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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00815

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/00815


ARRÊT N°377



N° RG 20/00815





N° Portalis DBV5-V-B7E-F7SZ















[S]

[P]



C/



SDC DE LA 3EME TRANCHE

DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

DU 'PREGNEAU'

S.A.S. FONCIA VENDÉE























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 5 JUILLET 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE



APPELANTES :



Madame [G] [S]

née le 02 Août 1951 à [Localité 6] (85)

[Adresse 3]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ...

ARRÊT N°377

N° RG 20/00815

N° Portalis DBV5-V-B7E-F7SZ

[S]

[P]

C/

SDC DE LA 3EME TRANCHE

DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

DU 'PREGNEAU'

S.A.S. FONCIA VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 5 JUILLET 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE

APPELANTES :

Madame [G] [S]

née le 02 Août 1951 à [Localité 6] (85)

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [F] [P]

née le 15 Avril 1951 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 3EME TRANCHE

DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU 'PREGNEAU'

dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU REGLEMENT 3

DES [Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. FONCIA VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[G] [S] et [F] [P] sont propriétaires chacune d'une maison d'habitation dépendant d'un ensemble en copropriété situé à [Localité 8] (Vendée), lieudit [Adresse 10], dénommé les '[Adresse 9]'. Cet ensemble a été édifié en onze tranches successives, chacune dénommée 'règlement' et constituée en syndicat des copropriétaires autonome. Ces syndicats sont réunis en une union syndicale.

[G] [S] est propriétaire du lot n°171, représentant 9/953 des parties communes générales du syndicat de la 3e tranche et 9/8200 des parties communes du syndicat de la 11ie tranche. [F] [P] est propriétaire du lot n°239, représentant 9/953 des parties communes générales du syndicat de la 3e tranche et 9/8200 des parties communes du syndicat de la 11e. Cette dernière tranche dénommée R11 inclut les équipements communs destinés à l'usage des tranches 1 à 10.

La société Foncia Vendée est le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la 3e tranche.

Par acte du 29 juin 2016, [G] [S] et [F] [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne le syndicat des copropriétaires de la 3e tranche et son syndic, la société Foncia Vendée. Elles ont à titre principal demandé de prononcer la nullité des convocations à l'assemblée générale du 21 avril 2016, selon elles irrégulières. Elles ont

subsidiairement demandé d'annuler les résolutions n° 11, 26, 27 et 29.

Le syndicat des copropriétaires et le syndic de la copropriété ont à titre principal soutenu l'irrecevabilité de l'action, les demanderesses ayant assisté à l'assemblée générale et voté favorablement certaines résolutions.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 10, 15 et 42 alinéa 2 de la loi du loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu les articles 9 et 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,

Déclare Madame [G] [S] et Madame [F] [P] irrecevables en leur action tendant à voir prononcer, dans son ensemble, la nullité de l'assemblée générale en date du 21 avril 2016 des copropriétaires de la 3eme tranche de l'ensemble immobilier du « REGNEAU »,

Déclare Madame [S] et Madame [P] irrecevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°29 et des résolutions pour lesquelles elles ont émis un vote favorable, de l'assemblée générale du 21 avril 2016,

Déboute Madame [S] et Madame [P] de leurs demandes en nullité des résolutions n°11, 26, 27 de l'assemblée générale du 21 avril 2016,

Déboute Madame [S] et Madame [P] du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum Madame [S] et Madame [P] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du REGLEMENT 3 des [Adresse 9], et à la société FONCIA VENDEE respectivement la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [S] et Madame [P] aux dépens de l'instance,

Dit qu' à défaut de règlement spontané, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice seront intégralement supportées par Madame [S] et Madame [P] en sus des frais irrépétibles,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision'.

Il a considéré que les demanderesses :

- étaient irrecevables à soutenir d'une part la nullité de l'assemblée générale du 21 avril 2016, y ayant assisté et ayant voté favorablement certaines résolutions, d'autre part celle de la résolution n° 29 dont l'exécution était subordonnée à une nouvelle délibération ;

- ne justifiaient pas du dol allégué s'agissant des autres résolutions contestées.

Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2020, [G] [S] et [F] [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2020, elles ont demandé de :

'Vu la convocation à l'assemblée du 21 avril 2016,

Vu le procès-verbal de l'assemblée du 21 avril 2016,

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

Vu l'article 42 loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu le jugement du 17 septembre 2019 du TGI des Sables d'Olonne,

Déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées en leur appel,

En conséquence,

Infirmer le jugement du 17 septembre 2019 du TGI des Sables d'Olonne,

Et statuant à nouveau,

Prononcer la nullité des convocations de l'assemblée du 21 avril 2016 du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] et de tous les actes qui ont sont la suite et la conséquence, en ce compris l'assemblée générale du 21 avril 2016,

À titre infiniment subsidiaire,

Déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées à solliciter l'annulation des résolutions pour lesquelles elles se sont opposées comme celle pour laquelle leur vote a été vicié par le comportement dolosif de FONCIA VENDÉE,

Annuler la résolution 11,

Annuler la résolution 26,

Annuler la résolution 27,

Annuler la résolution 29,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] au paiement de :

' l'intégralité des frais de convocations de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' l'intégralité des frais de notifications de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts à chaque appelante,

' la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chaque appelante,

Le condamner en tous les frais et dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ' ORLEANS conformément à l'article 699 du CPC,

Condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tout le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Ordonner la notification du jugement à intervenir à tous les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche aux seuls frais de FONCIA VENDEE, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts, dans les 15 jours suivants sa signification,

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal OUEST FRANCE ou PRESSE OCEAN aux choix des demandeurs aux seuls frais de FONCIA VENDEE sans que le coût de l'insertion puisse excéder la somme de 5.000 €, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner également la publication de la décision à intervenir dans l'onglet document du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche du site internet de FONCIA soit actuellement https://www.myfoncia.fr/ (ou tout autre site qui en serait la suite ou la conséquence en cas de modification) pendant une durée d'une année au moins et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner l'affichage du jugement pendant un délai de 6 mois sur les trois panneaux (panneau piscine - panneau d'information - club house) de l'ensemble immobilier des [Adresse 9], et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner une astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée pour toute violation des obligations de notification et/ou d'affichage,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] en tous les frais et dépens et condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tous le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce chef, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ARMEN, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

En tout état de cause,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] et FONCIA VENDEE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Dire et juger que, dans l'hypothèse où Mesdames [S], [P] seraient contraintes d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par FONCIA VENDEE, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, elles ont demandé de :

'Vu la convocation à l'assemblée du 21 avril 2016,

Vu le procès-verbal de l'assemblée du 21 avril 2016,

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

Vu l'article 42 loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu le jugement du 17 septembre 2019 du TGI des Sables d'Olonne,

Déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées en leur appel,

En conséquence,

Infirmer le jugement du 17 septembre 2019 du TGI des Sables d'Olonne en ce qu'il a :

- déclaré Madame [G] [S] et Madame [F] [P] irrecevables en leur action tendant à voir prononcer, dans son ensemble, la nullité de l'assemblée générale en date du 21 Avril 2016 des copropriétaires de la 3 ème tranche de l'ensemble immobilier du « PREGNEAU »,

- déclaré Madame [S] et Madame [P] irrecevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°29 et des résolutions pour lesquelles elles ont émis un vote favorable, de l'assemblée générale du 21 avril 2016,

- débouté Madame [S] et Madame [P] de leurs demandes en nullité des résolutions n°11, 26, 27 de l'assemblée générale du 21 avril 2016,

- débouté Madame [S] et Madame [P] du surplus de leurs demandes, notamment celles tendant à voir :

- déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées en leur action,

- débouter, purement et simplement, FONCIA VENDEE de chacune des irrecevabilités visées dans ses conclusions signifiées comme étant fictive ou infondées comme étant dépourvues de toute base légale ou de toute exposition de moyens,

- débouter, purement et simplement, FONCIA VENDEE et le syndicat des copropriétaires du Règlement 3 de leurs irrecevabilités comme de tout chef de demandes, fins et conclusions,

