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28/06/2022 | FRANCE | N°20/02337

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20/02337


ARRÊT N° 403



N° RG 20/02337





N° Portalis DBV5-V-B7E-GDF3













[F]

[J]



C/



[M]

[T]

[Localité 13]

[L]

et autres (...)













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 28 JUIN 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu

par le Tribunal Judiciaire de SAINTES





APPELANTS :



Monsieur [O] [F]

né le 30 Décembre 1959 à [Localité 12] (16)



Madame [I] [J] épouse [F]

née le 01 Novembre 1961 à [Localité 14] (17)



demeurant ensemble au [Adresse 7]

[Localité 4]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Fré...

ARRÊT N° 403

N° RG 20/02337

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDF3

[F]

[J]

C/

[M]

[T]

[Localité 13]

[L]

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTS :

Monsieur [O] [F]

né le 30 Décembre 1959 à [Localité 12] (16)

Madame [I] [J] épouse [F]

née le 01 Novembre 1961 à [Localité 14] (17)

demeurant ensemble au [Adresse 7]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

S.A. AXA FRANCE IARD

es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle

de la Société MAISONS D'ARTISANS

[Adresse 9]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me GARY-LAFOSSE Marjorie, avocat au barreau de BORDEAUX membre du Cabinet GARDACH

SARL AUGUSTIN

Zone Artisanale

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de NIORT substitué par Me Cloé HENRY, avocat au barreau de SAINTES

SA ABEILLE IARD & SANTÉ

anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S.U. LA MAISON D'ARTISANS

pris en la personne de son liquidateur amiable Mr [W] [V]

[Adresse 6]

[Localité 3]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [F] sont propriétaires d'une demi-longère située [Adresse 8], attenante à une autre demi-longère qui appartient aux consorts [M]-[T].

Ce dernier bâtiment ayant été détruit par un incendie en février 2012, les consorts [M]-[T] ont fait reconstruire leur maison selon permis de construire en date du 11 octobre 2012, modifié le 28 novembre 2012 puis le 25 octobre 2013.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2014, M. et Mme [F], qui alléguaient un empiètement sur leur fonds, ont été déboutés de leur demande d'organisation d'une expertise.

Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 4 novembre 2015 qui a ordonné une expertise confiée à M. [S] [H] architecte DPLG.

L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2016.

Par exploit des 14, 18, 19 avril et 5 mai 2017 M. [N] [F] et Mme [I] [F] ont fait assigner M. [R] [M] et Mme [P] [T], le GAN ASSURANCES, la SAS LA MAISON D'ARTISANS, la SA AXA, la S.A.R.L. AUGUSTIN, la SA AVIVA ASSURANCES sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Puis par acte du 17 juillet 2018, M. [O] [F] et Mme [I] [F] ont fait assigner en intervention forcée M. [G] [A] et Mme [Z] [L], acquéreurs du bien des consorts [M]-[T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2018.

Par leurs dernières conclusions, M. et Mme [F] demandaient au tribunal au visa des articles 331 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :

- Juger que la reconstruction empiète sur la propriété des époux [F],

- Déclarer en conséquence M. [M] et Mme [T], la SAS MAISON D' ARTIS ANS et l'entreprise AUGUSTIN responsables du préjudice subi par les époux [F]

- Condamner la SAS MAISON D'ARTISANS et la S.A.R.L. AUGUSTIN à effectuer les travaux de reprise conformément aux demandes des époux [F] à savoir :

o soit par le giclage de l'ancien mur sur toute sa longueur sans se limiter au garage des époux [F]

o soit par le biais de la construction d'un contre-mur dans le grenier de la maison des consorts [M]-[T] et le giclage du mur dans le garage des époux [F],

- Condamner en tout état de cause les mêmes, à savoir la SAS MAISON D'ARTISANS et la S.A.R.L. AUGUSTIN à payer aux époux [F] la somme de 15 253,15 €T.T.C. au titre des travaux de reprise du vieux mur et le travail autour des cloisons conformément au devis de l'entreprise [K] et dire que le montant de ce devis sera réactualisé en prévision des travaux,

- Condamner M. [G] [A] et Mme [Z] [L], nouveaux propriétaires, à une obligation de faire consistant à laisser tous les accès nécessaires à l'exécution des dits travaux de reprise, sous astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à l'issue d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dire que le tribunal se réservera la possibilité de liquider l'astreinte,

- Condamner M. [M] et Mme [T] solidairement avec leur assureur la société GAN ASSURANCES à payer aux époux [F] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice lié à l'empiétement à leur propriété,

- Condamner M. [M] et Mme [T] solidairement avec leur assureur la société GAN ASSURANCES à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance pour la pièce condamnée,

- Condamner M. [M] et Mme [T] solidairement avec leur assureur la société GAN ASSURANCES à réparer l'entier préjudice subi par eux tant au titre des travaux de structure tels que sollicités par eux que pour la reprise des solins,

- Condamner la société SAS LA MAISON D'ARTISANS solidairement avec son assureur la société AXA à réparer l'entier préjudice subi par les époux [F] au titre des travaux de structure tels que sollicitée par eux,

- Condamner la SAS MAISON D'ARTISANS solidairement avec son assureur la société AXA à garantir les consorts [M]-[T] des condamnations qui pourraient être mises à leur charge résultant de la faute propre de la SAS LA MAISON D'ARTISANS,

- Condamner la société AVIVA à garantir financièrement les conséquences de la responsabilité de son assuré pour la reprise des ouvrages telle que sollicitée par les époux [F]

- Condamner M. [M] et Mme [T] à payer aux époux [F] la somme de 10 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral lié aux tracasseries des travaux,

- Condamner M. [M] et Mme [T] in solidum avec leur assureur la société GAN ASSURANCES, la SAS MAISON D'ARTISANS in solidum avec son assureur la société AXA ainsi que l'entreprise AUGUSTIN in solidum avec son assureur la société AVIVA à payer chacun aux époux [F] la somme de 5 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés tant au titre de la procédure de référé qu'au titre de la procédure d'appel de ce référé ainsi que de la présente procédure devant le tribunal de grande instance et qui comprendront notamment les frais d'expertise, tant amiable que judiciaire, et accorder à Me Frédéric CUIF de la S.A.R.L. DESCARTES Avocats, le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, M. [M], Mme [T], M. [A] et Mme [L] demandaient au tribunal sur le fondement de l'article 1140 du Code civil de :

- Constater que la nouvelle construction réalisée par les consorts [M]-DESTREGULL est conforme au permis de construire,

- Constater l'absence d'empiétement et débouter les époux [F] de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef,

- Débouter les époux [F] de leur demande tendant à condamner les consorts [M]-[T] et/où les consorts [A]-[L] à réaliser les travaux de reprise concernant le mur mitoyen,

Subsidiairement, si les travaux de reprise devaient être ordonnés,

- Dire qu'ils ne pourraient que consister en un « giclage au ciment de l'ensemble du mur moellons après nettoyage, curage avec remplissage des joints au mortier et rebouchage des fissures profondes » tels que le préconise l'expert à la page 19 de son rapport, travaux dont le montant est estimé à la somme de 1300,20 € selon devis joint au rapport ne concernant que le mur du garage des époux [F],

- Débouter les époux [F] de leurs demandes concernant la reprise des solins,

- Dire que la SAS MAISON D'ARTISANS et l'entreprise AUGUSTIN devront relever garantir les consorts [M]-[T] de toutes condamnations concernant la réalisation des travaux,

- Débouter les époux [F] de leur demande en réparation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

Au titre de la demande reconventionnelle,

- Condamner les époux [F] au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts aux consorts [M]-[T] pour procédure abusive,

- Condamner les époux [F] à payer tant aux consorts [M]-[T] qu'aux consorts [A]-[L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. AUGUSTIN demandait au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire de :

- Débouter les époux [F] et d'une manière générale toute autre partie à la procédure de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AUGUSTIN aucune faute propre ne pouvant lui être imputée dès lors d'une part, qu'elle a, en sa qualité de locateur d'ouvrage exécutant, suivi les directives qui lui ont été données par la SAS MAISON D'ARTISANS laquelle assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier [M]-[T] notamment les missions de conception et de direction de l'exécution des travaux et dès lors d'autre part, qu'aucun désordre ou aucune malfaçon n'affecte ses prestations,

À titre subsidiaire dans l'hypothèse où une responsabilité collective serait retenue,

