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05/07/2022 | FRANCE | N°20/02601

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/02601


ARRET N°420



N° RG 20/02601 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDXW















Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE



C/



[O]

Société [Adresse 7]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 05 JUILLET 2022







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/0260

1 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDXW



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.







APPELANTE :



Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole

[Adresse 2]...

ARRET N°420

N° RG 20/02601 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDXW

Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE

C/

[O]

Société [Adresse 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02601 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDXW

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANTE :

Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES

INTIMES :

Monsieur [B] [O]

[Adresse 6]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES

Société [Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [K] a fait réaliser des travaux de construction d'un mur de clôture par M. [O] pour un montant de 9985,80 €.

Le 3 janvier 2016 un ouvrier de M. [O] a sectionné, durant ces travaux, une canalisation d'eaux usées provenant d'une propriété voisine appartenant à M. et Mme [S] dont Mme [K] ignorait le passage sur son terrain.

M. et Mme [S] ont subi une inondation par refoulement des eaux usées.

Renseignements pris auprès des services communaux, il s'est avéré que cette installation avait été installée en 1972 alors que les époux [S] n'étaient pas encore propriétaires.

Le 13 octobre 2016 une expertise a été diligentée par la MACIF assureur de Mme [K] et c'est dans ces conditions que l'assureur des époux [S], la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, a réclamé à la MACIF 6260,89 euros pour les dommages causés, somme qui a été réglée.

La MACIF, en retour, s'est retournée contre M. [O] responsable des travaux lui indiquant que sa responsabilité civile professionnelle était engagée.

L'assureur de M. [O] s'est avéré être également la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE. Celle-ci a fait part de son refus de prendre en charge le coût des travaux au motif que Mme [K] se serait opposée à la réparation de la canalisation dans la mesure où aucune servitude ne justifiait son passage et empêchait M. [O] de les réaliser écartant, selon lui, sa responsabilité professionnelle.

Par assignation en date du 10/07/2019, la société MACIF, subrogée dans les droits de son assurée Mme [K] a saisi le tribunal d'instance de SAINTES afin d'obtenir la condamnation de M. [O] et de son assureur GROUPAMA à lui verser la somme de 6260,89 euros ainsi que 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et que l'exécution provisoire du jugement soit prononcée.

M. [O] estimait, de son côté, qu'il n'a commis aucune faute et que rien n'est démontré en ce sens.

Il soutenait que la garantie de son assureur GROUPAMA est mobilisable car

contrairement à ce qu'affirme la compagnie, les travaux de maçonnerie effectués entrent bien dans ses activités de paysagiste pour lesquelles il est assuré car c'est de la maçonnerie décorative donc de l'aménagement paysager.

Il demandait au tribunal de :

- débouter la MACIF, juger mobilisable la garantie de GROUPAMA et que GROUPAMA le relève de toute condamnation, que la MACIF soit condamnée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

de l'instance.

La société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE estimait que la responsabilité de M. [O] n'était pas établie dans la mesure où c'est Mme [K] qui l'a empêché de réparer la canalisation, ce que confirmait le rapport d'expertise en date du 28/10/2016.

GROUPAMA demandait au tribunal de dire que sa garantie n'est pas mobilisable dans la mesure où M. [O] est assuré comme paysagiste et demandait que la MACIF soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 15/10/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :

'CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la [Adresse 7] la somme de SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF EUROS (6260,89 €) à titre principal ;

CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la [Adresse 7] la somme et MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT qu'il devra être relevé indemne des condamnations susvisées par son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;

DIT que l'exécution provisoire est de droit'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- l'un des ouvriers de M. [O] a provoqué la détérioration de la canalisation alors qu'il est à la fois responsable du chantier qui lui a été confié et responsable des dégâts provoqués lors des opérations conduites à cet effet dès lors qu'il est responsable des ouvriers intervenant pour son compte.

- peu importe que Mme [K] se soit opposée ou non à la réparation de ladite canalisation qui procède d'un contentieux différent sur le fait de savoir si elle doit ou non passer sur son terrain, M [B] [O] est responsable du sinistre.

- le paysagiste est un professionnel dont les textes reconnaissent qu'il peut réaliser de petits travaux de construction d'ouvrages paysagers de maçonnerie et l'édification de murets.

Le métier est d'ailleurs défini par les textes comme «maîtrisant les techniques de maçonnerie, les techniques d'espaces verts et connaît les végétaux.

- il entre dans le champ des articles 1792 et suivants du Code civil et M. [O] doit donc être couvert en tant que tel par son assureur, GROUPAMA dont la garantie est mobilisable.