- constater le conflit d'intérêt entre FONCIA VENDEE et le syndicat des copropriétaires du Règlement 3 par rapport aux intérêts bien compris de ce dernier,

En conséquence,

- prononcer la nullité des convocations de l'assemblée du 21 avril 2016 du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] et de tous les actes qui ont sont la suite et la conséquence, en ce compris l'assemblée générale du 21 avril 2016,

À titre infiniment subsidiaire,

- déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées à solliciter l'annulation des résolutions pour lesquelles elles se sont opposées comme celle pour laquelle leur vote a été vicié par le comportement dolosif de FONCIA VENDÉE, avec réserve de démontrer

ultérieurement les griefs sur chacune des résolutions pour lesquelles elles se sont opposées,

D'ores et déjà :

' annuler les résolutions 11, 26, 27 pour les motifs de griefs qui sont exposés dans leur assignation pour Mesdames [S], [P],

' annuler la résolution 29 pour les motifs de griefs qui sont exposés dans leur assignation pour Madame [S],

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] au paiement de :

' l'intégralité des frais de convocations de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' l'intégralité des frais de notifications de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts à chaque demanderesse,

' la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chaque demanderesse,

- le condamner en tous les frais et dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL ARMEN conformément à l'article 699 du CPC,

- condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tout le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- ordonner la notification du jugement à intervenir à tous les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche aux seuls frais de FONCIA VENDEE, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts, dans les 15 jours suivants sa signification,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal OUEST FRANCE ou PRESSE OCEAN aux choix des demandeurs aux seuls frais de FONCIA VENDEE sans que le coût de l'insertion puisse excéder la somme de 5.000 €, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

- ordonner également la publication de la décision à intervenir dans l'onglet document du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche du site internet de FONCIA soit actuellement https://www.myfoncia.fr/ (ou tout autre site qui en serait la suite ou la conséquence en cas de modification) pendant une durée d'une année au moins et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

- ordonner l'affichage du jugement pendant un délai de 6 mois sur les trois panneaux (panneau piscine - panneau d'information - club house) de l'ensemble immobilier des [Adresse 9], et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

- ordonner une astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée pour toute violation des obligations de notification et/ou d'affichage,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] en tous les frais et dépens et condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tous le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce chef, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ARMEN, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

- dire et juger que, dans l'hypothèse où Mesdames [S], [P] seraient contraintes d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des

dispositions de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des

huissiers de justice, sera intégralement supporté par FONCIA VENDEE, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.

- condamné in solidum Madame [S] et Madame [P] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU REGLEMENT 3 DES [Adresse 9], et à la Société FONCIA VENDEE respectivement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Madame [S] et Madame [P] aux dépens de l'instance,

- dit qu'à défaut de règlement spontané, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice seront intégralement supportées par Madame [S] et Madame [P] en sus des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

Prononcer la nullité des convocations de l'assemblée du 21 avril 2016 du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] et de tous les actes qui ont sont la suite et la conséquence, en ce compris l'assemblée générale du 21 avril 2016,

À titre infiniment subsidiaire,

Déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées à solliciter l'annulation des résolutions pour lesquelles elles se sont opposées comme celle pour laquelle leur vote a été vicié par le comportement dolosif de FONCIA VENDÉE,

Annuler la résolutions 11,

Annuler la résolution 26,

Annuler la résolution 27,

Annuler la résolution 29,

En tout cas, rejeter comme irrecevable et, à tout le moins, mal fondée toute demande du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] comme de FONCIA VENDEE dirigée à l'encontre de Mesdames [S] et [P],

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du «  Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] au paiement de :

' l'intégralité des frais de convocations de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' l'intégralité des frais de notifications de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts à chaque appelante,

' la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chaque appelante,

Le condamner en tous les frais et dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ' ORLEANS conformément à l'article 699 du CPC,

Condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tout le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Ordonner la notification du jugement à intervenir à tous les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche aux seuls frais de FONCIA VENDEE, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts, dans les 15 jours suivants sa signification,