- Dire que la société AUGUSTIN est fondée à se prévaloir d'une cause pleinement exonératoire de responsabilité tenant au fait qu'elle a, en sa qualité de locateur d'ouvrage exécutant, suivi les directives qui lui ont été données par la SAS MAISON D'ARTISANS qui assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier [M]-[T], notamment les missions de conception et de direction de l'exécution des travaux,

- Débouter par suite les époux [F], et d'une manière générale tout autre partie à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AUGUSTIN,

- Condamner la société AXA ès qualités d'assureur de responsabilité de la société radiée SAS MAISON D'ARTISANS à supporter toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées par le tribunal au profit des époux [F]

À titre infiniment subsidiaire si une responsabilité était retenue à l'encontre de la concluante,

- Dire que cette responsabilité ne pourrait excéder la proportion de 5 %,

- Dire que la société AVIVA ès qualités d'assureur de responsabilité de la société AUGUSTIN devra garantir son assurée de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, ses garanties étant en effet mobilisables (dommages causés aux tiers après livraison des travaux) en lecture de l'attestation d'assurance établie et valable pour le chantier [M]-[T],

En tout état de cause,

- Dire que les époux [F] qui ne peuvent par ailleurs exiger de la société AUGUSTIN la réalisation de travaux en nature, ne sont pas fondés à réclamer et obtenir une somme supérieure à 2300,20 T.T.C. et ce en réparation des seuls désordres constatés par M. [H] à travers son rapport définitif d'expertise judiciaire,

- Dire que les époux [F] ne sont pas fondés à réclamer l'indemnisation d' autres préjudices matériels et immatériels (notamment troubles de jouissance et préjudice moral) dont ils ne démontrent pas la réalité actuelle qui serait en relation causale directe et certaine avec l'intervention des professionnels du chantier [M]-[T],

- Débouter en conséquence les époux [F] et de manière générale toute partie au procès contraire au présent dispositif,

- Condamner toutes parties succombantes à verser à la société AUGUSTIN la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP ROUDET, BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions, la SA GAN ASSURANCES demandait au tribunal de débouter les époux [F] de leurs demandes, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner les époux [F] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND.

Par ses conclusions, la société AXA, assureur de la société SAS MAISONS D'ARTISANS, demandait au tribunal au visa de l'article 1240 code civil de :

- Débouter les époux [F] de leurs prétentions comme étant irrecevables et mal fondées,

À titre subsidiaire,

- Retenir une responsabilité conjointe et partagée équitablement de la SAS MAISON D'ARTISANS et de la société AUGUSTIN pour les seuls désordres de fissures affectant le mur en moellons et retenir le chiffrage de l'expert judiciaire à hauteur de 2 300,20 € T.T.C.,

- Donner acte à la concluante de sa garantie pour ce seul désordre,

- Réduire le montant alloué de la somme de 1004,55 € au titre de sa franchise opposable aux époux [F], à son assuré et à tous tiers,

- Accorder recours à AXA France à l'encontre de la société Augustin et de son assureur pour la quote-part de l'indemnisation du préjudice leur revenant comme imputable,

- Débouter les époux [F] de toute autre prétention à indemnisation,

- Réduire les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile de toutes parties et répartir les dépens entre les responsables supportant la condamnation.

Enfin par ses dernières conclusions, la SA AVIVA ASSURANCES demandait au tribunal sur le fondement de l'article 1240 Code civil de :

- Débouter toutes demandes dirigées à son encontre et ce par quelque partie que ce soit,

- Constater et dire que la S.A.R.L. AUGUSTIN n'a pas engagé sa responsabilité à quelque titre que ce soit eu égard aux explications données aux motifs des présentes,

- Constater en particulier que :

o les solins, objet du litige, ne comportent aucune source d'infiltration préjudiciable

o l'empiétement allégué par les époux [F] n'est pas avéré,

o le mur de moellons est affecté d'une fissuration ancienne antérieure à la surévaluation

o le désordre allégué relève des obligations de la maîtrise d'oeuvre (conception et direction de l'exécution des travaux)

Dès lors,

- Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs conclusions dirigées à l'encontre la SA AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Entreprise AUGUSTIN,

- Condamner les époux [F] ou tout succombant à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre ses dépens,

En tout état de cause,

- Dire qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la concluante quelques dépens que ce soit dans la présente affaire eu égard aux explications données aux motifs des présentes.

La SAS MAISON D'ARTISANS n'a pas constitué avocat en cause de première instance.

Par jugement contradictoire en date du 04/09/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :

'Vu les conclusions du rapport d'expertise du 3 mai 2016 de M. [H]

DIT qu'il n'existe aucun empiétement sur la propriété des époux [F] du fait de la l'immeuble mitoyen dont M. [G] [A] et Mme [Z] [L] sont actuellement propriétaires ;

DIT que la fissuration du mur mitoyen en moellons est ancienne et n'est pas le résultat de l'exhaussement opéré par les consorts [M]-[T] dans le cadre de la reconstruction de leur immeuble ;

DÉBOUTE en conséquence M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] à payer à M. [R] [M] et à Mme [P] [T] pris comme une seule et même partie une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE en outre solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

. Deux mille cinq cents euros (2 500 €) à M. [R] [M] et Mme [P] [T] pris comme une seule et même partie

. Deux mille cinq cents euros (2 500 €) à M. [G] [A] et à Mme [Z] [L] pris comme une seule et même et partie

. Mille cinq cents euros (1 500 €) à la S.A.R.L. AUGUSTIN

. Mille cinq cents euros (1 500 €) à la SA GAN ASSURANCES

. Mille euros (1 000 €) à la SA AVIVA ASSURANCES

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- s'agissant de la non-conformité de la nouvelle construction par rapport au permis de construire, l'expert répond en page 13 de son rapport d'une part, que la volumétrie construite est conforme aux plans (façades et coupes) du permis de construire et que d'autre part les matériaux mis en oeuvre sont conformes au dossier de permis de construire.

- les époux [F] contestent ces conclusions et ils considèrent que la question était de vérifier si la nouvelle construction est identique à la maison initiale.

Toutefois, la modification demandée n'est pas une reconstruction à l'identique et le règlement de la zone NB du PLU n'oblige pas à une reconstruction à l'identique.

L'argument avancé par les époux [F] doit donc être écarté, la question qu'ils

invoquent de la conformité de la nouvelle construction à la maison initiale étant hors sujet.

Par ailleurs les époux [F] ne démontrent nullement leur affirmation en ce qui concerne les aménagements internes qui ne seraient pas conformes, selon eux, au permis de construire déposé. En outre, il n'y a eu aucune opposition à la suite de la déclaration des propriétaires faite à la mairie de d'achèvement et de conformité des travaux déposée le 1" décembre 2015.

- s'agissant de l'empiétement, les époux [F] soutiennent que l'expert a constaté un empiétement de 9 cm sur une grande partie de la longueur.

Toutefois, le dépassement de 9 cm du côté des époux [F] que l'expert mentionne en page 23 § 21 4 ne concerne en réalité qu'un déport par rapport à l'axe central du mur ancien.

L'expert considère ainsi que, compte tenu des courbures et déformations du vieux mur, la surélévation respecte aux plus près les règles de propriété.

- les défendeurs soutiennent à bon droit que tout propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, dans le cadre de l'article 658 du code civil. Lorsque l'exhaussement ne dépasse pas la limite du mur mitoyen initial, il n'y a pas empiétement.

- en l'espèce, le nouveau mur ne dépasse pas le plan de chacun des côtés du mur ancien, il n'y a donc pas empiétement puisque par définition comme il vient d'être dit l'ancien mur prend assise de part et d'autre de la limite de propriété.

- s'agissant de l'atteinte à la solidité du vieux mur, l'expert a indiqué par réponse à dires : 'L'expert n'indique pas que le mur soit fragilisé par l'apport de charges dues au surpassement mais que le surpassement a été effectué sur un mur ancien fragile par nature (moellons montés au sable gras) sans aucune étude structure préalable'.

- si le mur présente des fissures profondes, elles sont d'origine ancienne et ne sont pas le résultat de l'exhaussement opéré par les consorts [M]-[T].

- il doit exister entre le fait dommageable et le préjudice constaté un lien direct et certain, et si l'expert a regretté l'absence de toute étude préalable avant l'exhaussement, il ne peut être déduit aucune conséquence juridique de cette constatation puisque cette absence d'étude préalable n'a entraîné aucun dommage constaté par l'expert.

Les époux [F] seront déboutés de leur demande de condamnation à effectuer des travaux de reprise du mur ancien.

