MHD/PR
ARRET N° 476
N° RG 19/02222
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZAY
[L]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de RAM PL et du RSI (CAMPL)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
Né le 14 avril 1966 à [Localité 6] (69)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Venant aux droits de RAM PL et du RSI (CAMPL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
et dont l'adresse de correspondance est :
TSA 20048
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [L] a été affilié du 1er janvier 2013 au 28 mars 2019 au régime d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés non agricoles au titre d'une activité libérale entrant dans le champ d'application de l'article L 613-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse du régime social des indépendants - Réunion des assureurs maladie professionnels libérale (RSI- RAM PL) lui a signifié le 18 juin 2015 une contrainte émise le 16 mars 2015 au titre des cotisations sociales des mois de février, mai, août et novembre 2014 pour un montant de 1870€ se décomposant en 1727€ ans principales et 143€ au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2015, le cotisant a saisi d'une opposition à cette contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle lequel devenu le pôle social du tribunal de grande instance de la Rochelle a, par jugement en date du 21 mai 2019 :
- rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte,
-validé la contrainte du 16 mars 2015 pour un montant de 1727€ en principal et 85€ en majorité fixe outre les majorations de retard complémentaire jusqu'à complet règlement,
-condamné le cotisant à verser à l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits du régime social des indépendants - réunion des assureurs maladie professionnels, la somme de 1727 € ans principales et 85 € en majorations fixes, outre les majorations de retard complémentaire jusqu'à complet règlement,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [S] [L],
- condamner Monsieur [S] [L] aux sommes de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 300 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 14 juin 2019, le cotisant a déclaré interjeter un appel-nullité de cette décision pour excès de pouvoir.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 13 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF des Pays de Loire soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [L] au motif que le présent litige porte sur un arriéré de cotisations au titre des périodes 2013 et 2014 d'un montant de 1870€, inférieur au taux de compétences en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, fixée à 4000€ en application de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyen, Monsieur [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel nullité recevable en l'absence d'audience de conciliation en première instance,
- déclarer recevable l'appel pour défaut du respect de la procédure au tribunal de grande instance pôle sociale,
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation de mise en demeure,
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation de contrainte,
- déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet en l'absence de cause et de motif et en l'absence de précision quant à la nature des sommes appelées,
- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l'absence de motif et en l'absence de précision quant à la nature des sommes appelées,
- débouter l'URSSAF de toutes demandes éventuelles en dommages et intérêts et en outre formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel en nullité :
L'appel nullité ' création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision dès lors que la voie de l'appel n'existe pas ' n'est recevable que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'absence de toute autre voie de recours et l'existence d'un excès de pouvoir commis par le premier juge.
En l'espèce, Monsieur [L] indique dans sa déclaration d'appel : 'Je fais appel nullité du jugement, délibéré du TGI Pole social de la Rochelle du 21 mai 2019. Lors de mon audience devant votre juridiction je démontrerai la nullité de ce jugement, la cour d'appel annulera ce dernier et renverra devant le tribunal compétent, le tribunal de grande instance. La cour d'appel notera : la cour d'appel a été saisi d'un appel nullité, la cour d'appel dans le cadre d'un tel appel retiendra le dossier et jugera. ..'
Dans ses conclusions du 18 juin 2021, reprises oralement à l'audience, Monsieur [L] invoque à l'appui de son appel-nullité les graves dysfonctionnements qui selon lui se sont produits en première instance dans la mesure où la procédure n'a pas été respectée puisqu'aucune audience de conciliation n'a été proposée aux parties alors que celle-ci est un passage obligé lorsqu'un différend surgit dont l'enjeu financier n'excède pas 4000€ en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle modifiée par la loi du 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cependant, contrairement à ce que soutient Monsieur [L], ni la méconnaissance de la loi, ni sa mauvaise application et ni sa violation par le juge ne constituent un excès de pouvoir de la part de celui - ci.
Aussi, en se bornant à demander l'annulation du jugement ' sans évoquer un quelconque excès de pouvoir ' c'est à dire sans démontrer que le premier juge a usé de prérogatives que la loi ne lui attribuait pas ou, à l'inverse, a refusé d'exercer les compétences que la loi lui attribue, ' Monsieur [L] est irrecevable dans son appel-nullité.
Sur la recevabilité de l'appel annulation :
L'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.
Les causes de nullité du jugement sont afférentes à la violation du principe du contradictoire, à la partialité du juge ou à la nullité de l'assignation saisissant la juridiction.
En l'espèce, même en examinant à la lumière des articles pré-citées la demande d'annulation du jugement formée par Monsieur [L], celle-ci est irrecevable.
En effet, Monsieur [L] ne prétend pas que le jugement est nul pour un défaut de respect du principe du contradictoire, ou en raison de la partialité du juge ou de la nullité de l'assignation mais uniquement en raison du défaut de mise en place préalable d'une conciliation obligatoire qui aurait été prévue par le décret du 11 décembre 2019, réformant le code de procédure civile.
Or, ni la méconnaissance de la loi, ni sa mauvaise application et ni sa violation par le juge ne constituent une des causes d'annulation d'un jugement rappelées ci-dessus.
En conséquence, la demande de Monsieur [L] d'annulation du jugement attaqué est irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel :
Si en application de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la décision est susceptible d'appel indépendamment du montant du litige, dès lors que les sommes réclamées comprennent des contributions au titre de la CGS-CRDS.
En l'espèce, il convient de rappeler :
- que le montant de la contrainte, signifiée à Monsieur [L], s'élève à 1812€,
- qu'il n'est pas contesté par les parties que cette somme n'inclut aucune contribution sociale - CGS ou / et CRDS -.
Aussi, ' en application des dispositions pré-citées et comme la notification du jugement prononcé le 21 mai 2019 mentionne clairement que lorsque la décision est prononcée en dernier ressort, elle ne peut être attaquée que par la voie d'un pourvoi formée devant la Cour de cassation, dont l'adresse suit ' l'appel formé par Monsieur [L] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [L].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par Monsieur [L] à l'encontre du jugement du 21 mai 2019 prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de la Rochelle,
Déclare irrecevable l'appel en annulation interjeté par Monsieur [L] à l'encontre du jugement du 21 mai 2019 prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de la Rochelle,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre du jugement du 21 mai 2019 prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de la Rochelle,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,