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal OUEST FRANCE ou PRESSE OCEAN aux choix des demandeurs aux seuls frais de FONCIA VENDEE sans que le coût de l'insertion puisse excéder la somme de 5.000 €, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner également la publication de la décision à intervenir dans l'onglet document du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche du site internet de FONCIA soit actuellement https://www.myfoncia.fr/ (ou tout autre site qui en serait la suite ou la conséquence en cas de modification) pendant une durée d'une année au moins et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner l'affichage du jugement pendant un délai de 6 mois sur les trois panneaux (panneau piscine - panneau d'information - club house) de l'ensemble immobilier des [Adresse 9], et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner une astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée pour toute violation des obligations de notification et/ou d'affichage,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du «  Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] en tous les frais et dépens et condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tous le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche

de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce chef, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ARMEN, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

En tout état de cause,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] et FONCIA VENDEE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du «  Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chaque appelante, outre les entiers dépens

Juger que, dans l'hypothèse où Mesdames [S], [P] seraient contraintes d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des

sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par FONCIA VENDEE, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles'.

Elles ont soutenu :

- recevable leur action, les convocations à l'assemblée générale n'ayant pas été délivrées dans le délai légal et cette irrégularité emportant la nullité de l'assemblée générale ;

- nulle la délibération n° 11 en l'absence de mise en concurrence préalable à la désignation du syndic ;

- nulles les délibérations n° 26 et 27 relatives à des travaux devant être effectués sur des terrains n'appartenant pas à la copropriété, communaux pour certains, et n'ayant pour l'une d'entre elles que pour finalité de valider un marché conclu par le syndic sans autorisation pour un montant de 911.000 € ;

- nulle la délibération n° 29 relative au déplacement du local poubelles sans qu'il ait été statué sur la répartition des charges ;

- que les frais de convocation et de notification du procès-verbal de délibération devaient rester à la charge du syndicat des copropriétaires ;

- avoir subi du fait des manquements du syndic professionnel un préjudice dont elles ont fondées à demander réparation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la 3e tranche de l'ensemble immobilier du « Pregneau », sous appellation syndicat des copropriétaires du règlement 3 des [Adresse 9], a demandé de :

'Vu les articles 31 et 122 du CPC

Vu la loi du 10 juillet 1965

Vu l'article 1382 ancien du code civil, (1240 nouveau du même code)

Vu le jugement dont appel du 17 septembre 2019,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE le 17 septembre 2019, en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Au principal

Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mesdames [S] et [P] aux fins d'obtenir la nullité de l'assemblée générale du 21 avril 2016, au regard de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

Déclarer les requérantes irrecevables à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires, au paiement des frais de convocation et de notifications de la décision d'assemblée générale, pour défaut d'intérêt à agir,

Au surplus,

Les débouter de leurs demandes de nullité des résolutions n°11, 26, 27 et 29

Débouter les mêmes de leurs autres demandes comme étant non fondées.

En toutes hypothèses,

Les condamner solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner solidairement Madame [G] [S] et Madame [F] [P], aux entiers dépens de la procédure'.

Il a rappelé d'une part que les appelantes avaient pris l'initiative d'autres procédures civiles à son encontre, certaines désormais pendantes devant la cour, enregistrées sous les numéros 20/603 et 20/604, d'autre part que la juridiction

correctionnelle avait relaxé les membres du conseil syndical et le syndic des faits poursuivis sur citation directe des appelantes. Il a qualifié ces actions d'acharnement procédural.

Il a soutenu irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 21 avril 2016, les appelantes ayant participé à l'assemblée générale et voté certaines résolutions.

Sur la résolution n° 11 relative au renouvellement du contrat de syndic, il a exposé d'une part que les copropriétaires avaient été avisés de l'absence de mise en concurrence, d'autre part qu'ils n'avaient pas usé de leur droit de soumettre d'autres contrats de syndic, enfin que les appelantes avaient voté la résolution n° 12 relative à l'absence de mise en concurrence.

Concernant la résolution n° 26, il a soutenu que les appelantes ne justifiaient pas de la propriété communale des terrains sur lesquels les travaux étaient envisagés, ni qu'elle avait pour finalité de valider rétroactivement un marché passé par le syndic.

