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28/06/2022 | FRANCE | N°20/02180

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20/02180


ARRÊT N° 402



N° RG 20/02180





N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2P















[Adresse 7]



C/



[Adresse 8]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 28 JUIN 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA

ROCHELLE





APPELANT :



Monsieur [E] [S]

né le 29 Janvier 1951 à [Localité 9] (16)

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



ayant pour avocat postulant Me GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT









INTIMÉE :



Madame [M] [I]

née le 05 ...

ARRÊT N° 402

N° RG 20/02180

N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2P

[Adresse 7]

C/

[Adresse 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [E] [S]

né le 29 Janvier 1951 à [Localité 9] (16)

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Madame [M] [I]

née le 05 Décembre 1951 à [Localité 10] (33)

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Les docteurs [S] et [R], médecins dentistes se sont associés courant 1994.

Ils ont constitué une société civile de moyens dénommée cabinet dentaire Victor Hugo (SCM) à Aiffres, société dont ils étaient co-gérants (chacun 20 parts).

La SCM louait ses locaux à une SCI détenue à 99% par M. [S].

Le bail consenti le 3 novembre 1995 a pris fin le 31 octobre 2012.

Les médecins se sont séparés personnellement et professionnellement.

Ils ont confié les opérations de dissolution et de liquidation de la SCM à la SA Médical Management Ouest (MMO).

Le 22 août 2013, M [W], gérant de la société MMO leur envoyait un courriel expliquant les opérations à venir, soit la tenue de deux assemblées générales, la première ayant pour objet la dissolution anticipée de la société, la seconde, la clôture de la liquidation.

Le procès-verbal de dissolution établi le 2 novembre 2013 était signé des deux associés, enregistré le 20 janvier 2014.

Le 6 novembre 2013, le docteur [S] écrivait au président du Conseil Départemental de l'Ordre pour obtenir sa médiation.

Le 10 juin 2014, M. [W] adressait aux associés un projet de procès-verbal d'assemblée générale relatif à la liquidation de la société.

Il indiquait notamment que les docteurs [S] et [I] seront nommés liquidateurs, l'absence de créance sur un tiers, de dette envers les fournisseurs et créanciers.

Il rappelait que le 2 novembre 2013, les associés avaient décidé la dissolution par anticipation.

Il envoyait une facture correspondant aux frais de dissolution, facture qui était réglée par M. [S] le 30 septembre 2014 après qu'une relance lui eût été adressée le 16 juillet 2014.

Le 6 octobre 2014, le président du conseil départemental de l'ordre convoquait les associés de la SCM à une réunion ayant pour objet 'd'obtenir les accords de tous pour procéder à la dissolution de la SCM Victor Hugo'.

Le 16 octobre 2014, Mme [I] chiffrait ses demandes aux sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, 52 000 euros au titre du préjudice économique, 60 000 euros au titre du préjudice moral.

La réunion se tenait le 21 octobre 2014.

Un accord de principe intervenait sur une somme de 62 500 euros.

Aucun écrit n'était alors rédigé.

Par acte du 2 février 2018, Mme [I] assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de condamnation à lui payer les sommes de

-62 000 euros au titre de l'engagement du 21 octobre 2014

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts

Elle demandait en substance l'exécution de l'accord convenu.

M. [S] concluait au débouté.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Niort a déclaré ce tribunal incompétent au profit de celui de La Rochelle.

Par jugement du 21 juillet 2020 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :

-Condamne Monsieur [S] à payer à Madame [I] la somme de 62.500 € en exécution de l'accord transactionnel du 21 octobre 2014

-Condamne Monsieur [S] à payer à Mme [I] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Déboute Madame [I] de ses autres demandes.

Le premier juge a notamment retenu que :

M. [W] , président de la SA Medical Management Ouest a été chargé des opérations de dissolution et liquidation de la SCM.

M. [S] a été destinataire de 5 exemplaires d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de dissolution qu'il a retourné à M. [W] le 20 octobre 2013.

Ce dernier devait les faire signer à Mme [I] avant de les faire enregistrer.

Les correspondances postérieures à cet envoi démontrent que M. [S] ne savait pas que la dissolution de la société était effective et avait été publiée.

Il a écrit le 8 août 2014 au docteur [I] : 'La SCM n'est toujours pas dissoute malgré mes nombreuses relances. J'ai signé les documents que M. [W] m'a envoyés et je n'ai pas eu de retour de ta part.'

Il est établi que la publication de la liquidation de la société le 12 juin 2014 résulte d'une erreur.

La réunion du 21 octobre 2014 a été décidée en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

Le 7 juillet 2017, les docteurs [D] et [G] attestent qu'un accord semblait avoir été trouvé, qu'ils avaient proposé la rédaction immédiate d'un protocole d'accord, proposition que M. [W] avait refusée, souhaitant l' éclairage d'un juriste.

Ils ajoutaient que M. [W] n'avait pas donné suite rendant caduc l'accord qui semblait avoir été trouvé.

La réunion du 21 octobre 2014 avait pour objectif de parvenir à la dissolution de la SCM.

