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28/06/2022 | FRANCE | N°20/02402

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20/02402


ARRET N°404



N° RG 20/02402 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLG













S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS



C/



[V]

[Z]

S.A.R.L. SOCIETE 3D [T]

SA HELVETIA ASSURANCES

S.E.L.A.R.L. [R]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 28 JUIN 2022





Numéro d'insc

ription au répertoire général : N° RG 20/02402 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLG



Décision déférée à la Cour : jugement du 04 septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.





APPELANTE :



S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

[Adre...

ARRET N°404

N° RG 20/02402 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLG

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS

C/

[V]

[Z]

S.A.R.L. SOCIETE 3D [T]

SA HELVETIA ASSURANCES

S.E.L.A.R.L. [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02402 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLG

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [M] [V]

né le 16 Août 1961 à [Localité 7] (92)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. SOCIETE 3D [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour avocat Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES

SA HELVETIA ASSURANCES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Roxane LE HEN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [P] [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillant

S.E.L.A.R.L. [R] représentée par [U] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[M] [V] a, en date du 18 octobre 2015, accepté une offre émise par la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (Cgle) de contrat de location avec option d'achat d'un bateau 3D Tender X Pro 5.89 avec coque semi-rigide, moteur de marque Evinrude de 115 cv et d'une remorque de marque Nautilus.

Les biens étaient fournis le 5 mars 2016 par [P] [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T]. Ils étaient d'une valeur toutes taxes comprises de 28.521,91 €. La coque semi-rigide a été acquise par [P] [Z] auprès de la société 3D [T].

Le bateau a été livré le 15 mars 2016 à la société Cgle et le 24 mars 2016 à [M] [V].

[P] [Z] a postérieurement procédé au remplacement de la coque, des désordres étant apparus dès les premières utilisations du bateau au printemps 2016.

Ces désordres ayant perduré, [M] [V] a par acte du 13 septembre 2017 fait assigner [P] [Z] et la société Cgle devant le tribunal de grande instance de Saintes. Il a, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L 311-20 du code de la consommation, demandé d'ordonner avant dire droit une expertise, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente (entre la société Cgle et [P] [Z]) et du contrat de location avec option d'achat (entre la société Cgle et lui-même), de condamner [P] [Z] au paiement de 50.369,35 € à titre de dommages et intérêts.

Par acte du 16 novembre 2017, [P] [Z] a appelé en garantie son assureur, la société Helvetia Assurances et la société 3D [T] ayant fourni la coque semi-rigide. Cette procédure a été jointe à la précédente.

Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par [M] [V] au motif que deux expertises amiables avaient été réalisées à l'initiative des compagnies d'assurance.

Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2019 distribué le 18 janvier suivant, [M] [V] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire d'[P] [Z]. Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2019 distribué le 5 février suivant, la société Cgle a de même déclaré sa créance.

Par acte du 21 mai 2019, la société 3D [T] a mis en cause la selarl [R] ès qualités de mandataire liquidateur d'[P] [Z].

[M] [V] a dans ses dernières écritures demandé de :

- constater la liquidation judiciaire d'[P] [Z] et sa déclaration de créance à la procédure collective ;

- mettre à la charge de la liquidation judiciaire les sommes de :

- 29.372,28 € au titre du financement par le contrat de location avec option d'achat ;

- 1.377,11 € correspondant aux frais de déplacement et d'expertise ;

- 2.075,58 € en indemnisation de la perte financière liée à l'immobilisation du bateau ;

- 15.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance ;

- prononcer la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat de vente du bateau et du contrat de de location avec option d'achat ;

- condamner la société Cgle à lui rembourser les sommes perçues en exécution de ce contrat ;

- condamner solidairement les sociétés Cgle, 3D [T] et Helvetia Assurances à lui payer les sommes précitées.

La société Cgle a à titre principal demandé de :

- constater qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la juridiction sur la demande tendant à entendre prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de location avec option d'achat ;

- rejeter les demandes de dommages et intérêts d'[M] [V] formées à son encontre ;

- fixer à 85.345,88 € sa créance sur la liquidation judiciaire d'[P] [Z] (28.521,91 € s'agissant du prix de vente, 51.824,97 € s'agissant des demandes d'[M] [V]) ;

- condamner les sociétés 3D [T] et Helvetia Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

La société 3D [T] a à titre principal soulevé sur le fondement de l'article L 5113-7 du code des transports la prescription de l'action en garantie des vices cachés exercée à son encontre, ainsi que la prescription de l'action fondée sur la garantie contractuelle de deux années.

Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre, n'ayant pas à répondre des fautes d'[P] [Z]. Elle a en outre sollicité la garantie de la société Helvetia Assurances et la fixation de sa créance sur la procédure collective.

La société Helvetia Assurances a à titre principal dénié sa garantie, les vices cachés n'étant pas couverts.