Il a maintenu que la délibération n° 29 relative au déplacement du local poubelles n'avait pas constitué une décision.

Il a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.

Par conclusions notifiées par voie électrique le 2 octobre 2020, la société Foncia Vendée a demandé de :

'Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 131-35 du Code pénal,

Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 10, 15 et 42 alinéa 2 de la loi du loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu les articles 9 et 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré Madame [S] et Madame [P] irrecevables en leur action tendant à voir prononcer, dans son ensemble, la nullité de l'assemblée générale en date du 21 avril 2016 des copropriétaires de la 3eme tranche de l'ensemble immobilier du « PREGNEAU »,

- déclaré Madame [S] et Madame [P] irrecevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n° 29 et des résolutions pour lesquelles elles ont émis un vote favorable, de l'assemblée générale du 21 avril 2016,

- débouté Madame [S] et Madame [P] de leurs demandes en nullité des résolutions n° 11, 26, 27 de l'assemblée générale du 21 avril 2016,

- débouté Madame [S] et Madame [P] du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum Madame [S] et Madame [P] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du REGLEMENT 3 des [Adresse 9], et à la société FONCIA VENDEE respectivement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [S] et Madame [P] aux dépens de l'instance,

- dit qu' à défaut de règlement spontané, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice seront intégralement supportées par Madame [S] et Madame [P] en sus des frais nécessaires à la défense des intérêts en justice non compris dans les dépens,

- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Y ajoutant,

Condamner in solidum Madame [S] et Madame [P], partie succombante, aux entiers frais et dépens d'appel,

Autoriser la SELARL Olivier BERTRAND, représentée par Maître Olivier BERTRAND, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision,

Condamner in solidum Madame [S] et Madame [P] à payer à la Société FONCIA VENDÉE la somme de 5.000 € au titre de ses frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens,

Dire et juger que, dans l'hypothèse où la Société FONCIA VENDÉE serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera donc intégralement supporté in solidum par les Consorts [R], en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'.

Elle a soutenu irrecevable, pour les mêmes motifs que précédemment, la demande de nullité des convocations. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet, seule pouvant être annulée l'assemblée générale.

Elle a rappelé que les copropriétaires devaient participer aux charges de copropriété et conclu au rejet de la demande relative à la prise en charge par le seul syndicat des frais de convocation et de notification des délibérations. Elle a conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice, non justifié. Elle a soutenu inutile la demande de notification de la décision à venir, le syndic devant cette information à la copropriété, infondées les demandes de publication et d'affichage relevant de la matière pénale.

L'ordonnance de clôture est du 14 février 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé de :

'Vu les articles 15 et 16 du CPC

Vu l'article 135 du même code,

Vu la violation du principe du contradictoire,

Ecarter des débats les conclusions déposées par Mesdames [S] et [P] le 14 février 2022, jour de la clôture, ainsi que les pièces 31 à 34 communiquées postérieurement à la clôture, cette communication tardive étant irrecevable'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, [G] [S] et [F] [P] ont demandé de :

'Vu la convocation à l'assemblée du 21 avril 2016,

Vu le procès-verbal de l'assemblée du 21 avril 2016,

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

Vu l'article 42 loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu le jugement du 17 septembre 2019 du TGI des Sables d'Olonne,

ORDONNER le rabat de la clôture prononcée le 14 février 2022 et une réouverture des débats ;

REPORTER la clôture avec fixation d'un nouveau calendrier de procédure ;

Déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées en leur appel,

En conséquence,

Infirmer le jugement du 17 septembre 2019 du TGI des Sables d'Olonne en ce qu'il a :

- déclaré Madame [G] [S] et Madame [F] [P] irrecevables en leur action tendant à voir prononcer, dans son ensemble, la nullité de l'assemblée générale en date du 21 Avril 2016 des copropriétaires de la 3 ème tranche de l'ensemble immobilier du « PREGNEAU »,