- s'agissant de la pose des solins, il a été fourni à l'expert l'extrait du DTU concerné de sorte que l'expert, constatant son erreur, a rectifié sa position dans le rapport définitif, ce qui ne peut lui être reproché, en ne constatant pas de pénétration d'eau.

Si l'expert observe que les solins recouvrent la partie du mur mitoyen appartenant aux époux [F], il précise toutefois qu'il n'existe pas, au vu de la configuration actuelle, d'autre solution technique et que simplement il aurait été nécessaire avant de découvrir cette moitié de mur et poser un solin d'obtenir l'autorisation des époux [F].

- il n'y a pas lieu à ordonner des travaux en urgence, puisque la fissuration du mur ancien ne résulte pas de l'exhaussement réalisé par les consorts [M]-[T], la responsabilité des entreprises n'étant pas retenue, et si tant est que ceux-ci soient nécessaires.

- les entreprises et leurs assureurs respectifs doivent être mis hors de cause.

- sur la demande reconventionnelle, si la présente procédure ne peut être qualifiée précisément d'abusive, elle est cependant empreinte d'une certaine mauvaise foi puisque, à plusieurs reprises, les époux [F] ont soutenu une argumentation parfaitement contraire aux conclusions de l'expert sans pour autant démontrer en quoi l'expert aurait pu se tromper aussi lourdement ou en tirant des conclusions de son rapport parfaitement contraires à celles qu'il avait émises. Le préjudice des consorts [M]-[T] est donc démontré et sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.

LA COUR

Vu l'appel en date du 20/10/2020 interjeté par M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance rendue le 05/10/2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a ainsi statué :

'DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par les époux [F]/[J]

.contre les consorts [M]/[T]

.contre les consorts [A]/[L]

.contre la société GAN ASSURANCES

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par les époux [F]/[J] à l'encontre de la S.A.R.L. Augustin, de la SA Aviva ASSURANCES, de la SAS Maison d'Artisans et de la SA AXA France IARD en tant qu'il porte sur le chef de décision du jugement qui a dit qu'il n'existait aucun empiétement sur la propriété des époux [F] du fait de l'immeuble mitoyen dont M. [G] [A] et Mme [Z] [L] sont actuellement propriétaires

DÉCLARONS recevable l'appel des époux [F] en tant que formé à l'encontre de la S.A.R.L. Augustin, de la SA Aviva ASSURANCES, de la SAS Maison d'Artisans et de la SA AXA France IARD en tant qu'il porte sur les chefs de décision visés dans la déclaration d'appel autres que celui qui a

dit qu'il n'existait aucun empiétement sur la propriété des époux [F] du fait de l'immeuble mitoyen dont M. [G] [A] et Mme [Z] [L] sont actuellement propriétaires

DISONS que l'instance se poursuit donc de ces chefs entre les époux [F]/[J] d'une part, et la S.A.R.L. Augustin, de la SA Aviva ASSURANCES, de la SAS Maison d'Artisans et de la SA AXA France IARD d'autre part.

CONDAMNONS in solidum les époux [F]/[J] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel afférents à la mise en cause des consorts [M]/[T] et [A]/[L] ainsi que du GAN

DISONS n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile'.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/03/2022, M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] ont présenté les demandes suivantes :

'Recevoir M. et Mme [F] en leur appel et les déclarer bien fondés.

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2021.

Condamner la SAS MAISONS D'ARTISANS, la S.A.R.L. AUGUSTIN, solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits et obligations de la société AVIVA ASSURANCES, à payer aux époux [F] sommes de :

' 23.875,50 € T.T.C. au titre des travaux de reprise du vieux mur et dire que ces sommes seront à parfaire en fonction des sommes engagées par les époux [F]. À défaut, condamner à la somme de 2.300,20 € visée dans le rapport d'expertise judiciaire ;

' 20.000 € de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de l'exhaussement du vieux mur sur la charpente des époux [F] ;

' 2.500 € au titre des travaux de reprise de solins et dire que cette somme sera à parfaire au jour de la réalisation des travaux.

' 6.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice jouissance pour la pièce condamnée depuis plusieurs années ;

' 15.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

Condamner in solidum la SAS MAISONS D'ARTISANS, la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN, solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, à payer aux époux [F] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Condamner in solidum la SAS MAISONS D'ARTISANS, la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN, solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront la procédure de référé expertise, la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 4 novembre 2015, les frais d'expertise amiable et judiciaire, de première instance au fond et d'appel et les frais de M. [B].

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens d'irrecevabilité, ainsi que plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Accorder à Maître Frédéric CUIF de la S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS, le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.

A l'appui de leurs prétentions, M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] soutiennent notamment que :

- il n'y a pas lieu à rejet des débats des conclusions et pièces communiquées.

- que le vieux mur sur lequel la nouvelle construction repose soit fragile par nature ou qu'il soit fragile en raison de l'appui de la nouvelle construction réalisée sans étude préalable, n'aboutit qu'à une seule conclusion : le mur est

fragile et ne peut pas supporter cette nouvelle construction. Le tribunal ne pouvait pas écarter la faute des entreprises qui ont procédé aux travaux sans qu'aucune étude n'ait été réalisée au préalable

- les fissures sont aujourd'hui anciennes puisque la nouvelle construction a été réalisée il y a maintenant 10 ans, étant rappelé que les fissures n'étaient pas là avant la reconstruction.

- sur la non-conformité de la construction au permis de construire, l'annexe du permis prévoyait une maison « reconstruite exactement à son emplacement d'origine » , une « volumétrie identique à l'ancienne maison », des « matériaux d'origine (...) maintenus » ; et l'expression exacte « A cette construction identique à celle qui était édifiée'.

L'expert a failli à sa mission au point 8.2.4 puisqu'il constatait à la fois la « non concordance » entre le texte d'accompagnement du permis initial et le permis modificatif qui prévoyait une surélévation non prévue.

L'expert n'a pas mesuré la volumétrie de la maison qui n'est pas identique, 32,85 m2 s'ajoutent à la surface d'origine. En ajoutant à cette augmentation de superficie, la surélévation de 80 cm décrite par l'expert en page 11 du rapport, l'expert ne pouvait que conclure à l'augmentation de la volumétrie globale.

- la responsabilité des artisans ayant réalisé les travaux de reconstruction à savoir la S.A.R.L. AUGUSTIN et la SAS MAISONS D'ARTISANS, est donc nécessairement engagée contrairement à ce qu'a retenu l'expert, puisqu'ils n'ont pas respecté les prescriptions du permis de construire.

- s'agissant des matériaux utilisés, cette non-conformité engage la responsabilité des artisans ayant réalisé les travaux de reconstruction, contrairement à ce qu'a retenu l'expert.

- l'aspect extérieur n'est pas identique à l'ancienne maison ce que l'expert a refusé de retenir avec partialité.

- sur le non-respect des règles de mitoyenneté et ses conséquences, si la question de l'empiétement ne fait plus partie des débats, les concluants ont toujours soutenu que leur demande d'indemnisation était fondée sur les conséquences dommageables du non respect de la ligne divisoire des fonds lors de la reconstruction sur le mur mitoyen.

Le préjudice des époux [F] est matérialisé par le fait qu'ils ne peuvent plus librement réaliser des travaux sur leur charpente puisque les pannes de la charpente de leurs voisins sont enfichées dans leur mur et que la panne de leur charpente est scellée dans l'exhaussement en parpaings qui a été érigé au dessus du vieux mur, ce qui empêche tout travaux des époux [F] sur leur charpente.

Il s'agit d'un préjudice de jouissance que le tribunal ne pouvait pas ignorer et la somme de 20.000 € est sollicitée à titre de dommages-intérêts.

- s'agissant de l'atteinte à la solidité du vieux mur et ses conséquences, l'expertise a révélé l'existence d'une faute caractérisée de l'artisan qui a réalisé des travaux sans aucune structure préalable.

Le constat de l'expert judiciaire est concordant avec l'analyse du cabinet CASABAT et le constat d'huissier de Maître [D]. L'expert avait bien indiqué que le vieux mur n'était pas en mesure de supporter l'exhaussement et tous les éléments de construction qui y ont été incorporés, et que la responsabilité des artisans était collective.

- le rapport était pourtant clair à la lecture des éléments ci-dessus relatifs à la fragilité du vieux mur. L'expert a donc brillé par son insuffisance en constatant que le vieux mur n'était pas en état de supporter la construction nouvelle, mais sans décrire son état puisqu'il avait refusé d'ouvrir les cloisons pendant l'expertise.

