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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00515

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, 20/00515


ASB/LD































ARRET N° 467



N° RG 20/00515

N° Portalis DBV5-V-B7E-F6YX













S.A.S.U. [5]



C/



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale


r>ARRÊT DU 30 JUIN 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANTE :



S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stépha...

ASB/LD

ARRET N° 467

N° RG 20/00515

N° Portalis DBV5-V-B7E-F6YX

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON-DUBIN SAUVETRE-DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [Y] [P], munie d'un pourvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant :

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu 21 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022 puis au 30 juin 2022.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [S], salarié de la société de travail intérimaire la société [5], mis à disposition de la société [6] à [Localité 7] en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2013 à 15 heures, qui a fait l'objet d'une déclaration de son employeur à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Vendée en ces termes':

- circonstances détaillées de l'accident': «'selon les dires de Mr [S]': je suis monté sur l'échelle à hauteur de 1m20 et j'ai basculé en arrière et je suis tombé sur le dos sur un morceau de parpaing'»';

- nature des lésions': «'contusion. Un bleu en bas à gauche du dos'»';

Le certificat médical initial, daté du 14 janvier 2013, a posé comme diagnostic principal «'choc traumatique'», comme diagnostic(s) secondaire(s) «'lombalgie basse ' localisations vertébrales multiples'», et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au dimanche 20 janvier 2013.

Par LRAR du 25 janvier 2013, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

M. [S] a été maintenu en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2013.

L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge et l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits, en saisissant le 19 mars 2015 la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 22 octobre 2015 a rejeté son recours.

Par LRAR du 22 mai 2015, la société [5] a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire.

Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a':

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [S] au titre de son accident du 14 janvier 2013.

Par courrier recommandé envoyé le 12 février 2020, la société [5] a formé appel en visant chaque disposition du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Soutenant oralement ses écritures, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions invoquées par M. [S]. Elle demande en tout état de cause à la cour de

«'dire et juger opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui sont déclarées inopposables à la société [5]».

Elle soutient qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés. Elle ajoute qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle était justifiée. Elle estime rapporter un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise.

Soutenant oralement ses écritures, la CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir que les soins et arrêt de travail prescrits à M. [S] du 14 janvier au 30 juin 2013 sont présumés imputables à l'accident survenu le 14 janvier 2013, et que la société [5] ne détruit pas cette présomption.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'».

Cette présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail, délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime ou de guérison.

En l'espèce, il n'est aucunement contesté que M. [S] a été placé en arrêt de travail sans interruption du 14 janvier au 30 juin 2013. Surabondamment, les pièces produites par la caisse confirment ce fait (reflet des soins et arrêts sur cette période, certificats médicaux d'arrêts de travail sur toute la période, attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période 15 janvier - 30 juin 2013).

Il appartient donc à l'employeur, qui souhaite renverser la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, d'établir que les soins et arrêts prescrits sont sans aucun lien avec l'accident survenu le 14 janvier 2013.

A cet égard, la société [5] se contente d'émettre un simple doute, qu'elle explique par la longueur de l'arrêt de travail prescrit et qu'elle étaye par la production de l'avis du Dr [J]. Ce dernier considère que les prolongations d'arrêts de travail délivrés au-delà du 4 mars 2013 sont sans rapport direct ou indirect avec les conséquences de l'accident de travail, au regard notamment de l'absence de déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation médico-légale fixée au 30 mai 2013 par le service de l'assurance maladie, des référentiels qui estiment à 1 à 2 mois environ l'évolution vers la consolidation des traumatismes vertébraux sans fracture ni complication neurologique et à la stabilité, à partir du 4 mars 2013, de l'état de la victime constaté par le Dr [N].

Ces éléments sont tout à fait insuffisants, non seulement pour établir la preuve d'une cause étrangère, mais déjà pour constituer un commencement de preuve susceptible de convaincre la cour de la pertinence d'une expertise.

Ils sont d'autant moins suffisants que la caisse produit l'avis de son médecin conseil, qui le 6 mars 2013 a estimé justifié l'arrêt de travail en lien avec l'accident du travail du 14 janvier précédent. En outre, les certificats médicaux versés aux débats font tous état de lésions affectant le siège des lésions constatées le 14 janvier 2013 (contracture paralombaire gauche, lombalgie gauche persistante, lombosciatalgie gauche, ').

La seule contestation de la durée de l'incapacité de travail prise en charge, pour des motifs purement hypothétiques, ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une expertise.

C'est donc de manière parfaitement justifiée et motivée que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts et soins prescrits. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

L'employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir «'dire et juger opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui sont déclarées inopposables à la société [5]». En tout état de cause, cette demande visant la CARSAT qui n'est pas partie au litige ne peut qu'être déclarée irrecevable.

La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social,

Déclare irrecevable la demande tendant à voir «'dire et juger opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui sont déclarées inopposables à la société [5]»,

Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00515
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00515 ?
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