- déclaré Madame [S] et Madame [P] irrecevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°29 et des résolutions pour lesquelles elles ont émis un vote favorable, de l'assemblée générale du 21 avril 2016,

- débouté Madame [S] et Madame [P] de leurs demandes en nullité des résolutions n°11, 26, 27 de l'assemblée générale du 21 avril 2016,

- débouté Madame [S] et Madame [P] du surplus de leurs demandes, notamment celles tendant à voir :

- déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées en leur action,

- débouter, purement et simplement, FONCIA VENDEE de chacune des irrecevabilités visées dans ses conclusions signifiées comme étant fictive ou infondées comme étant dépourvues de toute base légale ou de toute exposition de moyens,

- débouter, purement et simplement, FONCIA VENDEE et le syndicat des copropriétaires du Règlement 3 de leurs irrecevabilités comme de tout chef de demandes, fins et conclusions,

- constater le conflit d'intérêt entre FONCIA VENDEE et le syndicat des copropriétaires du Règlement 3 par rapport aux intérêts bien compris de ce dernier,

En conséquence,

- prononcer la nullité des convocations de l'assemblée du 21 avril 2016 du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] et de tous les actes qui ont sont la suite et la conséquence, en ce compris l'assemblée générale du 21 avril 2016,

À titre infiniment subsidiaire,

- déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées

à solliciter l'annulation des résolutions pour lesquelles elles se sont

opposées comme celle pour laquelle leur vote a été vicié par le comportement dolosif de FONCIA VENDÉE, avec réserve de démontrer ultérieurement les griefs sur chacune des résolutions pour lesquelles elles se sont opposées,

D'ores et déjà :

' annuler les résolutions 11, 26, 27 pour les motifs de griefs qui sont exposés dans leur assignation pour Mesdames [S], [P],

' annuler la résolution 29 pour les motifs de griefs qui sont exposés dans leur assignation pour Madame [S],

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] au paiement de:

' l'intégralité des frais de convocations de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' l'intégralité des frais de notifications de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts à chaque demanderesse,

' la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chaque demanderesse,

- le condamner en tous les frais et dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL ARMEN conformément à l'article 699 du CPC,

- condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tout le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- ordonner la notification du jugement à intervenir à tous les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche aux seuls frais de FONCIA VENDEE, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts, dans les 15 jours suivants sa signification,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal OUEST FRANCE ou PRESSE OCEAN aux choix des demandeurs aux seuls frais de FONCIA VENDEE sans que le coût de l'insertion puisse excéder la somme de 5.000 €, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

- ordonner également la publication de la décision à intervenir dans l'onglet document du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche du site internet de FONCIA soit actuellement https://www.myfoncia.fr/ (ou tout autre site qui en serait la suite ou la conséquence en cas de modification) pendant une durée d'une année au moins et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

- ordonner l'affichage du jugement pendant un délai de 6 mois sur les trois panneaux (panneau piscine - panneau d'information - club house) de l'ensemble immobilier des [Adresse 9], et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

- ordonner une astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée pour toute violation des obligations de notification et/ou d'affichage,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] en tous les frais et dépens et condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tous le

moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des

copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées

à son encontre de ce chef, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ARMEN, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

- dire et juger que, dans l'hypothèse où Mesdames [S], [P] seraient contraintes d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des 29condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les

tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par FONCIA VENDEE, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.

- condamné in solidum Madame [S] et Madame [P] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU REGLEMENT 3 DES [Adresse 9], et à la Société FONCIA VENDEE respectivement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Madame [S] et Madame [P] aux dépens de l'instance,

- dit qu'à défaut de règlement spontané, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice seront intégralement supportées par Madame [S] et Madame [P] en sus des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

Prononcer la nullité des convocations de l'assemblée du 21 avril 2016 du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] et de tous les actes qui ont sont la suite et la conséquence, en ce compris l'assemblée générale du 21 avril 2016,

À titre infiniment subsidiaire,

Déclarer Mesdames [S], [P] recevables et bien-fondées à solliciter l'annulation des résolutions pour lesquelles elles se sont opposées comme celle pour laquelle leur vote a été vicié par le comportement dolosif de FONCIA VENDÉE,