Le tribunal ne pouvait retenir l'absence de préjudice avéré et actuel, et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la fragilité du vieux mur et les travaux d'exhaussement, d'autant que les époux [F] demandaient la construction

d'un contre-mur dans le grenier de la maison des consorts DEJUAN [T] et le giclage du mur dans le garage des époux [F], l'expert ayant relevé 'cette fragilité apparente par la présence de fissure profonde visible dans le garage de M. [F]', ces fissures étant évolutives selon l'expert.

Le vieux mur, en plus de sa fragilité, a subi des dommages importants par le feu avec l'incendie de 2012. La réunion d'expertise ayant eu lieu le 7 janvier 2016, soit quatre ans plus tard, il était normal que les fissures soient d'apparence anciennes.

- le tribunal ne pouvait donc pas débouter les époux [F] de leur demande de réparation de leur préjudice, a minima sur les montants retenus par l'expert dans son rapport.

- sur la reprise des solins, l'expert n'avait manifestement pas les compétences nécessaires pour mener cette expertise, puisqu'il n'a pas su trouver de solution.

La motivation du tribunal selon laquelle l'expert aurait changé d'avis sans explication après que les parties auraient fourni à l'expert l'extrait du DTU est aberrante et n'est là que pour couvrir ses carences. Le tribunal aurait du ordonner un complément d'expertise sur ce point car l'expert a menti entre son pré-rapport et son rapport en soutenant que : 'Au jour de l'expertise, il n'est pas constaté de pénétration d'eau dans les pièces de M. [F]', ce que contredit le conseil des époux [F], puisque sans évacuation conforme, des infiltrations apparaîtront nécessairement un jour, outre le caractère inesthétique de l'ouvrage.

- les solins ont été posés sans aucune autorisation de la part des époux [F] qui étaient pourtant concernés.

L'expert a refusé de chiffrer la reprise des solins. M. et Mme [F] sollicitent la condamnation des entreprises ayant procédé à l'exécution des travaux, solidairement avec leurs assureurs, à leur payer le montant de la reprise des solins dans un devis qui sera produit et qui est fixé provisoirement à la somme de 2.500 €.

- sur le caractère évolutif des désordres, le rapport d'expertise donne suffisamment d'éléments à la cour pour identifier les responsables.

En effet, l'expert rappelle que le vieux mur était trop faible pour supporter la nouvelle construction et que les travaux ont été menés sans aucune étude préalable, ce qui suffit à caractériser la faute des entreprises.

Il est aujourd'hui certain que sans travaux de reprise, le vieux mur s'effondrera ce qui implique un danger pour les personnes.

- la cour est suffisamment informée pour condamner la SAS MAISONS D'ARTISANS et l'entreprise AUGUSTIN, solidairement avec leurs assureurs, à réparer le préjudice subi par les époux [F].

- sur les travaux de reprise, le chiffrage retenu par l'expert dans son rapport à hauteur de 1.300,20 € de l'entreprise LETELLIER est totalement sous évalué, étant rappelé que l'expert a retenu que les fissures étaient évolutives, ne pouvaient que s'aggraver et que le mur allait nécessairement se dédoubler. La somme de 23.875,50 € est désormais sollicitée.

- sur les responsabilités, la faute est collective comme retenu par l'expert judiciaire.

La SAS MAISONS D'ARTISANS, assurée auprès d'AXA, assurait une mission de maîtrise d'oeuvre complète n'a notamment rien anticipé et n'a pas analysé les existants en ne mandatant pas un bureau d'étude.

Sa responsabilité est accablante au titre de l'article 1240 du code civil, car il lui appartenait de veiller à ce que les travaux envisagés soient conformes aux règles de l'art et qu'ils ne mettent pas en péril la maisons des voisins.

- la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN a aussi commis une faute dans la réalisation des travaux, faute d'avoir exercé son devoir de conseil. Le fait d'exécuter des travaux sous la direction d'une maîtrise d'oeuvre ne l'exonère pas pour de sa responsabilité.

La société AVIVA, assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN, sera tenue de garantir financièrement les dommages subis par les époux [F].

- dès lors que la responsabilité de la société MAISONS D'ARTISANS est clairement identifiée et que la faute est prouvée à son égard pour des travaux dont la réalisation hasardeuse cause un préjudice à un tiers, l'assureur AXA ne peut dénier sa garantie et les époux [F] disposent même d'une action directe contre elle et sa condamnation solidaire est poursuivie.

- sur le lien de causalité, l'expert n'a jamais retenu que les fissures, évolutives, ne résultaient pas de l'état de fragilité du vieux mur. Il a ainsi préconisé la solution du giclage complet du vieux mur et a retenu un risque d'aggravation d'un caractère d'urgence.

- la somme de 6000 € est sollicitée au titre de leur préjudice de jouissance, outre un préjudice moral important, alors qu'ils ont été déboutés dans des termes particulièrement sévères par la première juridiction, bien qu'ils sont victimes de désordres importants.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/03/2022, la société S.A.R.L. AUGUSTIN a présenté les demandes suivantes :

'Vu notamment l'article 564 du Code de procédure civile et l'article 1240 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 mai 2016 par M. [H],

Vu les pièces et éléments du dossier,

Vu l'ordonnance prononcée le 5 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de POITIERS,

A titre liminaire,

DÉCLARER irrecevables et ECARTER des débats les conclusions n° 2 et 3, ainsi que les pièces n° 37 à 43 tardivement notifiées par RPVA les 28 février et 8 mars 2022 par les époux [F], en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,

Subsidiairement, à défaut de rejet des débats, DÉCLARER à tout le moins inopposables à la société AUGUSTIN les rapport et avenant non contradictoires établis unilatéralement par M. [B] les 10 février et 9 avril 2021 à la demande des époux [F] (pièce [F] n° 40), le procès-verbal de constat d'Huissier dressé le 10 février 2022 (pièce [F] n° 43) ainsi que les 3 nouveaux devis établis à leur demande les 5 février et 14 avril 2021 par Messieurs [C] et [Y], devis qui n'ont par ailleurs pas été soumis à, et validés par l'expert judiciaire M. [H] (pièces [F] n° 37, 38 et 39).

A titre principal,

DÉCLARER irrecevables les époux [F] en leurs demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur de cour à l'encontre de la société AUGUSTIN, visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les co-intimés à leur payer les sommes de :

- 20.000 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de l'exhaussement du vieux mur

- 2.500 euros à parfaire au titre des travaux de reprise des solins

- 4.000 euros de dommages et intérêts (portés à 6.000 euros aux termes de leurs dernières conclusions) au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance pour la pièce condamnée depuis plusieurs années

- 15.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral

DÉBOUTER en tout état de cause les époux [F], et d'une manière générale toute autre partie à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AUGUSTIN, aucune faute propre ne pouvant lui être imputée dès lors d'une part qu'elle a, en sa qualité de locateur d'ouvrage exécutant, suivi les directives qui lui ont été données par la société MAISON D'ARTISANS, laquelle assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier [M] - [T], notamment les missions de conception, de surveillance et de direction de l'exécution des travaux, et dès lors d'autre part qu'aucun désordre ou aucune malfaçon n'affecte ses prestations,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 septembre 2020 par le ribunal Judiciaire de SAINTES,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER in solidum les époux [F] à verser à la société AUGUSTIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNER in solidum les époux [F] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET - ALLERIT - WAGNER en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour rejetterait les demandes principales de la société AUGUSTIN et envisagerait de retenir une responsabilité collective,

JUGER que la société AUGUSTIN est fondée à se prévaloir d'une cause pleinement exonératoire de responsabilité tenant au fait qu'elle a, en sa qualité de locateur d'ouvrage exécutant, suivi les directives qui lui ont été données par la société MAISON D'ARTISANS, qui assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier [M] - [T], notamment les missions de conception, de surveillance et de direction de l'exécution des travaux,

DÉBOUTER par suite les époux [F], et d'une manière générale toute autre partie à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AUGUSTIN,

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de responsabilité de la société radiée MAISON D'ARTISANS, à supporter toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées par la cour au profit des époux [F].

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour écarterait le moyen tiré d'une cause pleinement exonératoire de responsabilité au profit de la société AUGUSTIN et retiendrait au final à son encontre une part, même minime de responsabilité qui ne saurait en tout état de cause excéder la proportion de 5 %,

JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits et obligations de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualité d'assureur de responsabilité de la société AUGUSTIN, devra garantir son assurée de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, ses garanties étant en effet mobilisables (dommages causés aux tiers après livraison des travaux) en lecture de l'attestation d'assurance établie et valable pour le chantier [M] - [T].