La selarl [R] ès qualités n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :

'PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 4 décembre 2019 et FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 18 juin 2020,

DIT que le bateau 3D TENDER X-PRO 5.89 commandé par Monsieur [M] [V] est affecté de vices cachés le rendant impropre à son utilisation,

PRONONCE en conséquence la résolution du contrat de location avec option d'achat intervenu entre Monsieur [M] [V] et la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et du contrat de vente entre cette société et [P] [T] concernant le bateau 3D TENDER X PRO 5.89 avec coque semi-rigide, équipé d'un moteur de marque EVINRUDE de 115 cv et une remorque de marque Nautilus N 100 MF,

ORDONNE la restitution par Monsieur [M] [V] du bateau 3D TENDER X-PRO 5.89 et des biens annexes à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

ORDONNE à cette société la restitution à Monsieur [M] [V] de l'ensemble des loyers qu'il a pu lui verser

CONSTATE que Monsieur [P] [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T] a été placé en liquidation judiciaire

DIT que la SARL [R] ès qualités de liquidateur de Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T] doit restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le montant du prix de vente à charge pour cette dernière de lui restituer le bateau et biens annexes

REJETTE les demande dirigées contre la SA HELVETIA Assurances au regard des dispositions du contrat conclu avec Monsieur [P] [Z]

DIT que la coque de bateau fourni par la société 3D [T] était affectée de vices cachés

REJETTE toutefois. les demandes dirigées contre la dite société en raison du délai de prescription prévu à l'article elles (L) 5113-5 du code des transports

AUTORISE Monsieur [M] [V] à produire au passif de la société [P] [T] la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS DOUZE CENTIMES (4 377,11 €) au titre des frais qu'il a engagés et du préjudice de jouissance qu'il a subi.

AUTORISE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à produire au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] [T] la somme de VINGT HUIT MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (28 521,91 €) représentant le prix de vente du bateau 3D TENDER X PRO équipé d'un moteur EVINRUDE 115 CV avec remorque Nautilus N 100 MF 160

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE la SARL [R] ès qualités de liquidateur de la société [P] [T] à payer à Monsieur [M] [V] une somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de l' instance'.

Il a considéré que :

- les expertises amiables réalisées établissaient que la coque du bateau était affectée de vices cachés (fissurations, dégradations du gelcoat, déformations) ;

- ces vices fondaient la résolution des contrats ;

- la perte financière liée au versement par [M] [V] des loyers devant lui être remboursés n'était pas justifiée ;

- ce dernier était fondé à demander à la société Cgle paiement de ses frais de déplacement et d'expertise (1.377,12 €) et à l'indemniser de son préjudice de jouissance (3.000 €).

Il a dit prescrite l'action en garantie exercée à l'encontre de la société 3D [T], exercée plus d'une année après la découverte des vices.

Il a exclu la garantie de la société Helvetia Assurances, les conséquences de la résolution d'une vente pour vices cachés étant contractuellement exclues de la garantie.

Il a rejeté les demandes de la société Cgle de :

- garantie par le demandeur du remboursement des loyers perçus, l'article L 312-56 du code de la consommation ne pouvant au cas d'espèce trouver application ;

- remboursement de ces loyers après restitution du prix de vente ;

- garantie de la société Helvetia Assurances ;

- condamnation sur un fondement extracontractuel de la société 3D [T], le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute alléguée n'étant pas établi.

Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2020, la société Cgle a interjeté appel, de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, elle a demandé de :

'Déclarer la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS bien fondée en son appel ;

Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES n°17/01900 en date du 4 septembre 2020, en ce qu'il a :

- dit que le bateau 3D TENDER X-PRO 5.89 commandé par Monsieur [M] [V] est affecté de vices cachés le rendant impropre à son utilisation,

- prononcé en conséquence la résolution du contrat de location avec option d'achat intervenu entre Monsieur [M] [V] et la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et du contrat de vente entre cette société et [P] [T] concernant le bateau 3D TENDER X PRO 5.89 avec coque semi-rigide, équipé d'un moteur de marque EVINRUDE de 115 cv et une remorque de marque Nautilus N 100 MF,

- ordonné la restitution par Monsieur [M] [V] du bateau 3D TENDER X-PRO 5.89 et des biens annexes à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

- ordonné à cette société la restitution à Monsieur [M] [V] de l'ensemble des loyers qu'il a pu lui verser,

- constaté que Monsieur [P] [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T] a été placé en liquidation judiciaire,

- dit que la SARL [R] ès qualités de liquidateur de Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T] doit restituer à la société COMPAGNIE GENÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le montant du prix de vente à charge pour cette dernière de lui restituer le bateau et biens annexes,

- rejeté les demandes dirigées contre la SA HELVETIA Assurances au regard des dispositions du contrat conclu avec Monsieur [P] [Z]

- dit que la coque de bateau fourni par la société 3D [T] était affectée de vices cachés

- rejeté toutefois les demandes dirigées contre la dite société en raison du délai de prescription prévu à l'article elles 5113-5 du code des transports

- autorisé Monsieur [M] [V] à produire au passif de la société [P] [T] la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS DOUZE CENTIMES (4 377,12 €) au titre des frais qu'il a engagés et du préjudice de jouissance qu'il a subi.

