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30/06/2022 | FRANCE | N°19/03585

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, 19/03585


MHD/LD































ARRET N° 453



N° RG 19/03585

N° Portalis DBV5-V-B7D-F4FS













[G]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 30 JUIN 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANTE :



Madame [J] [G] épouse [B]

née le 09 Juin 1971 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Richard CAILLAUD de la SELARL COBALT LEGIS CONSEIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR...

MHD/LD

ARRET N° 453

N° RG 19/03585

N° Portalis DBV5-V-B7D-F4FS

[G]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

Madame [J] [G] épouse [B]

née le 09 Juin 1971 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Richard CAILLAUD de la SELARL COBALT LEGIS CONSEIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

non comparante, ni représentée

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 6]

Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Urssaf Pays de la Loire a émis à l'encontre de Madame [J] [G] épouse [B] quatre contraintes lui réclamant paiement de sommes ainsi qu'il suit :

- contrainte du 10 avril 2018, signifiée le 25 avril 2018, lui réclamant un montant de 13'465,68 € représentant des cotisations et contributions sociales relatives à la régularisation de l'année 2011, aux quatre trimestres de l'année 2016 et au mois de mars, mai et août 2017,

- contrainte du 28 juin 2018, signifiée le 11 juillet 2018, lui réclamant un montant de 1896 € représentant des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de septembre à novembre 2017,

- contrainte du 10 juillet 2018, signifiée le 18 juillet 2018, lui réclamant un montant de 622 € représentant des cotisations afférentes au mois de décembre 2017,

- contrainte du 19 avril 2019, signifiée le 2 mai 2019 pour un montant de 5068 € représentant des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de juillet à septembre 2018.

Les 2 mai, 13 et 24 juillet 2018, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon et le 3 mai 2019 le Pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon de quatre oppositions à ces contraintes.

Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a :

- ordonné la jonction des quatre dossiers ouverts pour chaque opposition à contrainte,

- déclaré irrecevables les oppositions formées par Madame [J] [B] aux contraintes délivrées les 2 mai, 13 et 24 juillet 2018 et 3 mai 2019 par l'Urssaf pays de la Loire,

- constaté que le montant de la contrainte du 10 juillet 2018 a été ramené à 0 €,

- dit que les trois autres contraintes produiront leur plein effet,

- rappelé que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné Madame [J] [B] aux dépens comprenant le coût des significations (259,33 €).

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 octobre 2019, Maître Caillaud, avocat de la cotisante en a régulièrement interjeté appel.

***

Par arrêt avant dire droit en date du 10 mars 2022, la cour d'appel de Poitiers a ordonné la réouverture des débats afin que l'Urssaf des Pays de Loire fasse

assigner pour l'audience se tenant le 3 mai 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers Madame [J] [B] et a réservé les dépens.

Sur l'audience dite :

- Madame [B], qui a reçu notification par lettre recommandée de l'arrêt avant dire droit portant convocation pour l'audience et en a accusé réception, ne comparaît pas et ne donne pouvoir à personne pour la représenter.

- L'URSSAF des Pays de Loire, sollicite la confirmation du jugement attaqué.

SUR QUOI,

Madame [B] ne s'est ni présentée, ni faite représenter alors qu'elle était informée de la date d'audience (accusé de réception de notification de l'arrêt avant dire droit portant convocation à l'audience signé).

La procédure est donc régulière. L'arrêt est prononcé contradictoirement.

***

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

Il en résulte que l'appelante n'ayant pas comparu à l'audience du 3 mai 2022 et n'ayant déposé aucune conclusions ou pièces à l'audience précédente, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon le 27 septembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit du 10 mars 2022,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement prononcé le 27 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [J] [G] épouse [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03585
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03585 ?
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