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22/06/2022 | FRANCE | N°21/03664

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 22 juin 2022, 21/03664


ARRET N°



N° RG 21/03664 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBN









[H]



C/



[M]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 22 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03664 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBN



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 202

1 rendue par le tribunal judiciaire de NIORT.





APPELANT :



Monsieur [G] [H]

né le 06 Avril 1959 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]





ayant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES





INTIMEE :



Madam...

ARRET N°

N° RG 21/03664 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBN

[H]

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03664 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBN

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [G] [H]

né le 06 Avril 1959 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

INTIMEE :

Madame [F] [M]

née le 26 Mai 1969 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant Me Benjamin ENOS de la SELAS ENOS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller

Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique DARDENNE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

***************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [H] a interjeté appel le 28/12/2021 d'une ordonnance rendue le 18/11/2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :

- rejeté ses demandes ;

- désigné Maître [Z] [N] - [Adresse 3], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision existante entre M. [H] et Mme [M], avec pour mission d'administrer l'immeuble indivis, de payer les créanciers, de faire toutes déclarations administratives, sociales ou fiscales qui seraient nécessaires, obtenir paiement des débiteurs, le cas échéant agir ou représenter en justice l'indivision, y compris pour demander s'il y a lieu l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de toutes sommes qui seraient dues à l'indivision ;

L'appelant conclut à l'annulation de l'ordonnance déférée ;

Il conclut au débouté des demandes de Mme [M] et demande que soient constatées l'urgence de la demande et la mise en péril des intérêts de l'indivision et en conséquence M. [H] demande :

- à être autorisé à agir en justice au nom et pour le compte de l'indivision [H]/[M], bailleresse dans le cadre d'un contrat de location d'un local commercial conclu avec le preneur, la société Katimini ;

- à être autorisé à agir en justice au nom et pour le compte de l'indivision [H]/[M] à solliciter judiciairement la résiliation du bail commercial susvisé et les condamnations connexes du preneur et/ou de l'occupant, soit par application de la clause résolutoire prévue audit bail pour défaut de paiement des loyers, soit pour manquement du preneur ;

- la réformation de la décision entreprise ;

Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée, au débouté de la demande d'annulation de l'ordonnance, au débouté des demandes de M. [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 29/04/2022 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 2/05/2022 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3/05/2022.

SUR QUOI

Les époux [H]/[M] étaient propriétaires en communauté d'un immeuble sis à [Adresse 7]. Ils ont consenti le 19/09/2005 à la société Hôtel de la Gare dont ils étaient les associés et M. [H] le gérant, un bail commercial portant sur cet immeuble ;

Par jugement du 18/12/2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux. Leur régime matrimonial n'est toujours pas liquidé ;

Par jugement du 17/09/2019, le tribunal de commerce de Niort a placé la SARL Hôtel de la Gare en liquidation judiciaire ;

Autorisé par le juge commissaire, le liquidateur judiciaire a cédé le fonds de commerce à la SAS Katimini par acte du 30/12/2020. Le loyer mensuel du bail est de 1.980 euros TTC. M. [H] précise que le preneur, M. [R], est le compagnon de Mme [M] ;

Par ordonnance de référé du 27/05/2021, la SAS Katimini a été déboutée de sa demande en séquestre des loyers commerciaux en l'absence de démonstration du trouble de jouissance ;

Par acte du 25/06/2021, M. [H] a fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Niort, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins précitées ;

SUR L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE

M. [H] fait valoir que la décision est nulle en ce que :

- elle a été rendue par un juge non saisi : s'agissant d'une procédure accélérée au fond, le juge des référés n'avait pas compétence pour rendre ladite ordonnance ;

- elle a été rendue en référé alors que le débat qui était soumis au président du tribunal judiciaire était un débat au fond relevant de la compétence du juge du fond saisi pour statuer selon la procédure accélérée au fond ;

Il soutient que sa demande est recevable dès lors que le périmètre de l'effet évolutif est délimité par sa déclaration d'appel qui a critiqué l'intégralité de la décision, dont il a demandé l'annulation dans ses conclusions du 23 février ;

Mme [M] conclut à l'irrecevabilité de cette demande de nullité en ce que la déclaration d'appel du 29/12/2021 n'a pas pour objet cette demande d'annulation mais expose uniquement les chefs de jugement critiqués ;

Ce sont seulement par ses conclusions du 23/02/2022 que M. [H] a conclu à l'annulation de la décision. Toutefois il a omis de demander l'infirmation de l'ordonnance sollicitée en sorte que la cour ne pourra que confirmer la décision déférée ;

**

*

Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement où si l'objet du litige est indivisible ;

La demande d'annulation du jugement, contrairement à ce que soutient M. [H] constitue un chef de demande spécifique qui doit figurer dans la déclaration d'appel et qui ne peut être régularisée par conclusions postérieures mais uniquement par une nouvelle déclaration d'appel faite dans le délai de l'appel et n'a aucun lien avec les chefs de jugement critiqués qui reposent sur une critique de fond du dossier. La dévolution ne peut opèrer que relativement aux chefs de jugement critiqués auxquels M. [H] a limité son appel en excluant l'annulation du jugement. Et la dévolution n'a pas opéré en l'absence de demande d'infirmation du jugement dans les premières conclusions ;

Sa demande d'annulation du jugement déféré est donc irrecevable ;

M. [H] n'a pas conclu à l'infirmation de la décision dans ses conclusions signifiées dans le délai de l'article 905-2, en sorte que la cour ne peut que confirmer la décision déférée ainsi que demandé par l'intimée.

M. [H] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement faite par M. [H] ;

Constate que la cour n'a pas été saisie d'une demande d'infirmation du jugement déféré ;

En conséquence ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Angélique DARDENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DARDENNED. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03664
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;21.03664 ?
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