- autorisé la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à produire au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] [T] la somme de VINGT HUIT MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (28 521,91 €) représentant le prix de vente du bateau 3D TENDER X PRO équipé d'un moteur EVINRUDE 115 CV avec remorque Nautilus N 100 MF 160

- débouté la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses autres demandes

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Rejeter la demande tendant à entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du bateau de type marque 3D TENDER XPRO 589 référence HFM49890K515 et du contrat de crédit de location avec option d'achat affecté.

Rejeter comme infondées les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [V] à l'encontre de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente portant sur le bateau n° de série HFM49890K515 et du contrat de location avec option d'achat y afférent,

Dire et juger que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ne sera tenue à restituer les loyers versés par Monsieur [V] qu'après que ce dernier ait restitué le bateau n° de série HFM 49890K515 et l'ensemble de ses équipements.

Condamner Monsieur [P] [Z] représenté par la SELARL [R] en sa qualité de liquidatrice judiciaire à procéder à la restitution du prix de vente.

Condamner Monsieur [V] à garantir la société concluante de cette restitution.

En conséquence, dire et juger que la société concluante ne sera tenue de rembourser à Monsieur [V] les loyers versés qu'après avoir été elle-même remboursée du prix de vente à savoir la somme de 28 521,91 €.

Fixer la créance de la société concluante au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] à la somme de 85 345,88 € outre mémoire se décomposant comme suit :

- 28.521,91 € au titre de la restitution du prix de vente du bateau à moteur neuf de type 3D TENDER X PRO 589 équipé d'un moteur EVINRUDE 115 cv n° 05453649 et une remorque NAUTILUS N 100 MF 160 n° VPDM 13 1 LEGC 1600009 objet du contrat de location avec option d'achat souscrit par Monsieur [V] et de la facture du 15 mars 2016

- 51.824,97 € outre Mémoire, au titre des sommes réclamées par Monsieur [V] dans le cadre de la procédure détaillée ci-dessous actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES et se décomposant comme suit :

o au titre du financement par le contrat de crédit LOA : 29 372,28 €

o au titre des frais de déplacement et des frais d'expertise : 1 377,11 €

o au titre de la perte financière liée à l'immobilisation : 2 075,58 €

o au titre du préjudice de jouissance : 15 000 €

o au titre de l'article 700 du CPC : 4 000 €

o aux dépens.

- 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES sous le numéro 17/01900

- Dépens de la procédure numéro 17/01900 : MEMOIRE

- Intérêts au taux légal majoré de 5 points sur les sommes susvisées à compter du jugement à intervenir : MEMOIRE

Condamner la société 3D [T] et la société HELVETIA à régler à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 29 372 € représentant le montant total des loyers et option d'achat qui auraient du être versés dans le cadre de l'exécution du contrat de location.

En tout état de cause :

Rejeter l'appel incident de Monsieur [V] en ce qu'il est dirigé contre le société concluante

Débouter les intimés de toutes demandes contraires aux présentes conclusions,

Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner la société 3D [T] et la société HELVETIA à relever et garantir la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Condamner toute partie succombant à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

Elle a à titre principal conclu au rejet des demandes de résolution des contrats. Elle a exposé ne pas avoir été conviée aux opérations d'expertise amiable, que ces expertises retenaient que les désordres pouvaient avoir un défaut de fabrication ou un choc, que la preuve de vices cachés affectant la coque, contestés par la société 3D [T] puisque pour certains visibles et ne rendant pas le bateau impropre à son usage, n'était pas rapportée.

Elle a sollicité, sur le fondement de l'article L 311-33 ancien (L 312-56 nouveau) du code de la consommation selon elle applicable, la garantie par [M] [V] du remboursement du prix de vente. Elle a rappelé que le choix du vendeur avait été réalisé par [M] [V], son mandataire et sous sa seule responsabilité.

Elle a demandé de subordonner la restitution des loyers perçus à la restitution du bateau et du prix de vente.

Elle a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts d'[M] [V] formée à son encontre et demandé de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'[P] [Z].

Elle a sollicité la garantie de la société 3D [T]. Elle a fondé ses prétentions sur la garantie contractuelle de 2 années stipulée. Elle a contesté que puisse être opposée la prescription, que les fissures constatées fussent en lien avec les percements de la coque réalisés par [P] [Z] et aisément réparables. Sur la garantie des vices cachés, elle a contesté que puisse être opposé le délai de prescription d'une année, la société 3D [T] n'ayant pas été constructeur au sens de l'article L 5113-7 du code des transports. Elle a ajouté que le délai de prescription de 2 années avait commencé à courir à compter de la date des rapports d'expertise ayant selon caractérisé les vices affectant la coque et décrit tant leur ampleur que leurs conséquences.