LA COUR

Vu l'appel en date du 17/11/2020 interjeté par la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/01/2022, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a présenté les demandes suivantes :

'Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de SAINTES du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau :

A titre principal :

Dire et juger que la responsabilité de M. [O] n'est pas engagée ;

Par conséquent, débouter la MACIF de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire : Dire et juger que la garantie de GROUPAMA n'est pas mobilisable ;

Par conséquent, débouter la MACIF de sa demande à l'encontre de GROUPAMA et débouter M. [O] de sa demande d'être relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre ;

Y ajoutant :

Condamner la MACIF à payer à GROUPAMA la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE soutient notamment que :

- la faute de M. [O] et l'existence d'un lien de causalité n'ont pas été démontrés par le tribunal, faute de motivation suffisante, et la prise en charge du coût de la réparation par l'assureur de Mme [K] ne saurait permettre de qualifier une faute de M. [O], d'autant que Mme [K], donneur d'ordre, l'a empêché de réparer la canalisation litigieuse, et c'est ce fait qui est véritablement à l'origine du dommage.

Elle a donné ordre à la société de M. [O] de condamner cette canalisation au motif qu'elle ne devait pas exister, faute de servitude précisée sur son titre de propriété.

- si Mme [K] avait accepté les réparations que M. [O] proposait de faire, les dommages subis par M. [S] auraient été évités, et le donneur d'ordre a ainsi concouru à son propre dommage.

- à titre subsidiaire, la garantie n'est pas due, car M. [O] est assuré auprès de GROUPAMA pour son activité de paysagiste et non de maçonnerie.

M. [O], en sa qualité de chef d'entreprise de la société ARC EN CIEL PAYSAGE n'est ainsi assuré auprès de GROUPAMA en responsabilité civile que pour son activité de paysagiste.

- la MACIF avait indiqué que M. [O] avait souscrit non seulement une responsabilité civile « travaux ruraux » obligatoire, mais également une responsabilité civile « travaux de bâtiment, de génie civil, de terrassement et d'excavation ». M. [O] indiquait quant à lui que l'activité relative à l'aménagement paysager comprenait la maçonnerie décorative telles que la réalisation de murettes et la pose de clôtures et qu'il avait en charge la réalisation de murs de clôture.

- Or M. [O] n'a pas déclaré de travaux de construction.

Le contrat exclut alors cette activité et le contrat paysagiste couvre uniquement des travaux sur le végétal.

- sont formellement exclus de la souscription du contrat les opérations d'aménagement de sites et de terrassement en vue de la réalisation de construction ainsi que les opérations d'aménagement et de terrassement en vue de la réalisation de voiries, routes, réseaux d'assainissement, fondations, ouvrages de retenue d'eau.

La construction d'un mur de clôture n'est ainsi clairement pas garantie puisque cela ne consiste pas en des travaux sur le végétal.

- il ne saurait être retenu un quelconque défaut de conseil de la part de GROUPAMA puisque c'est M. [O] qui a déclaré qu'il n'effectuait pas de travaux de construction.

- GROUPAMA est intervenu au stade de l'expertise amiable et a répondu aux courriers de la MACIF en sa qualité d'assureur protection juridique.

- le juge de première instance ne fait référence à aucun texte précis et se contente de donner une définition du métier de paysagiste et les articles 1792 et suivants du code civil cités par le tribunal sont sans lien avec le litige.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/05/2021, M. [B] [O] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions de l'ancien article 1147 applicable à l'espèce ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 5 octobre 2020,

Vu les éléments du dossier ;

A titre principal :

Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a admis la responsabilité de M. [O] dans la survenance du sinistre chez Mme [K];

En conséquence, JUGER que M. [O] n'est pas responsable du dit sinistre;

Réformer la décision du tribunal tendant à la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 6.260,89 € à la MACIF

En conséquence, débouter la MACIF de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES du 5 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA à le relever indemne de toutes condamnations ;

A titre infiniment subsidiaire :

Dire et juger que la garantie de la société GROUPAMA est mobilisable.

En tout état de cause :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES du 5 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la MACIF une somme 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;

Condamner la société GROUPAMA ou tout autre succombant à payer à M. [B] [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, M. [B] [O] soutient notamment que :

- c'est bien un contrat qui liait M. [O] à Mme [K] et les principes de la responsabilité contractuelle trouvent à s'appliquer.

Mme [K] et incidemment son assureur subrogé dans ses droits, se doivent de démontrer une faute imputable à M. [O] et le lien de causalité avec le dommage allégué.

- le seul constat de l'intervention de la mini-pelle utilisée par M. [O] dans la survenance du dommage ne suffit pas à engager sa responsabilité.

Le tribunal aurait dû caractériser la faute de M. [O], ce qu'il ne fait pas, le seul élément de fait ne suffisant pas à caractériser la faute.