Annuler la résolutions 11,

Annuler la résolution 26,

Annuler la résolution 27,

Annuler la résolution 29,

En tout cas, rejeter comme irrecevable et, à tout le moins, mal fondée toute demande du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] comme de FONCIA VENDEE dirigée à l'encontre de Mesdames [S] et [P],

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] au paiement de :

' l'intégralité des frais de convocations de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' l'intégralité des frais de notifications de l'assemblée 21 avril 2016, sous injonction à son syndic d'en dénoncer et d'en justifier comptablement du montant,

' la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts à chaque appelante,

' la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chaque appelante,

Le condamner en tous les frais et dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ' ORLEANS conformément à l'article 699 du CPC,

Condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tout le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Ordonner la notification du jugement à intervenir à tous les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche aux seuls frais de FONCIA VENDEE, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts, dans les 15 jours suivants sa signification,

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal OUEST FRANCE ou PRESSE OCEAN aux choix des demandeurs aux seuls frais de FONCIA VENDEE sans que le coût de l'insertion puisse excéder la somme de 5.000 €, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner également la publication de la décision à intervenir dans l'onglet document du Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche du site internet de FONCIA soit actuellement https://www.myfoncia.fr/ (ou tout autre site qui en serait la suite ou la conséquence en cas de modification) pendant une durée d'une année au moins et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner l'affichage du jugement pendant un délai de 6 mois sur les trois panneaux (panneau piscine - panneau d'information - club house) de l'ensemble immobilier des [Adresse 9], et aux seuls frais de FONCIA VENDEE et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,

Ordonner une astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée pour toute violation des obligations de notification et/ou d'affichage,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du «  Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] en tous les frais et dépens et condamner FONCIA VENDEE in solidum, et, à tous le moins, à relever indemne et à garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche

de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce chef, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ARMEN, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

En tout état de cause,Débouter le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du « Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] et FONCIA VENDEE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la 3ème tranche de l'ensemble immobilier du «  Prégneau » sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chaque appelante, outre les entiers dépens

Juger que, dans l'hypothèse où Mesdames [S], [P] seraient contraintes d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant

des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par FONCIA VENDEE, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles'.

Par courrier en date du 11 mars 2022, le conseil des appelantes a sollicité le renvoi de l'affaire pour motif médical. Par courrier du 11 mars 2022 transmis par voie électronique, le président de chambre a refusé de procéder à ce renvoi l'affaire ayant déjà fait l'objet d'un renvoi et a rappelé que la procédure était écrite. Le conseil des appelantes n'a pas communiqué ses pièces à la cour en vue de l'audience du 14 mars 2022.

Par courriers électroniques des 24 mars et 5 avril 2022, le greffe a sollicité du conseil postulant de celui des appelantes la transmission du dossier de plaidoirie. Un rappel téléphonique du greffe est du 25 avril 2022. Les conseils des intimés ont été sollicités aux fins de communication des pièces qui avaient pu leur avoir été communiquées par le conseil des appelantes. Ces démarches sont restées vaines.

Le délibéré de l'affaire, initialement fixé au 17mai 2022, a pour ces motifs été prorogé au 21 juin 2022.

Le conseil des appelantes a communiqué son dossier le 20 juin 2022.

Les raisons médicales exposées pour expliquer ce retard justifient que le délibéré de l'affaire soit de nouveau prorogé, au 5 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE

L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

Les appelantes ne justifient d'aucune cause grave pouvant fonder la révocation de l'ordonnance de clôture. Cette demande sera pour ces motifs rejetée et les conclusions notifiées le 11 mars 2022 déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitaient cette révocation.

B - SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES APPELANTES NOTIFIÉES LE 14 FEVRIER 2022

L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

L'article 16 du même code précise que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et que : 'Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

Le dispositif des conclusions notifiées le 2 juillet 2020 est sur 3 pages (pages 25 à 27). Celui des conclusions notifiées le 14 février 2022, le jour de l'ordonnance de clôture, est sur 6 pages (pages 26 à 31). Les conseils des intimés n'ont pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre avant la clôture de la procédure.