L'accord trouvé sur le paiement d'une somme de 62 500 euros est la traduction des conséquences financières de la liquidation de la société de moyens, la dissolution préalable n'ayant aucune incidence sur les aspects patrimoniaux de la clôture.

L'existence de l' accord ressort du mail adressé par M. [S] à M. [W] le 22 octobre 2014. Il le remercie du résultat de le médiation , du protocole d'accord non signé établi par l' avocat de Mme [I].

Il ressort également de l'attestation établie par M. [W] le 11 août 2014, de la lettre des docteurs [D] et [G].

Il n'est pas démontré que la réticence sur la publication de la dissolution a vicié le consentement de M. [S].

Le seul obstacle sérieux à la liquidation était l'écart entre les demandes de Mme [I], soit 212 000 euros et l' offre de M. [S].

L' accord s'est fait sur une somme de 62 500 euros.

La preuve de manoeuvres ou d'une réticence dolosive n'est pas rapportée.

Les parties qui n'ont fait qu'exercer leurs droits seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.

LA COUR

Vu l'appel en date du 12 octobre 2020 interjeté par M. [S]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 25 février 2022, M. [S] avait présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1108, 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 542,909, et 954 du code de procédure civile

Vu les articles 514 suivants, 696 suivant les 700 du Code de procédure civile,

Concernant les appels incidents de Madame [I],

Dire et juger et déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] [I] formées à titre d'appel incident à savoir selon le dispositif de ses conclusions :

"Recevoir Madame [I] en son appel incident et y faisant droit :

Dire que la somme de 62 500 € portera intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du CPC ;

Vu le comportement déloyal de Monsieur [S],

-Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [I] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral.'

au motif que les demandes ainsi formulées par Madame [M] [I] n'ont pas été formulées valablement, conformément aux dispositions combinées des articles 542, 909 et 954 du Code de procédure civile pour défaut de demande de réformation/infirmation du jugement rendu le 21 juillet 2020 dans le dispositif des conclusions signifiées par Madame [I] le 16 novembre 2020 et le 24 février 2021.

Dire et juger et déclarer/prononcer que Madame [M] [I] n'a pas valablement formulé les demandes relevant de ses appels incidents formés à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 21 juillet 2020 et que ses demandes formulées à titre d'appel incident non valablement formulées, sont irrecevables.

Concernant le jugement rendu et la demande de confirmation de Madame [I],

Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de Madame [M] [I],

En conséquence,

Dire et juger et en tant que de besoin déclaré l'appel de Monsieur [E] [S] recevable et bien fondé.

En conséquence,

-Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 21 juillet 2020 sous le numéro RG 18/00847 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

-condamné Monsieur [E] [S] à payer à Madame [M] [I] la somme de 62.500,00 € en exécution de l'accord transactionnel du 21 octobre 2014,

-condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Madame [M] [I] la somme de 2.500,00 € à titre de frais irrépétibles,

-débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de condamnation de Madame [M] [I] à payer la somme de 30.000,00 € titre de dommages-intérêts,

-Débouter Monsieur [E] [S] de sa demande de condamnation de Madame [M] [I] à payer la somme de 10.000,00 € titre de dommages-intérêts,

-Débouter Monsieur [E] [S] de sa demande de condamnation de Madame [M] [I] aux entiers dépens de la première instance

Statuant à nouveau,

Dire et juger et en tant que de besoin déclarer l'action de Madame [M] [I] irrecevable, mal fondée et la débouter de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

-Débouter Madame [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse,

-Condamner Madame [M] [I] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,

-Condamner Madame [M] [I] aux entiers dépens de la bière instance et ceux de la présente instance, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 20.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l' appui de ses prétentions, M. [S] soutenait notamment que :

-Il n'y a pas eu d'accord ferme définitif à l'issue de la réunion du 21 octobre 2014.

-Comme cogérante de la SCM, Mme [I] a payé le loyer, savait que les travaux réalisés bénéficieraient en fin de bail à la SCI bailleresse.

-La cause de l'accord doit être licite.

-La réalité de l'accord par lequel le docteur [S] se serait engagé à verser au docteur [I] la somme de 62 500 euros à titre de soulte dans le cadre de la liquidation de la SCM n'est pas démontrée.

Rien n'indique que les parties se soient accordées sur le montant.

Aucun accord ferme et définitif n'est établi.

-M. [W] était complice de Mme [I].

Les factures de publication des annonces de dissolution et de clôture de liquidation étaient adressées à la société gérée par M. [W].

-Les discussions sont intervenues sur des bases erronées.

-L' accord était conditionné à la dissolution à venir. Or, la dissolution avait été publiée.

-On lui a fait croire que la dissolution n'était pas acquise.

-L'erreur a été provoquée par Mme [I] et par son conseil technique.

-Ils ont entretenu la confusion entre dissolution et liquidation.

-Tous les intervenants étaient focalisés sur la dissolution et non la liquidation.

-Mme [I] a monnayé l' acceptation de la dissolution alors qu'elle était effective.