Elle a sollicité la garantie de la société Helvetia Assurances, tenue selon elle après livraison ou réparation dans la limite d'un million d'euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, [M] [V] a demandé de :

'Dire et juger non fondé l'appel interjeté par la société CGLE,

L'en débouter,

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Monsieur [V],

Y faisant droit, réformer partiellement et statuer à nouveau,

Fixer à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T] les sommes suivantes :

- 29 372,28 € au titre du financement par le contrat de crédit LOA,

- 1377,11 € au titre des frais de déplacement et d'expertise,

- 2075,58 € au titre de la perte financière liée à l'immobilisation,

- 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la société 3D [T] et la compagnie d'assurances HELVETIA Assurances à régler à Monsieur [V] les sommes suivantes :

-29 372,28 € au titre du financement par le contrat de crédit LOA,

-1377,11 € au titre des frais de déplacement et d'expertise,

-2075,58 € au titre de la perte financière liée à l'immobilisation,

-15 000 € au titre du préjudice de jouissance,

-4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement déféré pour le surplus,

Rejeter toute demande plus ample ou contraire,

Y ajoutant,

Condamner solidairement la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z], la société 3D [T] et la compagnie d'assurances HELVETIA Assurances à régler à Monsieur [V] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.

Il a maintenu que les vices cachés affectant le bateau étaient établis par les rapports d'expertise et fondaient la résolution des contrats. Il a contesté que la restitution des loyers fût subordonnée à la restitution du prix de vente qu'il serait tenu de garantir, l'article L 312-56 du code de la consommation ne pouvant lui être opposé et ne visant que la garantie du prêteur par le vendeur.

Il a maintenu ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Cgle, de la liquidation judiciaire d'[P] [Z], de la société 3D [T] et de la société Helvetia Assurances.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société 3D [T] a demandé de :

'Vu l'article L. 5113-5 du Code des Transports et l'article R. 5113-7 du Code des Transports

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 4 septembre 2020

DIRE ET JUGER recevable les présentes conclusions

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 4 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société 3D [T].

REJETER d'une manière générale, toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société 3D [T]

DEBOUTER La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.

CONDAMNER la même à verser à la Société 3 D [T] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET - BOISSEAU - LEROY - DEVAINE - BOURDEAU - MOLLE' .

Elle a soutenu prescrite l'action fondée sur la garantie contractuelle de deux années, l'action ayant été initialement engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et la garantie contractuelle ayant pour la première fois été invoquée par l'appelante par conclusions du 18 septembre 2019. Elle a rappelé que la coque avait été livrée à [P] [Z] le 17 mai 2016 et non le 30 juillet suivant. Elle a ajouté que la garantie contractuelle était exclue en cas de percement de la coque, ainsi fragilisée.

Elle a soutenu prescrite l'action en garantie des vices cachés, le délai de prescription étant en la matière d'une année par application de l'article L 5113-5 du code des transports. Elle a rappelé qu'elle avait la qualité de constructeur. Elle a ajouté que son appel en cause était du 14 novembre 2017 alors que les vices allégués étaient connus d'[M] [V] et d'[P] [Z] dès juillet 2016.

Elle a contesté tout vice caché. Elle a indiqué que les expertises amiables n'avaient pas été accompagnées d'essais en mer. Elle a soutenu que les incurvations symétriques de la coque au surplus apparentes n'étaient pas des déformations mais une forme de la coque pour qu'elle soit plus performante et qu'elles ne rendaient pas le bateau impropre à son usage.

Selon elle, la fissuration transversale de la coque, qui n'avait pas été constatée à sa livraison avait pour cause ses manipulations postérieures. Elle a fait observer qu'[M] [V] avait indiqué avoir constaté à la livraison une déchirure de la bande molle au niveau de l'étrave.

Elle a soutenu que les fissures des trièdres de renfort latéraux du panneau arrière, apparentes, avaient pour cause les percements opérés fautivement par [P] [Z].

Subsidiairement, elle a demandé de limiter sa garantie au remboursement du prix de la coque, à charge de sa restitution.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, la société Helvetia Assurances a demandé de :

'. Vu les Articles 1641 et suivants du Code civil,

. Vu les conditions générales et particulières du contrat HELVETIA YACHTING PRO,

Débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Débouter Monsieur [V] de son appel incident, et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société HELVETIA ASSURANCES ;

Rejeter, de manière générale, toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société HELVETIA ASSURANCES ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAINTES ;

Y ajoutant,

Condamner toutes parties succombantes, et notamment la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, à régler à la société HELVETIA ASSURANCES une somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [V] à régler à la société HELVETIA ASSURANCES une somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l'instance'.

Elle a dénié sa garantie. Elle a soutenu que l'article 6.3.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par [P] [Z] stipulait qu'était exclue de la garantie la résolution d'une vente ou la diminution du prix de la fourniture et leurs conséquences fondées sur les articles 1641 à 1645 du code civil. Elle a rappelé que l'objet d'une garantie responsabilité civile était l'indemnisation de la victime des conséquences dommageables d'une activité, mais non l'activité elle-même ou l'objet même de la prestation. Elle a jouté qu'aucune demande n'avait été présentée sur le fondement de 6.3.1. alinéa 2 des conditions générales du contrat, s'agissant des conséquences dommageables par répercussion des pièces fournies ou prestations réalisées.

