La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°19/03623

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, 19/03623


MHD/LD































ARRET N° 454



N° RG 19/03623

N° Portalis DBV5-V-B7D-F4I5













[C]



C/



URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 30 JUIN 2022










Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANTE :



Madame [S] [C]

née le 31 Mai 1976 à [Localité 3] (49)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante





INTIMÉE :



URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



et dont l'adresse ...

MHD/LD

ARRET N° 454

N° RG 19/03623

N° Portalis DBV5-V-B7D-F4I5

[C]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

Madame [S] [C]

née le 31 Mai 1976 à [Localité 3] (49)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 décembre 2016, Madame [S] [C] a formé opposition - devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-sur-Yon - à une contrainte émise le 09 novembre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 06 décembre 2016, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2010 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 pour un montant total de 10 547,00 €.

Par jugement en date du 11 octobre 2019, ledit tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame [C] [S] à la contrainte délivrée le 9 novembre 2016 par le RSI Pays-de-la-Loire, en raison de sa tardiveté,

- dit en conséquence que ladite contrainte produira son plein effet à hauteur de 6 353 €,

- condamné Madame [S] [C] aux dépens comprenant le coût de la signification (72,16 euros).

Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2019, Madame [S] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

***

Par arrêt avant dire droit en date du 10 mars 2022, la cour d'appel de Poitiers a :

- infirmé le jugement prononcé le 11 octobre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame [C] [S] à la contrainte délivrée le 9 novembre 2016 par le RSI Pays-de-la-Loire,

- statuant à nouveau de ce chef,

- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [C],

- sur le surplus,

- ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 3 mai 2022 à 14 heures,

- dit que pour cette date :

° l'Urssaf des Pays de la Loire devra avoir conclu sur le fond des demandes présentées par Madame [C] avant le 4 avril 2022,

° Madame [C] devra répondre éventuellement par conclusions écrites aux écritures de l'Urssaf des Pays de la Loire avant le 30 avril 2022,

- dit que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation pour l'audience du 3 mai 2022 à 14 heures.

Sur l'audience de renvoi :

- Madame [C] maintient ses demandes initiales, à savoir qu'elle demande à la cour de procéder à l'annulation totale des sommes que l'Urssaf lui réclame.

Elle explique à nouveau qu'elle était gérante d'un restaurant qui a été inondé à la suite de la tempête Xynthia survenue le 28 février 2010, qu'elle en a été expropriée et a bénéficié d'un 'gel' des cotisations, que des années après ces faits, le RSI lui a envoyé un courrier de dernier avis avant poursuite lui réclamant la somme de 10 547 € correspondant à des cotisations visant des trimestres postérieurs à la perte de son établissement, à l'expropriation et à l'acquisition de son établissement par l'Etat.

Elle considère que ces sommes sont totalement injustifiées.

Elle ajoute que cela fait désormais dix ans qu'elle a perdu son restaurant dans une catastrophe naturelle dont elle a assumé avec beaucoup de courage et d'abnégation les conséquences en dépit d'une situation désastreuse financièrement, familialement et socialement.

Par conclusions en date du 1er avril 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf des Pays de la Loire demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté infondé en droit et en conséquence de l'en débouter,

- à titre principal,

- constater que le recours initial n° 18/1610 est bien irrecevable pour forclusion,

- confirmer purement et simplement le jugement attaqué en ce qu'il a :

° déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame [C] [S] à la contrainte délivrée le 9 novembre 2016 par le RSI Pays-de-la-Loire,

° dit en conséquence que ladite contrainte produira son plein effet à hauteur de 6 353 €,

- condamné Madame [S] [C] aux dépens comprenant le coût de la signification (72,16 euros),

- à titre subsidiaire,

- valider la contrainte du 9 novembre 2016 signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant ramené à 6 353 €,

- constater et fixer le montant de la créance au titre de la contrainte.

SUR QUOI,

L'arrêt avant dire droit du 10 mars 2022 a notamment :

- infirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame [C] [S] à la contrainte délivrée le 9 novembre 2016 par le RSI Pays-de-la-Loire,

- statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [C].

En conséquence, la cour ne peut réexaminer la question relative à la recevabilité de l'opposition formée par la cotisante dans la mesure où elle a déjà tranché ce point dans l'arrêt avant dire droit.

La demande présentée de ce chef par l'URSSAF doit être déclarée irrecevable.

***

En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).

Au cas particulier, Madame [C] se borne à contester les sommes réclamées sans rapporter aucun élément permettant d'établir leur caractère infondé alors :

- qu'elle reste, en tant que co-gérant majoritaire de la SARL '[4]', affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et redevable de ce fait de cotisations et contributions sociales jusqu'au 30 juin 2011, date de

la dissolution effective de la société même si cette dernière n'a eu aucune activité économique et si de ce fait, en qualité de co-gérante, elle n'en a retiré aucun revenu,

- que c'est sur le fondement de la déclaration de ses revenus réels 2010 et 2011 qu'elle a effectuée le 27 janvier 2012 que les cotisations et contributions sociales 2010 et 2011 qui lui sont réclamées ont été calculées,

- que sur le fondement de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 fixant une prescription quinquennale en matière de recouvrement de cotisations et majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, les cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2010 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 au titre de la contrainte du 9 novembre 2016 ne sont pas prescrites,

- que l'URSSAF justifie par ses calculs détaillés et minutieux reproduits dans ses dernières conclusions les cotisations et contributions sociales définitives 2010 et 2011 établis sur le fondement des revenus réels déclarés par la cotisante pour 2010, et les réglements effectués.

Il convient en conséquence, en l'absence de tout élément contraire, de valider la contrainte du 9 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant ramené à 6353 € et de condamner Madame [C] à en verser le montant à l'URSSAF des Pays de Loire.

***

La demande de condamnation de l'URSSAF des Pays de Loire à des dommages intérêts pour un montant indéterminé présentée par Madame [C] lors de l'audience du 7 décembre 2021 doit être rejetée dans la mesure où l'appelante n'établit pas la faute commise par l'organisme social qui s'est borné uniquement à lui réclamer paiement des sommes qu'elle lui devait.

***

Les dépens d'appel doivent être supportés par Madame [C].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit du 10 mars 2022,

Confirme le jugement prononcé le 11 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a condamné Madame [C] aux dépens comprenant le coût de la signification (72,16 euros),

Statuant et ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de l'URSSAF des Pays de Loire tendant à obtenir l'irrecevabilité de l'opposition formée pour forclusion,

Valide la contrainte du 9 novembre 2016 signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant ramené à 6 353 €,

Condamne Madame [C] à verser à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 6 353 € au titre de la contrainte du 9 novembre 2016 signifiée le 6 décembre 2016,

Déboute Madame [C] de sa demande de dommages intérêts,

Condamne Madame [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03623
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award