En tout état de cause, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société AUGUSTIN serait retenue par la Cour,

JUGER que les époux [F] ne sont pas fondés à réclamer et à obtenir une somme supérieure à 2.300,20 euros T.T.C., et ce en réparation des seuls désordres constatés par M. [H] à travers son rapport définitif d'expertise judiciaire,

JUGER que les époux [F] ne sont pas fondés à réclamer l'indemnisation d'autres préjudices matériels ou immatériels (notamment troubles de jouissance et préjudice moral) dont ils ne démontrent pas la réalité actuelle, et qui seraient en relation causale directe et certaine avec l'intervention de la société AUGUSTIN sur le chantier [M] -[T],

DÉBOUTER en conséquence les époux [F], et d'une manière générale toute autre partie au procès, de toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNER toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la société AUGUSTIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la ou les même(s) aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET - ALLERIT - WAGNER en application de l'article 699 du Code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. AUGUSTIN soutient notamment que :

- les conclusions notifiées tardivement par M. et Mme [F] les 28 février et 8 mars 2022 ainsi que les pièces qui les accompagnent, n'ont pas été faites en temps utile et sont irrecevables par défaut de respect du principe de la contradiction. Les rapports de M. [B], constats d'huissier et devis versés qui ne correspondent pas aux préconisations de l'expert judiciaire ne sont pas opposables à la S.A.R.L. AUGUSTIN.

- aucune réclamation n'a été portée par les époux [F] devant le tribunal à l'endroit de la société AUGUSTIN s'agissant des chefs suivants évoqués à son encontre pour la première fois dans le cadre des conclusions d'appel notifiées par RPVA devant la cour le 19 janvier 2021 :

20.000 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de l'exhaussement du vieux mur, 2.500 euros à parfaire au titre des travaux de reprise des solins, 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance pour la pièce condamnée depuis plusieurs années, 15.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral et ces demandes sont irrecevables comme nouvelles.

- sur le fond, les demandes de M. et Mme [F] ne sont pas fondées.

- s'agissant du vieux mur séparatif et de l'exhaussement, M. [H] estime certes que les travaux de surélévation auraient dû être précédés d'une étude de structure portant sur la qualité des fondations du vieux mur en moellons. M. et Mme [F] considèrent que l'absence d'étude préalable constitue une faute puisqu'aujourd'hui ce mur serait selon eux fragilisé.

Toutefois, cette faute s'avère non pas « collective », mais bien exclusivement imputable à la société MAISON D'ARTISANS, dès lors qu'elle assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier, son activité étant consacrée notamment au conseil, à la conception architecturale et à la conduite opérationnelle des travaux, à la coordination d'artisans et au suivi de chantier de construction.

La société AUGUSTIN a réalisé un travail conforme à ce qui lui avait été demandé par son donneur d'ordres, sous la maîtrise d'oeuvre de la société MAISON D'ARTISANS avec une mission complète et notamment la mission DET.

- la société AUGUSTIN est par conséquent en droit aujourd'hui de se prévaloir le cas échéant d'une cause exonératoire de responsabilité, dans l'hypothèse où par impossible une faute pourrait lui être imputée dans ce contexte de « subordination », en qualité de locateur d'ouvrage exécutant.

- s'agissant des travaux de reprise sur des fissures d'origine ancienne, M. [H] a précisé qu'en l'absence d'autres désordres, seules les fissures anciennes constatées dans le mur en moellons côté garage des époux [F] (rapport page 18) doivent être traitées et sont, en conséquence, seules susceptibles de donner éventuellement lieu à réparation puisqu'elles présentent des risques d'aggravation.

Ces travaux de sauvegarde et de consolidation ont été chiffrés par M. [H] à hauteur de 2.300,20 euros T.T.C., en lecture d'un devis d'un montant de 1.300,20 euros T.T.C. établi le 4 avril 2016.

- les époux [F] ne sont en aucun cas fondés en leurs réclamations totalement disproportionnées consistant en la mise en oeuvre de solutions techniques qui n'ont pas reçu l'aval de M. [H], dès lors que le vieux mur et son exhaussement ne sont affectés d'aucun autre désordre actuel, visible et certain que ceux décrits par l'expert judiciaire dans son rapport définitif et que les appelants ne peuvent en aucune façon se prévaloir d'un préjudice matériel simplement hypothétique et purement éventuel.

- s'agissant des solins en zinc, M. [H] estime que la bande soline en zinc 'sont conformes au DTU 40.21 » (rapport page 20) et qu'« au jour de l'expertise, 'il n'est pas constaté de pénétration d'eau dans les pièces'.

- les époux [F] doivent donc, sauf à commettre un abus de droit, accepter cette « contrainte » technique, les solins ayant d'ailleurs vocation à protéger leur propre bâtiment, et il n'y a pas lieu à indemnisation sur ce point.

- subsidiairement, les époux [F] seraient au mieux en droit de solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 2300,20 € T.T.C. à l'exclusion de toute autre

somme réclamée notamment au titre de troubles de jouissance et d'un préjudice

moral inexistants, cela à l'encontre uniquement de la société radiée MAISON D'ARTISANS et de son assureur de responsabilité la société AXA FRANCE IARD.

- si une part minime de responsabilité était retenue à l'encontre de la société S.A.R.L. AUGUSTIN, celle-ci ne pourrait excéder 5% du montant de la condamnation, et la la société AVIVA ASSURANCES en devrait garantie au regard de la police souscrite.

- la société AVIVA ASSURANCES, qui certes n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, ne peut valablement soutenir que le rapport déposé le 3 mai 2016 par M. [H] et versé aux débats lui est inopposable en l'absence de fraude de son assurée.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/03/2022, la société SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, a présenté les demandes suivantes:

'Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES en date du 04 septembre 2020.

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces aux débats,

Liminairement,

Rejeter les pièces 36 à 42 versées aux débats tardivement par les époux [F],

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris par les époux [F].

Condamner les époux [F] ou tout succombant à payer à la SA ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les dépens.

En cas de réformation,

Débouter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES et ce, par quelque partie que ce soit.

Constater, dire et juger que la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN n'a pas engagé sa responsabilité à quelque titre que ce soit, eu égard aux explications données aux motifs des présentes.

Constater en particulier que :

- Les solins, objet du litige, ne comportent aucune source d'infiltration préjudiciable

- L'empiétement allégué par les époux [F] n'est pas avéré ;

- Le mur de moellons affecté d'une fissuration ancienne antérieure à la surélévation résulte des obligations de la maîtrise d'oeuvre (conception et direction de l'exécution des travaux).

Dire et juger en tout état de cause que la S.A.R.L. AUGUSTIN ne saurait obtenir la garantie d'AVIVA ASSURANCES compte tenu de ce qu'AVIVA ASSURANCES a été attraite tardivement dans la procédure et que la S.A.R.L. AUGUSTIN ne peut fonder un appel en garantie sur le seul rapport d'expertise judiciaire aux débats.

Condamner les époux [F] ou tout succombant à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre ses dépens.

En tout état de cause,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA AVIVA ASSURANCES quelques dépens que ce soit, dans la présente affaire, tant pour le référé expertise que la procédure de la cour d'appel ayant donné lieu à la désignation de l'expert judiciaire, eu égard aux explications données aux motifs des présentes'.

A l'appui de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES soutient notamment que :

- la société AVIVA n'était pas partie à l'instance en référé. Elle a été assignée au fond.

- la société AVIVA s'associe à la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel à l'encontre de son assurée.

- le 28 février 2022 de nouvelles pièces numérotées 36 à 42 et en particulier 2 devis de maçon en date du 14 avril 2021 outre un devis de plaquiste du 5 février 2021 avec un rapport d'expertise d'un certain M. [B] du 10 février 2021 et du 9 avril 2021 ont été communiquées par M. et Mme [F], ces pièces devant être écartées des débats.

- s'agissant du vieux mur séparatif et l'état qualitatif de l'exhaussement en parpaings, la S.A.R.L. AUGUSTIN a contesté, à juste titre, le fait qu'il puisse y avoir une faute collective.

Comme elle l'a rappelé, la responsabilité incombe exclusivement à la maîtrise d'oeuvre, à qui il appartenait d'apprécier les études et reprises nécessaires.

Les travaux réalisés par la société AUGUSTIN, ne comportent, en soi, aucune critique.