Ce manquement au principe du contradictoire, principe directeur du procès civil, emporte l'irrecevabilité des conclusions notifiées tardivement le 14 février 2022.

C - SUR LA RECEVABILITÉ DES CONTESTATIONS

L'article 42 de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que :

'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.

L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : 'Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire'.

Les appelantes justifient que le courrier recommandé de notification du procès-verbal de l'assemblée générale a été présenté à [F] [P] le 6 mai 2016 et distribué le même jour à [G] [S].

L'acte introductif d'instance, du 29 juin 2016, a été délivré dans le délai de deux mois de l'article 42 précité.

La contestation des délibérations de l'assemblée générale du 21 avril 2016 est dès lors recevable.

D - SUR LES CONVOCATIONS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES

L'article 9 du décret précité dispose dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale litigieuse que :

'La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble'.

S'agissant des convocations des copropriétaires à l'assemblée générale, l'article 65 du règlement de copropriété stipule que :

' Les convocations sont adressées aux copropriétaires par lettres recommandées envoyées à leur domicile réel ou au domicile par eux élu et mises à la poste au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai pourra être réduit a huit jours. Elles pourront également être remises aux copropriétaires contre récépissé ou émargement d'un état. Cette remise devra être effectuée sans les délais sus-indiqués ; elle dispensera de l'envoi ce lettres recommandées aux copropriétaires ayant émergé'.

Ce délai est contraire aux dispositions précitées et ne peut dès lors être pris en considération.

Le non-respect du délai de convocation entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire pour le copropriétaire qui s'en prévaut de justifier d'un grief causé par l'envoi tardif de la convocation. Il est indifférent que ce copropriétaire ait ou non participé à l'assemblée générale.

Les convocations à l'assemblée générale du 21 avril 2016 ont été postées le 31 mars 2016. Ces courriers recommandés ont été présentés à chacune des appelantes le 1er avril 2016.

Le délai ayant couru entre les 2 (article 64 précité) et 21 avril est inférieur à 21 jours. Il n'est justifié d'aucun motif d'urgence fondant une réduction du délai de convocation. Les appelantes sont dès lors fondées à soutenir l'irrégularité de ces convocations et par voie de conséquence la nullité de l'assemblée générale..

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 21 avril 2021 qui sera prononcée.

Les causes de cette nullité ne justifient ni la publication, ni l'affichage du présent arrêt. Le syndic de la copropriété devant tenir les copropriétaires du litige en cours et de ses conséquences (article 59 du décret du 17 mars 1967), il n'y a pas lieu d'ordonner la notification sollicitée de l'arrêt à chacun des copropriétaires.

F - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur le fondement.

G - SUR LES FRAIS

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

'Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.

Les appelantes n'auront dès lors pas à supporter les frais liés à l'instance en annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2016.

H - SUR LES DÉPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux intimés.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions de [G] [S] et [F] [P] notifiées le 14 février 2022 ;

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions de [G] [S] et [F] [P] notifiées le 11 mars 2022, sauf en ce qu'elle sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ;

INFIRME le jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ;

et statuant à nouveau,

CONSTATE l'irrégularité des convocations à l'assemblée générale des copropriétaires de la 3e tranche de l'ensemble immobilier du '[Adresse 10]' sous l'appelation Règlement 3 des [Adresse 9] ;

ANNULE l'assemblée générale du 21 avril 2016 de l'assemblée générale des copropriétaires de la 3e tranche de l'ensemble immobilier du '[Adresse 10]' sous l'appelation Règlement 3 des [Adresse 9] ;

REJETTE les demandes d'affichage, de publication et de notification à chacun des copropriétaires du présent arrêt ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les appalantes sont dispensées de participer à la dépense commune des frais de procédure ;

CONDAMNE in solidum la société Foncia Vendée et le syndicat des copropriétaires de la 3e tranche de l'ensemble immobilier du « Pregneau », sous appellation syndicat des copropriétaires du Règlement 3 des [Adresse 9] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00815
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00815 ?
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