Elle a ajouté que la demande de la société Cgle présentée sur le fondement de la garantie contractuelle alors même qu'elle n'avait pas contesté en première instance le principe de la résolution des contrats, était nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle a soutenu l'absence de responsabilité de son assuré, les désordres étant selon elle aux termes des rapports d'expertise imputables à la seule société 3D [T], constructeur de la coque litigieuse.

Elle a conclu à la réduction des demandes indemnitaires d'[M] [V]. Elle a soutenu que la demande de remboursement des loyers ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de la société Cgle. Elle s'est prévalue des franchises stipulés (20 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 15.500 €).

Ni [P] [Z], ni la selarl [R] en qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier n'ont constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est du 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR UNE ERREUR MATERIELLE

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Le jugement, après avoir indiqué qu'[P] [Z] exerçait sous l'enseigne [P] [T], a mentionné en page 15 du dispositif la société [P] [T].

Cette erreur matérielle sera rectifiée en ce qu'il convient de lire : '[P] [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T]' au lieu de : 'la société [P] [T]'.

B - SUR LES VICES AFFECTANT L'EMBARCATION

Deux rapports d'expertise amiable ont été établis à l'initiative des assureurs.

[G] [S] (Cabinet d'expertises [S]) a été missionné par la société Groupama, assureur de protection juridique d'[M] [V]. Il a dans son rapport en date du 24 mai 2017 indiqué que le bateau avait été livré avec une coque n° CN-HFM49890K15, remplacée 4 mois après la livraison par une coque n° FR DAL10448C616. Il a indiqué en page 5 de son rapport avoir fait les constatations suivantes lors des opérations d'expertise :

'' La bande molle (anti-ragage) a été arrachée et la quille poncée et nettoyée sans l'accord du propriétaire qui s'était exprimé au moins deux fois par écrit pour exiger qu'aucun travaux ne soient réalisés sans son accord.

' Des atteintes au gelcoat sont visibles sur l'étrave sans que l'on puisse, sauf à opérer à un ponçage, dire s'il s'agit de fissures.

' Au moins une fissure transversale à la quille en arrière du brion par laquelle sourdre de l'eau, est visible.

' Sur l'arrière le gelcoat est fissuré dans les deux trièdres arrière, tribord et bâbord, non loin des fixations des embases du portique (roll bar) et sur bâbord d'un pontet (ski nautique ') ;

' Toujours sur l'arrière, la carène présente sur les deux bords une concavité avec une flèche d'au moins 15 mm. N'ayant aucun accès à l'intérieur de la coque, nous ne savons pas comment sont constituées les lisses de renfort'.

Il a indiqué en remarque que : 'Nous regrettons que des interventions aient déjà eu lieu en particulier sur la bande molle ce qui n'a pas permis d'observer son état et la présence éventuel de choc d'autant que cette hypothèse sera évoquée par 3D [T]. Le principe du conservatoire n'a pas été respecté'.

Il a conclu en ces termes en page 7 de son rapport :

'La coque est garantie 2 ans nous sommes donc dans la période de la garantie contractuelle durant laquelle il y a renversement de la preuve. Il appartient au constructeur d'apporter la preuve que le client propriétaire du navire a commis une faute et qu'il est l'auteur des dommages relevés.

Les interventions menés sur la coque avant la réunion du 3 mars sans l'accord du propriétaire avaient pour seul but de masquer des défauts et favoriser une meilleure présentation du navire.

La coque montre de nombreux défauts qui se sont traduits pour l'instant par des entrées d'eaux anormales en navigation, entrés d'eau susceptibles d'engendrer une carène liquide pouvant rendre dangereux l'usage du navire.

Le gelcoat semble avoir été mal polymérisé accompagné d'un démoulage prématuré. Des fissures apparaissent aux endroits de fortes contraintes comme les trièdres arrière et, la quille n'est pas étanche, les fissures étant traversant non seulement au gelcoat mais aussi au stratifié sous jacent.

La déformation de la carène sur l'arrière n'est pas acceptable car non conforme au plan et traduisant une mauvaise mise en oeuvre lors de sa fabrication sous réserve de l'existence de lisses de renfort conformes aux règles de l'art'.

[H] [O] (Cabinet de la Ménardière) a été missionné par la société Helvetia Assurances, assureur d'[P] [T]. Le rapport d'expertise est en date du 10 juin 2017. Cet expert a décrit en pages 8 à 12 de son rapport les désordres constatés :

'Les dommages faisant l'objet de la réclamation de M. [V] sont de trois ordres :

Le premier objet de sa réclamation consiste en des incurvations concaves symétriques, d'une profondeur de l'ordre de 15 mm, des bordés de fonds. Il s'agit là manifestement de problèmes de moulage récurrents des coques dans la mesure où la première coque présentant déjà des anomalies de cet ordre.

En ce qui concerne cette seconde coque la société 3D [T] a affirmé qu'il s'agit là de déformations qui rentreraient dans le cahier de charge du constructeur. Cette allégation uniquement verbale n'a néanmoins été démontrée par aucun plan ou document permettant de le vérifier.

