcelles ZS n°[Cadastre 3] et ZS n°[Cadastre 2].

Cette clôture appartient aux époux [O] et, par-là, ne saurait être constitutive d'un acte d'occupation réelle selon la jurisprudence, c'est-à-dire d'un acte matériel personnel émanant de celui invoquant la possession.

Les époux [H] n'ont d'ailleurs jamais considéré cette clôture comme telle puisqu'ils avaient leur propre barrière électrifiée installée en parallèle et beaucoup plus récente.

- cette clôture n'a jamais borné les époux [O] dans l'accomplissement des actes de gestion de leur fonds puisqu'ils exploitaient le bois se trouvant au-delà de cette clôture.

Elle n'a jamais eu vocation à définir les limites de propriété mais seulement de clore un espace de pâturage.

Ils ont exploité une petite portion, située en retrait de la clôture, qui relevait de la parcelle ZS n°[Cadastre 3].

- les appelants n'établissent pas la date exacte à laquelle l'ancienne clôture aurait été édifiée, se bornant à produire un témoignage imprécis selon lequel elle l'aurait été dans les années 80

- les consorts [H] ont vécu de 1996 à 2004 sur la commune de [Localité 8] et la possession doit pourtant avoir été exercée sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.

- il est impossible de revendiquer une possession dénuée de tout vice au bénéfice d'une clôture électrifiée dont la mise en place constitue de toute évidence un acte de violence.

- M. et Mme [O] se sont, depuis leur acquisition de la parcelle ZS n°[Cadastre 3], toujours comportés en propriétaires et y exploitent habituellement le bois.

- les époux [H] ne peuvent se prévaloire d'un juste titre.

- enfin, les époux [H] ont signé le 18 décembre 2020 un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de leur parcelle ZS n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 2].

Ce plan de bornage accepté par eux reprend exactement les délimitations instaurées depuis le plan de remembrement de 1976 et telles que figurant au plan cadastral.

- la ligne divisoire entre les parcelles ZS n°[Cadastre 2] et ZS n°[Cadastre 3] est donc définitivement fixée au point que les époux [H] ne peuvent plus la contester, car la signature du bornage implique renoncement à se prévaloir de la prescription revendiquée.

Le bornage fait la loi des parties et vaut ainsi titre définitif tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu'il leur assigne

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07/04/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les limites de propriété :

En l'espèce, il ressort du procès verbal publié le 30 août 1976 et du plan de remembrement versés aux débats que la limite des parcelles cadastrées ZS numéro [Cadastre 2] et numéro [Cadastre 3] figure au plan cadastral après opérations de remembrement de 1976.

En outre, les bornes placées lors du remembrement effectué en 1976 sont toujours en place ainsi que cela a été constaté par l'expert géomètre mandaté par M. et Mme [O].

Or, la ligne divisoire résultant de l'aménagement foncier rural, dès lors que les

opérations ont été clôturées et qu'aucun recours en rectification n'a été exercé devant la commission départementale d'aménagement foncier, dans le délai de cinq ans suivant la clôture, ne peut plus être remise en cause.

Il ressort en outre du procès-verbal de bornage établi le 18 avril 2019, que M. et Mme [H] n'ont pas signé, que la matérialité des bornes est établie : 'toutes les bornes de remembrement ont été retrouvées à l'aide des coordonnées du plan cadastral et des cotes du plan de remembrement...'

Il résulte de ces éléments que la limite Sud de la parcelle ZS n°[Cadastre 3] avec la parcelle ZS n°[Cadastre 2] est matérialisée par la borne D et la borne numérotée 26, ce dont il résulte que la clôture litigieuse empiète sur le fonds [O].

Il est également relevé l'identité des contenances assignées aux parcelles ZS n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] au regard des titres de propriété, du cadastre, et du remembrement.

Au surplus, il y a lieu de considérer que M. et Mme [H] ont cette fois signé, le 18 décembre 2020, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites de la parcelle ZS n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 2].

Cette reconnaissance, si elle n'interdit pas aux appelants de soutenir leur acquisition de propriété par prescription, constitue toutefois un accord des parties quant à la délimitation et la contenance des fonds en litige, qui ne sauraient être utilement contestées.

Sur la prescription acquisitive :

L'article 2258 du code civil dispose que 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'.

L'article 2272 du code civil dispose que 'le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans'.

L'article 2261 du même code précise que dans tous les cas de possession, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'

En l'espèce, la clôture de fil de fer en place depuis 'les années 1980" selon attestation de M. [M] [N], sans autres précisions de date d'implantation, a été posée par les auteurs de M. et Mme [O] et appartient donc à ces derniers.

M. et Mme [H] ne peuvent se prévaloir de son existence pour fonder leur possession non équivoque, dès lors que son implantation ne relève pas de leur action personnelle à titre de propriétaire, M. et Mme [O] restant libres de l'implantation de leur clôture.

Ils ne justifient d'aucun élément probant autre à l'appui de l'usucapion qu'ils invoquent.

Il en résulte que M. et Mme [H] ne démontrent pas l'existence d'une possession trentenaire publique, non interrompue et sans équivoque, étant en effet observé qu'ils ne relèvent pas d'une prescription abrégée de 10 ans, leur titre ne désignant pas, au regard des contenances et limites retenues, partie de la parcelle ZS n°[Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 12], d'une contenance de 23 ha et 990 ares propriété de M. Et Mme [O].

En conséquence, M. et Mme [H] seront déboutés de leurs demandes visant à juger que la limite de propriété de la parcelle ZS [Cadastre 2] va jusqu'à la clôture de barbelés appartenant aux consorts [O], le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande indemnitaire relative à l'abattage des arbres :

M. et Mme [H] soutiennent que les consorts [O] se seraient livrés à un abattage massif d'arbres qui seraient leur propriété.

Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés aux débats, et notamment photographiques, que les arbres abattus puissent être précisément localisés et que leur abattage soit effectivement le fait de M. et Mme [O], étant relevé au surplus que ceux-ci seraient en droit de procéder à la coupe des arbres sis sur leur fonds, dès lors qu'aucune parcelle n'a été acquise par M. et Mme [H] par voie de prescription.

Cette prétention ne peut ainsi être accueillie.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [X] [H] et Mme [J] [L] épouse [H].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum de M. [X] [H] et Mme [J] [L] épouse [H] à payer à M. [C] [O] et Mme [F] [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DÉBOUTE les époux [H] de leur demande en revendication par voie d'usucapion de la propriété de la partie de la parcelle sise [Adresse 10] sur la commune de [Localité 12], cadastrée ZS n°[Cadastre 3], appartenant à M. [C] [O] et Mme [F] [O], située jusqu'à la clôture posée par les anciens propriétaires.

LES DÉBOUTE de leur demande indemnitaire pour abattage prétendu d'arbres.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum de M. [X] [H] et Mme [J] [L] épouse [H] à payer à M. [C] [O] et Mme [F] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE in solidum de M. [X] [H] et Mme [J] [L] épouse [H] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02896
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.02896 ?
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