- il avait adopté un comportement normalement diligent et le maître d'ouvrage ne l'avait absolument pas prévenu de l'existence de cette canalisation d'eaux usées et dont elle affirme qu'elle ignorait l'existence, et il n'y avait pas de grillage avertisseur de la canalisation.

-M. [O] ne pouvait que rompre la canalisation, même en agissant prudemment.

- le lien de causalité entre sa faute prétendue et le dommage n'est pas davantage démontré.

Il ressort en effet des pièces du dossier dont le rapport du cabinet TEXA et le courrier de M. [O] que Mme [K] a refusé la réparation de la canalisation endommagée. Or, le dégât des eaux aurait pu être évité sans cette opposition à réparation, s'agissant d'une faute intentionnelle.

- La MACIF a elle-même fait preuve de légèreté en ne contestant pas le principe de la réparation, s'agissant d'une situation illicite.

- à titre subsidiaire, la proposition d'assurance comme les conditions personnelles de la société GROUPAMA font référence à la notion de paysagiste ou chef d'entreprise paysagiste pour définir les activités assurées.

Or, dans la nomenclature des activités du BTP 2019 éditée par la Fédération Française du

Bâtiment, l'activité relative à l'aménagement paysager comprend la maçonnerie décorative

telle que la réalisation de murettes, et la pose de clôtures, et M. [O] avait en l'espèce la charge de la réalisation de murets de clôture.

La réalisation de fondations en vue de la mise en place d'une clôture entre donc bien dans les

activités liées à l'aménagement paysager et le contrat prévoit une garantie pour la responsabilité civile des travaux réalisés pour le compte d'autrui.

Cette garantie a donc vocation à s'appliquer.

- dans le devis du 17 mars 2003 de la société GROUPAMA, il était expressément prévu une garantie de la responsabilité civile de bâtiment, génie civil, et terrassement pour une somme annuelle de 10 € et il est donc particulièrement étonnant que cette offre ne soit pas reprise dans le contrat lui -même, alors que société GROUPAMA avait une parfaite connaissance du panel d'activité de M. [O] dont la petite maçonnerie.

- elle était en outre assureur des consorts [S].

- subsidiairement il y aurait lieu de retenir le défaut de conseil de la société GROUPAMA qui n'a pas proposé la garantie adéquate à son assuré au regard des travaux réalisés.

- le document interne émis par la société GROUPAMA n'est pas opposable à M. [O] car il ne s'agit aucunement d'un document contractuel.

- la garantie sera déclarée mobilisable et à défaut, la société GROUPAMA sera condamnée à relever M. [O] de toutes condamnations

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/05/2021, la société MACIF a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions de l'article L. 121-12 du code des ASSURANCES,

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 696, et 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [O] entièrement responsable du dommage causé par le sectionnement d'une canalisation d'évacuation des eaux usées,

Confirmer encore le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la MACIF 6 260,89 euros outre 1200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Confirmer toujours le jugement en ce qu'il a jugé que les garanties de GROUPAMA sont mobilisées

Y ajoutant :

Condamner solidairement M. [O] et son assureur GROUPAMA à verser à la MACIF la somme de 6 260,89 € outre les 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance.

Condamner solidairement M. [O] et son assureur GROUPAMA à verser à la MACIF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles

Condamner solidairement M. [O] et son assureur GROUPAMA aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société MACIF soutient notamment que :

- sur l'engagement de la responsabilité de M. [O], tout dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel a vocation à être réparé et l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits et action de son assuré.

- M. [O] a, dans le cadre de la prestation de maçonnerie pour laquelle il intervenait chez Mme [K], endommagé la canalisation située sur le terrain de cette dernière et servant à l'écoulement des eaux usées des consorts [S].

Nonobstant la circonstance que la présence de cette canalisation était inconnue de Mme

[K], M. [O] se devait de veiller à accomplir les travaux en observant une certaine prudence, exigible de tout professionnel. C'est bien son intervention qui a directement causé le dommage aux consorts [S].

- il est prétendu que M. [O] n'aurait pas procédé aux réparations nécessaires sous les ordres de Mme [K], sans que ces affirmations soient étayées mais aucune circonstance n'est de nature à ne serait-ce qu'à réduire la responsabilité de M. [O] dans la survenance du sinistre.

- le rapport d'expertise TEXA mentionne que ' En réalisant ces travaux, M. [O] a sectionné une canalisation d'eaux usées provenant de la propriété de M. [S]. L'ouvrier de M. [O] remarquant que cette canalisation était sèche, il ne l'a pas réparée' et M. [O] se devait, quoi qu'il arrive, de procéder à la réparation de la canalisation mais il a considéré que la canalisation était sèche et donc inutilisée et ne l'a pas réparée.