Le second point de la réclamation de M. [V] concerne une voie d'eau dont l'origine résiderait dans une fissure transversale sur l'arrière du brion d'étrave découverte au niveau de la quille sous la bande de raguage, après dépose (non contradictoire) de celle-ci par 3D [T].

Le caractère traversant de cette fissure longitudinale a été démontré par l'existence d'un suintement d'eau lors de l'expertise.

[...]

En tout état de cause ce dommage ne concerne pas la societe [P] [T] car il résulte soit :

- D'un défaut de construction

- D'un choc en cours de navigation mais la destruction des indices susceptibles de démontrer l'occurrence d'un tel événement par 3D [T] ne nous permet pas de le valider....à aucun moment 3D [T] n'a pris de réserve sur l'existence d'un tel dommage lorsqu'elle a pris en charge le bateau

Le 3ième point de la réclamation de M.[V] réside dans l'existence de fissures au niveau des trièdres de renfort latéraux du tableau arrière.

M [E] de 3D [T] reproche à [P] [T] d'avoir effectué des percements de la coque pour le passage des câbles ce qui serait prohibé selon les directives de 3D [T] et induit une exclusion de la garantie constructeur.

Les passages de câbles doivent se faire sur le pont dans une gaine'.

Il a précisé en page 11 que :

'le côté bâbord est autant fissuré que le côté tribord ce dernier côté étant celui où les percements ont été effectues. Par conséquent l'existence d'un lien entre ces fissures et les percements effectuée est nullement avérée'.

C - SUR LE SORT DES CONTRATS

Le contrat de location avec option d'achat et celui de vente sont interdépendants. La résolution de l'une emporte celle de l'autre.

1 - sur le contrat de vente

L'article 1641 du code civil dispose que : 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. L'article 1644 du même code permet à l'acquéreur de solliciter la résolution de la vente d'un bien affecté du vice décrit à l'article 1641 précité.

L'article 14d du contrat de location avec option d'achat stipule que : 'Le locataire est subrogé en tant que de besoin par le bailleur pour exercer en son nom et après l'en avoir informé, les droits conférés par la garantie du constructeur'.

[M] [V] a dès lors qualité pour agir en résolution de la vente. La recevabilité de cette action n'est pas contestée par l'appelante, celle-ci ne soutenant que le mal fondé des prétentions.

Il résulte des rapports d'expertise concordants, régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion et dont les termes n'ont pas été sérieusement contestés, que l'embarcation était affectée à la date tant de sa vente que de sa livraison à [M] [V] de vices non apparents affectant les coques livrées, notamment s'agissant de la seconde ayant été soumise à l'examen des experts, de fissurations survenues dès les premiers usages, indépendamment de tout choc.

Les vices affectant l'embarcation dont la coque se fissure, qui prend l'eau et est ainsi d'une utilisation dangereuse, la rendent impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil.

[M] [V] est dès lors fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue entre [P] [Z] ([P] ) [T] et la société Ggle.

2 - sur le contrat de location avec option d'achat

La résolution du contrat de vente emporte par voie de conséquence celle du contrat de location avec option d'achat, l'embarcation n'étant plus la propriété du bailleur.

[M] [V] est dès lors fondé à solliciter la résolution de contrat de location avec option d'achat conclu avec la société Cgle.

Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.

D - CONSEQUENCES DES RESOLUTIONS

1 - sur le contrat de location avec option d'achat

Les parties doivent être remises dans la situation qui existait antérieurement à la résolution du contrat.

a - sur les sommes perçues par le bailleur

La société Cgle doit restitution de l'ensemble des sommes perçues d'[M] [V], soit 29.374,65 €. Les intérêts de retard sont dus sur cette somme à compter du 25 février 2021, date du dernier loyer.

L'article L 311-33 (L 312-56 nouveau) du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que : 'Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur'. Ces dispositions applicables au crédit affecté n'imposent pas de soumettre la restitution des sommes perçues par le bailleur à la restitution préalable du prix de vente. Ce chef de prétention de CGLE sera rejeté.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution et complété s'agissant de son montant et des intérêts de retard.

b - sur les demandes indemnitaires

1 - sur la perte financière

La perte financière qu'[M] [V] soutient avoir été subie en raison du versement des loyers entre les mains de la société Cgle qui seront restitués d'une part n'est pas justifiée, d'autre part est compensée par le versement des intérêts de retard.

2 - préjudice de jouissance

Les vices affectant le bien loué en ont interdit la navigation. [M] [V] en a été privé de la jouissance qui était la contrepartie du versement des loyers. L'indemnisation de ce préjudice est à la charge du vendeur, professionnel ayant délivré un bien affecté de vices l'ayant rendu impropre à son usage. Cette indemnisation a été exactement appréciée par le premier juge à 3.000 €. En raison de la liquidation judiciaire du vendeur, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée son encontre.

Le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnisation et réformé en ce qu'il a autorisé la déclaration de cette créance, celle-ci déclarée devant être ainsi que sollicité fixée à titre chirographaire à la liquidation judiciaire d'[P] [Z].

