VC/PR
ARRET N° 477
N° RG 19/02396
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZOA
[P]
C/
[Adresse 6]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2019 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS substitué par Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
[U] [B]
Née le 6 avril 1963 à [Localité 7] (54)
Ayant demeuré [Adresse 2]
[Localité 3]
Décédée le 16 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche Sur Yon, saisi par M. [I] [T], a :
- prononcé la résiliation des baux à ferme du 17 janvier 2006, du 20 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 consentis par M. [T] à Mme [U] [B] et cédé à M. [D] [P],
- enjoint à M. [P] ou à Mme [B] de libérer les lieux dans les 5 jours suivant la notification du jugement,
- dit qu'à défaut, M. [T] pourra requérir le concours de la force publique si nécessaire,
- condamné in solidum M. [P] et Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la décision d'un montant équivalent au fermage,
- condamné solidairement M. [P] et Mme [B] à payer à M. [T] une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens.
Le 11 juillet 2019, M. [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
[U] [B] est décédée le 16 avril 2020.
Par courriers des 18 juin et 3 septembre 2021, M. [P], représenté par son avocat, a été invité à mettre en cause les ayants droit de [U] [B].
A l'audience du 10 novembre 2021, un renvoi a été ordonné à l'audience du 13 avril 2022 afin de régulariser la procédure.
A l'audience du 13 avril 2022, M. [P] s'associe à la demande de M. [T] tendant à voir constater l'interruption de l'instance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 370 à 376 du code procédure civile, et 381 à 383 du même code, traitant de l'interruption de l'instance et de la radiation,
Vu le décès de [U] [B] survenu le 16 avril 2020, soit avant l'ouverture des débats de l'audience du 10 novembre 2021;
La cour observe que l'action engagée est transmissible de sorte que l'instance se trouve interrompue du fait du décès de [U] [B].
Malgré les diligences mises à la charge des parties et notamment de l'appelant, par courriers des 18 juin et 3 septembre 2021 et malgré un renvoi ordonné à l'audience du 10 novembre 2021, aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti par la juridiction, M. [T] expliquant par courrier du 31 mars 2022 qu'il n'a aucun intérêt à mettre en cause les héritiers de [U] [B] et M. [P] indiquant ne pas être encore parvenu à régulariser la procédure.
Il convient donc de radier l'affaire du rôle des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance du fait du décès de [U] [B] survenu le 16 avril 2020,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que l'affaire pourra être rétablie, avant acquisition de la péremption de l'instance, sur justification de l'accomplissement des diligences litigieuses à la demande d'une des parties, le cas échéant, et conformément à l'article 383 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,