- M. [O] a manqué à son devoir de compétence et de conseil en tant que professionnel.

La faute du donneur d'ordre non professionnelle ne peut lui être opposée. La faute à l'origine du dommage est constituée par l'endommagement de la canalisation puis par le diagnostic erroné de son inutilité. La responsabilité de M. [O] ne saurait être écartée, ni même réduite.

- sur la garantie de GROUPAMA, il ressort des pièces produites que M. [O] avait souscrit non seulement une responsabilité civile « travaux ruraux » obligatoire, mais également une responsabilité civile 'travaux de bâtiment, de génie civil, de terrassement et d'excavation'.

La faute commise par M. [O] est précisément intervenue à l'occasion de

travaux de terrassement qui consistent à creuser et déplacer la terre pour pouvoir couler ensuite des fondations.

La société GROUPAMA ne saurait donc se soustraire de la garantie à laquelle elle est tenue.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/03/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'engagement de la responsabilité de M. [O]

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Mme [K] a fait réaliser des travaux de construction d'un mur de clôture par M. [O] pour un montant de 9985,80 euros.

Dans le cadre de l'exécution de ses travaux, il ressort de la facture en date du 14 décembre 2015 et du rapport d'expertise amiable TEXA que pour les besoins du croisement du terrain aux fins de fondations, un ouvrier de M. [O] a par l'emploi d'une mini-pelle détérioré une canalisation des eaux usées enfouie dans le sol, permettant l'évacuation des eaux usées de voisins tiers, M. et Mme [S].

Ce sinistre résulte directement de l'entreprise de M. [O] qui en devait réparation, en sa qualité de professionnel tenu à obligation de résultat, sans que l'ignorance de la présence de la canalisation - y compris du propriétaire du terrain - puisse réduire la responsabilité de l'entreprise tenue à toute obligation de prudence dans la réalisation de ses travaux.

Il n'est en outre pas démontré par les pièces des débats que le maître de l'ouvrage Mme [K] se soit effectivement opposée à la réparation qui était nécessaire, d'autant quele rapport d'expertise TEXA mentionne que ' En réalisant ces travaux, M. [O] a sectionné une canalisation d'eaux usées provenant de la propriété de M. [S]. L'ouvrier de M. [O] remarquant que cette canalisation était sèche, il ne l'a pas réparée'.

Il n'existe donc pas en l'espèce de circonstances relevant de la force majeure permettant de relever M. [O] de sa responsabilité.

Le montant de travaux de réparation est justement chiffré à la somme de 6260,89 €, et la société MACIF, subrogée dans les droits de son assurée, est légitime à solliciter de M. [O] le paiement de la somme dont elle s'est acquittée selon quittance signée par la société GROUPAMA, assureur de M. et Mme [S], le 29/12/2017.

Sur la garantie de la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE :

M. [O] est assuré auprès de la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE pour son activité de paysagiste au titre de sa responsabilité civile.

Les conditions particulières du contrat souscrit font référence à la notion de paysagiste ou chef d'entreprise paysagiste pour définir les activités assurées, sans que soient repris les termes du devis du 17 mars 2003 de la société GROUPAMA, qui prévoyait expressément une garantie de la responsabilité civile de bâtiment, génie civil, et terrassement pour une somme annuelle de 10€.

Toutefois, la nomenclature des activités du BTP 2019 éditée par la Fédération Française du Bâtiment, l'activité relative à l'aménagement paysager comprend la maçonnerie décorative telle que la réalisation de murettes, et la pose de clôtures, et M. [O] avait précisément en l'espèce la charge de la réalisation de murets de clôture.

L'activité déclarée, non spécialement définie dans la police, incluait donc de telles prestations.

La société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ne justifie pas au regard de l'activité de M. [O] de l'exclusion claire et précise de tels travaux du champ de cette activité déclarée, et l'opinion exprimée par mail par son propre service production est à cet égard sans effet sur le litige.

Il convient en conséquence de dire que M. [O] doit être relevé indemne des condamnations prononcées contre lui par son assureur GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, M. [O] et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE étant condamnés in solidum à paiement comme sollicité, par infirmation du jugement rendu dès lors que cette condamnation in solidum de l'assureur n'avait pas été expressément prévue.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [B] [O] et de la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum M. [B] [O] et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer à la société MACIF la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, cette condamnation intervenant in solidum à l'encontre de M. [B] [O] et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer à la société MACIF la somme de 6260,89€, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 10/07/2019.

CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer à la société MACIF la somme de 1200 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer à la société MACIF la somme de 1200 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première d'appel.

CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02601
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.02601 ?
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