3 - frais liés à l'expertise

[M] [V] justifie de ces frais, d'un montant de 1.377,12 € dont le vendeur doit l'indemniser. Comme précédemment, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l'encontre du vendeur, en liquidation judiciaire.

Le jugement sera dès lors confirmé sur le montant de l'indemnisation et réformé en ce qu'il a autorisé la déclaration de cette créance, celle-ci déclarée devant ainsi que sollicité être fixée à titre chirographaire à la liquidation judiciaire.

2 - sur le contrat de vente

Pour les mêmes motifs, le vendeur doit restitution du prix de vente à l'acquéreur, la société Cgle, laquelle doit restitution du bateau.

Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard d'[P] [Z], l'appelante ne peut que voir fixer sa créance de restitution du prix de vente sur la liquidation judiciaire.

Pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement sera confirmé sur le quantum et réformé en ce qu'il a autorisé la déclaration de cette créance, celle-ci déclarée devant ainsi que demandé être fixée à titre chirographaire à la liquidation judiciaire d'[P] [Z].

E - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE 3D [T]

1 - sur la garantie des vices cachés

L'article L 5113-5 du code des transports dispose que : 'En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché'.

Pour courrier en date du 17 juillet 2017, la direction des affaires maritimes a indiqué que :

'Vous avez demandé à obtenir la confirmation que votre société 3D [T] est bien attributaire d'un code individuel du fabricant, tel que requis par le code des transports, au 2 1 de l'annexe I du Livre Ier de la Cinquième partie de sa partie réglementaire.

J'atteste, par le présent courrier, que le code industriel du fabricant « DAL » a bien été attribué réservé à la société 3D [T]...Cette attribution a été réalisée en septembre 2007.

En qualité de fabricant, la société 3D [T] s'engage à faire concevoir des bateaux de plaisance et à les commercialiser sous sa propre marque 3D TENDER et X PRO.

Ces bateaux sont individuellement identifiés avec un numéro WIN (watercraft identification number) composés avec le code individuel du fabricant pré-cité

3D [T] est reconnu comme fabricant tel que défini par le 14° de l'article R5113-7 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du Titre Ier du Livre Ier sus-cité'.

Dans chacun des rapports d'expertise, la société 3D [T] a été qualifiée de constructeur de la coque.

Par courrier en date du 10 août 2016 remis en mains propres à [P] [Z] le 16 août suivant, [M] [V] a notamment indiqué que :

'Le premier bateau qui m'a été livré le 26 mars 2015...présentait une incurvation de la coque en bâbord arrière sur 80 centimètres et une très nette incurvation de la coque avec déformation très prononcée de la virure basse sur environ un mètre en tribord arrière.

De plus, le bateau prenait l'eau, et après une semaine à flot, au port et en navigation, ce sont plus de 400 litres d'eau qui ont été évacués par le bouchon de nable.

[...]

Après plus de trois mois d'attente, la nouvelle coque est arrivée et vous avez procédé au remontage. Lors de la nouvelle livraison du bateau...le 30 Juillet 2016, force a été de constater que la coque présentait des défauts de géométrie quasi identiques (si ce n'est pires) à la précédente.

[...]

Après la première mise à l'eau le 30 juillet 2016 de ce bateau et les essais effectués par vous-même, j'ai passé la fin de la journée sur l'eau. A la remise sur sa remorque, j'ai ôté le bouchon de nable et constaté un écoulement de plus de 40 litres d'eau.

[...]

A ceci est venu s'ajouter un bruit sourd de claquement dans les fonds, au tiers avant bâbord,bruit audible en navigation.

[...]

Je vous ai demandé de bien vouloir procéder à un essai en navigation et vous avez vous-même, constaté ce bruit anormal le 9 août 2016.

[...]

Je vous demande donc de bien vouloir me faire une proposition pour remplacer, à nouveau, ce bateau, sans négliger un éventuel changement de fabricant.

Il est a noter que le préjudice moral subi au cours de ces épisodes est non négligeable et devra, bien sûr, être pris en compte dans une proposition amiable".

Il s'ensuit qu'[P] [Z], professionnel, avait dès le 16 août 2016 connaissance tant des désordres affectant la nouvelle coque : défauts d'étanchéité, déformations, bruit en navigation, que de la nouvelle demande de garantie d'[M] [V].

[P] [Z] a assigné en garantie la société 3D [T] par acte du 14 novembre 2017. Cet acte a été délivré plus d'une année après qu'[P] [Z] ait eu connaissance des vices affectant la coque, à une date où l'action en garantie des vices cachés était precrite.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef à l'encontre de la société 3D [T], prescrites.

2 - sur la garantie contractuelle

a - sur la recevabilité

1 - sur une demande nouvelle

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

La société 3D [T] soutient l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie contractuelle de deux années, en raison de leur nouveauté devant la cour.

La demande en paiement tant de la société Cgle que d'[M] [V] formée devant la cour à l'encontre de la société 3D [T] avait été présentée devant le premier juge. L'invocation de la garantie contractuelle pour obtenir gain de cause est non une demande nouvelle, mais un moyen nouveau tendant aux mêmes fins au sens des dispositions précitées.