- s'agissant des travaux à engager, les époux [F] souhaitent une reprise non conforme aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

- dans un premier temps, il était sollicité une indemnité à hauteur de 15.253,15 € T.T.C. sur la base d'un devis [K] du 22 avril 2016 postérieur au dépôt du rapport d'expertise pour : soit un giclage de l'ancien mur sur toute sa longueur, sans se limiter à leur garage, soit la construction d'un contre mur dans le grenier de la maison des consorts [M] [T] et le giclage du mur dans le garage des époux [F].

Or, l'expert judiciaire retient que 'les désordres actuels sont caractérisés par des fissures dans le mur moellons visibles dans le garage de M. [F]'.

Pour les assureurs, le juste principe de la réparation, quelle que soit la discussion sur l'imputabilité du sinistre, s'élève à hauteur de 2 300.20 € T.T.C.

- les solutions de reprises abordées par les époux [F] ont été considérées comme étant certes réalisables, mais extrêmes, alors que 'au jour de l'expertise, il n'a pas été constaté de désordre structurel même infime dans la surélévation, ce qui induirait des mouvements du mur ancien, support en moellons, bien que présentant des fissures anciennes antérieures à la surélévation'.

- s'agissant des solins en zinc, la demande de paiement d'une somme de 2500 € n'est pas motivée, et l'expert relève des manquements sans conséquences préjudiciables nés et actuels.

Les solins ne sont pas à reprendre et il n'y a pas d'infiltrations.

- le préjudice de jouissance en raison de la condamnation de deux pièces (chambre + toilette) n'est pas justifié, ni l'existence d'un préjudice moral lié aux tracasseries d'une longue et difficile procédure.

- sur l'appel en garantie, le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] n'est pas contradictoire à AVIVA ASSURANCES et doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/03/2022, la société AXA FRANCE IARD a présenté les demandes suivantes :

'Vu l'article 1240 du code civil,

DÉCLARER les époux [F] mal fondés en leur appel,

CONFIRMER la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

DÉCLARER inopposables les rapports non contradictoires produits par les époux [F] le 28 février 2022,

DÉBOUTER les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNER les époux [F] au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

RETENIR une responsabilité conjointe et partagée équitablement de la société MAISONS D'ARTISANS et de la société AUGUSTIN pour les seuls désordres de fissures affectant le mur en moellons et retenir le chiffrage de l'expert judiciaire à hauteur de 2.300,20 € T.T.C.

DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD de sa garantie pour ce seul désordre,

DÉBOUTER les époux [F] de leurs plus amples demandes,

VOIR RÉDUIRE le montant alloué de la somme de 1.004,55 € au titre de la franchise de MAISONS D'ARTISANS opposable aux époux [F], à son assuré et à tous tiers.

ACCORDER recours à AXA France à l'encontre de la société AUGUSTIN et de son assureur pour la quote-part de l'indemnisation du préjudice leur revenant comme imputable.

RÉDUIRE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de toutes parties et répartir les dépens entre les responsables supportant la condamnation'.

A l'appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient notamment que :

- les quelques modifications sur les dimensions des façades sont celles approuvées par le permis de construire, instruit par M. [F] lui-même, en sa qualité de maire de la commune.

- sur la conformité de l'immeuble reconstruit par rapport au permis de construire délivré, tant en ce qui concerne les matériaux utilisés que la volumétrie, la question n'est pas tant celle de savoir si la maison a été reconstruite à l'identique mais de savoir si la construction réalisée est conforme au permis de construire.

Or, la surélévation a bien été réalisée conformément au permis de construire, puisque les permis de construire modificatifs des 28.11.2012 et 25.10.2013 ont été acceptés par le maire de la commune, M. [F] lui-même.

L'expert judiciaire a retenu que la volumétrie construite est conforme aux plans (façades et coupes) du permis de construire.

Il a également retenu que les matériaux mis en oeuvre sont conformes au dossier de permis de construire

- s'agissant de l'atteinte à la solidité du vieux mur et ses conséquences, les fissures sont anciennes et antérieures à la sur-élévation.

Si l'expert stigmatise l'absence d'étude approfondie de la faisabilité d'une surélévation appuyée sur ce mur ancien, il n'établit cependant jamais aucun lien de causalité entre les fissures constatées et la surélévation réalisée

L'expert ne confirme pas l'existence d'une fragilisation par rapport à l'état antérieur du mur, mais surtout il ne conclue pas à une fragilisation ayant pour origine l'apport de charge dû à la surélévation

En outre, l'expert indique qu' 'il n'a pas été constaté de désordres structurels même infimes dans la surélévation, ce qui induirait des mouvements du mur ancien support en moellons, bien que présentant des fissures anciennes antérieures à la surélévation'.

Il n'existe aucun lien de causalité établi, direct et certain, entre les fissures constatées et la surélévation réalisée.

- le rapport de M. [B], non contradictoire, sur commande, et produit à seulement 10 jours de la clôture ne saurait remettre en cause les conclusions d'une expertise judiciaire, et si le juge ne peut écarter d'office un rapport d'expertise amiable non contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur cette pièce établie non contradictoirement.

- subsidiairement, la société MAISONS D'ARTISAN avait effectivement la charge du suivi de l'exécution des travaux, sa prestation n'est cependant pas de nature à exclure la responsabilité de l'entreprise, qui doit en tant que professionnel, maçon spécialisé dans les rénovations au demeurant, s'assurer de la viabilité de son ouvrage. Le maçon en l'espèce n'a pas non plus requis une étude de structure du Maître d'ouvrage ou du Maître d'oeuvre et a réalisé son ouvrage en totale autonomie.

- la compagnie AXA FRANCE IARD considère que si la responsabilité de la société MAISONS D'ARTISANS est engagée, elle l'est conjointement avec l'entreprise de gros oeuvre AUGUSTIN pour les désordres subis par le vieux mur en moellons, et qu'il conviendra de retenir un partage de responsabilité.

- s'agissant de la reprise des solins, l'expert note qu'il n'est pas constaté de pénétration d'eau dans les pièces de M. [F] et que ces deux formes de solin

sont conformes au DTU 40.21. Si cette opération aurait du être autorisée par M. et Mme [F], ceux-ci ne qualifient pas leur préjudice alors que le mur de moellons est ainsi protégé.

- sur le coût des travaux, il y aurait lieu de retenir le coût chiffré des reprises du mur en moellon par l'expert à 2.300,20 € T.T.C., et de le mettre à la charge répartie du maître d'oeuvre et de l'entreprise de gros oeuvre AUGUSTIN.

Les propositions de reprises des époux [F] ont été qualifiées d'extrêmes par l'expert judiciaire.

- la demande relative à la reprise des solins n'est pas justifiée ni précisément chiffrée faute de devis et doit être écartée.

- le préjudice de jouissance allégué n'est pas justifié, ni l'existence d'un préjudice moral.

- s'agissant de la garantie d'AXA, la compagnie demande que lui soit accordé recours à l'encontre de la société AUGUSTIN et de son assureur AVIVA à qui l'expertise judiciaire est opposable.

- conformément aux conditions de sa garantie, AXA est parfaitement fondée à opposer le montant de sa franchise à son assuré et aux époux [F] soit la somme de 1.004,55€ (base 1000 € avec indice souscription à 877.2 et indice revalorisation à 881.2)

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La société SAS MAISONS D'ARTISANS régulièrement intimée n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Cette société a été dissoute à compter du 30 avril 2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du même jour, et radiée du RCS depuis le 9 mars 2017 suite à la clôture des opérations de liquidation amiable le 30 novembre 2016.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/03/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des dernières conclusions de M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] en date des 28 février, 8 et 9 mars 2022, et de leurs pièces n° 37 à 43 :

L'article 16 du code de procédure civile dispose :

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

L'article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, la clôture est intervenue le 10/03/2022, alors que M. et Mme [F], appelants, concluaient de nouveau le 09/03/2022.

Toutefois, ils avaient préalablement conclu le 28/02/2022, très en amont de la clôture, sans que leurs dernières écritures n'apportent aux débats d'éléments justifiant une réponse des intimés qui avaient tous pu conclure postérieurement aux conclusions du 22 février.

Par contre, les pièces n° 37 à 43 produites par M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] étaient jointes à leurs écritures du 28  février 2022, soit 11 jours avant clôture, à l'exception d'un constat

d'huissier pièce 43 produit 2 jours avant clôture.