-Elle avait régularisé le procès-verbal d'assemblée générale du 6 novembre 2013, ce qu'il ne savait pas, a caché que la dissolution était acquise.

-Rien n'établit que la somme de 62 500 euros corresponde à des droits à partager ou un bénéfice.

Ce n'était que le prix de l'acceptation de la dissolution.

Ils ont tous été trompés: notamment les médecins [D] et [G].

-Il se prévaut de manoeuvres dolosives, de supercherie organisée, d'une attitude frauduleuse.

-Il s' est senti contraint d'accepter de régler une somme pour enclencher le processus de dissolution, la liquidation n'étant ensuite qu'une formalité

-Les conciliateurs ont attesté que le paiement de la somme de 62 500 euros était la contrepartie de la dissolution.

-L' accord était conditionnel. La condition était réalisée.

-Pour qu'une convention existe il faut qu'elle ait été légalement formée, ce que n'est pas un accord conditionnel obtenu par des manoeuvres dolosives.

-Elle a été déloyale, a conservé le silence sur une information qu'elle détenait.

-Elle a 'arraché' un accord alors qu'elle ne pouvait ignorer que la dissolution avait été prononcée.

-Elle sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts , la procédure étant manifestement abusive.

-L' appel incident relatif aux intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 et à la demande de capitalisation est irrecevable dès lors que l'intimée n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à Mme [I] la somme de 62 500 euros.

Par conclusions du 20 mai 2022, M. [S] a indiqué qu'il se désistait de son appel.

Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 15 mars 2022, Mme [I] avait présenté les demandes suivantes :

-Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné Monsieur [S] à payer à Madame [I] la somme de 62 500 € au titre de l'exécution de l'engagement pris le 21 octobre 2014 et à 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-Par conséquent débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour le surplus,

-Recevoir Madame [I] en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit :

-Ordonner la cancellation des écrits injurieux de Monsieur [S] :

Page 9 dernier paragraphe :

« Madame le Docteur [M] [I], manifestement toujours empêtrée dans des problèmes psychologiques profonds, véritablement constitutive de harcèlement à l'endroit de Monsieur [S], cherche impérativement à obtenir la condamnation de son ancien associé de moyen, son ancien compagnon, pour ' »

Page 33 : « Madame [I] ne peut contester avoir tenté de manipuler les protagonistes de la réunion du 21 octobre 2014 '

La demanderesse a juste appliqué sa technique habituelle en poussant à bout les autres, telle une prédatrice »

-Dire que la somme de 62.500 € portera intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts ;

Vu les dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1du CPC ;

Vu les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Vu le comportement déloyal de Monsieur [S] ;

-Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [I] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral.

-Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [I] la somme de 8 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [I] soutenait notamment que :

-L'existence de l' accord est confirmée par M. [W], par les docteurs [D] et [G].

-M. [S] a adressé le lendemain un mail à [Immatriculation 4] à M. [W] pour le remercier de sa 'médiation et de son magnifique accompagnement de [M]'.

-M. [W] a transmis le projet de protocole que M. [S] a refusé de signer.

Il soutient que son consentement a été vicié, reconnaît donc un accord.

-La somme de 62 500 euros est établie par le procès-verbal de non conciliation signé de tous le 7 décembre 2015.

-M. [S] savait que la SCM avait été dissoute.

-La dissolution s'est faite en deux temps: dissolution puis clôture de la liquidation.

Le 6 novembre 2013, M. [W] a envoyé à M. [S] 5 exemplaires d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, lui a demandé de les signer puis de lui en faire retour, ' je les adresserai ensuite à Mme [I]'.

-Le 10 juin 2014, M. [W] a écrit aux 2 associés, leur a adressé le projet d'établissement du procès-verbal de l'assemblée statuant sur la clôture de la liquidation.

Ce projet rappelle que les associés ont décidé la dissolution par anticipation de la société le 2 novembre 2013.

-L' envoi du 10 juin 2014 est explicite.

M. [W] a également envoyé la facture sur la dissolution de la SCM s'élevant à 750 euros.

-M. [S] l' a réglée le 30 septembre 2014.

Il a été destinataire du projet de liquidation et donc été avisé de la dissolution.

-Le comptable de M. [W] atteste avoir échangé téléphoniquement avec M. [S] après le courrier du 10 juin 2014. Il contestait le projet de procès-verbal, notamment la soulte.

-La chambre disciplinaire a prononcé un avertissement après qu'il a levé la main sur elle.

-Le consentement a été démontré. La demande relative aux intérêts est donc fondée.

-Elle demande des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.

-Elle a été salie, traitée d' escroc, de folle, de malade, propos relayés par son conseil.

Elle demande la cancellation partielle des conclusions.

Par conclusions du 20 mai 2022, Mme [I] a accepté le désistement de M. [S].

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2022 .

SUR CE

Compte tenu du désistement intervenu, de son acceptation, il convient de constater le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-constate que M. [S] s'est désisté de son appel

-constate l'acceptation de Mme [I]

-dit qu'en conséquence la décision entreprise sortira son plein et entier effet

-condamne M. [S] aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02180
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.02180 ?
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