2 - sur l'expiration de la garantie contractuelle

Le 'manuel d'utilisation XPRO 445, 490, 535,589" sur lequel sont fondées les demandes formées à l'encontre de la société 3D [T], dont il n'est pas contesté qu'il a valeur contractuelle, stipule en page 2 que :

'CE QUI EST COUVERT :

Les bateaux 3D TENDER sont garantis être exempts de défauts des matériaux et de fabrication pendant la période décrite ci-après :

DUREE DE LA GARANTIE :

Le navire dans son intégralité est couvert pour une période de deux (2) ans (dans la limite de 500 heures de navigation) à compter de la date à laquelle le produit est vendu.

CE QUE 3D TENDER FERA :

3D TENDER garanti la réparation des pièces défectueuses, ou le remplacement de ces pièces,

ou le remboursement du prix d'achat du produit 3D TENDER. La réparation, le remplacement des pièces, ou la prestation de service sous garantie ne prolonge pas la durée de vie de cette garantie au-delà de sa date d'expiration initiale'.

Ces stipulations sont reprises sur le site internet de la société (http://www.3tender.com/GARANTIE-357-0-0-0.html).

La facture de vente de la première coque à [P] [T] est du 18 janvier 2016. La garantie contractuelle expirait en conséquence au 18 janvier 2018. La société 3D [T] a été mise en cause antérieurement à l'expiration du délai de deux années.

La société 3D [T] n'est dès lors pas fondée à opposer l'irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement de la garantie contractuelle.

b - sur le bien fondé

Le manuel d'utilisation stipule en page 4 que :

'12. Sur les modèles XPRO 589, 535, 490 et 445, il n'est pas prévu de passage de cable dans la coque. Les passages de cables doivent se faire sur le pont dans une gaine. Tout perçage des

parois en composite annulera la ganrantie (garantie) limitée du bateau'.

Les rapports d'expertise précités (page 11 du rapport de [H] [O], page 6 du rapport de [G] [S]) établissent que la coque de l'embarcation a été percée par [P] [Z]. La société 3D [T] est dès lors fondée à dénier sa garantie, peu important que les experts aient estimé que ces percements n'avaient pas fragilisé la coque.

Les demandes formées à l'encontre de la société 3D [T] de ce chef seront en conséquence rejetées. Il sera ajouté au jugement.

F - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE HELVETIA

La société Helvetia Assurances Sa est l'assureur de responsabilité civile d'[P] [T]. Le contrat est en date du 26 octobre 2015.

L'article 6.3 des conditions générales du contrat a pour objet la : 'Responsabilité après livraison ou après réparations'. L'article 6.3.1 stipule en gras que :

'Exclusions spécifiques à cette garantie

6.3.1 Frais incombant à l'Assuré lorsqu'il est tenu de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou de réparer tout ou partie de sa fourniture ou d'en rembourser totalement ou partiellement le prix. La résolution d'une vente ou la diminution du prix de la fourniture de l'Assuré et leurs conséquences (Article 1641 a 1645 du Code Civil) sont par conséquent exclus'.

[P] [Z] étant tenu sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'assureur est fondé à refuser sa garantie. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement à [M] [V] par [P] [T].

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits d'[M] [V] de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de l'appelante pour le montant ci-après précisé.

H - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. Ils seront recouvrés par la scp Roudet - Boisseau - Leroy - Devaine - Bourdeau - Molle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement du 4 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il convient de lire en page 15 : '[P] [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T]' au lieu de : 'la société [P] [T]' ;

CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 4 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :

'DIT que la SARL [R] ès qualités de liquidateur de Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne [P] [T] doit restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le montant du prix de vente à charge pour cette dernière de lui restituer le bateau et biens annexes

AUTORISE Monsieur [M] [V] à produire au passif de la société [P] [T] la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS DOUZE CENTIMES (4 377,11 €) au titre des frais qu'il a engagés et du préjudice de jouissance qu'il a subi.

AUTORISE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à produire au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] [T] la somme de VINGT HUIT MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (28 521,91 €) représentant le prix de vente du bateau 3D TENDER X PRO équipé d'un moteur EVINRUDE 115 CV avec remorque Nautilus N 100 MF 160" ;

et statuant à nouveau,

FIXE à titre chirographaire la créance d'[M] [V] à la liquidation judiciaire d'[P] [Z] à 4.377,11 € ;

FIXE à titre chirographaire la créance de la Compagnie Générale de Location d'Equipements (Cgle) à la liquidation judiciaire d'[P] [Z] à 28.521,91 € ;

y ajoutant ;

REJETTE les demandes présentées à l'encontre de la société 3D [T] sur le fondement de la garantie contractuelle ;

REJETTE la demande de la Compagnie Générale de Location d'Equipements (Cgle) de soumettre la restitution à [M] [V] des sommes perçues à la restitution préalable du prix de vente ;

CONDAMNE la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (Cgle) à payer en cause d'appel à [M] [V] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (Cgle) aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la la scp Roudet - Boisseau - Leroy - Devaine - Bourdeau - Molle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02402
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.02402 ?
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