Or, il convient de relever que ces pièces produites à très brève échéance de la clôture sont en date du 9 avril 2021 pour le rapport d'expertise non contradictoire établi par M. [B], et des 5 février et 14 avril 2021 en ce qui concerne les 3 devis produits.

De même, le constat d'huissier versé est en date du 10 février 2022.

Rien ne vient justifier que les pièces, techniques, détenues depuis une longue période n'aient pas été communiquées par les appelants dans un délai suffisant, permettant aux parties intimées d'y répondre utilement et d'organiser leur défense.

Dans le respect du principe du contradictoire, il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société S.A.R.L. AUGUSTIN et la société SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES de voir exclues des débats les pièces n° 37 à 43 produites tardivement par M. et Mme [F].

En conséquence, les dernières conclusions de M. et Mme [F] seront déclarées recevables, sauf en leurs développements assis sur les pièces exclues des débats.

Sur la recevabilité des demandes de M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] formées à l'encontre de la société S.A.R.L. AUGUSTIN :

La société S.A.R.L. AUGUSTIN soutient que seraient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formées à son encontre, soit les demandes de condamnation à paiement de la somme de :

- 20.000 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de l'exhaussement du vieux mur

- 2.500 euros à parfaire au titre des travaux de reprise des solins

- 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance pour la pièce condamnée depuis plusieurs années

- 15.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,

étant rappelé que la condamnation de la société S.A.R.L. AUGUSTIN était sollicitée en première instance en paiement des travaux de reprise du vieux mur notamment pour un montant de 15253, 15 € T.T.C.

Toutefois, l'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.

Il convient ici de retenir que ces demandes, présentées en sus de la demande de réparation formée au titre des travaux de reprise, constituent des demandes additionnelles qui en sont le complément et l'accessoire.

Elles seront en conséquence déclarées recevables.

Sur l'engagement de la responsabilité de la société S.A.R.L. AUGUSTIN et de la société SAS MAISONS D'ARTISANS à l'égard de M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] :

L'article 1240, anciennement 1382 du code civil, dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire :

'Avis de l'expert judiciaire sur l'article 8.2 (permis de construire)

Dans les dossiers du Permis de Construire, il y a une non concordance entre le texte d'accompagnement du PC initial du 11 octobre 2012 qui indique; "la volumétrie sera identique à l'ancienne maison" et les plans des PC modificatifs n° 1 du 28 Novembre 2012 et n° 2 qui montrent clairement une surélévation du projet.

Les plans du Permis de construire montrent des façades enduites avec des encadrements des ouvertures en chaînage pierres.

Il y a là également non concordance dans le dossier du Permis de Construire entre la notice descriptive d'accompagnement du permis de construire modificatif N° 2 qui indique :

"Les murs des façades principales seront en moellons apparents rejointoyés à Heur de pierre avec un mortier de sable blanc lavé et de chaux grasse naturelle.

Les encadrements de baies et les allèges seront en pierre de taille massive "

Et les plans qui montrent une façade principale enduite avec des encadrements de baies et des allèges en pierre de taille massive.

Pour la façade rue, c'est la prescription de la pièce écrite avec des moellons rejointoyés qui a été respectée. Les autres façades sont conformes aux plans.

Avis de l'expert judiciaire sur l'article 8.3

Pour l'expert les matériaux mis en oeuvre sont conformes au dossier de permis de construire, enduits ciment avec encadrement Pierres des ouvertures. La façade sur rue est conforme à la notice descriptive avec une façade en moellons rejointoyés identique aux matériaux

d'origine.

Déterminer également l'état qualitatif de l'exhaussement en parpaings

Avis de l'expert judiciaire

Pour l'expert on ne peut pas engager des travaux de surélévation sur un mur ancien en moellons monté au sable gras sans aucune étude de structure préalable, qualité des fondations, qualité du mur son état visuel, sa solidité, son homogénéité, sa portance.

Cette étude aurait été déterminante dans le choix de la méthode de construction à mettre en oeuvre :

- surélévation

ou

- édification d'un contre-mur.

Pour l'expert la faute est collective en lier la maîtrise d'oeuvre SAS maisons d'Artisans qui na rien anticipé, ni analysé les existants, puis l'exécutif l'entreprise Augustin qui n'a pas exercé son devoir de conseil et dans une plus faible proportion la Maîtrise d'ouvrage qui ne peut ignorer ce qui se passe dans ses travaux.

Aujourd'hui et au vu des diverses réglementations, il apparaît inconscient pour un maître d'oeuvre de démarrer un chantier sans plans d'exécution (mission PRO) et plans d'exécutions (mission EXE).

La maîtrise d'oeuvre avait l'obligation d'exiger de l'entreprise de maçonnerie ou de faire établir par un BET de son choix honoré par le Maître de l'ouvrage, tes plans d'exécution et valider ces dispositions d'ordre technique.

Par ailleurs une mission VISA à la charge du Maître d'oeuvre n'a d'utilité que pour valider les plans d'exécutions réalisés par des BET indépendant honorés par le Maître de l'Ouvrage ou à la charge de l'entreprise.

Dire si la construction telle qu'elle a été réalisée (rehaussement et panne de

charpente) peut être supportée par le vieux mur

Fissures Profondes dans le mur moellons mitoyen

Photos prises par l'expert dans le garage de Mr [F] côté droit (18 cm)

Les travaux d'exhaussement ont été réalisés par l'entreprise Augustin sous la maîtrise d'oeuvre avec une mission complète et notamment la mission DET Direction de l'Exécution des Travaux.

AVIS DE L'EXPERT

Nous sommes particulièrement etonnés qu'avant d'entreprendre les travaux, personne, ni l'entreprise, ni la maîtrise d'oeuvre ne se soit inquiété de la qualité du mur en moellons, qui n'est par nature pas chaîné, ni horizontaleme,nt, ni verticalement.

Ce mur moellons présente ce qui était visible dès l'origine une très faible homogénéité du fait de l'assemblage traditionnel à la terre sableuse et donc une réelle fragilité. Cette fragilité est apparente par la présence de fissure profonde visible dans le garage de Mr [F].

Avant tout travaux une analyse sur les qualités physiques et techniques aurait dû obligatoirement être réalisée à la demande de la maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise, par un bureau d'étude technique, lequel aurait déterminé si l'on pouvait surélever ce mur ou réaliser un contre mur avec ses propres fondations.

Décrire les désordres actuels et ceux qui pourraient survenir, préconiser les solutions et chiffrer les reprises

Les désordres actuels sont caractérisés par des fissures dans le mur moellons visibles dans le garage de Mr [F].

Ces fissures d'origines anciennes s'élargissent et le mouvement ne peut que s'aggraver, jusqu'à l'ouverture du mur par dédoublement.

Les solutions sont très limitées.

Seul un giclage au ciment de l'ensemble du mur moellons après nettoyage, curage avec remplissage des joints au mortier et rebouchage des fissures profondes, pourra redonner de la cohésion et solidifier ce mur.

Au jour du dépôt du présent rapport définitif, l'expert judiciaire a reçu un seul devis accompagnant le dire de l'entreprise AUGUSTIN

Examiner les solins en zinc, dire s'ils ont été posés conformément aux règles de l'art. Dans le cas contraire décrire les désordres provoqués par la pose non conforme

La bande du solin en zinc du versant jardin est posée en recouvrement du rang de tuiles courantes. Le mur en surélévation [M] et les rangs de tuiles [F] ne sont pas parrallèles, de fait le solin zinc présente une bande dont les deux bords longitudinaux ne sont pas parrallèles d'où un effet jugé inesthétique.

Le solin couloir en zinc du versant rue forme un chéneau recouvert par les tuiles en chapeau.

Au jour de l'expertise il n'est pas constaté de pénétration d'eau dans les pièces de Mr [F].

Ces deux formes de solin sont conformes au DTU 40.21,

Les solins en zinc recouvrent la partie du mur mitoyen appartenant aux époux [F].

Pour l'expert si au vu de la configuration actuelle, il n'existe pas d'autre solution technique, l'entreprise et / ou le Maître d'oeuvre devait obtenir l'autorisation des propriétaires, les époux [F] avant de découvrir cette moitié de mur et poser un solin zinc.

Cette opération a été effectuée sans autorisation des époux [F].

Plus généralement, donner tous éléments permettant d'apprécier les désordres et les nuisances subis par les époux [F] du fait des travaux entrepris

En dehors des désordres décrits ci-dessus, concernant la solidité du mur moellons mitoyen et la couverture, il n'existe pas d'autres désordres.

Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens

Seuls les travaux décrits à l'article 11 "chef de mission 4" dont la situation concernant la solidité du mur mitoyen côté [F] en moellons présentent des risques d'aggravation d'un caractère d'urgence...

Au surplus, l'expert judiciaire a pu indiquer en réponse aux dires des parties :

'Avis de l'expert Judiciaire

L'expert n'indique pas que le mur soit fragilisé par l'apport de charge dû au surhaussement mais que le surhaussement a été effectué sur un mur ancien fragile par nature (moellons montés au sable gras) sans aucune étude de structure préalable. Cette étude aurait été déterminante dans le choix de la méthode de construction à mettre en oeuvre; surélévation ou édification d'un contre-mur...

Au cours des deux visites contradictoires, nous avons constaté comme vous l'indiquez dans le dire ci-dessus des fissures importantes dans le mur moellons du garage [F], ce qui matérialise la fragilité initiale de ce mur.

La préconisation de l'expert que vous commentez sont complémentaires, en effet après le rebouchage des fissures profondes, un curage des joints et un giclage au ciment viendra bloquer l'ensemble du mur en moellons...

L'expert confirme que l'on ne peut pas engager des travaux de surélévation sur un mur ancien en moellons monté au sable gras sans aucune étude de structure préalable. Cette étude aurait été déterminante dans le choix de la méthode de construction à mettre en oeuvre ,

' surélévation ou édification d'un contre-mur.

Pour l'expert la faute est collective en 1er la maîtrise d'oeuvre SAS maisons d'Artisans qui na rien anticipé, puis l'exécutif l'entreprise Augustin qui n'a pas exercé son devoir de conseil et dans une plus faible proportion la Maîtrise d'ouvrage qui ne peut ignorer ce qui se passe dans ses travaux, art 9.2 et 10...

L'expert confirme ses articles 14 & 15 et indique qu'il n'a pas constaté de désordres du fait de pénétration d'eau dans le bâtiment de Mr [F]...

L'expert confirme qu'il n'y a au jour de l'expertise pas de désordres visibles, l'expert confirme également que la surélévation a été effectuée sur un mur fragile par nature...

Les solutions que vous proposez (conseil de M. et Mme [F]) sont réalisables mais extrêmes.

Au jour de l'expertise il n'a pas été constaté de désordres structurels même infimes dans la surélévation, ce qui induirait des mouvements du mur ancien support en moellons, bien que présentant des fissures anciennes antérieures à la surélévation.

L'expert reproche d'avoir réalisé des travaux sans aucune étude de structures préalable travaux validés de fait par la Maîtrise d'oeuvre qui avait la mission DET (Direction des Travaux d'Exécution)'.

Il convient alors de confronter les demandes présentées à ces éléments d'analyse ainsi qu'aux autres pièces versées.

- s'agissant du grief relatif à l'irrespect du permis de construire accordé, il convient de rappeler que le permis initialement accordé a fait l'objet de deux permis de construire modificatifs en date des 28/11/2012 et 25/10/2013, tous accordés par l'autorité communale.

Ces permis n'ont pas été contestés comme ils auraient pu l'être. Ils étaient certes accordés sans préjudice des droits des tiers, mais les époux [F] n'établissent pas qu'ils aient lésé leurs droits, et, notamment, n'indiquent pas en quoi ils auraient pu être en droit d'exiger que leurs voisins reconstruisent strictement à l'identique.

L'expert a pu retenir tant la conformité des matériaux mis en oeuvre que la conformité volumétrique au permis accordé qui tenait compte des travaux d'exhaussement.

Au regard des considérations expertales qui ne sont pas utilement contredites par les autres pièces des débats, M. et Mme [F] ne peuvent valablement considérer qu'une faute aurait été sur ce point commise par les entreprises intervenantes.

Ces prétentions ont ainsi été rejetées à bon droit par le premier juge.

- s'agissant de l'existence d'un préjudice de jouissance consécutif au fait qu'ils ne peuvent plus librement réaliser des travaux sur leur charpente puisque les pannes de la charpente de leurs voisins sont enfichées dans leur mur, il ne ressort pas du rapport d'expertise et des autres pièces versées qu'un désordre existerait sur ce point, alors que la question de l'empiétement a été tranchée. M. et Mme [F] ne justifient pas ainsi du préjudice de jouissance qu'ils allèguent sans le démontrer ni des conséquences dommageables de l'exhaussement du vieux mur sur la charpente, et leur demande indemnitaire doit être écartée sur ce point.

- s'agissant des solins, l'expert indique à son rapport, cela à diverses reprises, qu'il n'a pas constaté de désordres par pénétration d'eau dans le bâtiment de M. [F] du fait du positionnement des solins litigieux, sans que ce constat soit utilement contredit.

S'il a été procédé à leur pose sans qu'une autorisation préalable ait été délivrée par M. et Mme [F], il n'est pas démontré que leur pose sont contraire aux règles de l'art puisque ces deux formes de solin sont conformes au DTU 40.21 selon l'expert.

Il est en outre retenu qu'il n'existe pas d'autre solution technique que celle mise en oeuvre, assurant effectivement la protection du mur.

En conséquence, M. et Mme [F] ne justifient pas du préjudice qu'ils allèguent et leur demande indemnitaire sera écartée sur ce point.

- s'agissant de l'atteinte à la solidité du vieux mur et ses conséquences, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des travaux de surélévation sur un mur ancien en moellons monté au sable gras ont été réalisés, sans aucune étude de structure préalable, qualité des fondations, qualité du mur son état visuel, sa solidité, son homogénéité, sa portance.

Or, la fragilité du mur ancien était apparente du fait de la présence de fissure profonde visible dans le garage de M. [F] et l'expert a pu utilement relever l'inconscience du maître d'oeuvre de démarrer un chantier dans ces conditions alors qu'il avait l'obligation d'exiger de l'entreprise de maçonnerie une étude de structure ou de la faire établir par un BET de son choix.

Si une faute est certes avérée à ce titre, M. et Mme [F] ne démontrent pas la réalité d'un préjudice actuel et certain qu'ils subiraient en lien de causalité établi avec les travaux réalisés.

M. [H] a en effet souligné qu'il n'a pas constaté de désordres structurels 'même infimes' selon sa formule, dans la surélévation, ce qui induirait des mouvements du mur ancien support en moellons, bien que présentant des fissures anciennes antérieures à la surélévation.

De même, les fissures d'origines anciennes étaient présentes avant la réalisation des travaux litigieux et il n'est pas démontré que le fait qu'elles s'élargissent soit consécutif à travaux, s'agissant d'un mur dont la fragilité manifeste justifie en tout état de cause des travaux d'entretien et de confortation.

Il ne peut dans ces circonstances être retenu de lien de causalité avéré entre les contraintes imposées par la nouvelle construction et l'aggravation de l'état du mur.

Il convient en conséquence de débouter M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] de leurs demandes en paiement au titre des travaux de reprise, par confirmation du jugement rendu sur ce point.

Il n'y a pas lieu en conséquence à statuer sur la garantie des assureurs deux entreprises.

Sur l'indemnisation d'un préjudice moral et de jouissance :

M. et Mme [F], déboutés au principal, seront par conséquent débouté de leurs demandes formées au titre de l'indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance qui comprendront les frais de référés et d'expertise judiciaire exclusivement, et les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [O] [F] et de Mme [I] [J] épouse [F] .

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GALLET - ALLERIT - WAGNER , avocat.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de dire en l'espèce que chaque partie présente en cause d'appel après ordonnance du conseiller de la mise en état, soit M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] , la société S.A.R.L. AUGUSTIN, la société SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, et la société AXA FRANCE IARD conservera la charge de leurs propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

DÉCLARE irrecevables et ÉCARTE des débats les pièces n° 37 à 43 versées par M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F].

DÉCLARE recevables les conclusions de M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] en date du 9 mars 2022, sauf en leurs développements assis sur les pièces exclues des débats.

DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] à l'encontre de la société S.A.R.L. AUGUSTIN.

CONFIRME le jugement dans les limites de l'appel et de la recevabilité de celui-ci telle que déterminée par ordonnance rendue le 05/10/2021 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1 500 € à la société S.A.R.L. AUGUSTIN,

- 1 000 € à la société SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] de leurs demandes.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que chaque partie présente en cause d'appel, soit M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] , la société S.A.R.L. AUGUSTIN, la société SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, et la société AXA FRANCE IARD conservera chacune la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance et d'appel..

CONDAMNE in solidum M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP GALLET - ALLERIT - WAGNER , avocat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02337
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.02337 ?
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